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13/07/1988 | CEDH | N°12323/86

CEDH | CAMPBELL c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÊTE N° 1 2323/ 86 Th omas CA MPB E L L v/t he UN ITE D KI NG DO M T homas CA MPBELL c/ R O 7"AU M EUN I DE C ISION of 1 3 July 1 988 on the admissibility of the appli cat i o n DÉCISION du 1 3 jul l let 1988 sur la recevabi li tc de la re q uê t e
Artic le 6, pa ragraph I of the Con vention : a) Alt ho ugh diis pro visi o n d oes nut guarantee a ri Xht to an appea[ , it s fuudamental guaranlees
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b) Does th e handcuffing of an (n rrused a i a publir hearing disresp e(i

7h e right to a fair heuring ? Examination of i h e trial as a w holr and...

APPLICATION/REQUÊTE N° 1 2323/ 86 Th omas CA MPB E L L v/t he UN ITE D KI NG DO M T homas CA MPBELL c/ R O 7"AU M EUN I DE C ISION of 1 3 July 1 988 on the admissibility of the appli cat i o n DÉCISION du 1 3 jul l let 1988 sur la recevabi li tc de la re q uê t e
Artic le 6, pa ragraph I of the Con vention : a) Alt ho ugh diis pro visi o n d oes nut guarantee a ri Xht to an appea[ , it s fuudamental guaranlees
(ippl V
m p e rsnnr uwienabl e m the (aw heJore eu rh
appeal courts as do
PK1Sl .
b) Does th e handcuffing of an (n rrused a i a publir hearing disresp e(i 7h e right to a fair heuring ? Examination of i h e trial as a w holr and impo rtance atm ched m th e Jiiet that th e p e rson co n ce rn e d , assisted by a[aw ve r , wa s able to pres ent hi s cas e adequately . e) A luw ver 's vi si t l o a detained c/ient b e ing treated in huspital fir injuries s¢e smined in prison wh o wish es ro sue i he authorities fi r dama ges, concerns u diepul e in vo( v ing civil rights and obligations. Finding drni Ihe re stri c tions iwpused on th e visit did noi con s titute an interf ren ce with th e pers on 's right of nreess m court. e Article 25 ofthe Convention : Alle ged hin dran re af die eff ctive exe r c ise nf the right e of individua( p e titi o n du e m so(itary c onfinemeat . Regim e ch o sen by 1h e applicant of His a wn volition in order io allo iv better prepuratio n of hi s applications m the dnmes tic roun und to th e Co nnis s io n . No furthrr o (i inn .
A rticle 6, p aragraph e 1 , de la Con vention : a) Bi e n que cette dispos iti on ne garantisse aucun droit à un double degré de juridi ct io n , les justicinbfe s jouissent Aes garanties fondamentales de cette disposition devant le- s in stan ces de recours existantes. 14 8
b) La m mparutioti en uudien ce publique d ' un ucrusé niennuF méconnaît-elle le droit à un p rocès équitable ? Examen du procès dans sa ri ensemble et inip ormn ce accordée au fait que l'intéressé, as sist é d 'un dé fense ur, a pu présenter son cas de mani è re adéquate. d Ln visite d'un a vocat à s on c li ent dét e nu , soi gn é à l 'h 8pita l po ur des blessures subi es en prison e t désimue de po ursuivre [ 'adminie-i r(i rion en dommüge.c - int éréu , n trnit à uii [i tige pnnarn s ur (les dro its e t obligations de eurn etère civil. Con st moii on qu e les resi rirtio ns appnnér .e à cette visite ne c ort sfit uai e n/ pa s un e ingérence durr s le droit d 'uccès de / 'nuérrssé nu.r iribtmaia . Article 25 de la Convention : A(légni ions d 'ervraves à l 'exerc i c e efficace du drnit de reco urs individuel eri raison de l'isolement ce !lulair-e Rég ime ch oisi par le requérant de son pfein gr é pour pouroir mieux prEparer ses requêtes aux instances internes et à la Commission. Non-lieu .
THE FAC 'PS
(fra n çni s : voir p . 160/
The applicant is a British citizen born in 1952 and residem in Gla,gow . He is currendy serving a life sentence . He is represented before the Commission hy lohn Carroll, a solicitor . The facts as ag reed by the pa rt ias may he summar i sed as follows . On 16 April 1984, a f re occurred in a house in Glasgow in which six persons died . This was an incident in a spate of violence and vandalism occurring between riva l s in the i ce-crcam vode . The applicant, who had relations in the ice-cream trade and a record of vio l ent o ftences, was arreste d and a ppea r ed in co u n on 16 M ay 1 984 charged with com spi racy . On 22 May, the appli can l was bro u gh l bac k in co ur i and se rv ed with a fresh petilio n chargi n g mu r der in resp ect of the f re on 16 Apri l 1984 . During the judfcinl examina[ion of the applicant . the Procura tor Fi,cul Depute conduct i ng the cu,e yucstioned h i m on thc hati i s that t h e app l icant wa, pr esen[ n t the house and wati involved in st arting the fi re . The a pplicant i n reply specified i n de[ail an alibi for that li ine . The applicant was .ubsequently indicted ai the High Court in Glasgow on charges of conspiracy to commit robbery, w i l (u l fire-ra i tiing, murde r , assaul l and instigation o f others in commii unsault and murder . The applicant was found guilry of usnault and murder on 10 Ociober 1984 and wus sr m enced lo I cn yea rs' i mprisom mcn t and li fe i mprisunmcn t , wi th a recommcndatiun t h al hc serve nnt Izs, thun twenty years . T he app l icanl applieA for legal aid to appea l hI+ conviqion : he had al ready been Iegally-aided during th e tria l . ! t appea r ti, howeve r , that the app l ican l 's counsel indicu ied that they wou l d not be prepared to argue his appeul as hc wished . Th e
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(TRA D UCÏ/ON) EN F A IT Le requérant, de nationalité britannique, est né en 1952 et réside à Glasgow . Il purge présentement une peine perpémelle . Il est représenté devant la Commission par J o hn Carro l l ,+o l ic itor . I .e~ fa its no n con t e .tés entre les p a rt ies peuve n t se rz su ntcr comme tiuii :
Le 1 6 avr i l 198 4 , u n i nce nd ie s'est déclaré d ans une ma i son de G l asgow, d a ns lequel six personnes ont trouvé la mur l . Ce fut un incident parmi d'autres dans la vague de violencea' e t d'actes de vanda l isme provoquée pa r les r i va l ités exis t ant da ns le secteur de la crème glacée . Le requérant, qui avai t des re l a tio n s da n s ce sec teur et avai t déj à commis d es i nfract io n s avec viole nces, a été a rrëté e t déféré devant le t ribu nal le 1 6 m ai 1 98 4 , sous l'inculpation d'entente délictueuse . Le 22 mai, il a é t é pr ésen té à nouveau devam le tr ibu nal et s'est vu s i g n ifier un no u ve l acte (~pe i itionn) l'accusant de meu r ire da n s le contexte d e I "ince ndie du 1 6 avri l 1 984 . Penda nt l'interrogatoire jud i c i a i re du requéra nt , le substitut res ponsable de l'affaire l'a ques t io n né e n partant de l' i dée que le requérant se trouvait à l a d ite ma i so n e t ava it joué un rô l e dans le décle nch ement de l' i ncen d ie . En ré p onse, l e rcquérant a fo u rn i u n alibi détaillé pou r ce momen t -là .
