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26/05/1988 | CEDH | N°10563/83

CEDH | AFFAIRE EKBATANI c. SUEDE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE EKBATANI c. SUEDE
(Requête no 10563/83)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1988
En l’affaire Ekbatani*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evan

s,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE EKBATANI c. SUEDE
(Requête no 10563/83)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 1988
En l’affaire Ekbatani*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 28 avril 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour le 5 décembre 1986 par le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement") et sept jours plus tard par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 10563/83) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant des États-Unis d’Amérique, M. John Ekbatani, avait saisi la Commission le 20 juin 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations découlant de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 3 février 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha, R. Bernhardt et J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, Mme D. Bindschedler-Robert et M. B. Walsh ont remplacé MM. Cremona et Gersing, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu:
- le 23 juin 1987, le mémoire du Gouvernement;
- les 21 octobre et 7 décembre 1987, diverses pièces demandées à ce dernier;
- le 3 novembre 1987, les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5.   Le 7 août 1987, le président a fixé au 23 novembre la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
6.   Le 6 novembre 1987, le Gouvernement a fourni un document de sa propre initiative. Les 16 et 23 novembre, le requérant et lui en ont déposé plusieurs autres en réponse à des questions provisoires du président de la Cour.
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires au  
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme L. Moore, conseiller juridique
au ministère de la Justice,  conseil;
- pour la Commission
M. F. Ermacora,  délégué;
- pour le requérant
Me C. Arnewid, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, M. Ermacora pour la Commission et Me Arnewid pour le requérant.
8.   Après avoir délibéré le 26 novembre 1987, la chambre a résolu à l’unanimité de se dessaisir au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
9.   Sur les instructions du président, le greffier a invité la Commission à produire certaines pièces; elle les lui a communiquées le 7 décembre 1987. Le surlendemain, il a reçu du requérant des observations complémentaires relatives à l’article 50 (art. 50) de la Convention.
10.  Ayant noté l’accord de l’agent du Gouvernement et l’avis, favorable, du délégué de la Commission comme du requérant, la Cour a décidé le 29 janvier 1988 que la procédure se poursuivrait sans nouvelles audiences (article 26 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Ressortissant des États-Unis d’Amérique né en 1930, M. John Ekbatani résidait à Göteborg à l’époque de la procédure interne litigieuse.
12.   Il arriva en Suède en 1978 pour accomplir des travaux de recherche à l’Université de Göteborg. Toutefois, ses projets initiaux avortèrent et sa situation financière le contraignit à chercher un autre travail. En mars 1981, il trouva un emploi à la compagnie des tramways de Göteborg (Göteborgs Spårvägar). Il lui fallait cependant passer un examen de conduite en Suède car il ne possédait qu’un permis américain. Il se présenta le 14 avril, mais échoua. Il s’ensuivit, le 7 mai, un échange de propos virulents entre lui et l’examinateur, un inspecteur adjoint, qui signala l’incident à la police.
13.  En août 1981, celle-ci interrogea le requérant qui se vit inculper le 7 octobre de menaces à fonctionnaire, en vertu de l’article 1er du chapitre 17 du code pénal (brottsbalken).
14.  Le 9 février 1982, le tribunal de première instance de Göteborg (Göteborgs tingsrätt) entendit en audience publique (huvudförhandling) le requérant et l’inspecteur adjoint. Le même jour, et sur la foi de leurs témoignages, il reconnut M. Ekbatani coupable et lui infligea une amende de 600 couronnes suédoises (SEK), délaissant à l’État les frais de la procédure. Deux avocats d’office assistaient le prévenu.
15.  Le 17 février 1982, le requérant attaqua le jugement devant la cour d’appel de Suède occidentale (hovrätten för Västra Sverige), concluant à son acquittement car il affirmait n’avoir pas commis l’infraction dont on l’accusait. Il fut représenté d’abord par un avocat d’office, puis par un conseil de son choix.
Dans une première déposition écrite adressée à la cour d’appel le 18 juin 1982, il tint pour certain qu’une audience aurait lieu et réclama la comparution de l’inspecteur adjoint.
