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07/07/1988 | CEDH | N°11034/84

CEDH | WEBER, Franz contre la SUISSE


DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11034/84 présentée par Franz WEBER contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G.

SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDEN...

DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11034/84 présentée par Franz WEBER contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par Franz WEBER contre la Suisse et enregistrée le 5 juillet 1984 sous le No de dossier 11034/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission, daté du 6 août 1985 ; Vu les observations écrites du Gouvernement du 20 décembre 1985 ; Vu les observations en réponse du requérant du 25 février 1986 ; Vu le rapport du 18 juillet 1986 (article 40 du Règlement intérieur) ; Vu les observations écrites du Gouvernement du 15 décembre 1986 ; Vu les observations en réponse du requérant du 17 février 1987 ; Vu le rapport du 22 février 1988 (article 40 du Règlement intérieur) ; Vu les observations des parties présentées à l'audience du 7 juillet 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité suisse, journaliste, est né en 1927 à Bâle. Il est domicilié à Clarens (Suisse). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat à Bellinzona. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le 2 avril 1980, le requérant et l'association Helvetia Nostra déposèrent une plainte pénale contre R.M. pour diffamation en raison d'une lettre parue dans le courrier des lecteurs du journal "L'Est Vaudois", sous le titre "Franz Weber vous berne", accusant ce dernier "de vivre par la bande aux crochets de braves personnes qui croient encore à l'utilité de ces marginaux" et aux dépens des lecteurs. Au cours de l'instruction qui s'ensuivit, le "juge informateur" de l'arrondissement de Vevey-Lavaux ordonna, le 4 novembre 1980, la production des statuts et des comptes pour les deux derniers exercices de l'association Helvetia Nostra et de la fondation Franz Weber. Le requérant et l'association ayant refusé de produire les pièces requises, le magistrat instructeur ordonna, par décision du 22 janvier 1981, le séquestre de ces pièces. Le requérant s'opposa à l'exécution de l'ordonnance de séquestre, qui fut renouvelée le 13 avril 1981. En mai 1981, le requérant accepta de produire sous pli scellé les comptes des deux derniers exercices de l'association précitée. Le magistrat renonça cependant à briser les scellés avant l'audience de jugement et ordonna en vain la production des comptes des deux derniers exercices de la fondation Weber. Deux nouvelles ordonnances de séquestre rendues respectivement les 10 juillet 1981 et 24 février 1982 ne furent pas exécutées. Le requérant adressa plusieurs réclamations et recourut contre les ordonnances de séquestre. En outre, il déposa le 1er mars 1982 une plainte pénale contre le magistrat instructeur pour abus d'autorité et contrainte. Le juge d'instruction cantonal ayant refusé de suivre cette plainte, son ordonnance de refus de suivre fit l'objet d'un recours du requérant. Par ordonnance du 1er mars 1982, R.M. fut renvoyé devant le tribunal de police du district de Vevey du chef de diffamation. Le 2 mars 1982, le requérant tint une conférence de presse à Lausanne. A cette occasion, il déclara qu'il avait déposé une plainte pénale contre R.M. ; que le "juge informateur" avait ordonné la production, puis le séquestre des comptes d'une fondation et d'une association ; que les comptes de l'association avaient été remis sous pli scellé ; qu'il avait demandé la récusation du magistrat instructeur ; et enfin, qu'il avait déposé une plainte pénale contre ce dernier. Pour l'essentiel, les trois premiers faits auraient déjà été révélés lors d'une précédente conférence de presse tenue à Berne le 11 mai 1981. A la suite des comptes rendus parus le 3 mars 1982 dans les journaux "Gazette de Lausanne", "24 Heures" et "Tribune/Le Matin", une instruction sommaire fut ouverte d'office par le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud pour violation du secret de l'enquête, en application de l'article 185 al. 3 du code de procédure pénale vaudois. Le requérant fournit ses explications par écrit. Par décision du 27 avril 1982, le président de la cour de cassation condamna le requérant, pour violation du secret de l'enquête, à une amende de 300 FS, avec délai d'épreuve durant un an en vue de radiation de l'amende au contrôle cantonal. Le requérant recourut contre cette décision. Par arrêt du 15 octobre 1982, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud rejeta le recours, annulant cependant d'office l'inscription de l'amende au contrôle cantonal. Le requérant forma alors un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dans le mémoire introductif du recours, il faisait valoir que tant la décision du président de la Cour de cassation pénale que celle de la cour elle-même avaient été prises à huis-clos, alors que l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l'Homme exige qu'une cause soit entendue publiquement et que des témoins de défense soient entendus. Il soutenait que l'article 6 (art. 6) de la Convention était applicable à son affaire parce que l'amende infligée était de nature pénale dans la mesure où, aux termes de l'article 18bis de l'arrêté du 23 janvier 1942, les amendes pour contraventions de procédure pouvaient conduire à une privation de liberté en cas de non-paiement. En outre, le requérant alléguait que l'article 185 du code de procédure pénale du canton de Vaud viole in