Le requérant a ensu ite é té déféré devant la H igh Cou rt à Glasgow, sous l'inculpation d'entente délictueuse e n vue de commettre u n vol avec v i o l ences, d'i ncend i e volont aire, d e mcu n re, de voies de fa it et d'incitation à com m z ttre des voies de fait et un meurtre . Le requérant a été reconnu coupable de voies d e fait et de me u rtre l e 1 0 octobre 1 984 et a été condamné à dix ans de p r iso n et à l'emprisonnement à perpétuité, l es ju ges r ecomman dan t qu e l e req uérant ne pu rge pas moin s de vi n gt an s de p r i son . Le requérant a demandé l'a i deju d i c i aire po ur faire ap pt l de sa condamnation ; il uvait déjà bcné fi c i é de cette a i de pou r so n p rocès . Il a pparaît to ute fois qu e les avocat s du re qu éran t lu i o nt fa it savoir qu'ils n'étaient pas d i sposés à plaider en appcl, comme i l le souhaitait . En conséquence, le requ érant a préparé et déposé ses pro p res moyens d 'app el et, a vec l'aide d'un sol i citor, a p réparé ses observa t ions, dum des exemplaires ont ét é four ni s po u r les magi st r ats d e l 'Ap peal Cou rt . Le requ éra nt a demandé, conformément à l 'art i cle 27 4 d e l a loi de 1975 su r l a p rocéd u re pénale (Ecosse), à disposer des no t es sténographiques d u procès, mais cette dema nde a été rej etée à l a fo i s pa r l e Cle rk of ihe Ju st ic i ary et le Secretary of S t a te (minis t re po ur l 'Ecosse) . Le re qu é ram a présenté son ap pel l es 1 6 et 17 ju i n 1 985 ; pe nda nt toute l'audience, i l es t resté me notté. Il a demandé au L o r d Justi ce Cl erk qu'on l u i re tire les me n o[tes pour qu ' i l puisse sa i si r et co n s u l t er ses doc u me nts, mais cet te dema nd e 1 60
a été rejet ée et le requérant est resté mcno[[c à un gardien pendant l ' uudiencc . Le mini s tère public étai t repr ésent é pa r un Advocate Depute de rang élevé . Q . C ., qui était nssis[é d ' un autre avocat et de m emb re s du bureau du procureur (Procurator Fiscal) . A la page 2 de l'expo s é des motifs de la cour , le Lord Justice Clerk dc c lare : « Lursyu'il a été invité à présenter se s observations à l ' appui de scs m oyens d ' appel, l ' appelant a déclaré qu'elle s figuraient tout es dans ledi t résumé et a demand é à la c o ur l ' autorisation de donner simplement lecture de ce document . Ceue autorisation a ét é accordée et il a donné lecture du document . Cette lecture faite , la cour lui a demandé s ' il souhaitait ajouter quelque chose à s es dcclaraiions ; sa réponse a été négative . L ' Advocate Depule a répondu, et l ' appclam a demand é l ' autorisation de répondre à ce rt aine s re marque s de l ' Advocate Depute . Cette nouvelle intervention n'était pas conforme à la procédure habituelle dan s le s appel s criminels , mai s nous avons fai t preuve de bienveillance envers l'appelant . » L'Appeal Cou rt a rejeté l ' appel et re pou s sé l'offre de a nouveaux éléments d e preuve » faite par le requérant. Le 18 novemb re 1985 , le requérant a demandé au ministre , conform é ment à l ' arti c le 263 de la loi de 1975 s ur la procédure p énale (Ecos se) . de renvoyer l ' affaire devant l'Appeal Cuun . La requête a été rejetée par lettre du 19 mars 19R6 . Le 7 juin 1985 , le requ é rant a été transféré de Gla s gow à la pri son de Peterhead , éloignée de plus de 200 miles . Il s ouhaitait pr ésenter sa rcquctc à la Com mi ssinn eurnp é tnnz de s D ro its de l ' Homme et a exprimé le désir d 'être awori s c à travailler à plein temps dans sa cellule . En pa rt iculier , il a demandc à pouvoir res ter dunn s a cellule ou à ê t re trnns téré à l ' Uni[é spéciale dc la pri son de Barlinnie . L e Jimcieurvadjoinl de la prison lui a fait savoir qu ' aucune de ce s solutions n'étail s a n s fai s ante mais qu ' il pouv a it être placéduns une cellule distincte cunfurmcm e nt à l'article 36 (I ) du Règlement péni t entiai re ( Ecosse) de 1952 . Le 24 juin 1985 , le requérant s'est adressé au minislre punr se plaindre des c ondi t i on s Je détention prévues par l'article 36 et demander l ' au t oris a tion d'être e mployé dans s a prop re cellule R pour étudier le droit et la procédure » aux fins de son affaire . Il a fait ob server qu'à Peterhead , la s eule façon dont il pouvait s'occup e r