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20/06/1988 | CEDH | N°11368/85

CEDH | AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ c. SUISSE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ c. SUISSE
(Requête no 11368/85)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 1988
En l’affaire Schönenberger et Durmaz*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.

 L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Bernhardt,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ c. SUISSE
(Requête no 11368/85)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 1988
En l’affaire Schönenberger et Durmaz*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Bernhardt,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février, puis le 24 mai 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement"), les 13 mars et 13 avril 1987 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11368/85) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, Me Edmund Schönenberger, et un citoyen turc, M. Mehmet Durmaz, avaient saisi la Commission le 10 janvier 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) ainsi qu’aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48) . Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 8 (art. 8), auquel la Commission ajoute l’article 10 (art. 10).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance. Le président de la Cour a autorisé Me Schönenberger à défendre lui-même sa cause, tandis que M. Durmaz a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 23 mai 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. R. Bernhardt, M. A. M. Donner et M. J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. J. Cremona, suppléant, a remplacé M. Donner, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté les comparants, par l’intermédiaire du greffier, au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue le 7 août 1987, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 21 septembre 1987 et celui des requérants le 7 octobre. Le 19 novembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
5.   Le 1er décembre 1987, le président a fixé au 22 février 1988 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et requérants par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement). Le 15 janvier 1988, il a autorisé Me Schönenberger et son assistante à plaider en allemand (article 27 § 3).
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. O. Jacot-Guillarmod, chef
du service des affaires internationales de l’Office fédéral  
de la justice,  agent,
M. R. Levi, ancien juge fédéral,
M. B. Münger, Office fédéral de la justice,  conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- pour Me Schönenberger
Me E. Schönenberger, avocat,  requérant,
Me B. Hug, avocate, assistante;
- pour M. Durmaz, requérant
Me J.-P. Garbade, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, MM. Jacot-Guillarmod et Levi pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission, Mes Schönenberger, Hug et Garbade pour les requérants.
A l’occasion des audiences, Commission, Gouvernement et requérants ont déposé au greffe diverses pièces tantôt à la demande du président, tantôt spontanément.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Le premier requérant, Edmund Schönenberger, citoyen suisse né en 1942, exerce à Zurich la profession d’avocat.
Le second, Mehmet Durmaz, ressortissant turc né en 1950, habite à Onex, en Suisse. Il est chauffeur de taxi.
A. Non-transmission du pli adressé par Me Schönenberger à M. Durmaz
8.   A la suite de la déposition d’un certain O., le procureur de district (Bezirksanwalt) de Pfäffikon (canton de Zurich) décerna le 16 février 1984 un mandat d’arrêt contre M. Durmaz, soupçonné d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Appréhendé le jour même par la police de Genève, l’intéressé fut conduit le lendemain à Zurich où le parquet l’interrogea une première fois. D’autres interrogatoires, ainsi que des confrontations avec des coïnculpés, eurent lieu les 23 et 24 février; il y coopéra en répondant à toutes les questions.
9.   Avisée de l’arrestation dès le 16 février, la femme de M. Durmaz eut avec le procureur de district de Pfäffikon, les 20 et 24, des entretiens téléphoniques au cours desquels elle lui demanda si son mari avait un avocat. Il lui déclara que non, mais ajouta qu’il allait y veiller. D’autre part, elle écrivit les 21 et 24 février à son époux. Dans la seconde lettre, qui l’atteignit le 28, elle exprimait l’espoir que "l’avocat" - dont elle n’indiquait pas le nom - "s’occupera[it] de [lui]". Le 24, elle pria Me Schönenberger d’assumer la défense de M. Durmaz.
Le premier requérant appela aussitôt le procureur du district pour l’en avertir et lui annoncer l’envoi de formulaires de procuration et d’une missive. Toujours le 24, il expédia effectivement un pli qu’il adressa, comme le voulait la législation en vigueur, au bureau dudit magistrat en priant ce dernier de le transmettre au destinataire.
Le pli renfermait une copie de la lettre de couverture au procureur, deux formulaires de procuration et une lettre à M. Durmaz, ainsi libellée (traduction de l’allemand):
"Monsieur,
J’ai été chargé par votre épouse d’assurer votre défense. Vous trouverez ci-joints deux formulaires de procuration. Si vous désirez m’habiliter à vous représenter, veuillez en adresser un au procureur de district et me retourner l’autre dûment signé.