abstracto, subsidiairement in concreto, la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention. A cet égard, il faisait valoir que l'ingérence qui résultait de sa condamnation n'était pas justifiée par le paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition. Par arrêt du 16 novembre 1983, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Tribunal fédéral soulignait qu'au regard du droit vaudois la sanction dont le requérant avait fait l'objet relevait typiquement du domaine de la procédure disciplinaire, mais qu'il importait d'apprécier le degré de sévérité de la sanction afin de déterminer si elle revêtait le caractère disciplinaire ou pénal. A cet égard, le Tribunal fédéral admettait que, ainsi que le requérant l'avait fait remarquer, l'amende infligée était convertible en dix jours d'arrêts, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts. Toutefois, l'article 49 ch. 3 al. 2 du code pénal suisse permet au juge d'exclure la conversion dans le cas où le condamné est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. Dans de telles conditions, le Tribunal fédéral estimait que l'éventualité d'une peine privative de liberté n'était pas de nature à fonder le caractère pénal de la sanction infligée au requérant. Au demeurant, le Tribunal fédéral relevait que même si l'amende infligée n'était pas d'un montant négligeable, elle entrait dans la catégorie des sanctions qui, par leur nature, leur durée ou leurs modalités, étaient réputées ne pas causer un préjudice important. Le Tribunal fédéral concluait donc que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'étaient pas applicables dans le cas d'espèce. Quant à la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la Convention, le Tribunal fédéral considérait que la condamnation du requérant pour violation du secret de l'enquête relevait de l'une des hypothèses prévues au paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition, à savoir la protection de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, et respectait au demeurant le principe de la proportionnalité. En effet, l'intérêt du requérant à pouvoir s'exprimer en public sur la procédure dirigée contre lui ne saurait l'emporter sur celui d'assurer à l'appareil judiciaire des conditions de fonctionnement aussi sereines et impartiales que possible. Entretemps, le tribunal du district de Vevey avait condamné R.M., par décision du 23 novembre 1982, à la peine de 50 FS d'amende pour diffamation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été condamné à une amende de 300 FS, convertible en dix jours d'arrêts en cas de non-paiement, pour avoir violé, en sa qualité de partie plaignante, le secret de l'enquête, infraction prévue à l'article 185 du code de procédure pénale vaudois. Il fait valoir que sa condamnation a eu lieu à huis-clos et sans que les parties et les témoins soient interrogés. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa condamnation pour violation du secret de l'enquête constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Il fait valoir que le secret de l'enquête met les autorités judiciaires à l'abri du contrôle de l'opinion publique, ce qui est contraire au système démocratique. Il estime donc que sa condamnation n'était pas "nécessaire dans une société démocratique", au sens du par. 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention, et que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté en l'occurrence. Il conclut sur ce point à la violation de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 15 mai 1984 et enregistrée le 5 juillet 1984. Le 7 octobre 1985, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse quant aux griefs tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs, dans un délai échéant le 20 décembre 1985. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 20 décembre 1985. Les observations du requérant en réponse sont parvenues le 25 février 1986. Le 16 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter également la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 10 (art. 10) de la Convention et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs, dans un délai échéant le 9 janvier 1987. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1986. Les observations du requérant en réponse ont été présentées le 17 février 1987. Le 13 avril 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur). A l'audience, qui s'est tenue le 7 juillet 1988, les parties étaient représentées comme suit : le Gouvernement défendeur par M. Olivier Jacot-Guillarmod, Agent, assisté de M. Clémy Vautier, ancien juge cantonal, et de M. Bernard Münger ; le requérant par Me Rudolf Schaller. Le requérant était présent.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention A cet égard, la question qui se pose tout d'abord est celle de savoir si l'on se trouve en l'espèce dans le cas d'une procédure disciplinaire auquel cas elle échapperait à l'empire de l'article 6 (art. 6) de la Convention ou, au contraire, si l'on se trouve dans le cadre d'une procédure pénale. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement défendeur rappelle que, lorsque la question de l'applicabilité de cet article (art. 6) dépend de la distinction qui existe entre droit pénal et droit disciplinaire, la Cour considère que "la première question à trancher consiste à savoir si le texte définissant les infractions litigieuses ressortit, selon la technique juridique nationale, au droit pénal, au droit disciplinaire ou au deux à la fois" (arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, Série A n° 80, par. 70 p. 35-36).
