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11/07/1988 | CEDH | N°11558/85

CEDH | IDONE Sebastiana contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11558/85 présentée par Sebastiana IDONE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11558/85 présentée par Sebastiana IDONE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 mai 1985 par Sebastiana IDONE contre l'Italie et enregistrée le 4 juin 1985 sous le No de dossier 11558/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Sebastiana Idone, est une ressortissante italienne née le 21 mars 1911 à Sambatello (Reggio Calabria). Elle est exploitante agricole. La requérante a déjà présenté à la Commission une requête N° 10989/84 portant en partie sur les mêmes faits et griefs, qui a été déclarée irrecevable le 1er octobre 1984. Sur plainte de M. L., propriétaire d'un fonds agricole exploité par la requérante, cette dernière fut poursuivie pour appropriation indue (article 646 du code pénal), pour s'être appropriée illégalement d'une partie des fruits du fonds. Par jugement du 27 mars 1982, le juge de première instance de Reggio Calabria ("Pretore") déclara que l'infraction était amnistiée. En retour, le 19 juin 1983, la requérante déposa plainte pour diffamation contre M. L. L'instruction fut ouverte le 5 juillet 1983 et le 8 juillet 1983 la requérante se constitua partie civile contre M. L. Le 3 novembre 1984 le parquet prit des réquisitions concluant à un non-lieu. Il estimait que les faits ne constituaient pas une infraction. Le 16 novembre 1984 le juge d'instruction de Reggio Calabria décida cependant de renvoyer en jugement M. L. Une audience fut fixée au 3 avril 1985. Au cours de celle-ci le tribunal de Reggio Calabria interrogea l'accusé et la partie civile puis remit l'affaire à une audience successive car il devait se prononcer dans une autre affaire concernant divers accusés détenus. L'affaire fut examinée à l'audience du 28 mai 1985. La défense de l'accusé souleva une exception de nullité tenant au changement de composition de la chambre. L'examen de l'affaire fut donc reporté au 2 octobre 1985 puis remis à une date ultérieure à la demande de la partie civile. Le défenseur de l'accusé ne s'étant pas présenté à cette date l'audience dut être reportée au 5 décembre 1985 puis au 11 décembre 1985 à la demande de la défense de l'accusé. A cette date l'audience fut à nouveau remise au 19 février 1986, date à laquelle le tribunal de Reggio Calabria acquitta l'accusé. La cour d'appel confirma le jugement par arrêt du 15 décembre 1986.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure ouverte suite à sa plainte pénale avec constitution de partie civile et allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La requérante se réfère à la décision de la Commission dans sa précédente requête. La Commission avait estimé que même à supposer que certains retards se soient produits en l'espèce, ils ne se révélaient pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée de cette procédure. Elle considère que dans son affaire les délais écoulés jusqu'à l'arrêt du 15 décembre 1986 sont particulièrement longs et justifient dès lors un examen sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée excessive de l'examen de sa plainte pénale avec constitution de partie civile et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale". La Commission admet que par sa constitution de partie civile la requérante entendait faire valoir, dans le cadre d'une procédure pénale, un droit à réparation qui peut être qualifié de droit civil. La requérante peut donc invoquer à l'égard de l'examen de son droit à réparation les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission constate tout d'abord qu'en l'espèce la contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a pris naissance à la date à laquelle la requérante s'est constituée partie civile, soit le 8 juillet 1983. La Commission considère que c'est donc à cette date que se situe le début de la procédure à laquelle elle peut avoir égard. Elle relève par ailleurs que la procédure s'est terminée le 15 décembre 1986, par un arrêt de la cour d'appel de Reggio Calabria qui confirma le jugement rendu par le tribunal de Reggio Calabria, le 19 février 1986. La procédure en ce qui concerne l'examen des intérêts civils de la requérante a donc duré trois ans et cinq mois environ. A cet égard la Commission constate d'emblée qu'un délai d'environ seize mois s'est écoulé entre la date de constitution de partie civile de la requérante (8 juillet 1983) et la date à laquelle le parquet prit ses réquisitions (3 novembre 1984). Même à supposer que des retards se soient produits au cours de cette période - pendant laquelle une instruction a eu lieu - la Commission considère qu'ils ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer que cette phase de la procédure a été excessivement longue. Par ailleurs, la Commission note que la procédure de première instance a été ponctuée de plusieurs audiences et qu'un jugement a été rendu le 19 février 1986, soit quinze mois et demi après le renvoi en jugement de l'accusé contre lequel la requérante s'était constituée partie civile. Or la Commission constate que rien dans le dossier ne permet de considérer que les remises d'audiences qui ont été décidées à plusieurs reprises au cours de cette partie de la procédure n'étaient pas justifiées. D'autre part, elle ne considère pas qu'il y ait eu en l'espèce des retards importants. La Commission n'a pas non plus relevé de délais importants au cours de la procédure d'appel : celle-ci s'est conclue en l'espace de dix mois. Se fondant sur l'ensemble de ces circonstances, la Commission estime que les griefs de la requérante tirés du caractère excessif de la durée de la procédure litigieuse, ne révèlent aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11558/85
Date de la décision : 11/07/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : IDONE Sebastiana
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-11;11558.85 ?

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