J’ai le devoir de vous signaler que vous êtes en droit de vous refuser à toute déclaration. Vos dires peuvent en effet être utilisés contre vous. Si vous optez pour le silence, il incombera au procureur de district de prouver votre culpabilité par d’autres moyens (témoignages, etc.). En règle générale, il essaiera alors de vous influencer en tirant argument de ce qu’en pareil cas vous resterez en détention préventive tant qu’il n’aura pas interrogé les témoins, les coïnculpés, etc. Si cela ne vous gêne pas - une prolongation éventuelle de votre détention préventive -, vous aurez intérêt à invoquer le droit de vous refuser à toute déclaration.
Dès que j’aurai reçu la procuration, je demanderai une permission de visite et viendrai vous voir. Quoi qu’il en soit, armez-vous de patience et sachez que l’on devra vous relâcher un jour.
Veuillez agréer ..."
10.  Le procureur de district reçut l’envoi probablement le lundi 27 février, mais le garda par-devers lui sans en informer l’intéressé. Le même jour, il invita M. Durmaz à se choisir un conseil. Ne pouvant en rémunérer un, le second requérant sollicita la commission d’office du seul avocat de Zurich connu de lui, Me Garbade, sur quoi le président du tribunal de district de Pfäffikon désigna ce dernier le 1er mars.
11.  Par une ordonnance du 1er mars, le parquet décida de ne pas communiquer à M. Durmaz la lettre et les formulaires qui lui étaient destinés, par le motif suivant (traduction de l’allemand):
"Tant qu’Edmund Schönenberger ne sera pas le représentant légal autorisé de l’inculpé, les dispositions générales de l’ordonnance sur les prisons [paragraphe 18 ci-dessous] s’appliquent à lui. L’article 53 § 3 interdit de transmettre des lettres qui concernent l’instruction. Dans le présent courrier, Edmund Schönenberger a recommandé à l’inculpé un comportement précis pour l’instruction. En raison de la disposition précitée, sa lettre ne sera donc pas transmise."
Il retourna au premier requérant lesdites pièces et la copie de la lettre de couverture.
12.  À des dates s’échelonnant du 5 au 23 mars 1984, M. Durmaz subit à nouveau des interrogatoires et des confrontations avec des coïnculpés. En outre, Me Garbade lui rendit visite en prison. Il avait prié le président du tribunal de district de Pfäffikon, le 8 mars, d’offrir au second requérant la possibilité de choisir son défenseur entre Me Schönenberger et lui-même. Les deux avocats eurent un entretien le 9 mars, à l’issue duquel ils convinrent que Me Garbade continuerait d’assister M. Durmaz et que Me Schönenberger attaquerait l’ordonnance du 1er mars (paragraphes 14-16 ci-dessous).
13.  M. Durmaz recouvra sa liberté le 23 mars. Par une ordonnance du 29 mai 1985, le procureur de district de Zurich prononça un non-lieu car on ne pouvait exclure de manière absolue que l’intéressé eût été confondu avec une autre personne. Au titre de sa détention préventive, il lui alloua une indemnité de 3.000 francs suisses (FS) que le tribunal de district de Zurich porta le 30 octobre 1985 à 3.565 FS.
B. Les recours contre l’ordonnance du 1er mars 1984 du procureur de district de Pfäffikon
14.  Les requérants formèrent deux recours contre l’ordonnance du 1er mars 1984 (paragraphe 11 ci-dessus); la Direction de la Justice du canton de Zurich repoussa le premier le 19 mars 1984, le président du tribunal de district de Pfäffikon le second le 11 avril 1984.
15.  Le 7 avril 1984, ils saisirent le Tribunal fédéral d’un recours de droit public contre la décision de la Direction de la Justice; ils alléguaient la méconnaissance de la Constitution fédérale et de la Convention. Pendant la procédure, ils précisèrent qu’ils n’entendaient pas attaquer le rejet de leur second recours.
16.  Par un arrêt du 20 juin, notifié le 6 novembre 1984, le Tribunal fédéral leur donna en partie gain de cause.
Il releva d’abord que Me Schönenberger ne pouvait pas se prévaloir des droits préférentiels accordés aux défenseurs des détenus par l’article 53 § 3 de l’ordonnance sur les prisons. Il ajouta que le parquet n’avait enfreint ni la Constitution ni la Convention en interceptant la lettre du premier requérant, car elle concernait des poursuites en cours et donnait au destinataire des conseils sur la conduite à observer pendant l’enquête.