a) Qualification de la procédure litigieuse sous l'angle du -------------------------------------------------------- droit national -------------- Le requérant a été condamné pour violation du secret de l'instruction sur la base des articles 184 et 185 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967. Aux termes de l'article 184, "toute enquête demeure secrète jusqu'à sa clôture définitive". En vertu de l'article 186, et en dérogation aux articles 184 et 185, certains organes d'instruction "peuvent donner à la presse un communiqué au sujet de l'enquête en cours". Le Gouvernement soutient qu'en organisant, le 2 mars 1982, une conférence de presse dans une affaire à laquelle il était partie (comme plaignant), le requérant a violé cette obligation de respecter le secret de l'enquête. L'article 185 du Code de procédure pénale vaudois précité est libellé de la manière suivante : "Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont tenus de respecter le secret de l'enquête, sous peine d'une amende jusqu'à cinq cents francs, à moins que l'acte ne soit punissable en vertu d'autres dispositions. La peine prévue à l'alinéa précédent est prononcée, d'office ou sur dénonciation, par le Président de la Cour de cassation. Celui-ci statue après une instruction sommaire". En vertu de cette disposition, le requérant a été condamné par le président de la Cour de cassation pénale le 27 avril 1982, à l'issue d'une procédure écrite, à une amende de trois cents francs. Cette décision a été confirmée aussi bien par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (arrêt du 15 octobre 1982) que par la 1ère cour de droit public du Tribunal fédéral suisse (arrêt du 16 novembre 1983, rendu sur recours de droit public). Les juridictions suisses ont acquis la conviction qu'il s'agissait bien, en l'espèce, d'une amende prononcée à titre de sanction disciplinaire. Le Gouvernement suisse se réfère sur ce point à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt. Selon la conception suisse, relèvent du droit disciplinaire les règles qui ont pour objet de garantir, de manière appropriée, le respect de certains intérêts publics. La peine disciplinaire apparaît ainsi en premier lieu comme une mesure de contrainte administrative qui a pour but le respect de certaines règles au sein d'un groupe déterminé de personnes, soumises à ce droit disciplinaire. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral reflète également cette conception. Dans son arrêt rendu dans la cause du requérant, le Tribunal fédéral n'a pas manqué de relever que les règles disciplinaires de ce type "visent en général surtout les avocats, auquel cas leur caractère disciplinaire ne fait pas de doute". Il ajoute que "les parties à une procédure pénale peuvent cependant être soumises elles aussi à une certaine discipline". En l'espèce, la mesure disciplinaire litigieuse avait pour but d'assurer le déroulement normal d'une instruction pénale qui, sauf de très rares exceptions, est secrète en Suisse. Le but du secret est d'une part de garantir la protection de la personnalité de l'accusé, d'autre part d'assurer le déroulement objectif de la procédure, en garantissant l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. En outre, comme l'a relevé la Cour de cassation cantonale dans son arrêt du 15 octobre 1982, le but du secret est également d'éviter la prévention des tribunaux et toute pression, notamment des médias, le secret n'ayant nullement pour but d'entraver les droits de la défense. Il résulte de ce qui précède que selon les conceptions qui prévalent en Suisse en la matière, l'amende qui a été infligée au requérant pour violation du secret de l'instruction relevait bien du droit disciplinaire. Or, selon la doctrine dominante suisse, le droit disciplinaire ne relève ni du droit pénal ni du droit civil, mais bien du droit administratif. Le Gouvernement conclut donc que sous l'angle des catégories juridiques du droit interne, la matière disciplinaire ne tomberait pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
b) Qualification du droit disciplinaire sous l'angle de la ------------------------------------------------------- Convention ---------- Se référant à nouveau à l'arrêt Campbell et Fell, le Gouvernement rappelle que les indications fournies par le droit interne "n'ont qu'une valeur relative ; la nature même de l'infraction représente un élément de plus grand poids". La notion d'accusation en matière pénale ayant, dans la Convention, une portée autonome, la Cour européenne des Droits de l'Homme a posé les trois critères suivants pour distinguer le droit pénal du droit disciplinaire : - la qualification donnée par le droit interne de l'Etat en cause (voir ci-dessus) ; - la nature même de l'infraction ; - le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. S'agissant du 2e critère (nature même de l'infraction), le Tribunal fédéral ne manque pas de souligner, dans son arrêt du 16 novembre 1983, que c'est bien sur la base de règles de procédure cantonale (articles 184 et 185 du Code de procédure pénale vaudois) que l'intéressé s'est vu infliger une sanction, et non sur la base du Code pénal suisse (article 293 CPS). L'article 293 par. 1 du code pénal suisse est libellé comme suit : "Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence, sera puni des arrêts ou de l'amende". Toutefois, le Gouvernement a fait valoir à l'audience que le requérant n'a pas demandé aux juridictions suisses l'application éventuelle de l'article 293 du code pénal plutôt que de l'article 185 du code de procédure pénale vaudois. Sur ce point, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement remarque que l'article 185 du code précité a une portée plus large, en ce sens qu'il vise toute violation du secret de l'enquête et n'exige pas que le secret en question soit rendu public. S'agissant de l'appréciation du 3e critère (degré de sévérité de la sanction), il convient de préciser qu'en vertu du droit de procédure pénale vaudois (article 185 précité), la violation du secret de l'instruction est frappée d'une amende d'un montant maximal de cinq cents francs. Cette dernière disposition ne prévoit nullement de peine privative de liberté. Le requérant a été lui-même frappé d'une amende de trois cents francs. Le Gouvernement souligne que ce type d'amendes d'ordre n'est inscrit ni au casier judiciaire, ni soumis au contrôle cantonal. Il est vrai que le requérant aurait pu être soumis à une mesure d'arrêts si l'amende qui lui avait été infligée avait été convertie. Mais le droit vaudois permet d'exclure la conversation d'une telle amende en arrêts, lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer (article 8 al. 3 de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts, applicable en vertu de l'article 18 bis al. 3 du même arrêté). Le Gouvernement souligne ici qu'entre 1979 et 1987 le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud n'a été saisi que d'une seule et unique demande de conversion en arrêt d'une amende prononcée selon l'article 185 du code de procédure précité, demande qui concernait un débiteur dont le domicile était inconnu. En l'espèce, la question d'une éventuelle conversion de l'amende en arrêt ne se pose pas puisque le requérant s'est acquitté de l'amende en janvier 1985. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que même la menace expresse, dans un texte légal, d'une peine privative de liberté ne signifie pas pour autant nécessairement que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable. A la lumière de ces critères d'appréciation, le Gouvernement conclut que la sanction litigieuse revêt incontestablement un caractère disciplinaire et que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas applicables à la procédure par laquelle le requérant a été condamné pour violation du secret de l'enquête.