de ses divers appel s, c'était en « béné ficiant de l'article 36 dans l e coin des ce llulessépxrées, aut re ment je serai employé à plein temps devant une machine à coudre po ur 3 , 20 liv res par sema ine », et il serait e xpo sé a u a va c arme de l a salle de jeux pc ndant le reste Je la soirée » . Le requérant a indiqu é qu ' il a vait «o pté pour l'article 36 , parce que cela parais sait la seule maniè re de pas ser davantage de temp s ave c ses do ss iers et ses livres . Il a demand é à «être dispensé de tr avail péni t entiuire r et a renouvclc sa dcm a ndz de tran sfe rt pour l ' Unitc s péciale de Barlinnie o u «pour l ' étublissement p sychiatrique le plus proche» . Dans s a réponse du 12 juillet, le Dcpaneina nt ( da l ' intérieur e t de la sant é) a répondu que le requérant bén é f'iciait du ré E ime dc l'article 36 parce qu'il avaii insitilc pour l ' obtenir . Uue ce r é2 ime lui avai t 1 AI
été expliqué en détail dans l'intention de l'encourager à suivr e le régime pénitentiaire normal et qu ' un pouv a il le changer de régime s ' il le désirai[ . Le 2 novemh re 1985, un accident s'e s t p roduit dans le blo c d ' is o lement cellu lai re et une enyuè t e a été réalisée aupr ès de certains détenus yumm à leur participation alléguée . Le 3 novembre , le requérant a reçu la vi s ite de cenain s gardiens dans sa r clluk . U n incident s ' est alor s produit et le requérant a été tran sporlc à l ' hô pi t al uù il a été o p é ré d'une hernie au petit inte s tin qui aurait pu lui être (atale . Le 10 novemb re 1985 , le suli c i (o r du requé rant est arrivé à l ' hô pitul pour parl er av ec celui - ci de q cir c on s tan ces ayant entraîn é so n hospitalisation . La Divi s ion des prisons lui avai t dit que le requé rant se t ro uvait à l'hôpital pour è tre opéré d'une appendicite . La vi s ite avait é té or ganis é e par le solicitor avec l ' accord de la prison et du per s onnel hospitalier, a in s i qu e d e la p o li ce qui aidait à la surveillance . Toutefois , à s on arriv é e à l'hôpital, le solic itor a appri s qu'il devait so um e tt re à la fouille sa pe rs onne et s es bagages (à sav o ir le dossier du rcqucran( et un appa re il photo) et que des po liciers et des gardien s assisteraient à l'entrevue pour des rai s on s de s écuri t é . Le tolicit o r a t é léph o n é au di re cteur adjoint de l a pri so n pour expliquer que l ' ent retien devai t porter sur une éventuelle action en jus ti c e, mais le directeur adjoint lui a ré pondu que la police s'occupait de l ' affaire. Le so lieitor s'est d o nc s oum fs à la (ouille , au cours de laquelle il a remis un petit canif ayant une lame de cinq ce ntimèt re s . L'entrevue a eu lieu en présence de policiers et de gardiens, dont l ' un d'eux avait été présent lors de l'incident dont le requérant se plaignait . Le soli ciior a pris d es phot o s des ble s su res du reyucrani avec s on appareil . La purte d e la pièce dan s laquelle il était gardé est demeurée ouverie tout le temps . Après l'em re vue, l e requérant et s on solicitor ont dépos é une plainte officielle pour voies de fait cont re le s gardien s . Le requérant a été accu sé uhérieurement de comportement séditieux et de voies de fait lors des incidents des 2 e t 3 novembre 1985 . Par lettre adre ssée le 14 novembre 1985 au commissaire principal de poli ce des Grampian s, le s oli citor du requérant s' e s t plaint des condition s dont avait été as so rt ie sa vi site au requé rant , d é clarant que : R la rencont re avec (le requérant) s 'est prolongée du fait qu ' il n ' a pas été possible de la conduire sur le ton normal de la conversation et que no us av o n s dû échanger d es chuchotements pour pr éserver une certaine w nhd e neialité .» Quand il e st re venu de l'hôpital à la prison de Peterhead, le 12 n o vemb re 1985 , le requérant a été g a rdé à l'éca rt de s autres détenus eonformémen ( à l'article 39 ainsi qu'à l ' a rt icle 36 . alors en vigueur , du règlement pénitentiaire . Le requé rant a com mencé une grè ve de la faim en janvier 1986 pour p rotester con tre son isolement à Pe ( erhead - il avait demandé à plusieurs reprises, sans succès, à ètre transféré à Barlinnie, à Glasgow, pour faciliter s es co ntact s avec ses cons eillers .
