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27/06/1988 | CEDH | N°9106/80

CEDH | AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 9106/80)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 1988
En l’affaire Bouamar*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R

. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir dél...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 9106/80)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 1988
En l’affaire Bouamar*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 16 octobre 1986. A son origine se trouve une requête (no 9106/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant marocain, M. Naïm Bouamar, avait saisi la Commission en 1980.
2.   Par un arrêt du 29 février 1988, la Cour a constaté que les placements successifs de l’intéressé en maison d’arrêt, à titre de mesure provisoire de garde, avaient constitué des privations de liberté irrégulières au regard de l’article 5 § 1 (art. 5-1) et qu’il n’avait pas bénéficié, pour en contester la légalité, d’un recours judiciaire conforme aux exigences de l’article 5 § 4 (art. 5-4); en revanche, elle a conclu à l’absence de violation de l’article 14, combiné avec l’article 5 (art. 14+5), et a estimé qu’il ne s’imposait pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 (art. 13) (série A no 129, paragraphes 41 à 67 des motifs et points 1 à 4 du dispositif).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère aux paragraphes 7 à 38 de l’arrêt précité.
3.   Le requérant demandait une indemnité de 150.000 francs belges (FB) au titre du préjudice qu’il aurait subi.
Lors des audiences du 22 septembre 1987, le gouvernement belge ("le Gouvernement") a plaidé en ordre principal que la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, modifiée par celle du 13 mars 1973, permettrait le cas échéant d’effacer en entier les conséquences des mesures litigieuses: en son article 27, elle ouvre "un droit à réparation", à invoquer "devant les juridictions ordinaires", "à toute personne (...) privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec (...) l’article 5 (art. 5) de la Convention".
4.   Comme la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait donc pas en état, l’arrêt du 29 février 1988 l’a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre le requérant et lui (paragraphe 70 des motifs et point 5 du dispositif).
Le président a prorogé ce délai le 30 avril 1988.
5.   Par un message reçu le 1er juin 1988, le Gouvernement a informé le greffier qu’il consentait à payer à M. Naïm Bouamar la somme de 150.000 FB; en même temps, il lui a fourni une copie de deux lettres qu’il avait envoyées aux conseils du requérant le 30 mai 1988. Elles étaient ainsi libellées:
"J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement belge, dans le cadre de l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, accepte de verser au requérant la somme de 150.000 FB.
Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer le no du compte sur lequel ce montant devra être versé. J’attire votre attention sur le fait que les formalités administratives préalables à la liquidation de sommes prennent environ 3 mois.
6.   Le 2 juin, l’un des conseils du requérant a écrit au greffier dans les termes suivants:
Je vous confirme que mon client marque son accord sur le versement de la somme de 150.000 FB en application de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
7.  Le délégué de la Commission, consulté, a fait savoir le 9 juin qu’il n’avait pas d’objections.
EN DROIT
8.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Depuis son arrêt du 29 février 1988 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant quant à la demande de ce dernier au titre de l’article 50 (art. 50). Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence d’objections du délégué de la Commission, elle constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 juin 1988 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 22/1986/120/169.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : BOUAMAR
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 27/06/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9106/80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-06-27;9106.80 ?

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