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08/09/1988 | CEDH | N°11444/85

CEDH | DELTA contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11444/85 présentée par Michel DELTA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11444/85 présentée par Michel DELTA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 août 1984 par Michel DELTA contre la France et enregistrée le 19 mars 1985 sous le No de dossier 11444/85 ; Vu les observations présentées par écrit par le Gouvernement défendeur le 13 janvier 1987 et les observations en réponse présentées par écrit par le requérant le 13 juillet 1987 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français né en 1953 en Guadeloupe, sans profession. Il est actuellement incarcéré à la prison de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il est représenté devant la Commission par Me Pierre François Divier, avocat au barreau de Paris. Le 29 mars 1983 à 18 h 40 un vol à l'arraché avec violence eut lieu dans le métropolitain de Paris. Une jeune fille, accompagnée d'une autre jeune fille, se fit arracher une chaîne en or qu'elle portait au cou. Le requérant fut interpellé dans un immeuble voisin par les services de police suite à la réquisition de ces deux jeunes filles. Il ressort du rapport de police que ces dernières ont déclaré s'être fait agresser dans l'enceinte du métropolitain quelques instants auparavant par le requérant qui se trouvait en compagnie d'un complice, lequel a réussi à prendre la fuite. Après son arrestation, le requérant fut mis en présence de la victime du vol et de l'autre jeune fille. Celles-ci se montrèrent formelles quant à la participation du requérant à l'agression. En revanche, le requérant nia sa culpabilité et affirma qu'il y avait eu méprise avec un autre homme de couleur. Le requérant soutient qu'il a lui-même demandé au concierge de l'immeuble en question et à un locataire d'appeler la police, craignant pour sa sécurité s'il était rejoint par ses poursuivants. Quoi qu'il en soit, la fouille corporelle effectuée par la police sur le requérant à 19 heures ne donna aucun résultat. Les déclarations des deux jeunes filles furent enregistrées sur procès-verbal par un policier qui n'avait pas été témoin des faits eux-mêmes. Le 5 mai 1983, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant, qui était en état de récidive légale, à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme. Le tribunal fonda sa décision sur le témoignage à l'audience d'un agent de police qui n'avait pas assisté aux faits eux-mêmes, ainsi que sur les déclarations de la victime et de son amie devant la police. Les deux jeunes filles, bien que citées par le Parquet, ne se présentèrent pas à l'audience pour confirmer leurs déclarations préalables. Le tribunal s'exprima comme suit : "Attendu que les faits (vols avec violence en arrachant à la victime une chaîne de cou et un crucifix) sont établis par les témoignages recueillis notamment par les déclarations du gardien de la paix X venu témoigner à la barre sous la foi du serment, malgré les contestations du prévenu ; il convient de le retenir dans les liens de la prévention en le sanctionnant très sévèrement compte tenu de la nature de l'infraction commise avec violences." Le requérant fit appel en demandant à la cour d'appel de Paris de l'autoriser à faire citer la victime et la personne qui l'accompagnait ainsi que deux témoins à décharge. Il invoqua à cet effet l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale français selon lequel "les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition", ainsi que l'article 6 par. 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par arrêt du 28 septembre 1983 la cour d'appel rejeta l'appel formé par le requérant ainsi que sa demande d'audition de témoins à charge et à décharge en estimant : "La demoiselle X a, après l'arrestation du prévenu, déclaré que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché la chaîne. Mlle Y a elle aussi identifié Delta comme étant le coupable du vol à l'arraché dont Mlle X a été victime. Ces déclarations donnent à la cour l'intime conviction que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins demandées." Par arrêt du 4 octobre 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 (d) aux motifs que : "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que DELTA, poursuivi pour vol avec violences, estimant être l'objet d'une confusion de personne, a déposé des conclusions tendant à voir ordonner par la Cour l'audition de la victime et de témoins ;que pour écarter cette demande, les juges du fond, après avoir analysé les dépositions recueillies au cours de l'enquête auprès de la victime et du témoin l'accompagnant, ont énoncé que ces déclarations donnent à la cour l'intime conviction que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins sollicitées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour, loin de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, ainsi que de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, ne saurait être accueilli."
GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en raison des décisions judiciaires rendues à son encontre et, en particulier, de la non-convocation des principaux témoins à charge et des témoins à décharge.
PROCEDURE La requête a été introduite le 4 août 1984 et enregistrée le 19 mars 1985. Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabiltié de la requête le 17 octobre 1986. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 13 janvier 1987 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 juillet 1987 après prorogation du délai initialement fixé au 16 mars 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement Au regard de l'article 6 par. 3 (d) de la Convention, le Gouvernement souligne que le requérant, qui, "avait connaissance de l'intégralité de la procédure", n'a pas jugé utile de citer des témoins en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris. Le Parquet ayant pour sa part convoqué notamment la victime de l'"agression" et son amie, celles-ci ne se sont pas présentées parce qu'elles estimaient superflu de réitérer leur témoignage devant les juges. En outre, le requérant n'a pas non plus présenté de demande de supplément d'information concernant son affaire. Ce n'est que devant la cour d'appel de Paris que le requérant demanda la convocation de témoins à décharge et de la victime. Le Gouvernement en déduit que le requérant formula cette demande et allégua une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention non pas parce qu'il estimait ne pas avoir bénéficié des mêmes armes procédurales que l'accusation, mais tout simplement pour contester le jugement de première instance, ce par tous moyens. A cet égard, le Gouvernement, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Cour. Eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22) et de la Commission (X. contre Belgique, No 8417/78, Rec. 16/203), souligne que l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit absolu à convoquer des témoins, mais laisse aux autorités judiciaires compétentes le soin de juger de la pertinence d'un témoignage dans le respect de la notion de procès équitable qui domine l'ensemble de cet article 6. Le Gouvernement soutient ainsi, toujours par référence à la jurisprudence de la Cour et de la Commission (X. c/Royaume-Uni, requête No 5131/71, déc. 6 avril 1973, Rec. 43 page 151), que les autorités judiciaires internes jouissent d'un "pouvoir discrétionnaire" pour apprécier si l'audition d'un témoin est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Or, le requérant n'a nullement démontré que l'audition de la victime et des deux témoins à décharge, qui d'ailleurs n'avaient pas assisté aux faits, était susceptible d'apporter une quelconque preuve de son innocence. Ainsi, le Gouvernement conclut à l'absence de fondement du grief unique soulevé par le requérant.