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L e 23 janvier 1 986, il a été tra n s féré pou r raiso n de sa nt é à l ' h6p ita l de B a rl i nnie . L e 14 fév rie r 1 986, i l a été ren voyé à Peterh ead, o ù i l s'es t v u a pp l iquer à no u vea u l e rég imz de l 'a rt ic l e 36, en attendant u ne déc isio n sur l es accusati o n s e n mati è re pé n a l z di r igées co nt re lu i . L e proc u re u r a ret i ré l es c harges liées a u compo rte m en i séditieux e n ma i 1986 et, le 24 juin d e l a même année, l e requérant a été acquitté du c hef de vo ies de fa i i . L e 1 4 ju i ll et 1 986 , l e directeur d e l a prison de Pet e rh ea d s'est e n trete nu avec le requérant du maintien du rég ime de l 'art i cle 36 da ns son cas . Le req uéran t avait ind iq u é q ue si l'on cessait d e l ui ap pliquer l 'article 36 pou r le fa i re revrn ir à des co nd iti o ns de d é tent io n normales, il espéra it n e p as être affecté à un travail pénitentiaire, mais po u voi r s'occuper à pl ei n t e mps d e so n Qap pel » . L e d i recteu r avait déclaré a u req u éran t qu e cela n e serait pas p ra ticable et le requéran t avait répond u qu'il préférerait al ors co n ti n uer à bé n éfic i er du régime de l 'article 36 . Dans sa r é po n se da tée du 29 j ui llet 1 98 6 à l ' u ne des requêtes d u re q ué rant , le ministère de l' I n tér ie ur et de la S a nt é po u r l 'Ecosse a d éclaré no tamment que •I e détenu pc ut avoi r l'assu ran ce to ut efo i s qu ' i l a ét é bie n com pr is qu'il réprouve être déten u sous l 'em pi re de l 'art i cle 36 . De son côté, le déte n u com p re n d r a que son maintien en détenti o n da ns les co ndition s défi ni es p a r cet artic l e rés u lte de son pro pre refus de reve nir aux conditions de détention n ormales, qui lui permettraient de se concentrer sur les recours possib les co nt re sa condam nat io n et sa p e in e . [I es t évide n t qu e le dét enu pe ut par fa itzment reve ni r à à des co n d ition s no rmales à to u t m omen t . . E n septembre 1 986, l e requérant a co mme n cé une autre g rève de l a fa i m e t a été tr uns(éré à l ' h ôpit al de la priso n de Ba rlinn ie le 18 septemb re . Après avoir é ié t r aité à Barlinni e pou r les e ffet s de son refu s d'absorber de l a nourri ture, l e d éte nu es l reven u à Peterhead po u r l a secon de fo i s l e 26 septembre . Po u r avoir re fusé d 'a b sorber de la nourriture à so n retour à P e terhead, le req uéran t a été retransféré à l'hôpital de Barli nn ie l e 6 ocrob re . Le 8 oc tob r e, i l a é té t rans féré da ns l e cou lo i r D de la p r ison de B arl in n ie . A Barlinnie, le requérant a accepté d e trava i lle r et es t donc resté dans l e couloir D , to ut e n étant encore soum i s d es m es u res d e sécurité comme détenu de la catégorie A . I I po u vai t désor mais fréquenter de manière l imi t ée les aut res détenus . L e requérant a obte nu l'aide j udiciaire pour p o urs u iv re le min istre pour l 'Ecosse en dommages e t intérêts po ur vo i es de fait et i l semble qu'une procédure a été engagée a u titre de l ' i nciden t d u 3 n ovemb re 1985 . Ora it e t pratiyu e intern es
Gasse rrieru des dét enus et sécu rit é Co nformé m e nt à fu n ic l e 7 du r èglement pén it e ntiaire (Ecosse) d e 1 952, les dé ten u s conda mnés so nt classés d 'ap rès d es d i rect ives données au min is t re . L ' i ns t ructiun F610 des Insv u c i ions pz rma n e nt es s ur les p r i sons (Ecosse) définit les c atégo r ie s
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de détenus sous l'angle de la sécurit é et le modc de classement . Tous les détenus des établissements pénitentiaices écossais sont classé s dans l'une dts yuatre c a t é gories tiuivaNes : A, B, C ou D . Dans la catégorie D sont classés ceux dont on peu t raisonn a bleme nt penser qu'ils peuven t purg er leur peine dans des conditions o uve rt es . Ceux de la cat égorie A sont ceux pour lesquels la sécurité maximale s' impose et qui , pour des rai sons de s û reté publique ou de sécurité nationale, ne doivent jamais : ' cchapper . Le n o mbre d e dé t enus de la catc gorie A gardés dan s le s élablissements pé nit e ntiai res écossais ne dépasse pas 15 en moyenne (s ur une population Je quelque 5 . 500 atuellement) . La catégorie B reg roupe les d é tenus qui doivent être gard és dans des conditions de haute sécuritc . En outre , le di re cteur d'une prison doit déterminer quels d ét e nu s doivent faire l ' objet de préc a utiun s particulières, po ur faire face notamment au risque d 'évas ion . L es détenu s soumis à de strictes précautions contre l ' évasion (SPE) font l ' objet d ' un traitement s pécial en ce qui conce rne notamment leur lieu de d é tenti on et l eurs dcpla cemen[. à l'intérieur de l ' é txblissemenL Le directeur rev o it chaque ca s au moins une foi s tuus les troi s mois et aucun détenu n e pew cl re rayé de la li s te SPE sans s ans l ' a c cord du ministère de l ' Im é rieur et de la Suntc po ur l ' h USSC . À
Le p ort dei mrr+ utres