Le 20 juillet, le procureur déclara ne pas souhaiter produire d’autres preuves. Il invitait aussi la cour à statuer sans débats. Pour le cas où elle en ouvrirait, il sollicitait une nouvelle audition tant du requérant que de l’inspecteur adjoint.
Par une seconde déposition écrite, du 20 août, l’avocat de M. Ekbatani pria la cour d’entendre un témoin qui l’éclairerait sur "la personne et la crédibilité du requérant". Dans sa réponse du 16 septembre, le parquet ne s’éleva pas contre la citation de ce nouveau témoin si procédure orale il devait y avoir, pourvu que fussent alors ouïs trois autres témoins pour établir notamment "le manque de crédibilité de M. Ekbatani et l’exactitude du récit [que l’inspecteur adjoint avait donné] des événements du 7 mai 1981".
L’avocat du requérant combattit, le 27 septembre, la convocation desdits témoins.
Le 4 octobre 1982, la cour d’appel signifia par exploit aux parties que comme elle pouvait statuer sur l’affaire sans débats, elle les invitait à lui communiquer par écrit leurs dernières observations.
Le 6 octobre, le procureur déclara n’apercevoir aucun inconvénient à ce que la cour d’appel se passât d’audience; il ajoutait que dans le cas contraire il insisterait sur la comparution des trois nouveaux témoins. Le 19, le conseil de M. Ekbatani s’opposa à voir trancher l’affaire sur la seule base du dossier, estimant une audience nécessaire à un examen sérieux de la cause; il réitéra aussi ses objections à la citation des témoins indiqués par l’accusation. Si la cour rendait sur pièces une décision d’acquittement, ajoutait-il, il réclamerait le remboursement des frais et dépens de son client.
16.  La cour d’appel se prononça sans débats; dans son arrêt du 12 novembre 1982, elle se bornait à relever qu’elle confirmait le jugement de première instance.
17.  Le requérant saisit la Cour Suprême (högsta domstolen) le 7 décembre 1982. Il la priait soit de casser l’arrêt de la cour d’appel, avec renvoi, soit de l’acquitter soit encore de le dispenser de peine.
Il se fondait sur les arguments suivants:
"Il s’agit de la crédibilité de M. Ekbatani et de la partie lésée. Pour démontrer la sienne, M. Ekbatani a sollicité l’audition par la cour d’appel d’une personne que le tribunal de première instance n’avait pas entendue. Le parquet ne s’y est pas opposé. L’affaire ayant trait à de nouveaux témoignages d’un poids décisif pour son issue, il ne faudrait pas appliquer l’article 21, second alinéa, du chapitre 51 du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken). Les travaux préparatoires révèlent aussi qu’il convient de prendre largement en compte les voeux des parties et notamment de l’accusé, même dans le cas d’une amende (Nytt Juridiskt Arkiv II 1943, pp. 670 et s.). Le procureur a de son côté demandé à la cour d’appel d’ouïr d’autres témoins. Pour M. Ekbatani, il importe de ne pas être condamné sans avoir eu l’occasion de faire contrôler le témoignage offert par lui. La cour d’appel doit se former elle-même une opinion sur lui. De plus, la tenue d’une audience n’entraînerait pas une augmentation sensible des frais de procédure."
Le 3 mai 1983, la Cour Suprême statua en ces termes:
"La Cour Suprême ne voit pas de raison d’accorder l’autorisation d’introduire un pourvoi et confirme en conséquence l’arrêt de la cour d’appel."
18.  En vertu des dispositions des lois sur la liberté de la presse (tryckfrihetsförordningen) et sur le secret (sekretesslagen, no 100 de 1980) relatives à l’accès du public aux documents officiels, ce dernier pouvait consulter les dossiers des juridictions concernées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  D’après le chapitre 21 du code de procédure judiciaire, les juridictions inférieures ne se prononcent pas au pénal, en principe, sans que l’accusé ait pu se défendre lors d’une audience contradictoire. Il existe pourtant des exceptions, notamment en appel. Ainsi, le chapitre 51 du même code disposait à l’époque en son article 21:
"La cour d’appel peut statuer sans audience si le parquet interjette appel dans le seul intérêt du prévenu ou si la partie adverse se rallie à l’appel de ce dernier.
