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08/09/1988 | CEDH | N°12368/86

CEDH | DUPUIS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12368/86 présentée par Olivier DUPUIS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THU

NE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12368/86 présentée par Olivier DUPUIS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 août 1986 par Olivier DUPUIS contre la Belgique et enregistrée le 2 septembre 1986 sous le No de dossier 12368/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, employé, né le 25 février 1958, est domicilié à Bruxelles. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Louvain. Devant la Commission, il est représenté par Me Yves De Gratie, avocat au barreau de Bruxelles. Le 10 octobre 1985, la commission judiciaire près le conseil de guerre permanent de Bruxelles, présidée par le substitut de l'auditeur militaire, M. W., décerna à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt et l'inculpa du chef de désertion en temps de paix. Le 25 octobre 1985, le requérant déposa une requête de mise en liberté dans laquelle il contesta la compétence de la commission judiciaire et fit plus particulièrement valoir que cette commission ne présente pas les garanties requises par l'article 5 par. 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce sens qu'elle était présidée par un magistrat du ministère public, à la fois en l'espèce juge et partie poursuivante, et qu'elle était composée, outre le magistrat militaire la présidant, de deux officiers commissaires faisant partie du pouvoir exécutif et lui étant directement subordonnés. Le 28 octobre 1985, le conseil de guerre permanent de Bruxelles déclara la requête de mise en liberté provisoire non fondée. Examinant le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, le conseil de guerre rappela que la Cour de cassation, en son arrêt du 22 juin 1982 (Rechtskundig Weekblad, 1982, 83, colonne 1115) avait jugé que la commission judiciaire exerçait la fonction judiciaire de juge d'instruction de manière indépendante et en conclut qu'elle constituait le "juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (Cour militaire 13 novembre 1984, inédit, en cause Liemans)" prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Suite à l'appel du requérant suivi du ministère public, la Cour militaire, par arrêt du 26 novembre 1985, confirma ce jugement. En ce qui concerne le grief déduit de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, la Cour releva que, s'il était exact qu'en vertu des articles 35 et 76 du Code de procédure pénale militaire, l'auditeur était légalement investi des fonctions du ministère public près le conseil de guerre et, comme président de la Commission judiciaire, des fonctions juridictionnelles du juge d'instruction, l'exercice de cette fonction était néanmoins réglée par des dispositions légales distinctes, à savoir d'une part l'article 76 du Code de procédure pénale militaire qui ne prévoit la surveillance et la direction de l'auditeur général que relativement aux fonctions du ministère public et, d'autre part, l'article 70 du Code de procédure pour l'armée de terre qui, combiné avec l'article 35 du Code de 1889, prescrit à la commission judiciaire dans ses fonctions d'instruction de "s'appliquer autant à découvrir l'innocence qu'à recueillir la preuve et l'aveu de la culpabilité". Observant que le magistrat ayant présidé la commission judiciaire lors de la délivrance du mandat d'arrêt litigieux n'avait, dans la même affaire, accompli aucun acte de poursuite, la Cour, se référant à l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, (Cour eur. D.H. Série A, Vol. 34, p. 15, par. 34) considéra que cette absence de cumul de deux fonctions dans le chef du même magistrat était de nature à satisfaire aux exigences de la Convention. La Cour ajouta encore que l'auditeur militaire, agissant comme président de la commission judiciaire, était un juge d'instruction indépendant à l'égard du pouvoir exécutif et que les officiers membres de la commission judiciaire étaient des magistrats, et non des membres du pouvoir exécutif, dans l'exercice de leur fonction de membre de la commission judiciaire. La Cour conclut dès lors que c'était à tort que les requérants soutenaient que ni l'auditeur militaire ni les officiers membres de la commission judiciaire ne seraient pas indépendants à l'égard du pouvoir exécutif et des parties. Le requérant se pourvut en cassation et se plaignit notamment d'une violation de l'article 5 de la Convention en ce que la commission judiciaire ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité prescrites notamment par l'article 5 par. 3 de la Convention. Relevant notamment que l'auditeur militaire présidant cette commission était à la fois juge et autorité poursuivante, il exposa que la distinction traditionnelle entre les fonctions d'instruction et de poursuite de l'auditeur militaire était vaine car il cumulait ces deux fonctions et était nommé et révoqué par le Roi agissant en sa qualité de chef du pouvoir exécutif et qu'en conséquence, l'auditeur militaire n'était pas indépendant vis-à-vis de l'exécutif et des parties. Il ajouta qu'à supposer que l'auditeur militaire satisfasse aux conditions de l'article 5 par. 3 précité, les autres membres de la Commission, faisant partie du pouvoir exécutif et lui était directement inféodé en vertu notamment des articles 66 et 68 de la Constitution, ne satisfaisaient pas à ces conditions. Par arrêt du 5 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle observa notamment que les officiers exerçant, conformément à la Constitution et à la loi, une fonction juridictionnelle en qualité de membres de la commission judiciaire, n'ont pas seulement été soustraits à l'autorité hiérarchique ou de tutelle des autorités politiques, administratives et militaires, mais étaient également tenus à l'indépendance tant à l'égard desdites autorités qu'à l'égard des parties au procès et de tout pouvoir de fait. Examinant les considérations de la Cour militaire, la Cour de cassation estima que l'arrêt avait légalement justifié la décision et que, pour le surplus, il ne résultait ni de la seule composition de la commission judiciaire ni des pièces auxquelles la Cour pouvait avoir égard qu'en l'espèce les membres de la commission judiciaire du Conseil de guerre de Bruxelles aient manqué à leurs obligations d'indépendance et d'impartialité.