2. Sur le respect, en l'espèce, du principe de la publicité Il est vrai que les arrêts du président de la Cour de cassation pénale vaudoise et de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois n'ont pas été rendus publiquement. Sans doute l'article 438 du Code de procédure pénale vaudois prévoit-il que "la Cour de cassation statue en séance publique". Mais en l'espèce, c'était l'article 431 al. 2 et 3 qui était applicable. Cette disposition permet à la Cour de cassation de rendre son arrêt à huis clos et en l'absence des parties lorsque ses membres sont unanimes à estimer que le recours est manifestement mal fondé. Or, tel était bien l'avis de la cour en l'espèce, puisqu'elle a rejeté à l'unanimité le recours formé par le requérant et s'est limitée à réformer la décision attaquée sur un point mineur que l'intéressé n'avait pas soulevé. L'article 438 n'était donc pas applicable en l'espèce. De l'avis du Gouvernement, il n'y a pas eu, en l'espèce, une violation des garanties de publicité, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, à supposer que la Commission parvienne à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était applicable à la procédure litigieuse, le Gouvernement rappelle que lors de la ratification de la Convention par la Suisse en 1974, le Conseil fédéral a fait la réserve suivante portant sur l'article 6 (art. 6) de la Convention : "Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait (...) au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure (...) pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit". En l'occurrence, la Suisse entendait soustraire à l'empire du principe de publicité garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, notamment certaines procédures qui, lorsqu'elles se déroulent devant des autorités administratives ou même devant des autorités judiciaires exerçant des fonctions administratives, relèvent du domaine disciplinaire. La question est dès lors de savoir si, lorsqu'elle a statué dans cette affaire, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a statué comme une autorité administrative, au sens de ladite réserve. Comme le relève à juste titre le Tribunal fédéral dans son arrêt Schaller du 2 décembre 1983, en citant d'ailleurs sa jurisprudence antérieure, ce sont, en l'espèce, les concepts du droit interne qui sont déterminants, puisque c'est à eux que renvoie la réserve de la Suisse. Or, en Suisse le droit disciplinaire relève du droit administratif et les autorités qui l'appliquent exercent une compétence administrative. En particulier, le Gouvernement fait valoir que l'emploi du terme "peine" à l'article 185 du code de procédure pénale vaudois n'a aucune signification ou portée particulière. On ne saurait tirer de l'emploi de ce terme qu'il s'agissait d'une sanction au sens de la législation pénale. Par ailleurs, le fait que la Cour de cassation figure parmi les "juridictions en matière pénale" au titre I, chap. II, art. 15 dudit code n'est nullement déterminant. Enfin, le "recours en réforme" de l'article 420 du code précité concerne également les sanctions d'amende qui sont prononcées contre un témoin qui ne s'est pas présenté ou qui a refusé de répondre ou s'est présenté dans un état tel qu'il ne pouvait pas être entendu. En outre, le Gouvernement allègue que le président de la Cour de cassation cantonale n'a pas de compétence pénale ordinaire. Il est président d'une autorité de recours, d'une autorité de deuxième instance. Il ne lui appartient pas de statuer en première instance sur une infraction pénale. La compétence résultant de l'article 185 du code de procédure précité est une attribution spéciale qui ne concerne pas une infraction prévue par la législation pénale mais une contravention de procédure. Quant à la Cour de cassation cantonale, elle a statué dans le cadre d'un recours en réforme séparé, prévu par l'article 420, litt. b) du code de procédure pénale vaudois, recours qui est ouvert contre divers prononcés d'amendes rendus dans le cours ou dans le cadre d'une procédure pénale. Sur la foi de la réserve faite par le Conseil fédéral sur le principe de la publicité des audiences, et compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Gouvernement parvient à la conclusion que dans la présente affaire, même si l'article 6 (art. 6) de la Convention avait été applicable, il n'y avait pas obligation d'observer le principe de la publicité, écarté par la réserve. Enfin, en ce qui concerne le principe de la publicité du prononcé du jugement, la réserve faite par le Conseil fédéral à l'article 6 (art. 6) de la Convention renvoie aux "lois cantonales de procédure (...) pénale" prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit. Tel est bien le cas de l'article 431 du code précité, dont l'alinéa 3 prévoit précisément que dans les hypothèses visées par cette disposition, l'arrêt du président ou de la cour rendu à huis clos et en l'absence des parties est communiqué à ces dernières. En conclusion, le Gouvernement estime que pour le cas où la Commission devrait considérer l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention applicable en l'espèce, les garanties de publicité prévues par cette disposition ne seraient pas opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve faite par le Conseil fédéral suisse en 1974.