L’affaire peut se trancher sans audience si le tribunal de première instance a relaxé le prévenu, ou a dispensé de peine le coupable, ou l’a déclaré exempt de peine en raison de troubles mentaux, ou l’a condamné à une amende ou à une sanction pécuniaire (vite) et s’il n’y a pas lieu d’imposer une sanction plus lourde que celles mentionnées ci-dessus ni d’en infliger une autre (...)."
Depuis le 1er juillet 1984 - donc après les faits de la cause -, les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées (Svensk Författningssamling, no 131 de 1984):
"La cour d’appel peut statuer au fond sans audience:
1. si le parquet interjette appel dans le seul intérêt du prévenu,
2. si la partie adverse se rallie à l’appel du prévenu,
3. si l’appel est manifestement mal fondé,
4. s’il n’existe aucune raison de tenir le prévenu pour juridiquement responsable, ni de lui infliger une sanction, ou une sanction autre qu’une amende ou une peine avec sursis, ou encore une combinaison des deux.
Si, dans un cas visé [plus haut], une partie demande une audience, celle-ci a lieu à moins d’être manifestement superflue.
Une décision ne portant pas sur le fond peut se prendre sans audience."
20.  La cour d’appel connaît du fait comme du droit, mais sa plénitude de juridiction a ses limites. En son article 25 (tel que l’ont modifié les lois no 22 et 228 de 1981), le chapitre 51 du code de procédure judiciaire interdit dans certains cas la reformatio in pejus:
"Sur appel du prévenu, ou du parquet dans l’intérêt du prévenu, la cour d’appel ne peut infliger une peine plus lourde que celle décidée par le tribunal de première instance. Si ce dernier a condamné le prévenu à l’emprisonnement, elle peut assortir la peine d’un sursis, d’une mise à l’épreuve ou d’un placement sous surveillance; outre un sursis, une mise à l’épreuve ou un placement sous la surveillance du service social, elle peut prononcer une amende, ou combiner une mise à l’épreuve avec une peine de prison en vertu du chapitre 28, article 3, du code pénal. Lorsque le tribunal de première instance a ordonné une sanction du type susmentionné, la cour d’appel peut en imposer une différente."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans sa requête du 20 juin 1983 à la Commission (no 10563/83), M. Ekbatani formulait plusieurs griefs relatifs tant à la manière dont le traitaient les autorités suédoises qu’aux procédures judiciaires litigieuses (paragraphes 11-17 ci-dessus). Il invoquait les articles 2, 3, 6, 7, 13 et 14 (art. 2, art. 3, art. 6, art. 7, art. 13, art. 14) de la Convention.
22.  Le 5 juillet 1985, la Commission a retenu le grief tiré de l’absence d’audience publique devant la cour d’appel et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 7 octobre 1986 (article 31) (art. 31), elle conclut par onze voix contre une à l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
23.  Le requérant se plaint que la cour d’appel a statué sur sa cause sans audience. Il en résulterait une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
24.  Cette disposition s’appliquait manifestement aux poursuites ouvertes contre le requérant, y compris en appel, et nul ne le conteste. La procédure pénale forme un tout et la protection de l’article 6 (art. 6) ne cesse pas avec le jugement de première instance: selon la jurisprudence de la Cour, un État qui se dote de cours d’appel ou de cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales du texte précité (voir en dernier lieu l’arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A no 115, p. 21, § 54).
25.  En première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats (arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, pp. 14-15, §§ 27 et 29; voir aussi l’arrêt Monnell et Morris précité, série A no 115, p. 22, § 58). Cette exigence a été respectée en l’espèce: le tribunal ne se prononça sur les accusations dirigées contre le requérant qu’après une audience à laquelle celui-ci comparut, déposa et présenta sa défense (paragraphe 14 ci-dessus). Il n’en alla pas de même devant la cour d’appel.
26.  Le Gouvernement soutient que seules les garanties fondamentales de l’article 6 (art. 6) valent en appel; or, selon lui, de nouveaux débats contradictoires devant la juridiction de second degré ne constituent pas l’une d’entre elles. Il en veut notamment pour preuves le libellé de l’article 2 du Protocole no 7 (P7-2) et un passage du rapport explicatif dudit Protocole (P7), d’après lequel le texte invoqué "laisse à la législation interne le soin de déterminer les modalités d’exercice [du] droit [de recours], y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé" (H (84) 5 rév., p. 10, § 18).