GRIEFS Le requérant se plaint qu'il a été placé illégalement en détention préventive car la commission judiciaire qui l'a placé sous mandat d'arrêt, n'est pas un "juge" ou un "autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention. Il expose tout d'abord que l'auditeur militaire n'est pas indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif puisqu'il lui est inféodé à tout le moins dans son rôle de ministère public (art. 76 c.p.p.m.) ; qu'il est nommé et révoqué par le Roi (art. 101 de la Constitution et art. 77-10 c.p.p.m.) et qu'il exerce son activité sous la surveillance générale de l'auditeur général, lequel aux termes de l'article 124 du c.p.p.m. "surveille les actes des auditeurs militaires ...(et tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice". Le substitut de l'auditeur militaire ne peut pas non plus être considéré comme indépendant à l'égard du requérant dans la mesure où c'est le même magistrat qui a donné le 9 octobre 1985 à la police de Bruxelles l'ordre de priver le requérant de sa liberté et de l'amener au Palais de justice et qui, par après, a présidé la commission judiciaire qui a décidé le 10 octobre 1985 de le placer sous mandat d'arrêt. Le requérant ajoute que les deux membres militaires composant la commission judiciaire ne satisfont pas non plus aux exigences d'impartialité et d'indépendance de l'article 5 par. 3 de la Convention. Ils font en effet partie du pouvoir exécutif et lui sont inféodés en vertu de articles 66 et 68 de la Constitution. En outre, le devoir d'obéissance du militaire vis-à-vis de son supérieur et partant de l'exécutif est pénalement sanctionné par l'article 28 du code pénal militaire. Par ailleurs, ces membres militaires n'ont prononcé aucun serment spécial en débutant l'instruction à charge du requérant ou lorsqu'ils ont été désignés en qualité de membres de la commission judiciaire. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, ces membres ne pouvaient que se sentir personnellement interpellés par l'attitude du requérant rejetant le service militaire.
EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été placé illégalement en détention préventive au motif que la commission judiciaire, qui l'a placé sous mandat d'arrêt le 10 octobre 1985, n'est pas un "juge" ou un "autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention. Il expose d'abord que l'auditeur militaire n'est pas indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif et que, dans le cas d'espèce, il ne peut pas non plus être considéré comme indépendant à l'égard des parties. Il allègue ensuite que les deux membres militaires composant la commission judiciaire ne sont pas indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif. Dans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, la Cour européenne des Droits de l'Homme a interprété en détail l'expression "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" (Cour eur. D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, Série A n° 34, pp.. 12 à 14, par. 27-31). La Cour a notamment déclaré que si le magistrat ne devait pas se confondre avec un juge, il devait néanmoins en posséder certaines des qualités et, parmi celles-ci, l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties. Cette interprétation a été confirmée dans les arrêts que la Cour a rendu le 22 mai 1984 dans trois affaires mettant en cause la législation néerlandaise en matière d'arrestation et de détention de militaires (Cour eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, Série A n° 77 pp. 22-23, par. 47 ; arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe du 22 mai 1984, Série A n° 78 p. 17, par. 41 ; arrêt Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, Série A n° 79, pp. 31-32 par. 32). La Commission relève que, selon le Code de procédure pénale militaire belge, le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre des personnes mises à la disposition de l'auditeur militaire appartient à la commission judiciaire. Cette commission est composée de l'auditeur militaire et d'un de ses substituts, qui la préside, et de deux officiers commissaires, dont le rôle est celui de témoins de la légalité de l'instruction et de conseillers techniques. Les officiers commissaires, qui ne sont pas instructeurs ni n'ont la qualité de magistrat militaire, assistent l'auditeur, seul magistrat instructeur. Il ressort de l'article 35 du Code de procédure pénale militaire que le pouvoir de décision appartient