3. Sur le droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention Après avoir reconnu que la sanction infligée au requérant constitue une ingérence à sa liberté d'expression, le Gouvernement défendeur a examiné la question de savoir si cette ingérence se justifiait au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). A cet égard, il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment à l'arrêt Barthold. a) L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ? A la lumière de cette jurisprudence, le Gouvernement soutient que la sanction qui a été prononcée contre le requérant était bien prévue par la loi. En effet, le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a fondé sa décision sur les articles 184 et 185 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967. Le Gouvernement souligne ici que, bien que l'inculpé eût été renvoyé en jugement la veille de la conférence de presse, la clôture de l'enquête n'était pas définitive, au sens de l'article 184 du code de procédure pénale. En effet, une ordonnance de renvoi n'est définitive qu'à l'expiration du délai de recours au tribunal d'accusation, conformément aux articles 294 et 301 par. 1 dudit code. Or, en l'espèce, l'inculpé avait fait usage de son droit de recours, le recours ayant été rejeté par arrêt du tribunal d'accusation du 25 mai 1982. b) L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ? Selon le Gouvernement défendeur, l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant avait pour but de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Se référant à l'arrêt Sunday Times, le Gouvernement rappelle que cette limitation de la liberté d'expression a été introduite dans la Convention pour protéger l'institution juridique du "contempt of court" connue de la Common Law. De l'avis du Gouvernement, le principe de cette institution trouve également application dans le système juridique continental. Sur ce point, il renvoie à la jurisprudence de la Commission (N° 10279/83, E. c/Suisse, déc. 7.5.84 ; N° 10414/83, R.S. et Z. c/Suisse, déc. 1.10.84). Dans la présente affaire, le Gouvernement relève que le Tribunal fédéral a souligné que "l'article 10 al. 2 in fine (art. 10-2) de la Convention prévoit au demeurant expressément que de telles restrictions sont admissibles lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. La règle posée par l'article 185 du Code de procédure pénale vaudois s'inscrit clairement dans le cadre de ces principes". En outre, les buts poursuivis par les articles 184 et 185 du Code précité ressortent très clairement du préavis du Conseil d'Etat vaudois au Grand Conseil sur l'initiative constitutionnelle "pour une justice pénale à visage humain". Cette initiative, dont l'un des principaux promoteurs était le requérant lui-même, demandait notamment l'abolition du secret de l'enquête prévu par l'article 185. En février 1984, cette proposition a été rejetée aussi bien par le Gouvernement vaudois (Conseil d'Etat) que par le Parlement (Grand Conseil) de ce canton. En mai 1984, le peuple vaudois a, à une nette majorité, rejeté également l'initiative. Quant aux différences existant entre les cantons suisses en matière de confidentialité de l'enquête, le Gouvernement considère qu'une étude comparative de ce problème dépasse largement le contexte de la présente affaire. Non seulement en raison du fait qu'en Suisse il existe 26 codes de procédure pénale cantonaux, qui diffèrent les uns des autres, mais aussi parce que les dispositions légales qui légitiment des sanctions en cas de violation du principe de confidentialité d'une procédure d'instruction peuvent varier considérablement. A titre d'exemple, le Gouvernement cite les dispositions suivantes : - les articles 320 (violation du secret de fonction) et 321 (violation du secret professionnel) du Code pénal suisse ; - les codes de procédure pénale cantonaux, notamment les dispositions récentes des cantons de Genève (1977) et d'Appenzell-Rhodes-Intérieures (1986) ; - les lois ou règlements régissant l'exercice du barreau ; - les lois et règlements régissant le statut des fonctionnaires. En particulier, le Gouvernement relève que le principe fondamental régissant tous les codes de procédure pénale cantonaux en matière d'enquête pénale est celui de la confidentialité envers le public. Il souligne toutefois que certains codes de procédure pénale cantonaux ne vont pas aussi loin notamment en ce qui concerne la définition du cercle des personnes concernées ou le système de sanctions prévues. A cet égard, le Gouvernement renvoie au code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977, entré en vigueur le 3 avril 1978. En effet, l'article 15 de ce Code dispose que les magistrats, les fonctionnaires, les experts commis par l'autorité et les interprètes sont tenus de garder le secret. En revanche, le plaignant, l'accusé ou leurs conseils ne sont pas astreints à cette règle. Le Gouvernement relève également qu'aucune sanction n'est prévue pour les personnes qui contreviendraient à cette obligation. En fait, le législateur cantonal n'a pas voulu aller au-delà de ce que prévoient par ailleurs les articles 320 (violation du secret de fonction) et 321 (violation du secret professionnel) du Code pénal suisse. Enfin, le code de procédure pénale cantonal le plus récent - à savoir celui du canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieures du 27 avril 1986 - a introduit le principe de la publicité des débats lors de l'audience, en référence à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il est toutefois