Sans aborder la question de l’autorité de ce Protocole, non encore en vigueur, la Cour en rappelle l’article 7 (P7-7). Il en ressort que l’article 2 (P7-2) doit être considéré comme un article additionnel à la Convention et que toutes les dispositions de celle-ci, dont l’article 60 (art. 60), s’appliquent en conséquence. On lit dans le rapport explicatif: "Parmi ces dispositions, il convient en particulier de signaler l’article 60 (art. 60), aux termes duquel ‘aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie’ (...). Le Protocole (P7) ne peut pas être interprété comme portant atteinte aux droits reconnus par la Convention (...)" (ibidem, p. 14, § 43). Eu égard aux deux articles (P7-7, art. 60), la Cour n’aperçoit aucun élément donnant à penser que le Protocole (P7) entendait limiter en appel les garanties de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
27.  Les modalités d’application de ce dernier en appel dépendent toutefois des particularités de la procédure dont il s’agit; il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (voir en dernier lieu l’arrêt Monnell et Morris précité, série A no 115, p. 22, § 56).
28.  La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d’une audience publique à laquelle l’accusé puisse assister et plaider sa cause (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, § 28).
Pour le savoir, il échet d’étudier la nature du système d’appel suédois, l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel et la manière dont les intérêts du requérant ont été réellement exposés et protégés devant elle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Monnell et Morris précité, série A no 115, p. 22, § 56).
29.  Selon le Gouvernement, M. Ekbatani avait déjà bénéficié en première instance de débats approfondis et équitables aux fins de l’article 6 (art. 6); partant, on n’avait pas besoin de lui accorder en appel une seconde chance complète englobant le droit de comparaître en personne pour se défendre. L’argument décisif résiderait dans l’impossibilité, pour la cour d’appel, d’aggraver la peine puisque l’interdiction d’une reformatio in pejus jouait en l’occurrence (paragraphe 20 ci-dessus). Le mode de déroulement de la procédure aurait assuré le respect de la condition d’équité, ainsi que de l’objet et du but de l’article 6 (art. 6); ainsi, l’égalité des armes régnait entre l’intéressé et l’accusation, la cour d’appel possédait toutes les pièces nécessaires pour trancher et le public avait accès à l’intégralité du dossier.
30.  La cour d’appel s’est certes conformée au principe de l’"égalité des armes". En particulier, elle n’a permis ni au prévenu ni au procureur de comparaître en personne devant elle et elle leur a fourni les mêmes occasions de présenter leurs thèses par écrit. Ce principe ne constitue toutefois, il y a lieu de le rappeler, "qu’un aspect de la notion plus large de procès équitable" (voir, entre autres, l’arrêt Monnell et Morris précité, série A no 115, p. 94, § 62). Son observation n’est donc pas déterminante dans l’examen du grief du requérant.
31.  Comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures d’autorisation d’appel, ou consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les exigences de l’article 6 (art. 6) même si la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au recourant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir entre autres l’arrêt Monnell et Morris précité, série A no 115, p. 22, § 58, pour l’autorisation d’appel, et l’arrêt Sutter du 22 février 1984, série A no 74, p. 13, § 30, pour la cour de cassation). La raison en est pourtant, dans le second cas, qu’il n’incombe pas à la juridiction concernée d’établir les faits, mais uniquement d’interpréter les règles juridiques litigieuses.
32.  En l’espèce, la cour d’appel avait à connaître des faits comme du droit. Il lui fallait notamment étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence du requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Seule restriction à sa compétence: elle ne pouvait aggraver la peine prononcée en première instance.
Toutefois, en appel aussi ladite question figurait au premier plan. Or dans les circonstances de la cause elle ne pouvait bien se résoudre, aux fins d’un procès équitable, sans une appréciation directe des témoignages personnels du requérant - qui prétendait n’avoir pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (paragraphe 15 ci-dessus) - et du plaignant. Le réexamen, par la cour d’appel, de la déclaration de culpabilité que contestait M. Ekbatani aurait donc dû comporter une nouvelle audition intégrale des deux intéressés.
