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09/06/1988 | CEDH | N°9749/82

CEDH | AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9749/82)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1988
En l’affaire W. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R.

Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9749/82)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 1988
En l’affaire W. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 28 mai 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986. A son origine se trouve une requête (no 9749/82) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen britannique avait saisi la Commission en 1982.
2.   Le 23 octobre 1986, la chambre constituée pour examiner l’affaire s’est dessaisie au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement). Par un arrêt du 8 juillet 1987 ("arrêt au principal"), celle-ci a relevé entre autres que le requérant avait été victime de violations des articles 8 et 6 § 1 (art. 8, art. 6-1) de la Convention en raison des procédures suivies et de l’insuffisance des recours s’ouvrant à lui quant à certaines décisions relatives à son enfant confié à une autorité locale (série A no 121-A, paragraphes 58-83 des motifs et points 1 et 3 du dispositif, pp. 26-36 et 37).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Pour les faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 8 à 53 de l’arrêt au principal (ibidem, pp. 10-25).
3.   Lors des audiences des 25 et 26 novembre 1986, le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") avait réservé sa position sur la demande de satisfaction équitable du requérant, lequel ne l’avait pas encore entièrement chiffrée.
Dans son arrêt au principal, la Cour a donc réservé l’ensemble de la question. Elle a invité a) le requérant à lui fournir par écrit, dans les deux mois, le détail de ses prétentions; b) le Gouvernement à lui présenter, deux mois au plus tard après la réception de ces précisions, ses commentaires écrits à leur sujet et notamment à lui donner connaissance de tout accord entre lui et le requérant (paragraphes 87-88 des motifs et point 6 du dispositif, pp. 37 et 38).
4.   Conformément à cette invitation et aux directives du président, sont parvenus au greffe:
- le 7 octobre 1987, le mémoire du requérant, complété ultérieurement par des conclusions additionnelles;
- les 21 décembre 1987 et 5 février 1988, le mémoire du Gouvernement puis ses observations sur lesdites conclusions;
- le 21 janvier 1988, les observations du délégué de la Commission.
5.   Par la suite, le Gouvernement et le requérant ont informé le greffier qu’ils avaient abouti à un règlement pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la Commission et la Cour: le second accepterait du premier, comme satisfaction intégrale et définitive à ce titre, un versement de 25.350 £, plus la taxe à la valeur ajoutée et moins les sommes perçues par lui du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
6.   Après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant, la Cour a décidé le 24 mars 1988 qu’il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
7.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, l’intéressé revendique entre autres une indemnité pour tort moral et le remboursement de frais et dépens assumés pendant la procédure devant les organes de la Convention.
A. Frais et dépens
8.   Depuis le prononcé de son arrêt au principal, la Cour a été avisée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant quant à la demande pour frais et dépens (paragraphe 5 ci-dessus). Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission, elle estime que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et juge approprié de rayer l’affaire du rôle sur ce point.
B. Préjudice
9.   a) Le requérant réclame des dommages-intérêts "exemplaires", non inférieurs à 100.000 £, pour les infractions aux articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention constatées par la Cour dans son arrêt au principal. Cette réparation couvrirait la rupture de la vie commune avec son enfant S., de même que l’angoisse et la détresse qu’il aurait éprouvées et continuerait d’éprouver.
b) Selon le Gouvernement, le préjudice allégué a pu résulter des décisions de l’autorité locale, auxquelles aux yeux de la Cour le requérant fut trop peu mêlé, et de l’impossibilité pour celui-ci de rencontrer S., mais il ne découle pas des violations des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8): rien ne prouverait que l’issue aurait été différente si W. avait pu jouer un plus grand rôle ou saisir de la question de ses visites à son enfant un tribunal compétent pour en examiner le fond. Dès lors, nul lien de causalité ne se trouverait établi entre les manquements relevés par la Cour et le dommage dont se plaint l’intéressé.
En outre et eu égard à certains faits de la cause, énumérés dans le mémoire du Gouvernement, aucun élément ne montrerait que le requérant aurait pu retirer un avantage pratique d’une meilleure association au processus décisionnel de l’autorité locale ou de l’existence d’un recours judiciaire en matière de visites. Il n’aurait donc pas subi une "perte de chances réelles", au sens où la jurisprudence de la Cour entend cette expression, de sorte que le constat de violation des articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) constituerait une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50). Pour le cas où la Cour en jugerait autrement, le Gouvernement soutient en ordre subsidiaire que la somme allouée au requérant ne devrait pas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dépasser 5.000 £.
c) Quant au délégué de la Commission, il lui semble impossible de déterminer avec quelque certitude si les décisions pertinentes auraient été différentes sans les infractions aux articles 6 § 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Selon lui, le requérant devrait néanmoins percevoir pour tort moral une "indemnité raisonnable" qui reflète la gravité des questions en jeu.