frappant de constater que, dans ce nouveau code, la procédure d'instruction reste quant à elle toujours soumise au principe de la confidentialité et que les autorités compétentes se voient reconnaître la compétence d'infliger des amendes d'ordre jusqu'à un montant de 500 francs. c) L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique" ? Sur ce point, le Gouvernement défendeur rappelle tout d'abord que le requérant a été le promoteur en 1983 d'une initiative constitutionnelle cantonale qui demandait entre autres l'abrogation de l'article 185 du code de procédure pénale vaudois. Le Gouvernement du canton de Vaud a étudié cette proposition. Il s'est en particulier demandé si le canton de Vaud ne devait pas adopter une règle analogue à celle qui est en vigueur dans le canton de Genève. Il a toutefois clairement rejeté cette solution. Le Parlement vaudois a suivi l'opinion du Gouvernement. Il a recommandé au peuple le rejet de cette initiative. Le 20 mai 1984, le peuple vaudois a rejeté l'initiative Weber à une évidente majorité (65.427 non contre 46.904 oui). De l'avis du Gouvernement défendeur, le peuple vaudois a donc démocratiquement cautionné le texte de l'article 185 du code de procédure pénale aujourd'hui en vigueur. Le Gouvernement défendeur rappelle ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle "il ressort que si l'adjectif 'nécessaire', au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, n'est pas synonyme d''indispensable', il n'a pas non plus la souplesse de termes tels qu''admissible', 'normal', 'utile', 'raisonnable' ou 'opportun' : il vise un 'besoin social impérieux'. Les Etats contractants jouissent à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, mais il va de pair avec un contrôle européen plus ou moins large selon le cas : de la Cour relève la décision ultime sur le point de savoir si l'ingérence attaquée devant elle se fonde sur pareil besoin, si elle demeure 'proportionnée au but légitime poursuivi' et si les motifs invoqués par l'autorité nationale pour la justifier apparaissent 'pertinents et suffisants'" (arrêt Barthold). Dans la présente affaire, le requérant a été condamné à une amende en raison de ses déclarations publiques relatives à une procédure pénale pendante. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 novembre 1983, il s'agit, dans une telle affaire, de procéder à une pesée des intérêts en présence (considérant 2) : "l'intérêt du recourant à s'exprimer sur cette question en public ainsi que l'intérêt de l'opinion à être informée par ce biais ne saurait l'emporter sur celui d'assurer à l'appareil judiciaire des conditions de fonctionnement aussi sereines et impartiales que possible. A cet égard, l'interdiction de communiquer des renseignements sur l'enquête jusqu'à sa clôture et les sanctions qui y sont attachées respectent sans nul doute le principe de la proportionnalité. En examinant si l'ingérence incriminée se fondait sur des motifs suffisants qui la rendaient nécessaire dans une société démocratique en tenant compte de tous les aspects de l'affaire relevant de l'intérêt public, on ne peut que conclure à l'absence de toute violation de la liberté d'expression". Se référant à nouveau à l'affaire E. c/Suisse (N° 10279/83) et à l'affaire R. S. et Z. c/Suisse (N° 10414/83), le Gouvernement défendeur est d'avis que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant poursuivait un but légitime et que la sanction imposée était proportionnée. Il en conclut que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. A la lumière des considérations qui précèdent, le Gouvernement défendeur invite la Commission à déclarer la présente requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
B. Le requérant
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention Le requérant soutient tout d'abord que l'amende prononcée contre lui a été de facto une punition pour avoir critiqué le non-fonctionnement de la justice vaudoise. Le but des autorités vaudoises n'aurait pas été d'assurer la protection du prévenu ou le déroulement normal d'une instruction pénale, mais de réprimer le délit d'opinion. En l'occurrence, l'amende a été infligée à une partie au procès pour des agissements en dehors du déroulement du procès. Or, le contrôle disciplinaire présuppose un rapport direct autorité-administré tel qu'il existe pour les juges ou les avocats en tant que "serviteur de la justice" et pour les parties lors des audiences. Une autorité disciplinaire sur des parties à un procès en dehors du procès n'est pas concevable. Le secret de l'enquête appliqué aux parties ne peut dès lors être qu'une disposition assortie d'une sanction pénale et non une disposition du droit disciplinaire. Le législateur vaudois a voulu que le président de la cour de cassation pénale inflige les amendes pour violation du secret de l'enquête. S'il avait considéré ces amendes comme une mesure disciplinaire, il aurait désigné le juge saisi de la procédure en question comme autorité disciplinaire, car lui seul peut apprécier l'entrave au bon déroulement du procès. De l'avis du requérant, le critère le plus important pour déterminer s'il s'agit d'une mesure disciplinaire ou d'une disposition répressive relevant du droit pénal est la gravité de la sanction. En l'occurrence, l'amende est convertible en arrêts (Arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts). Le requérant conclut que l'amende dont il a fait l'objet pour violation du secret de l'enquête est de nature répressive et que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable.