Les limites imposées aux pouvoirs de la cour d’appel par l’interdiction d’une reformatio in pejus ne valaient que pour la peine. Elles ne sauraient entrer en ligne de compte pour le principal problème qui se trouvait soulevé: la culpabilité du prévenu ou son innocence. Il en va de même de l’accessibilité du dossier au public.
33.  Vu l’ensemble de la procédure devant les juridictions suédoises, le rôle de la cour d’appel et la nature de la question soumise à celle-ci, la Cour conclut à l’absence de toute particularité capable de justifier le refus au requérant d’une audience publique et du droit à être entendu en personne. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
34.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant sollicite une indemnité pour préjudice matériel et le remboursement de frais et dépens. Il ne réclame rien pour dommage moral et il ne s’agit pas là d’une question à examiner d’office (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Bouamar du 29 février 1988, série A no 129, p. 26, § 68).
A. Préjudice
35.  À l’origine, M. Ekbatani revendiquait 3.600.000 SEK. Cette demande - son représentant l’a expliqué pendant les débats - reposait sur le vif sentiment que l’arrêt de la cour d’appel avait ruiné ses travaux universitaires et sa vie professionnelle. Il l’a retirée depuis lors pour y substituer celle d’"une pension mensuelle de subsistance" ainsi que de "la gratuité des soins médicaux et de l’assurance maladie". Il veut aussi récupérer les 600 SEK de l’amende infligée.
D’après le Gouvernement, le constat de manquement fournirait à l’intéressé une satisfaction équitable. Le délégué de la Commission n’a pas exprimé d’opinion, estimant qu’il appartenait à la Cour de statuer à la lumière de sa jurisprudence.
La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé le requérant à participer à une audience publique. Aucun lien de causalité ne se trouve donc établi entre la violation de la Convention relevée en l’espèce et les divers éléments du préjudice matériel allégué, de sorte qu’il échet d’écarter les prétentions formulées à ce sujet.
B. Frais et dépens
36.  À l’audience, M. Ekbatani a réclamé au titre des frais et dépens:
a. 2.OOO SEK pour l’avocat désigné par lui pour la procédure d’appel;
b. 500 SEK pour ses débours personnels;
c. 110.OOO SEK pour sa représentation devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement n’accepte que le troisième poste; la Commission ne se prononce pas.
37.  En ce qui concerne la première demande, l’assistance du conseil de son choix semble avoir joué un rôle important dans les efforts que le requérant a déployés pour obtenir le droit d’assister à une audience en appel. Il s’agit par conséquent de frais nécessairement assumés pour empêcher l’infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention. La deuxième revendication se rattachant étroitement à la première, il y a lieu d’accueillir chacune d’elles en entier.
38.  Quant à la troisième, le Gouvernement l’accepte en se référant aux circonstances particulières de la représentation de M. Ekbatani. Dès lors, la Cour ne croit pas devoir essayer d’en contrôler le caractère raisonnable. Elle accorde donc le montant sollicité, moyennant la déduction des 24.216,57 francs français (FF) déjà payés par le Conseil de l’Europe pour frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par dix voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1);
2. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, 112.500 (cent douze mille cinq cents) couronnes suédoises, moins 24.216 FF 57 (vingt-quatre mille deux cent seize francs français cinquante-sept) à convertir en couronnes suédoises au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 mai 1988.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d’une déclaration de M. Lagergren et, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson;
- opinion dissidente de M. Matscher, approuvée par Mme Bindschedler-Robert et M. Gölcüklü;
- opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha;
- opinion dissidente de M. Bernhardt.
R.R.
M.-A.E.
DECLARATION DE M. LE JUGE LAGERGREN
(Traduction)
Il faut présumer qu’avec la nouvelle législation suédoise (paragraphe 19 de l’arrêt) ne se produiront plus d’infractions à la Convention du genre de celle constatée en l’espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité de la Cour en l’espèce. Je suis arrivé à la conclusion qu’il s’agit d’une infraction mineure et que l’article 6 (art. 6) de la Convention n’exige pas en pareil cas une nouvelle audition intégrale d’un requérant et d’un plaignant.