Conformément à l'article 242 de la loi de 1975 sur la procédure pénale (Ecosse), (modifiée par la loi de 1981 sur la justice pénale (8cosse)), le ministre veille à ce que les appelants soient conduits à une audience d'appel et ramenés en prison . L'article 243 de cette loi (amendée) dispose que le ministre convoque le numbre de gardiens dc sexe masculin et féminin qu'il juge suffisant par rapport à la liste des détenus . pour assister à Paudience ; l'article 10 de la loi dc 1952 sur les prisons (Ecosse) déclare que le règlement pris en application de l'article 35 de cette loi peut prévoir la manière dont un appelant en prison doit être conduit à l'audience d'appel, gardé pendant l'audience et ramené en prison . L 'a rti c l e 23 du règlement précise en out re que lorsqu'ils s ont en dehors deia pri s on , les d étenu s doivent être gardés par les gardi e n s c har g és p a r le directeur de l es c onduire à l ' audience d ' appel, et 17n s truction Fbl I dis pose que lorsqu ' un détenu con s idéré c o mme particulièrement dangereux doit c o mpuraître devant l'Appcal Couri d ' Edimbourg , c'e s t au directeur de p re nJre d e s mesure de sécurité particulières, Clnstr uction F c 10 prévoit des di sposi l ion s spéciales pour le passage des menottes aux d é tenus . Aucun détenu présenté pour quelque r a ison que ce soit deva nt un Iribunnl ne doit porler d es menottes devant le prétoire saut avec l'autorisation du juge . L ' intpos iti o n du p o rt de s menottes devant le tribunul est une mes ure exceptionnelle qui ne devrai t normalement ëtre envi sagée que s' il y a d es motifs rui snnnable s de p e ns er que san s menott es le dé te nu se livrera à de s voie s d e fait dans l e prétoire ou tentera de s'é vader . IM
Rég ( eme nmtian des ris ite s L'article 10 (2) de la lof de 1 952 dis pose q u e lo r squ'u n d ét en u e . t co nd uit à l' h ôpital pou r un truitzme n t méd i cal o u c hi rur g ica l , i l do it , sau f in st ructi ons contraires du mi n istre, être pl acé so u s bo nn e ga rde pen d:m t ledit transport, le séjour à l'hôpital et le traj et de reto ur e n pri son . Au x ter mes de l 'a n ic l e 1 , le règlement s'é l enJ , l e cas échéant, aux détenus se trouvant dans un hôpital com m e au x détenus en prison . L'article 7 4 (2) d u règleme nt couvre l es vis ites a u x détenu s conda mnés et l' In struct ion M b pr évoi t d es d i spositio n s déta i llées po u r l es vis i tes . Les v i sites des co n se ill e rs so nt prévues par l es art i c les 76 e t 77 a in si qu e p ar les Instructrions Mf7 et M 620 . Les r equ êtes des d éte nus à la Comm issio n relèvent dc l' ln struct i on M f. L'artic l e 76 du règ l em ent de 1952 di sp ose que l 'avocat d' un détenu doit recevoir toutes fac i lités r aisonnables pour le con seille r da n s le domaine juridique . En pa rti cu lier, l'entrevue d o it avo ir l ie u sou s la s u rvei lla n ce m ais h ors de portée de voix d' u n gard ien . L ' In s tru c tion M f7 d is pose qu e pour u ne req uê t e à l a Commissio n , le con se i ller p e ut ren d re v i site à un détenu sa n s avoi r préalab l ement ob t e n u un e ordo nnan ce d c v i si t e, et qu e l es e n tretiens entre un d étenu et son co n se ill er à ce t effet do i ve nt avoi r lieu so u s la s urve il lan ce mais h ors de p ortée de voix d'u n gardien . Restri c' tiuu des co ntact s avec les codét enus Arfi r le 3 6 L'urt ic l e 36 d u règlement d ispo xz : « I . Si , à un moment quelconque, iI apparait au Comité des visiteurs ou au mini sve qu'il est souhaitable pour l e maintien de l ' ord re ou de la discipline, ou dans l'intérêt d ' un détenu , que celui-ci ne soit pas employé en contact avec des codétenus, le comité des visiteurs ou le ministre peut autoriser le directeur à faire en sorte que le détenu travaille dans une cellule . et sans contact ave c s es cod Etenu s, pendant une pé riode n'excédant pa s un moi s à compter de la date de chaque autorisation . 2 . Le d i rec teur peut faire en sorte que ce détenu soit empl o y é à nouv ea u en contact av e c ses codétenus dè s qu ' il le ju g e souhaitable, et il prendra cette me s ure toute s les fois que le mé decin le lui con seillera pour des r a i s on s mcdic a le s . a L'article 36 n'exige pas que le placement d'un détenu réponde à une demande de celui-ci . La déc i sion relève du m i nis l re (o u du comité des visite ur s) . T outefo i s, la mise à l'ccart des codétenus dans le cadre du travail conformément à l'article 36 se pratique généralement à la demande du détenu qui souhaite ètre protégé de ses codé te nu s (e n raison de l'infrac t ion qu'i l a commise, de contacts ant zr i zurs, etc .) . Capplication de l'anicle 36 à la demande d'un détenu ne se limfte pas, toutefois, à une ~ prorection .. . L'article 36 n'exclut pas la mise à l'ccart des codétenus dans le cadre d u trava i l 9 l a dema nde d' u n détenu pour ti'a ul res raitions . L e recours à
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l 'a rt iclc 36 n'est pas une sanaion pou r une infrac tion disc iplina ire . Ce ty pe d'in frac tion est sanctionné con(ormémen [ aux a r ticles 4 2 à 47 inclus .