2. Sur le respect du principe de la publicité Le requérant conteste l'argument du Gouvernement défendeur selon lequel le Président de la Cour de cassation aurait agi en qualité d'autorité administrative. Il soutient à cet égard que le président de la Cour de cassation pénale n'a eu aucune responsabilité au sujet de l'enquête pénale. Celle-ci a été confiée à un juge informateur qui est autorité disciplinaire et qui doit assurer le bon fonctionnement de l'enquête. C'est le juge informateur qui a la police de l'audience, en vertu des articles 57 et ss de la Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire : "1. Police de l'audience Article 57 - Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique. Article 58 - Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de mille francs au plus ou d'une peine d'arrêts n'excédant pas quarante-huit heures. L'autorité statue séance tenante ; son prononcé motivé est inscrit au procès-verbal de l'audience. Elle peut faire exécuter immédiatement, nonobstant recours, la peine d'arrêts, par l'huissier ou agent de la force publique. Le condamné a le droit de recourir, sur-le-champ ou dans le délai de cinq jours ; les règles du titre IV du Code de procédure pénale sont applicables". L'autorité disciplinaire concernant l'instruction pénale est, dès lors, le juge informateur. Dans le système vaudois, le président de la Cour de cassation pénale n'intervient que comme autorité de recours en matière pénale, tout en exerçant bien entendu la police des audiences des procédures pendantes devant la Cour de cassation pénale. Si le législateur avait considéré la peine prévue à l'article 185 alinéa premier du Code de procédure pénale vaudois comme étant une peine disciplinaire, il aurait logiquement attribué la compétence y relative à la cour administrative du Tribunal cantonal ou à la cour plénière de celui-ci. Dans la présente affaire, ce n'est pas la décision de l'autorité disciplinaire (le juge informateur chargé de l'enquête pénale) qui est en cause, mais la décision d'une autorité compétente pour juger d'une infraction pénale. Il n'y a eu entre le requérant (plaignant dans une procédure pénale instruite par un juge informateur) et le président de la Cour de cassation pénale (chargé de juger l'infraction à la violation du secret d'enquête) aucun rapport de nature administratif. Cette circonstance ainsi que le fait que le président de la Cour de cassation pénale fonctionne comme autorité pénale dans l'organisation judiciaire vaudoise, permettent de conclure à l'inapplicabilité de la réserve faite par la Suisse pour les procédures se déroulant devant l'autorité administrative.
3. Sur le droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention a) Observations préliminaires Le requérant relève tout d'abord que la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme à laquelle le Gouvernement défendeur renvoie dans son mémoire concerne des affaires qui diffèrent de la présente affaire sur des points essentiels. En particulier, il fait observer qu'en ce qui concerne les décisions de la Commission dans les affaires Ettler et Rambert et autres, la justification de la restriction de la liberté d'expression réside dans la fonction spécifique des personnes concernées : parce qu'elles agissent en qualité d'avocat ou de juge, la limitation de la liberté d'expression dans le but de protéger "l'autorité du pouvoir judiciaire" est considérée comme justifiée. Or, le requérant allègue que sa situation de partie civile dans une procédure n'est pas la même. En effet, il ne revêt aucune charge ou fonction au sein de l'ordre judiciaire qui pourrait justifier que le législateur lui impose un comportement dans le but de protéger l'autorité de l'ordre judiciaire. En outre, le requérant relève que dans les affaires citées par le Gouvernement, il est question du contenu - acceptable ou non - des articles, des communiqués de presse, des prises de position des personnes concernées, alors que dans son cas l'amende a été infligée non à cause du contenu des déclarations faites à la conférence de presse du 2 mars 1982, mais pour avoir révélé des faits sur l'instruction pénale. Le requérant attire l'attention de la Commission sur la situation particulière dans laquelle il s'est trouvé lorsqu'il s'est exprimé lors de cette conférence de presse sur les faits de l'instruction. A cet égard, il soutient qu'une partie de "l'appareil judiciaire" vaudois s'était mis au service de ses opposants politiques. Pendant deux ans, il aurait été harcelé de manière constante et l'intention d'en faire un accusé serait apparue très clairement. Le seul moyen de sortir de cet engrenage aurait été de porter le scandale devant l'opinion publique. En outre, le requérant estime qu'il faut également tenir compte de la particularité du contexte politique dans lequel il agit. Si une grande majorité des suisses (et des vaudois) considèrent qu'il est l'écologiste le plus efficace et le plus courageux, ses ennemis s'organisent pour le dénigrer. Ses intentions dans le domaine de la protection de la nature suscitent régulièrement un vif débat public. Toutes ses actions sont suivies de près par l'opinion publique, par les amis et les ennemis des causes qu'il défend. Par voie de conséquence, le sort que lui réserve une institution démocratique telle que l'autorité judiciaire intéresse au plus haut point l'opinion publique. Tout abus du pouvoir judiciaire à son égard préoccupe l'opinion publique plus particulièrement dans la mesure où toute attaque contre lui peut constituer également une atteinte aux causes qu'il défend. b) La nécessité de l'ingérence Sur ce point, le requérant fait valoir tout d'abord que le Gouvernement n'a examiné que la question de la proportionnalité. Il a omis d'examiner la question de savoir si la protection de l'autorité judiciaire nécessitait l'ingérence dans le cas d'espèce. A cet égard, le requérant rappelle que l'instruction a été terminée le jour de la conférence de presse du 2 mars 1982, puisque le juge avait ordonné le renvoi en date du 1er mars 1982. Dès lors, on ne peut pas prétendre que