En revanche, la haute juridiction jugea contraire à la Constitution la décision de ne pas transmettre les deux formulaires de procuration et la copie de la lettre de couverture adressée au parquet: s’agissant de documents non relatifs à des poursuites en instance, l’article 53 § 3 ne pouvait être invoqué à leur encontre. Le Tribunal fédéral souligna aussi qu’un inculpé a en tout temps le droit de demander un avocat et de recevoir un formulaire de procuration. Il en conclut que la mesure litigieuse représentait une atteinte disproportionnée à la liberté de correspondance et aux droits de la défense. En conséquence, il annula la décision de la Direction de la Justice et octroya aux requérants 500 FS d’indemnité de dépens.
II. LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE NATIONALES
17.  D’après les principes généraux de la procédure pénale, l’inculpé n’est pas tenu de faire des déclarations. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a, en vertu de la Constitution, le droit de se taire et l’on ne peut en principe lui reprocher d’avoir compliqué fautivement la procédure au seul motif qu’il a refusé de répondre, sous réserve d’un abus éventuel (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 106 (1980), Ière partie a), p. 8, et vol. 109 (1983), Ière partie a), p. 169).
18.  Dans le canton de Zurich, le contrôle de la correspondance avec les détenus obéit à l’article 53 de l’ordonnance du 19 avril 1972 sur les prisons (Verordnung des Kantons Zürich vom 19. April 1972 über die Bezirksgefängnisse), règlement pris en vertu de l’article 73 de la loi d’introduction du code pénal suisse, du 6 juillet 1941.
Le paragraphe 3 de l’article 53 précité est ainsi libellé (traduction de l’allemand):
"Toute correspondance avec des codétenus et d’anciens codétenus (à l’exception des proches parents) est interdite. Les lettres compromettant le but de la détention ou la sécurité de l’établissement ne sont pas transmises; les lettres concernant une procédure pénale en cours ne sont transmises que s’il s’agit de correspondance avec le défenseur. Le détenu est avisé du refus de transmettre une lettre."
19.  En 1973, le Tribunal fédéral a examiné la constitutionnalité de différentes dispositions de l’ordonnance zurichoise de 1972. Quant aux restrictions à la liberté de correspondance, il a relevé ce qui suit (traduction de l’allemand):
"L’article 53 énonce notamment que ne seront pas transmises les lettres ‘au contenu répréhensible’, ainsi que celles qui concernent une procédure pénale en cours. La correspondance avec des codétenus ou d’anciens codétenus est également interdite. Par contre, les communications adressées aux autorités de surveillance et à l’avocat de la défense ne sont soumises à aucune restriction.
Le recourant allègue que l’interdiction des communications au ‘contenu répréhensible’ va beaucoup trop loin et laisse une marge d’appréciation trop importante aux agents chargés du contrôle de la correspondance. Selon lui, l’interdiction ne devrait porter que sur les communications au contenu ‘illicite’. Ce changement dans les termes n’apporterait cependant pas grand-chose, car la deuxième notion est également très imprécise dans le présent contexte. Le recourant ne conteste pas qu’il faille interdire l’envoi de lettres d’un certain type et c’est même cela l’objet du contrôle. Il est clair, dès lors, que doit être interdite toute correspondance pouvant aider à préparer des plans d’évasion ou à commettre de nouvelles infractions pénales, ou pouvant influer d’une manière inadmissible sur une procédure pénale (risque de collusion). A supposer même qu’il soit en principe souhaitable de maintenir des contacts avec le monde extérieur, ces contacts ne doivent pas mettre en question le but de la détention. De plus, les autorités de contrôle de la correspondance doivent se voir accorder aussi le droit de saisir toute correspondance susceptible de menacer le bon ordre de l’établissement. Inversement, elles ne peuvent pas refuser de transmettre les communications qui ne compromettent ni le but de la détention ni le bon ordre de l’établissement, et dont la quantité demeure admissible (article 52). Peu importe dès lors que l’autorité de contrôle approuve ou non le contenu de ces communications (cf., sur la situation juridique en Allemagne, la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 mars 1972, vol. 33 no 1). On ne peut pas tracer la limite avec exactitude et d’une manière générale car elle dépend en fait des circonstances propres à chaque affaire. Le principe général énoncé dans l’ordonnance litigieuse ne saurait dès lors être critiqué comme contraire à la Constitution, du moins si l’on tient compte du fait que se trouve exclue de tout contrôle important la correspondance avec les autorités de surveillance et le défendeur." (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 99, Ière partie a), pp. 288-289)
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
20.  Les requérants ont saisi la Commission le 10 janvier 1985 (requête no 11368/85). Ils alléguaient que le non-acheminement, par le procureur de district de Pfäffikon, de la lettre envoyée par Me Schönenberger à M. Durmaz avait méconnu leur droit au respect de leur correspondance (article 8 de la Convention) (art. 8) et leur liberté d’expression (article 10) (art. 10).