uniquement à l'auditeur militaire ou un de ses substituts. Il ne peut être procédé à un vote au sein de la commission judiciaire : l'avis contraire des deux officiers commissaires ne lie pas l'auditeur - ou l'un de ses substituts - et ne peut l'empêcher d'agir. Les officiers commissaires ne pouvant décider de la détention et donc exercer les fonctions judiciaires mentionnées à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si les deux officiers, qui ont assisté le substitut de l'auditeur militaire lors de la séance de la commission judiciaire du 10 octobre 1985, offraient au requérant les garanties inhérentes à la notion de magistrat. Il lui suffit d'examiner si le substitut de l'auditeur militaire présentait lesdites garanties et, suivant sa jurisprudence constante, elle limitera son examen, dans la mesure du possible, aux circonstances de la cause. Comme il a été dit, l'auditeur militaire ou un de ses substituts préside la commission judiciaire et dirige l'instruction. Ce faisant, il doit s'appliquer autant à découvrir les éléments à décharge qu'à charge de l'inculpé. Dans l'arrêt Pauwels du 26 mai 1988, la Cour européenne a considéré que, bien qu'hiérarchiquement subordonné à l'auditeur général et au ministre de la Justice, l'auditeur militaire belge s'acquitte en pleine indépendance des tâches qui lui incombent en qualité tant d'officier du ministère public que de président de la commission judiciaire (Cour eur. D.H., arrêt Pauwels du 26 mai 1988 p. 14, par. 37). La seule question qui se pose réellement consiste donc à savoir si le substitut de l'auditeur militaire présentait, en tant que président de la commission judiciaire, les garanties d'impartialité exigées par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention. Dans deux litiges relatifs à la législation néerlandaise en matière d'arrestation et de détention de militaires (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité, p. 24 par. 49 et arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe, précité, p. 19, par. 44), la Cour a relevé que l'auditeur militaire néerlandais pouvait aussi avoir à jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite près le renvoi en jugement devant le conseil de guerre. Elle en a déduit qu'il ne pouvait donc être indépendant des parties au stade préliminaire de l'examen de l'opportunité de la détention provisoire parce qu'il avait des chances de devenir l'une d'entre elles lors d'une phase ultérieure. La Commission souligne que, suite à l'arrêt Schiesser précité, les autorités belges ont pris les mesures nécessaires afin d'éviter le cumul des fonctions d'instruction et de ministère public dans le chef des auditeurs militaires ou de leurs substituts. Telle est la portée des circulaires de l'auditeur général des 23 mars 1983 et 11 mars 1985. La Commission relève également que la Cour militaire (chambre permanente allemande) a rendu le 18 décembre 1985 un arrêt annulant des décisions d'instruction ordonnées par une commission judiciaire dont le président, auditeur militaire, avait ensuite siégé comme partie poursuivante au procès (Journal des Tribunaux, N° 5382, 31 mai 1986, p. 37). La Commission constate que les principes définis dans les circulaires de l'auditeur général ont joué dans la présente affaire et que le substitut de l'auditeur militaire, en décernant d'une part un mandat d'amener et en présidant d'autre part la commission judiciaire lors de la délivrance du mandat d'arrêt, est intervenu exclusivement comme organe d'instruction. Le substitut n'a pas, dans le cas d'espèce, assumé la qualité de partie poursuivante, n'ayant ni dressé l'acte d'accusation, ni occupé le siège de ministère public devant les juridictions de jugement (Cour Eur. D.H., arrêt Schiesser précité, p. 15, par. 34). Il n'a donc pas cumulé, en l'espèce, des fonctions d'instruction avec des fonctions de poursuite, de sorte que son impartialité ne pouvait pas paraître sujette à caution. L'examen de ce grief ne permet donc pas, en l'état du dossier, de dégager l'apparence d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention, et en particulier par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3). Il s'ensuit que la requête et manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12368/86
Date de la décision : 08/09/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : DUPUIS
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-08;12368.86 ?

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