GRI EF S I . Le requérant prétend que le fait d'avoir dû porter des menottes pendant toute l 'a u dience consacrée à so n appel a représen té un traitement i n humai n et dcgradan t . Il i n voque à cet égard l'ar l icle 3 dz la Conven t io n . 2 . Le requérant se plaint de ce que les conditions imposées à son solicitor lors de la visite que celui-ci lui a rendue à l'hôpital (particulièremem la présence de policiers et de gardiens, dont l'un d'eux avait joué un rôle dans l'incident au cours duquel le requérant a été blessé) étaient destinées à l' i ntimide r et à entraver l'exercice de son droit d'accès au tribunal . L a p résence des po li c i e r s et des gardiens pen d ant toute l'entrevue a aussi porté atreinte à son droit de recevoir et communiquer des informau ons . Le requérant invoq uc à cet ég ard l es articles 6 p ar . I et 1 0 de la Convention . 3 . II se plaint aussi d'avoir é t é placé en isolement cellulaire parce qu'il avait cxpr i mr le désir de tr .nai l le r à sa requête à la Commission européenne des Droits de l ' H umme . EN UROPP 1. L e requérant se pl a int de ce qu'il a é té gêné dans la pr ésen tation de so n a pp e l devant l a High C o un o f Justiciary par le fait d ' avoir été men otté à un gardien de priso n pendant toute l ' audience . Le requ érant s'est plaint inf t fulement de ce traitement d a ns le contexte de l'article 3 de la C o nventi o n . La Commission a es timé , fow efoi 5 . dan s s a déci s ion parti e lle sur la re c e vabilité datée du 6 mars 1987 que si aucune question ne se posait uu ti t re de cette di s po s i[ion , une quest ion pouvait se poser par contre sous l'an g le d e l'article 6 par . 1 de la C o me mion . La Co mmission a do nc examin é l es griefs du requéra m à la lumi ère de P a rt i cle 6 par . I de la Conventi o n qui di spose : a Toute personne a d ro it à ce que sa cause soit entendu e é quit a bl emem, publi yu em cnt et dans un dél a i raisonnable, par un tribunal ind é pend ant et imp a nial , éta bli par la l oi, qui décidera , s oit de s contes tati o ns sur ses dro its et oblig ati o n s de caractère c i v il , son du bien - fo nd é de tout e acc us ati on e n inati è r e pénale dirigée c ont re elle _ La C o mmi ssion note e n p remi e r lieu que s i l'article ti de l a Convention ne garantit pas l'existence d ' un appel dan s le s proc édu res pcnale s , lorsque la possibilité de faire appe l d'un e dé cision sur le bieo-fond é d ' une accusation en mati ère p é nale e s t prévue par l e dr o it intern e , comme en l ' espè c e, les garanties d e l ' arti e l e 6 continuent d e s'a ppliqu e r à la p rocédure d ' appel, car ce lle-c i fait pani e de l ' ensembl e de la p rocé du re par l a qu ell e il est dé c idé du bi en - fo nd é l ' ac c u sation pénale en liti ge 166
(vo ir p a r exem p le Cour e ur . D . H ., arrêt D elcoun d u 17janvier 1970, sé rie A n ° 11, p p . 13- I S e t Coureur . D . H ., arrêt M on nell et M orr i s du 2 mars 1 987, sér ie A n° 115, p . 21, par . 5 4 ) . La Commi ssion rap pe ll e aussi q u e la q uestion d e savoir si un procès est conforme a u x exigen ces d e l'article 6 par . I doit être examinée sur la base d e l 'ensemble du procès et n on d partir d 'un aspec t o u d ' u n i nci den t p articu l i er du di t procès (voi r par exempl e requêtes No 343/57, d éc . 2 .5 .59 . Annuaire 4 p . 54 9 ; No 557 3/7?, déc . 2 1 3 .75, D . R . 3 p . 1 0 ; N o 7306/75, déc . 6 .I0J6, D . R . 7 p . 115 et No 8744/79, déc . 2 .3 .83 . D . R . 32 p . 1 41) . La Commiss i o n a exam i né e n conséquence l a p rocédur e dan s son ensemble à pa rtir des obsc rva ti ons des par t ies . Le Gouverneme nt a soute nu qu 'à l a l u m i ère des infrac ti ons p ou r lesquell es le requéran t avait ét é con damné, le fait de lui impose r l e p ort des menottes en dehors de la prison p ou r assister à l'audience se j u stifia it da ns l'intérêt de la sécurité . La Co mmiss i o n n'es t pas a ppel ée à dire si cette mesu re se j u stifiait po ur des wnsidé rni iuns d e sécu r ité, ma i s elle re n vo i e à sa jurisprudence dan s la quelle ell e a décl a ré que l' i mposit i o n du p ort d es me n ottes à un dé te nu e n p u blic n'e s t pas une mes u re souhaitable (vo ir requête No 22 9 1/64, déc . 1 .6 .67 . Rec u eil 24 p . 20) . Ceci é w nt , i l ap part i en t à l a Cummissio n de di re s i le re qu éran t a bé n éficié d'un j u gem ent éq u itable au se ns de l'article 6 par . 1 de l a Convention . La Commiss i on r a ppe l le que l e requ é ra nt ét a it assist é d'un défense u r à so n procès et qu'il a reçu l'a i de de ses sol ic itors pour prépa rer et pr ésenter ses moyens d 'appeL La Co m mission n ote q u'e n p résentant son app el, le requérant a don né lecture d 'observa ti on s écr i t es p r é par ées à l 'avan ce . D a n s l'exposé des motifs de l'arrêt de la Cou r relati f à l'a ppe l du requérant, l e Lo rd )u s-tice Clerk a décl aré :
« Lorsy u 'i l a été i n v itc à prése nter ses observatio n s à l 'ap pu i de ses moye n s d'appel, l'appelant a déclaré qu'elles figuraient to utcs dans ledit rés u mz et u demand "e à la Cou r l'autorisation d e donner si mpl ement lecture de ce documen t . Cette autorisatio n a été accordée et il a d o nné lect ure d u document . Cette lecture fa i (e, l a Co ur lui a demandé s' i l souhaitait ajoute r quelque ch ose à ses déclarations ; sa réponse a été négative . L 'Advoca te D epute a rép ondu, et l 'a ppe l an t a deman d é l 'au to r isat ion de répondre à certaines remar q ues de l 'Advoca(e D epute . Ce ve no u velle i n tervent ion n'était pas confo rme à la procédure habituelle d ans l es appels criminels, mais nuus avons fait preuve de A i envrillance envers l'app c l an i . » La Commission relève en outre que l e compte rendu d u procès so umis p ar l e requérant ne montre n u lle m ent que le req uérant ait t ù it ét at de difficultés pou r saisir ou consulter ses documt n ü pendant l 'audi ence de deux jou rs . D ans ces condition s, l a Commiss i o n ne relève aucu n in d ice montra nt que le requérant a été empêc h é de présent er son appel de maniè re adcquate ; l a Commissio n 1 67
e stime en conséquence que le requérant dx pas démontré que l'obligation de porter des menuttes l ' ait privé d ' un jug ement é quitable au s en s de l'a rt icle 6 par . 1 de la Convention . Il s'en suit que ce grief est maniCe s temenc mal fondé au se n s de l'article 2 7 par . 1 d e la Conventi o n . . 2. Le re qu é rant s'est plaint aussi de ce que l es conditi o n s dont a été ass o rt ie la vi s ite de so n soli c itor à l'hôpital ont représentc une ing é renc e inju stifiée dans son droit de lib re accès à un tribunal, w ntruire à l ' a rt icle 6 par . ! de la Convention . Se l o n la jurisprudence d e l a C o ur et de l a Co mmis s ion, l 'a rtic le 6 par . l garantit à to ute per eonne un dro it effectif d ' accès aux tribunaux pour fai re st a tu er s ur le v eo ntes ia t ions- rela t ive s à se s droits e t o bligation e de caractère c ivil ( voir par exemple C o ur wr . D . H ., arrèt Golder du 21 février 1975 , série A n° 18 par . 36) . La Commission rappelle que le solicitor du reyucrant a re ndu vi site au requérant à l ' h ô pi t al après un inc ident au co urs duquel le requérant avai t subi des bles s ures nécessitant une impo rt ante opération à l ' abdomen . Suite à cette vi s ite , le requérant a poursuivi le minis t re en dommages et intérêts pour blcs s ure% . La Commissio n e st convaincue dans c e s conditions qu e la vi s ite du soli c itor a eu trait à un éventuel p rocès c ivil con cern ant le s druits de caractè re civil du requ é ra nt et que l ' a rt icle 6 p a r . 1 est applicable . L a C o mmV ss ion doit donc recher c her s' il y a eu i ngé ren c r dan s l e dr oit d ' accès du requérant aux tribunaux, coNr a ir e à P artic le 6 par .
