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13/05/1988 | CEDH | N°13271/87

CEDH | POLYZOS et autres contre la GRECE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13271/87 présentée par Charilaos POLYZOS et autres contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13271/87 présentée par Charilaos POLYZOS et autres contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juillet 1987 par Charilaos POLYZOS et autres contre la Grèce et enregistrée le 28 septembre 1987 sous le No de dossier 13271/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les requérants, au nombre de onze, sont ressortissants grecs et résident dans l'île de Rhodes. Leurs noms figurent en annexe à la présente décision. Ils sont représentés devant la Commission par Me L.-A. Sicilianos, avocat au barreau d'Athènes. Le 20 mai 1985, les requérants, qui adhèrent au dogme de l'église évangélique libre, ont adressé une demande au ministre de l'Education nationale et des Religions sollicitant une permission d'établir un local réservé au culte dans la ville d'Argos. Par décision du 30 juillet 1985, le ministre de l'Education nationale et des Religions a rejeté la demande des requérants au motif que leur nombre était très limité. Les requérants ont introduit le 17 septembre 1985 un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Ils ont entre autres invoqué à l'appui de leur recours l'article 13 de la Constitution de la Grèce garantissant sous certaines conditions à toute personne la liberté de manifester sa religion par le culte. Le 17 mars 1987, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt annulant la décision ministérielle attaquée. Il a estimé que l'administration aurait dû examiner dans quelle mesure les besoins religieux réels de la communauté des requérants pourraient être satisfaits par l'établissement du local de culte sollicité et que l'administration ne saurait refuser sa permission que si le nombre des membres de la communauté religieuse demanderesse est "totalement insignifiant". Le 22 mai 1987, les requérants ont signifié cet arrêt au ministre compétent afin qu'il réexamine leur demande. Le 16 juillet 1987, les requérants ont introduit la présente requête devant la Commission faisant valoir que leur droit à la liberté de manifester leur religion collectivement, en public, par le culte, garanti à l'article 9 (art. 9) de la Convention, a été violé, l'administration n'ayant pas donné une suite quelconque à leur demande dans un délai raisonnable. Le 15 octobre 1987, le Secrétaire de la Commission a demandé, sur instruction du membre Rapporteur de la Commission, et conformément à l'article 40 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, des informations sur la suite qui avait été donnée à la demande des requérants Les 5 janvier et 4 avril 1988, le Gouvernement défendeur et le représentant des requérants, respectivement, ont informé le Secrétaire de la Commission que la demande des requérants avait été satisfaite par décision du ministre compétent du 20 octobre 1987. Les requérants ont indiqué qu'ils n'avaient, par conséquent, plus d'intérêt à poursuivre la procédure devant la Commission. La Commission constate que les requérants ne souhaitent plus maintenir leur requête. Elle estime en outre qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE
Liste des requérants 1. POLYZOS Charilaos, résidant à Rhodes. 2. POLYZOS Despina, épouse de Charilaos, résidant à Rhodes. 3. STAVRIANAKIS Vassilios, résidant à Rhodes. 4. STAVRIANAKIS Goun, épouse de Vassilios, résidant à Rhodes. 5. KATSARAS Theodoros, résidant à Rhodes. 6. KEFALAS Eleftherios, résidant à Rhodes. 7. KEFALAS Irini, épouse de Eleftherios, résidant à Rhodes. 8. KOUFOS Ioannis, résidant à Paradissos-Rhodes. 9. SOTIROPOULOS Constantinos, résidant à Phanon-Rhodes.
10. SOTIROPOULOS Magdalini, épouse de Constantinos, résidant à Phanon-Rhodes.
11. KYRIAZICHROUSSI Marina, résidant à Phanon-Rhodes.


Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : POLYZOS et autres
Défendeurs : la GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13271/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-13;13271.87 ?

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