21.  La Commission a retenu la requête le 4 mars 1986. Dans son rapport du 12 décembre 1986 (article 31) (art. 31), elle formule à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) et que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (art. 10). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
22.  Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour
"à dire qu’en l’espèce, la non-transmission de la lettre litigieuse adressée par le premier requérant au second requérant, détenu à titre préventif et qui ne connaissait pas l’expéditeur, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument."
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
23.  Les requérants ne reprochent pas aux autorités suisses compétentes d’avoir pris connaissance du contenu de la lettre de Me Schönenberger à M. Durmaz, mais de ne pas l’avoir transmise à son destinataire. Elles auraient ainsi enfreint l’article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel
"1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
24.  Les comparants s’accordent à constater qu’il y a eu "ingérence" d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la correspondance, garanti par le paragraphe 1 (art. 8-1). En outre, aucun d’eux ne conteste qu’elle était "prévue par la loi". Il n’en va pas de même de la question de savoir si elle remplissait les deux autres exigences du paragraphe 2 (art. 8-2), c’est-à-dire poursuivait l’un des buts énumérés dans ce texte et constituait une mesure "nécessaire dans une société démocratique".
25.  Les requérants expriment des doutes sur le premier point, mais la Cour estime, avec la Commission et le Gouvernement, que le non-acheminement de la lettre par le procureur de district de Pfäffikon tendait "à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales". D’après sa jurisprudence, la recherche de cet objectif peut "justifier des ingérences plus amples à l’égard d’un (...) détenu [condamné] que d’une personne en liberté" (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 21, § 45). Pareil raisonnement vaut aussi pour une personne en détention préventive et contre laquelle une instruction pénale vient de s’ouvrir, tel M. Durmaz, car en pareil cas il existe souvent un risque de collusion.
26.  Quant à la seconde condition, la Commission considère avec les requérants qu’elle ne se trouvait pas réalisée en l’espèce; le Gouvernement défend la thèse contraire.
27.  La Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, l’arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A no 130, p. 31, § 67).
28.  A l’appui de la nécessité de la non-transmission incriminée, le Gouvernement invoque d’abord le contenu de la lettre litigieuse: selon lui, elle donnait à M. Durmaz des conseils relatifs à une procédure pénale pendante et de nature à en contrecarrer la bonne marche.
L’argument ne convainc pas la Cour. Me Schönenberger signalait au second requérant son "droit de [se] refuser à toute déclaration"; il l’engageait à en user dans son propre "intérêt" (paragraphe 9 ci-dessus). Il lui recommandait de la sorte d’adopter une certaine tactique, licite en elle-même puisque d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse - dont l’équivalent se rencontre dans d’autres États contractants - il est loisible à un inculpé de garder le silence (paragraphe 17 ci-dessus). En attendant de rencontrer M. Durmaz, il pouvait valablement estimer devoir l’informer de son droit et des conséquences éventuelles de son exercice. Aux yeux de la Cour, pareil libellé ne créait aucun danger de connivence entre expéditeur et destinataire et ne risquait pas de menacer le déroulement normal des poursuites.
29.  Le Gouvernement souligne surtout que la lettre n’émanait pas d’un avocat mandaté par M. Durmaz.
La Cour n’attache guère d’importance à ce fait eu égard au contexte, à savoir que Me Schönenberger agissait sur les instructions de Mme Durmaz et en avait du reste averti par téléphone le procureur de district de Pfäffikon le 24 février 1984 (paragraphe 9 ci-dessus). Ces contacts constituaient des mesures préparatoires visant à permettre au second requérant de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix et, partant, d’exercer un droit que consacre une autre disposition fondamentale de la Convention, l’article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Golder précité, série A no 18, p. 22, § 45). Dans les circonstances de la cause, que Me Schönenberger n’eût pas été formellement désigné ne tire donc pas à conséquence.
30.  Dès lors, l’ingérence incriminée ne se justifiait pas comme "nécessaire dans une société démocratique", de sorte qu’elle a enfreint l’article 8 (art. 8).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)
31.  Devant la Commission, les requérants ont allégué aussi une atteinte à leur liberté d’expression, garantie par l’article 10 (art. 10).
