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09/06/1988 | CEDH | N°9580/81

CEDH | AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9580/81)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1988
En l’affaire H. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R.

Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE H. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9580/81)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1988
En l’affaire H. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 28 mai 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986. A son origine se trouve une requête (no 9580/81) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une citoyenne britannique avait saisi la Commission en 1981.
2.   Le 23 octobre 1986, la chambre constituée pour examiner l’affaire s’est dessaisie au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement). Par un arrêt du 8 juillet 1987 (l’"arrêt au principal"), celle-ci a relevé que la requérante avait été victime de violations des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention en raison de la durée de la procédure engagée par elle au sujet de ses visites à sa fille, pupille de la justice confiée à une autorité locale (série A no 120-B, paragraphes 67-90 des motifs et points 2 et 3 du dispositif, pp. 58-64).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Pour les faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 8 à 62 de son arrêt au principal (ibidem, pp. 47-56).
3.   Lors des audiences des 25 et 26 novembre 1986, le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") avait réservé sa position sur la demande de satisfaction équitable de la requérante, laquelle ne l’avait pas encore chiffrée.
Dans son arrêt au principal, la Cour a donc réservé l’ensemble de la question. Elle a invité a) la requérante à lui fournir par écrit, dans les deux mois, le détail de ses prétentions; b) le Gouvernement à lui présenter, deux mois au plus tard après la réception de ces précisions, ses commentaires écrits à leur sujet et notamment à lui donner connaissance de tout accord entre lui et la requérante (paragraphes 91-92 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 64-65).
4.   Conformément à cette invitation et aux directives du président, sont parvenus au greffe:
- le 8 septembre 1987, le mémoire de la requérante;
- le 21 décembre 1987, celui du Gouvernement;
- le 21 janvier 1988, les observations du délégué de la Commission.
5.   Le mémoire du Gouvernement, puis des lettres de celui-ci et de la requérante ont informé le greffier d’un règlement conclu pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la Commission et la Cour: Mme H. accepterait du Gouvernement, comme satisfaction intégrale et définitive à ce titre, un versement de 5.229 £ 05, moins les sommes perçues par elle du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
6.   Après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant de la requérante, la Cour a décidé le 24 mars 1988 qu’il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
7.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, Mme H. revendique une indemnité pour préjudice et le remboursement de frais et dépens assumés pendant la procédure devant les organes de la Convention.
A. Frais et dépens
8.   Depuis le prononcé de son arrêt au principal, la Cour a été avisée que le Gouvernement et la requérante étaient arrivés à un règlement amiable quant à la demande pour frais et dépens (paragraphe 5 ci-dessus). Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission, elle estime que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et juge approprié de rayer l’affaire du rôle sur ce point.
B. Préjudice
9.   a) La requérante réclame 500.000 £, à titre de dommages-intérêts "exemplaires", pour les infractions aux articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention constatées par la Cour dans son arrêt au principal. Cette réparation couvrirait divers postes, dont la rupture permanente des relations de la requérante avec sa fille A.; la privation de l’affection, de la compagnie et du soutien de cette dernière; l’impossibilité pour elle-même d’avoir un autre enfant; l’aggravation de sa maladie; la tension et la détresse provoquées par la nature et la durée du procès en Angleterre; et le manque à gagner enregistré par son mari, qui se serait vu contraint de renoncer à son emploi pour s’occuper d’elle.
b) Selon le Gouvernement, certains aspects du préjudice allégué ont pu découler de la perte de l’enfant et de l’impossibilité de lui rendre visite, mais on ne saurait les imputer à la violation des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8): rien ne prouverait que la procédure introduite par l’intéressée aurait abouti à un autre résultat si elle avait été menée dans un "délai raisonnable". Dès lors, nul lien de causalité ne se trouverait établi entre les manquements relevés par la Cour et le dommage dont se plaint l’intéressée.
En outre, eu égard aux faits de la cause et notamment aux antécédents de la requérante, aucun élément ne montrerait que celle-ci aurait pu retirer un avantage pratique de l’inexistence de retards dans ladite procédure. Elle n’aurait donc pas subi une "perte de chances réelles", au sens où la jurisprudence de la Cour entend cette expression, de sorte que le constat de violation des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) constituerait une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50). Pour le cas où la Cour en jugerait autrement, le Gouvernement soutient en ordre subsidiaire que la somme allouée à la requérante ne devrait pas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dépasser 5.000 £.