Le requérant Le Gouvernement utilise deux séries de moyens, à savoir le fait que le prévenu n'a pas cité en première instance des témoins à décharge et le fait que la jurisprudence de la Commission n'accorde pas un droit absolu au prévenu quant à la convocation des témoins, dans la mesure où l'"égalité des armes" a été respectée entre les parties :
1. Quant à l'attitude du requérant devant le tribunal de grande instance, le requérant a fait valoir que sa situation socio- économique en France, c'est-à-dire le fait d'être un homme de couleur loin de sa terre natale, avec des antécédents judiciaires en France et sans ressources stables, ne lui offrait d'autre possibilité pour se défendre qu'un avocat commis d'office. Cela signifie dans la législation et la pratique françaises qu'un premier avocat stagiaire assure sa défense lors de la procédure de "comparution immédiate" et qu'un second assure sa défense au fond, tout cela en l'espace de cinq semaines dans le cas présent. Dans de telles conditions, le requérant souligne qu'il est extrêmement difficile d'obtenir que le premier avocat commis d'office puisse suivre l'affaire. De ce fait, le second, chargé de la défense au fond devant le tribunal, ne dispose en fait que de deux semaines pour préparer sa plaidoirie, compte tenu des démarches administratives à effectuer pour prendre contact avec son client. De surcroît, un stagiaire étant moins expérimenté, on ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir, en première instance, cité ses témoins à décharge. Par ailleurs, le conseil du requérant n'a pas demandé de supplément d'information parce que cela lui aurait été certainement refusé, et parce que, le prévenu étant en détention provisoire, le conseil a tendance à vouloir écourter la procédure. En conclusion, dans le cadre d'une procédure d'urgence, les deux conseils stagiaires commis d'office ont peu de possibilité pour réunir les éléments nécessaires à une défense efficace, alors que le ministère public n'a pas à faire face aux mêmes difficultés.
2. D'autre part, en ce qui concerne la latitude laissée au requérant de citer des témoins, le Gouvernement fait référence à la décision X. c/Belgique (No 8417/78, Recueil 16/203) qui n'est pas probante en l'espèce. En effet, dans cette affaire, le refus de convoquer un témoin se justifiait par la nécessité de préserver l'anonymat des sources de renseignement de la police, sans lesquelles celle-ci était dans l'impossibilité d'accomplir pleinement sa mission. En l'espèce, le requérant n'a sollicité que l'audition d'un témoin à décharge, qui ne fut jamais entendu, et une confrontation avec la "victime", qui n'a été entendue que par les services de police et non par un juge. D'autre part, le requérant fait valoir que l'"égalité des armes" n'a manifestement pas été respectée, étant donné que le requérant n'était pas en mesure d'assumer les frais d'huissier inhérents à la citation desdits témoins à l'audience. Enfin, le requérant souligne qu'une ancienne disposition du Code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, imposait un délai de dix jours entre la citation à comparaître et la comparution des témoins. Or l'avocat stagiaire, saisi environ une quinzaine de jours avant l'audience, ne dispose pas du temps matériel nécessaire pour retrouver et citer les témoins, compte tenu de ce délai très bref.
EN DROIT Le requérant, que le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 3 ans de prison ferme pour vol avec violence, se plaint de la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation. Il soutient que sa condamnation se fondait exclusivement sur les déclarations faites à la police par la victime du vol et une personne l'accompagnant, alors que ces témoins n'ont pas été entendus ni par le tribunal de première instance ni par la cour d'appel. Le requérant lui-même a certes été entendu par la cour d'appel mais il affirme que cette dernière l'a empêché de faire usage du seul moyen de défense qu'il eût à sa disposition en refusant l'audition des témoins à charge comme à décharge, alors que le requérant avait toujours soutenu avoir fait l'objet d'une confusion de personne. Se fondant sur l'article 6 par. 1 et 3 (d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint que cette manière de procéder ait méconnu les principes d'un procès équitable et, en particulier, le principe de l'égalité des armes inhérent à cette notion ainsi que son droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins dans les mêmes conditions que l'accusation et de leur poser des questions. A cet égard, la Commission a pris connaissance des observations écrites des parties. Compte tenu de ces observations, elle estime que les griefs du requérant posent quant à l'interprétation et à l'application de l'article 6 par. 1 et 3 (d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, des questions complexes qui appellent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient donc être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : DELTA
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 08/09/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11444/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-08;11444.85 ?

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