Dans son rapport, la Commission formule l’avis que nulle question distincte ne se pose en la matière. La Cour souscrit à cette thèse, qui va dans le sens de sa jurisprudence (arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, p. 41, § 107) et que ni les intéressés ni le Gouvernement n’ont réfutée devant elle.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
32.  Les requérants sollicitent une satisfaction équitable tant pour préjudice matériel et moral que pour frais et dépens. Ils invoquent l’article 50 (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice matériel
33.  Me Schönenberger entend obtenir une indemnité pour la perte du mandat de M. Durmaz (lucrum cessans). Il en chiffre le montant à 2.735 FS, soit les honoraires versés à Me Garbade par les autorités zurichoises (paragraphe 10 ci-dessus). De son côté, M. Durmaz réclame 450 FS pour le manque à gagner qu’aurait entraîné son déplacement à Strasbourg pour l’audience du 22 février 1988 (paragraphe 6 ci-dessus).
34.  Au sujet des prétentions du premier requérant, la Cour partage l’opinion du délégué de la Commission, à laquelle se rallie le Gouvernement: rien ne prouve que M. Durmaz aurait confié sa défense à Me Schönenberger s’il avait reçu la lettre litigieuse. En outre, c’est d’un commun accord entre les trois intéressés que Me Garbade a continué d’assister le second requérant après le 9 mars 1984 (paragraphe 12 ci-dessus).
Quant à M. Durmaz, la Cour considère sa demande comme tendant au remboursement des frais qu’il a supportés pour se rendre à Strasbourg; elle en traitera plus loin (paragraphes 37-38 ci-dessous).
B. Dommage moral
35.  Les requérants revendiquent aussi chacun une réparation pécuniaire pour tort moral. Me Schönenberger la chiffre à 1.500 FS et la justifie par l’atteinte portée selon lui à sa réputation et à son crédit professionnel. M. Durmaz, lui, laisse à la Cour le soin d’en fixer le montant.
36.  La non-transmission incriminée a pu contrarier les requérants et leur inspirer un sentiment de frustration, mais pas au point d’exiger l’octroi d’une indemnité; le constat de violation de l’article 8 (art. 8) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Silver et autres du 24 octobre 1983, série A no 67, p. 6, § 10).
C. Frais et dépens
37.  Me Schönenberger réclame une somme de 3.820 FS du chef de ses frais et dépens - dont il fournit une liste détaillée - dans les procédures suivies en Suisse puis devant les organes de la Convention jusqu’à l’envoi de son mémoire à la Cour; pour l’audience du 22 février 1988, il demande 150 FS par heure mais ne précise pas la durée de son travail ni de celui de son assistante.
De son côté, M. Durmaz sollicite un montant de 3.450 FS pour honoraires d’avocat relatifs à l’instance suivie devant la Cour, à raison de vingt-trois heures à 150 FS chacune, plus 450 FS en rapport avec sa présence à Strasbourg en février 1988 (paragraphe 34 ci-dessus). Sur ce dernier point, la Cour rappelle qu’aux termes des articles 30 et 33 § 3 d) du règlement, les individus requérants peuvent participer à la procédure sous certaines conditions, remplies en l’espèce. De plus, leur présence dans le prétoire offre l’avantage indéniable de procurer à la Cour le moyen de connaître sur-le-champ leur position sur des questions les concernant (voir, en dernier lieu, l’arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 30 § 54).
38.  Sur la base des éléments - incomplets - en sa possession, des observations des comparants et de sa propre jurisprudence en la matière (voir, en dernier lieu, l’arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 27-28, § 79), la Cour, statuant en équité, alloue au premier requérant 3.820 FS au titre des procédures menées en Suisse puis à Strasbourg jusqu’au dépôt de son mémoire d’octobre 1987, plus 2.500 FS pour l’audience du 22 février 1988, et au second requérant 2.500 FS pour les services de Me Garbade devant la Cour, plus 250 FS pour ses propres frais de déplacement et de séjour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention;
2. Dit que nulle question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 (art. 10);
3. Dit que l’État défendeur doit verser à Me Schönenberger et M. Durmaz les sommes de 6.320 (six mille trois cent vingt) et 2.750 (deux mille sept cent cinquante) FS, respectivement;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 20 juin 1988.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1987/127/178.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SCHÖNENBERGER ET DURMAZ c. SUISSE
ARRÊT SCHÖNENBERGER ET DURMAZ c. SUISSE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : SCHÖNENBERGER ET DURMAZ
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 20/06/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11368/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-06-20;11368.85 ?

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