c) Quant au délégué de la Commission, il lui semble impossible de déterminer avec quelque certitude si les décisions pertinentes auraient été différentes sans les infractions aux articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Selon lui, la requérante devrait néanmoins percevoir pour tort moral une "indemnité raisonnable" qui reflète la gravité des questions en jeu.
10.  La Cour rappelle d’abord que son arrêt au principal ne concernait nullement le bien-fondé de mesures telles que le placement de l’enfant à l’assistance, son adoption et la limitation ou suppression des visites de sa mère. Elle n’y a relevé de manquements aux exigences des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) que par suite de la durée de la procédure litigieuse (arrêt au principal, pp. 59-63, §§ 70-86, et pp. 63-64, §§ 87-90).
La requérante a donc pâti d’une lacune de caractère procédural, mais qui se rattachait de près à une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale, l’un des plus essentiels de tous.
11.  Comme le Gouvernement, la Cour n’estime pas établi que l’impossibilité pour la requérante d’avoir un autre enfant et l’aggravation de sa maladie s’expliquent par les violations de la Convention. Il faut en dire autant du manque à gagner, du reste non détaillé ni même chiffré, qu’aurait enregistré son mari.
12.  Quant à la rupture des relations avec l’enfant et à la privation de l’affection, de la compagnie et du soutien de cette dernière, que la requérante attribue aux infractions à la Convention, on ne saurait certifier qu’elles ne seraient pas advenues si la procédure pertinente avait été menée avec plus de célérité. A cet égard, il échet de noter une circonstance soulignée par le Gouvernement: dans son rapport, le médiateur local jugea très improbable que la décision eût été différente si l’autorité compétente avait témoigné de plus de diligence (arrêt au principal, p. 55, § 31).
13.  La Cour ne croit cependant pas pouvoir en conclure, avec le Gouvernement, qu’un achèvement plus rapide de la procédure en cause n’aurait pu procurer à la requérante aucun avantage pratique.
Certes, Mme H. laissa s’écouler plus de dix-sept mois, à compter de la suppression de ses visites à sa fille (juin 1977), avant d’en solliciter le rétablissement par la High Court (novembre 1978). Toutefois, non seulement elle avait une raison valable d’attendre ainsi - le désir de montrer qu’elle se portait mieux et qu’elle avait un foyer stable -, mais en novembre 1978 A. n’avait pas encore été placée aux fins d’adoption, de sorte qu’elle n’avait pas commencé à s’insérer dans son foyer nourricier (arrêt au principal, p. 50, §§ 18-19).
Un point pourrait susciter de plus grands doutes: parmi les diverses causes de la longueur des instances litigieuses, la Cour n’a jugé critiquable que le retard de l’autorité locale à produire ses preuves (ibidem, p. 62, § 84). Sans lui, toutefois, leur dépôt aurait eu lieu avant le placement de l’enfant aux fins d’adoption en mars 1979 (ibidem, pp. 50-51, §§ 18-21), de sorte que la procédure ultérieure aurait pu prendre une autre tournure et s’achever plus tôt; cela aurait beaucoup abrégé la période pendant laquelle des liens s’étaient tissés entre A. et ses parents nourriciers. La High Court, qui devait fonder sa décision sur les circonstances existant à la date des débats, estima que ledit retard avait gravement lésé Mme H. (ibidem, p. 53, § 28). L’affaire présente en outre une particularité: nonobstant son passé dont le Gouvernement tire argument, la requérante bénéficia d’une amélioration constante de sa situation après qu’elle eut rencontré M. H. en mai 1977 puis l’eut épousé en octobre (ibidem, pp. 49, 50 et 53, §§ 14, 17 et 28). Dès lors, on ne saurait écarter l’hypothèse que plus de rapidité aurait pu entraîner un résultat différent.
A cet égard, on peut donc considérer que l’intéressée a subi une perte de chances réelles justifiant l’octroi d’une indemnité.
14.  De surcroît, la circonstance que les procédures engagées par Mme H. ont duré non moins de deux ans et sept mois et qu’elle a vu ses perspectives de succès s’amenuiser au fil du temps n’a pas manqué de lui inspirer un sentiment de frustration et d’impuissance appelant, lui aussi, une réparation pécuniaire.
15.  Aucun des facteurs mentionnés aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus ne se prête à une évaluation précise. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour alloue à la requérante 12.000 £ pour le dommage souffert.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne la demande de la requérante pour frais et dépens;
2. Dit que le Royaume-Uni doit verser à la requérante la somme de 12.000 £ (douze mille livres) pour préjudice moral;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 9 juin 1988 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 3/1986/101/149.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT H. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 09/06/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9580/81
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-06-09;9580.81 ?

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