10.  La Cour rappelle d’abord que son arrêt au principal ne concernait nullement le bien-fondé de mesures telles que le placement de l’enfant à l’assistance, son adoption et la limitation ou suppression des visites de son père. Elle n’y relevait de manquements que par les motifs suivants: pour l’article 8 (art. 8), l’association insuffisante du requérant aux résolutions de l’autorité locale confiant durablement S. à des parents nourriciers aux fins d’adoption (janvier ou février 1980) et supprimant les visites de sa femme et de lui-même à l’enfant (avril 1980) ainsi que, à titre accessoire, la longueur de la procédure de tutelle (janvier - octobre 1981); pour l’article 6 § 1 (art. 6-1), le défaut de recours judiciaire sur le fond du problème des visites (arrêt au principal, pp. 29-31, §§ 66-70, et pp. 35-36, §§ 80-83).
Le requérant a donc pâti de lacunes de caractère procédural, mais qui se rattachaient de près à une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale, l’un des plus essentiels de tous.
11.  Quant à la rupture de la vie commune avec S., imputée par le requérant aux violations de la Convention, on ne saurait certifier qu’une meilleure association de W. aux délibérations de l’autorité locale ou plus de diligence dans la marche de la procédure de tutelle auraient produit un autre résultat. Et même si l’intéressé avait disposé d’un recours judiciaire sur le fond du problème des visites et en avait usé avec succès pendant que la résolution sur la puissance parentale se trouvait en vigueur, il ne s’ensuit pas du tout que S. lui aurait été restitué ou n’aurait pas été adopté pour finir: comme la Cour le relève au paragraphe 81 de son arrêt au principal, "des considérations différentes peuvent valoir pour la question du placement d’un enfant à l’assistance publique et pour celle des visites à lui rendre par son parent".
12.  La Cour ne croit pas pouvoir en conclure pour autant, avec le Gouvernement, que si les déficiences procédurales en cause n’avaient pas existé, le requérant n’aurait rien pu y gagner en pratique.
Certes, étant donnée la situation de la famille à l’époque, il paraît assez peu probable qu’une plus grande participation du requérant eût amené l’autorité locale à prendre d’autres décisions en janvier ou février et avril 1980 (arrêt au principal, pp. 12-13, §§ 14-16).
Quant à la procédure de tutelle engagée en janvier 1981, il ne semble pas exclu qu’elle aurait pu connaître une issue différente si elle s’était achevée avant octobre 1981, à un moment où S. n’avait pas noué de liens aussi étroits avec les parents nourriciers auxquels on l’avait confié en mai 1980 (ibidem, pp. 13-14, §§ 17-21).
En ce qui concerne l’intérêt éventuel, pour W., d’un recours judiciaire sur le fond du problème du droit de visite, la High Court, approuvée ultérieurement par la Court of Appeal, refusa bien pareil droit au requérant et à sa femme, de peur de les encourager à s’efforcer d’obtenir la restitution de S. (ibidem, p. 14, § 20). Toutefois, elle se prononça de la sorte en juin 1981, alors que l’enfant se trouvait chez ses parents nourriciers depuis plus d’un an. En outre, il s’agit de deux ordres d’idées distincts: comme la Cour le note au paragraphe 81 de son arrêt au principal, il se peut qu’un parent "invoque des arguments justifiant le maintien ou la reprise des visites, mais non de la garde de l’enfant par lui". On ne saurait écarter l’hypothèse que si le requérant avait pu, pendant la durée de validité de la résolution sur la puissance parentale, saisir un tribunal du fond du problème de ses visites à S., il l’aurait fait à une date antérieure à celle à laquelle il attaqua ladite résolution en justice (ibidem, p. 13, § 18). Or, la Cour le relève au paragraphe 81 de son arrêt au principal, cela aurait pu changer "toute la physionomie de ses relations futures avec S.".
A ces égards, on peut donc estimer qu’il a subi une perte de chances réelles, ainsi que de l’angoisse et de la détresse, justifiant l’octroi d’une indemnité.
Aucun des facteurs mentionnés plus haut ne se prête à une évaluation précise. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour alloue au requérant 12.000 £ pour le dommage souffert.
C. Questions diverses
13.  Le requérant prie aussi la Cour de constater que la législation anglaise et galloise actuelle sur l’assistance à l’enfance demeure non satisfaisante sous certains rapports.
La question sort du cadre du litige déféré le 28 janvier 1986 à la Cour, laquelle ne peut donc en connaître.
14.  Dans ses conclusions additionnelles, le requérant invite la Cour à donner différentes directives sur des points tels que l’échange de cartes, lettres, cadeaux et photographies avec S., la communication des dossiers scolaire et médical de celui-ci ainsi que des visites à lui rendre par ses autres enfants.
Toutefois, la Convention n’habilite pas la Cour à formuler pareilles injonctions (voir, entre autres, l’arrêt Gillow du 14 septembre 1987, série A no 124-C, p. 26, § 9).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne la demande du requérant pour frais et dépens;
2. Dit que le Royaume-Uni doit verser au requérant la somme de 12.000 £ (douze mille livres) pour préjudice moral;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 9 juin 1988 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve jointe une déclaration de M. De Meyer.
R.R.
M.-A.E.
DECLARATION DE M. LE JUGE DE MEYER
J’ai de fortes réserves au sujet du paragraphe 14 de cet arrêt. J’estime que l’obligation de la Cour "d’assurer le respect des engagements" des "Hautes Parties Contractantes"2 peut, dans certaines circonstances, impliquer le pouvoir de faire des injonctions.
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 4/1986/102/150.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Article 19 (art. 19) de la Convention. 
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
DECLARATION DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9749/82
Date de la décision : 09/06/1988
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-06-09;9749.82 ?

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