Nul besoin de rappeler les faits de la cause pour montrer que l’infraction reprochée au requérant était mineure. Il suffit de renvoyer à l’arrêt.
L’article 6 (art. 6) de la Convention énonce le droit à un procès équitable "dans un délai raisonnable". La célérité de la justice constitue un important droit de l’homme dans toute affaire, grande ou petite. Non seulement pour les parties concernées, mais aussi pour la société dans son ensemble, car il y va du bon fonctionnement du système judiciaire. L’expérience prouve qu’il faut souvent prendre des mesures pour faciliter la tâche des tribunaux. En conséquence, certains États ont instauré des dispositions procédurales particulières pour les causes mineures. Il importe à mon sens de ne pas oublier que cette initiative est conforme, et non contraire, au but de l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l’Homme: garantir un procès équitable par un tribunal.
Suivant les règles suédoises de procédure applicables, M. Ekbatani fut entendu par un tribunal de première instance. Cette audition remplissait manifestement et sans conteste les conditions de l’article 6 (art. 6). La cour d’appel se prévalut d’une disposition de procédure qui lui permettait de se passer d’une nouvelle audition intégrale du prévenu et du plaignant. Elle se prononça sur la base des pièces communiquées par le tribunal de première instance et des observations écrites que lui présentèrent l’accusation et la défense.
A mes yeux, l’intérêt de la justice n’exige pas d’interdire aux juridictions de recours de se dispenser d’une nouvelle audition intégrale dans une cause relative à une infraction mineure, même quand il leur incombe de trancher des questions de fait comme de droit. Quant aux circonstances de l’espèce, on ne peut bien apprécier les garanties procédurales dont jouissait le requérant qu’en envisageant la procédure interne dans son ensemble. M’étant livré à pareil examen, j’estime que les juridictions suédoises ont assuré à l’intéressé un procès équitable. Le double fait que le dossier était à tout moment accessible au public et que les règles procédurales pertinentes empêchaient la reformatio in pejus renforce cette conclusion.
Je n’aperçois donc aucune violation de l’article 6 (art. 6) en l’occurrence.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. GÖLCUKLÜ, JUGES
A mon regret, je ne peux souscrire ni au raisonnement ni aux conclusions de la majorité de la Cour en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention dans la présente affaire. Mon raisonnement est le suivant:
1.   Le requérant a joui devant la juridiction de premier degré d’une procédure qui répondait à toutes les exigences de l’article 6 (art. 6): il avait toutes les possibilités de présenter sa défense; la procédure était orale et publique; le tribunal avait décidé après avoir pris les mesures d’instruction qu’il considérait nécessaires; aucune objection n’avait été soulevée en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité du tribunal, établi par la loi. En outre, le prévenu avait été assisté par un avocat et les frais de procédure furent assumés par l’État.
Bien sûr, le prévenu avait protesté de son innocence, mais l’appréciation des preuves et l’application correcte du droit national échappent au contrôle des organes de la Convention dans la mesure où la procédure qui aboutit à la décision sur le bien-fondé de l’accusation répondait aux exigences de l’article 6 (art. 6).
2.   Le droit suédois met à la disposition du prévenu une possibilité limitée d’appel, ce qui va au-delà des exigences de l’article 6 (art. 6); d’ailleurs, pas même l’article 2 du Protocole no 7 (P7-2) n’exigerait un double degré de juridiction, s’agissant en l’espèce d’une "infraction mineure".
La limitation de la procédure d’appel consiste en ce que la cour peut statuer sur l’affaire sans audience lorsqu’elle n’estime pas nécessaire une telle audience, c’est-à-dire lorsque la cour, dans sa libre appréciation des preuves et après avoir pris connaissance des arguments écrits, présentés par le prévenu et par le ministère public, souscrit aux faits tels qu’ils ont été établis par la juridiction du premier degré et partage l’opinion de celle-ci quant aux points de droit.