1 de la
Convention . La Commi ss ion n ot e que pendant son séjour à l ' h ôpital le requé rant a été g a rdé dan s une ch a mbre donnant sur un coul o ir . Il y avait une lucarne dan s l e mur séparant ceve chambre du couloir, et la vitre o paque située dans la partie supérieure d e {a pone de la chambre était placée de manière à pennettre des ob se rvation s . Les pa rt ie s dive rgent s ur plusieurs d éta il e de la visit e du s olicito r . La C ommi s sion ti ent po ur établi tout e fo is qu'à son arrivée à l'hôpital aux enviro n s de 13 h 30 , le 10 n ovembr e 1 98 5, l es po li c i ers o nt ins i s té po ur de s rai s on s de s éc urité pour qu'il s e soumette à une fouill e de s a pers onne et de ses effets avant de v o ir l e r e qu é rant . Pendant la fouille, un petit canif a ét é remis à la police . Au cours de la vi site , d e ux gardiens e t a u muin s de ux poli c i er s ont été prés ent s en deh o rs de la picce , dont la porte es t re stée o u ve rte d ' un bo ut à l ' uutre . Eu égard aux o b+ervations des parties e t aux dimen s i on s de la pièce indiquées sur le plan de l'hôpiial , il apparaît que les po lic i ers e t le s g a rdi e ns se tenant à l'entrée de ladite pi èc e ét ai ent éloignés d e 2 .5 m - 3 m de la têt e du lit iur leyuel le requérant é tnit cou c hc .
La Commission et la Cour ont déjà examiné dan s plu s ieurs affaires la c ompati bilité av ec la Convention des res tri c u o ns irtipo sce s aux vi s ites d e solicito rs à des détenu s . D a nc l'affaire Campbe ll et F e ll , la Cour a c ons taté une vi o lati o n de l 'a rticl e 6 pa r . I de l a Convention , l e P è re F ell s' étant v u refuser p e ndant d e ux mo is l ' aul o ri+ o tion de c on s ultec se s so tic it o n hors de portée de voix d ' un gardien (Co ur eur . D . H ., arrêt C a mpbell et Fell d u 28 juin 1984 , sé ri e A n° 80 , par . I I1 - I 1 3 ) .
168
Da n s l es requêtes N o 7879/77, 793 1 /77, 7935/77 e t 7 9 30/77 (rapport Co mm . ± . 1 2 .85), l a Commi ss io n a co n clu à l'exist ence d'une v i o l a tion de l 'art ic l e 6 par . 1 parce q ue qu a t re détenus s'é taien t vu refu ser l'autorisation de co n su l te r de man ièr e con fi de n tie l le le u rs so lic i ro rs hors de port ée de vo i x d' u n gar di e n . La Co m miss ion a déclaré : uDans l'affaire Ca mpbell et F e l l, la Commiss i o n s'est réfé r ée au principe gé néralement adm i s da ns l es Etats contractants - des rel ati on s priv ilég i ées entre un avocat et so n cl i em , e n vertu d uqu e l ce d ern i er est a utor isé à de ses i n té réts, san s t émo in e t sa ns avo i r à c rai n dre des conséque n ces préjud iciab l es p ou r l a procéd u re c i vi le q u 'il pourrait éventuellement e n gager . E mp êch er de tels e n tret ie ns sanb t émo in , tendant à l 'i ntrod uctio n éventu elle d ' une instance civile, co n st it ue une ingérence dans l'exerc i ce d u d roit d'accès a u tr ibuna l gara nt i par l'article 6 par . 1 de la Convention . E nco r e que certa in es e x ception s à ce pri nc ipe puissen t être j us titi ées, une interd iction gé n é rale des relations privilégiées entre un avocat e t so n cl i ent, dans le cad r e d e l'établissement péni te n t iai re, n 'es t pas compatible avec l es dispos itio n s d e l'article 6 par . I de la Co nve ntio n (r a ppo n Comm . 1 2 .5 .82, par . 15 7 à 159) . A ya nt constaté une v i ol a tion d e l'article 6 pa r . I d e l a Co n ve nti on dan s les circonstances p art ic u lières de l'affaire du Père F ell, la Commission a co nsidéré par ai ll eu rs qu 'i l n'était p as i nuti le d'e x ami n e r le même g rief da ns l 'o pti que de l 'art icle 8 de la Conventio n ( ibi d . p a r . 160 et 1 6 I ) . » La Commission note toutefois que le droit d'accès au tribunal n'est pas absolu et qu'il peut être soumis à des limitations légitimes (Golder, loc . cit .) . Dans l'affaire Campbell et Pell (loc . cit ., par . 113), la Cour a reconnu avec la Commission que « des considérations de sécurité pourraient justifier certaines restrictions aux visites des avocals aux prisonniers » .