l'instruction aurait nécessité le maintien du secret. Le requérant soutient qu'en lui infligeant une amende les autorités judiciaires n'ont pas visé la protection de l'autorité judiciaire mais ont voulu répondre par ce moyen à la critique publique dont "l'appareil judiciaire" vaudois faisait l'objet. Les poursuites engagées contre lui et la sanction qui lui a été infligée pour avoir informé le public des abus commis par un juge informateur constituent une manifestation de l'esprit autoritaire, qui n'a rien en commun avec l'autorité dans un système de société démocratique qui est à la base de la Convention européenne des Droits de l'Homme et le sens authentique qu'ont donné la Cour et la Commission européennes des Droits de l'Homme à cette "société démocratique", dont les mots clés sont "pluralisme et tolérance". c) Le secret de l'enquête au sens des articles 184 et 185 du code de procédure pénale vaudois et la législation des autres cantons. Sur ce point, la requérante fait valoir que le Gouvernement défendeur n'a donné qu'une réponse insuffisante. A cet égard, il allègue que le secret de l'enquête au sens des articles 184 et 185 du code de procédure pénale vaudois doit être considéré comme l'interdiction, avec la sanction d'une amende, faite à une partie d'informer des tierces personnes sur les faits d'une enquête ou instruction pénale. Or, à l'exception du canton de Vaud, les législateurs cantonaux n'interdisent pas une partie de divulguer les faits de l'enquête pénale. Le requérant relève que le Gouvernement n'a indiqué aucune procédure cantonale qui prévoie un secret de l'enquête au sens des dispositions ci-dessus de la procédure pénale vaudoise. Par ailleurs, il précise qu'en ce qui concerne le canton d'Appenzell-Rhodes- Intérieures, l'amende de 500 francs prévue par le code de procédure pénale est une sanction de la police d'audience (Sitzungspolizei). Enfin, le requérant estime que le secret de l'enquête vaudois est un résidu d'une procédure inquisitoire et n'a plus de raison d'être dans un système démocratique.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure à l'issue de laquelle il a été condamné à une amende de 300 FS pour violation du secret de l'enquête, infraction prévue à l'article 185 du code de procédure pénale du canton de Vaud. A cet égard, il fait valoir que la procédure s'est déroulée à huis clos et sans que les parties et les témoins soient interrogés. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement défendeur fait valoir que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas applicables à la procédure en question parce que l'amende infligée au requérant relève de la matière disciplinaire. Il ajoute que selon les catégories juridiques du droit interne, la matière disciplinaire relève du droit administratif et ne se trouve pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Par ailleurs, au cas où la Commission estimerait que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce, les garanties de publicité prévues par cette disposition ne seraient pas, de l'avis du Gouvernement, opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve portant sur cet article (art. 6-1) faite par le Conseil fédéral lors de la ratification de la Convention en 1974. Enfin, le Gouvernement a fait valoir à l'audience que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas fait valoir devant les juridictions suisses qu'il aurait dû être poursuivi au titre de l'article 293 du code pénal suisse plutôt que sur base de l'article 185 du code de procédure pénale vaudois. La Commission a examiné tout d'abord la question relative à l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle est d'avis qu'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir soulevé devant les juridictions suisses la question de l'applicabilité de l'article 293 du code pénal car il ne s'agit pas là d'une voie de recours qu'il était tenu d'épuiser dans le cadre de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que le requérant a articulé devant les juridictions nationales, y compris le Tribunal fédéral, les griefs qu'il formule dans sa requête à la Commission. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. La Commission a examiné ensuite l'argumentation des parties au sujet du bien-fondé de ces griefs. Elle est d'avis que ceux-ci posent des questions complexes de fait et de droit, en particulier quant au point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure mise en cause et, dans l'affirmative, quant à la question de savoir si les garanties de publicité prévues par cette disposition sont opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve faite par le Conseil fédéral lors de la ratification de la Convention. La Commission estime que ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen de fond. Dès lors, ces griefs ne saurait être considérés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. En outre, le requérant se plaint que sa condamnation porte atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention. L'article 10 (art. 10) garantit le droit à la liberté d'expression. Le Gouvernement a admis que la sanction infligée au requérant constitue une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression mais soutient que cette ingérence était justifiée sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). A cet égard, le Gouvernement fait valoir que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle était nécessaire dans une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Toutefois, la Commission estime que ce grief soulève des questions complexes de fait et de droit, qui appellent un examen au fond. Il ne saurait donc être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. Par ailleurs, la Commission constate que sur tous les points considérés, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : WEBER, Franz
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 07/07/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11034/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-07;11034.84 ?

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