Le tout est assorti de l’interdiction de reformatio in pejus lorsque l’appel n’a été formé que par le prévenu, c’est-à-dire que dans ces circonstances la cour ne peut que confirmer la sentence de premier degré ou la réformer en faveur du prévenu.
A mes yeux, tout cela est conforme aux exigences de l’article 6 (art. 6). En effet, lorsque le droit de l’État en cause offre une possibilité d’appel - ce qui va au-delà des exigences de cet article (art. 6) - un tel appel ne doit nullement être construit de manière à donner au prévenu le maximum de chances pour voir la condamnation prononcée au premier degré réformée en sa faveur.
D’ailleurs, il ne me paraît pas nécessaire d’approfondir, pour les besoins de la présente affaire, les critères auxquels en général une procédure d’appel prévue par le droit national doit répondre pour être conforme aux exigences de l’article 6 (art. 6).
3.   Qu’il me soit permis d’ajouter un argument de lege ferenda: en l’espèce, il s’agissait de la condamnation pour une infraction qui devrait être qualifiée de "mineure" d’après le deuxième alinéa de l’article 2 du Protocole no 7 (P7-2) et pour laquelle cette disposition n’exige même pas un double degré de juridiction.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que pour une affaire de ce genre, lorsqu’une procédure d’appel est néanmoins offerte par le droit national, celle-ci soit limitée à un contrôle de la sentence du premier degré pour voir qu’elle ne soit pas entachée d’erreur grave de fait, de droit substantiel ou de procédure. Une telle procédure d’appel doit donc être assortie de certaines restrictions (leave to appeal, décision sur la base du seul dossier, limitation de l’appel aux points de droit et aux causes de nullité), sans quoi elle ne servirait par les impératifs d’une administration de la justice rapide et économique en général. D’ailleurs, le Protocole no 7 (P7) permet, à la deuxième phrase du premier alinéa, des restrictions dans l’appel, même en ce qui concerne les infractions qu’il ne qualifie pas de mineures.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
Je me rallie à l’opinion dissidente, reproduite ci-dessus, de M. Matscher, à l’exception du paragraphe 3.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT
(Traduction)
1.   En l’espèce, la procédure pénale devant le tribunal de première instance répondait sans conteste à toutes les exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.   Les États contractants jouissent d’un très grande latitude pour assurer ou exclure des recours contre des décisions en matière pénale, notamment dans des affaires mineures comme celle-ci où le tribunal de première instance n’a infligé qu’une amende de 600 couronnes suédoises. (Le Protocole no 7 (P7), non encore en vigueur, le confirme.)
Ils disposent ainsi de plusieurs possibilités. Ils peuvent écarter toute forme de recours, limiter les recours aux points de droit; ou fixer une procédure et des conditions particulières pour l’admission d’un recours. Je n’aperçois pas de différence fondamentale entre ces diverses solutions et le système adopté par la Suède en l’occurrence: si, sur la base du dossier et des observations écrites des parties, la cour d’appel est convaincue du bien-fondé du jugement de première instance - et si elle n’entend pas aggraver la peine -, elle peut rejeter le recours sans nouvelle audience. Cette procédure peut se comparer, au moins dans une certaine mesure, à celle qui consiste à subordonner à une autorisation spéciale l’introduction d’un recours; en tout cas, elle n’offre pas de moindres garanties ou une moindre protection que les autres possibilités mentionnées plus haut. Le présent arrêt de la Cour européenne risque même d’avoir des effets défavorables: les États pourraient limiter les voies de recours pour éviter des difficultés du genre de celle qui a surgi en l’espèce.
3.   Nul doute que toute procédure de recours, avec ou sans audience, doit fournir d’autres garanties d’un procès équitable: égalité des armes, droit de présenter des arguments par écrit, etc. En l’occurrence, aucune insuffisance n’apparaît à cet égard.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 23/1986/121/170.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
DECLARATION DE M. LE JUGE LAGERGREN
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DU JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. GÖLCUKLÜ, JUGES
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DU JUGE MATSCHER, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. GÖLCUKLÜ, JUGES
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
ARRÊT EKBATANI c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10563/83
Date de la décision : 26/05/1988
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES ORAL


Parties
Demandeurs : EKBATANI
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-26;10563.83 ?

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