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04/07/1988 | CEDH | N°12294/86

CEDH | MAUSSEN contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12294/86 présentée par Karel MAUSSEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12294/86 présentée par Karel MAUSSEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 juin 1986 par Karel MAUSSEN contre la Belgique et enregistrée le 30 juillet 1986 sous le No de dossier 12294/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant belge né en 1936 et domicilié à Lokeren. Devant la Commission, il est représenté par Mes Marcel Mondelaers et Luc Savelkoul, avocats à Beringen. Le requérant a été administrateur-délégué de la S.A. International Products Benelux et gérant de la SPRL International Products Axiaal dont les sièges sociaux étaient installés à Beringen. Le tribunal de Commerce de Hasselt a, par jugement du 3 mai 1984, prononcé la faillite des deux sociétés. Par requête du 17 mai 1984, les curateurs désignés suite à la faillite des deux sociétés ont demandé au tribunal de Commerce de Hasselt l'extension de la faillite de ces deux sociétés au requérant personnellement. Ce dernier a été invité par pli judiciaire du 17 mai 1984 à se présenter à l'audience du 24 mai 1984 au cours de laquelle la requête des curateurs a été examinée. Le requérant et son avocat se sont rendus à cette audience et y ont fait valoir leurs objections. L'avocat du requérant est également intervenu lors d'une deuxième audience du 7 juin 1984. Ni le requérant ni son avocat n'a fait valoir devant le tribunal que celui-ci, par sa composition, manquait d'indépendance et d'impartialité. Par jugement du 28 juin 1984, le tribunal de Commerce de Hasselt a prononcé la faillite d'office du requérant, faisant droit à la requête des curateurs. Par arrêt du 19 février 1985, la cour d'appel d'Anvers a déclaré l'appel du requérant irrecevable au motif qu'il n'était pas partie au jugement rendu le 28 juin 1984, puisque la faillite avait été prononcée d'office et que l'article 473 du Code de commerce et le droit commun prévoient que le jugement déclaratif de faillite est seulement susceptible d'opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été partie et que le requérant aurait dû se prévaloir de cette voie. Sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation, en son arrêt du 31 janvier 1986, a décidé que la circonstance que le requérant ait donné diverses explications au tribunal de Commerce avant que celui-ci ne prononce sa faillite d'office, n'entraîne pas qu'il ait été partie à la procédure. La Cour de cassation a dès lors confirmé l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers déclarant le recours irrecevable. Le requérant n'a ni dans son appel ni dans son pourvoi en cassation fait valoir que le tribunal de Commerce, en raison de sa composition, manquait d'indépendance et d'impartialité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint principalement de ce que son appel contre le jugement du 28 juin 1984 prononçant sa faillite d'office ait été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Anvers parce qu'il n'avait pas été partie au jugement. Il estime que les juridictions belges lui ont dénié le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal chargé de décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ce en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la composition du tribunal de Commerce, composé, outre un magistrat de métier, de deux juges consulaires encore actifs dans le monde du commerce. Il estime que cette circonstance entraîne la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car elle crée un doute légitime quant à leur impartialité. Il relève en outre qu'un des juges consulaires du tribunal de Commerce de Hasselt est administrateur de la société Kredietbank qui était une des parties intéressées dans sa faillite. Il allègue que, bien que n'ayant pas siégé dans la procédure de sa mise en faillite, ce juge était présent dans la salle lors des audiences et qu'il a pu prendre connaissance des données de son dossier. Le requérant estime que dès lors il n'a pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial. Le requérant se plaint enfin que Mme T., juge-commissaire chargé de la surveillance de la faillite, n'est pas un magistrat de métier et est également encore active dans la vie des entreprises. Il révèle qu'il aurait appris que la juge-commissaire exerçait son activité auprès de la S.A. Philips, société avec laquelle il aurait, dans le passé, eu un contentieux à propos d'un ordinateur. Pour toutes ces raisons, il argue de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et allègue qu'il n'a pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint principalement de ce que son appel contre le jugement du 28 juin 1984 prononçant sa faillite d'office ait été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Anvers. Il estime que les juridictions belges lui ont dénié le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal chargé de décider des contestations sur les droits et obligations de caractère civil. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La déclaration de faillite a eu pour effet direct de priver le requérant du droit de pratiquer des opérations de commerce et d'administrer en personne ses biens, jusqu'à l'homologation d'un concordat ou la liquidation de la faillite. Des "droits et obligations de caractère civil", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ont été ainsi temporairement affectés par le jugement déclaratif de faillite. La Commission souligne que le jugement du 28 juin 1984 déclare expressément et sans ambiguïté que la faillité a été déclarée d'office. Dans ces circonstances, la Commission note que le requérant aurait pu former opposition contre le jugement déclaratif de faillite d'office rendu par le tribunal de Commerce de Hasselt et que, sur opposition, il serait devenu partie à la cause et aurait pu soumettre le bien-fondé de la mesure prise à son égard, pour un examen contradictoire cette fois, au même tribunal. La Commission relève en outre que, si son opposition avait été déclarée non fondée, le requérant aurait alors bénéficié d'un recours devant la cour d'appel et ensuite devant la Cour de cassation, puisque par son opposition, il serait devenu partie à la cause. La Commission estime dès lors que le requérant a eu droit à un examen de sa cause par un tribunal conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de divers aspects de la composition du tribunal de Commerce qui, selon lui, ont fait naître un doute légitime sur le caractère d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui garantit à chacun le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Toutefois la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes No 263/57, déc. 20.7.1957, Annuaire I, pp. 146, 147, No 1103/61, déc. 12.3.1962, Annuaire 5, pp. 169, 187 et No 10307/83, déc. 6.3.984, D.R. 37, p. 113). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant le tribunal de Commerce, la cour d'appel et la Cour de cassation les griefs qu'il formule devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : MAUSSEN
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 04/07/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12294/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-04;12294.86 ?

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