L a Commission r a pp e ll e qu 'en l 'esp èce l e requérant a été condam n é à la pr iso n à perpétuité po ur meun r e et qu e con fo rmémen t a u x observat ion s d u Go uvem eme nt , i l était un détenu de la catégo r ie A qui figurait sur la l i ste S P E p e nd a nt son séjou r à l'hôpital . La Commission relève que l es poli c i e rs et l es ga rdi ens se tr ou vaie n t à proximité i mméd ia t e pen dant l 'e n trev ue e t q u e dan s sa lettre d u 14 novemb re 1985 le solicito r du re qu éra nt s'est p lai n t auprès du com m issa i re pr i nci pal de ce qu'ils ont été obligés d'échanger des chuchotements é touffés po ur pr éser ver un e cert a i ne confidentialité . La Commissio n pre n d n ote à cet ég a rd des problèmes de sécu rité y u 'em r a i ne forcéme nt la présence da n s un h ôpita l pu b li c d' u n d étenu cl assé com me le requérant . Le solicitor a p u toutefo i s p re ndre des photographies des bless u res d u requé ra n t pour u n usage u l térieu r dan s le cadre d' un éventu el procès . B ien que so n entretien avec le requéra n t n 'a it p as été faci lité par l a proximité des pol i c ier s et des gardiens, la Comm i ssion n ot e que l e séjou r du req uéra nt à l'hôpital a é t é de co u rte du r ée (3-12 novemb r e) e t q u e rien n'ind iq ue que le solicitor d u re quérant n'a pas pu rendre visite à celu i-c i en pr i son, où des i ns l allali o ns d e visite sûres l eu r a u ra i en l 1 69
permis d'avoir des entretiens conFdentiels de la manière habituelle . En outre , l e requérant a engagc des pour suites c ontre le mini s tre pour blessures . En conséq u ence, la Commission estime q ue l'examen des faits de l 'espèce n e révèle aucune i ngzrence da ns le droit d'accès d u requé ran t aux I ri b un aux recon nu pa r l'article 6 pa r . 1 de la Co n ven ti on . 11 s ' en suit que c e grief est manifestement m al fondé au sens de l ' arti c le 27 par . 2 de la Convention . 3. L e requérant se plaint d'avoir é té p l acé en isolement ce l l ul ai re du fait de sa requête à la Comm i ssi on eu ropéen ne des D r oit s de P H omme . L a Comm i ss i on a exaniiné ce grief dans le contexte de l'ar ti de 25 pa r . 1 i n fi ne d e la Co n venti o n . La Commi+s i o n rappelle qu ' à s on arrivée à la prison de Peterhead , le requé rant a été placé dans une c ellule di stincte conformément à l'article 36 / 1 du r8 glement pcniten i iai re de 1952 . Dans s a rcquète en date du 24 juin 19 85, il a expliqué qu'il avait choi s i ce régime afin de pouvoir exercer div ers recour s judiciaires . et que ceci ne seraif pas pos sible dans le cadre du régim e pénitentiaire normal , vu qu ' il se r a it tenu dc travailler et de passer s e s soirées en compagnie de codétenus . En outre, la Co mmi ss i on rappelle qu'en aoGl 1985 le Ai rec teur - udjoin[ a tenté de pers uader l e requérant de revenir au régime pénitentiaire normal , mais que le requérant a refusé une nouvelle fois pa r c e qu ' il ne serait pas à mime d'étudier correctement . La ques tion a é té d ébauue à nouveau le 14 juillel 1986, l orsque le requérant a informé le directcur que s ' il retournait à la vie pénitentiaire normale , il souhaitait ne pas être affecté à un travail pénitentiaire, mai s continuer à s ' occuper de son a appel » à plein l e mps . Lur s yuc le requérant a appri s que cette suluiion ne s eruil pas praticable, il a répo ndu qu ' il préférait en res ter a u régime dc l'article 36 . La Commission estime da n s ces co n ditions que le requérant a été gardé sous le régime de l'art icle 36 à sa demande, po ur lu i pe rmettre de travailler à plein temps sur les recou rs légaux disponibles, notamment sa req uête à la Com mi ss ion europzenne des Dro i ts de l' H omme . Le requérant a été cunt actc à pl usie u rs repr i ses par l es auto rités p én itentia i res e n vue de so n retour a u régime pénite ntiaire norm al, mais le requé rant a refusé, co n sidérant qu ' i l sera i t gê n é dans la co nduite de son affaire s' i l ne pouvait s'en nccu per que pendant les soirées e t les fin s de semaine, et en prése nce d'autres détenus . S'il app a rsi[ que le requéran t a été mécon tent du fa it qu ' i l ne po u va it pas bén éficier de la d i s pense de t ravai l prévue par l'article 36 et continuer à pouvoir fréquenter les a ut res détenus en deh o r s des pé r iodes de travail, la Commiss i o n est convaincuc qu'i l a continué de bénéficier de l'art i cle 36 de so n ple i n €ré . La Commiss i o n note de surcroît que le reyucrant es t représenté devan t l a Comm i ssion par un solicitor et que ri en n'i ndique qu'il ait été gêné dans l'exercice de so n 170
d roi t de recours individ uel . La Comm i ssion en conclut qu'il n 'y a pas l i e u de don ner w ite aux allégations d'une ingérence d ans l'exercice efficace par le requérant du droit de r ecours individ uel a u se ns de Particle 25 par . I in fin e . Par ce s motifs, la Commi ss io n D ÉCLA RE LA R EQUÈTE IRR ECEVA B LE po ur le surplu s ; DÉCIDE DE NE PA S D ON N E R SU I TE au x a llégat i o n s concernant une prétend u e ent rave à l 'exe rcice e(ficaee du d roi t de recours i nd iv iduel .
17 1


Type d'affaire : Décision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : CAMPBELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 13/07/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12323/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-13;12323.86 ?

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