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08/09/1988 | CEDH | N°12393/86

CEDH | CLERC contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12393/86 présentée par Louis CLERC contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12393/86 présentée par Louis CLERC contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 août 1986 par Louis CLERC contre la France et enregistrée le 18 septembre 1986 sous le No de dossier 12393/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement français produites le 24 septembre 1987, Vu les observations en réponse du requérant en date du 17 novembre 1987, Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent du dossier et qui ne sont pas contestés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, ressortissant français, retraité, né en 1913 à Marseille, est représenté devant la Commission par Me Georges Flécheux, avocat au barreau de Paris. En octobre 1970, l'Académie de Toulouse lança un appel d'offre restreint pour la construction d'un ensemble universitaire. Plusieurs entreprises présentèrent des offres, notamment la société "les Travaux du Midi", alors dirigée par le requérant, qui présenta un devis de 25.906.000 FF. Mais ce fut un entrepreneur qui proposa hors délai un devis de 18.495.000 FF. qui emporta le marché. Cette différence de prix (40 %) entre les devis des entrepreneurs ayant répondu à l'appel d'offre et celui de l'entrepreneur retenu éveilla la curiosité du recteur d'académie et l'incita à soumettre le dossier, le 28 juin 1971, à la Direction générale du Commerce intérieur et des Prix (D.G.C.I.P.) qui ouvrit une enquête. De ce fait, le requérant fut interrogé par des agents de la D.G.C.I.P. le 31 janvier 1972 et par la suite, un procès-verbal d'incrimination fut dressé à son encontre le 19 avril 1972 sous le chef d'accusation d'action concertée contraire à la libre concurrence (ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945). Les faits révélés par l'enquête de la D.G.C.I.P. amenèrent le ministre de l'Economie et des Finances à demander le 3 octobre 1972 l'avis de la commission technique des ententes et positions dominantes. Cette Commission, dans un avis très circonstancié rendu le 16 novembre 1973, constata qu'il y avait eu en l'espèce entente entre neuf des entreprises qui avaient présenté des soumissions à l'appel d'offre du 15 décembre 1970, déclara que cette entente tombait sous le coup des dispositions de l'article 59 bis de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Parquet en vue de l'ouverture de poursuites pénales. De ce fait, une information fut ouverte le 4 avril 1974 par le juge d'instruction à l'encontre des personnes pénalement responsables de ces 9 entreprises et donc en particulier à l'encontre du requérant. Etant donné que plus de trois années s'étaient écoulées entre la date de la commission des faits incriminés (décembre 1970) et l'ouverture de l'action publique (4 avril 1974), le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 3 juin 1975 du fait de la prescription de l'action publique en matière de délit pénal. Le ministère public interjeta appel de cette décision, mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirma l'ordonnance de non-lieu par un arrêt en date du 17 février 1976 au motif que "les divers actes accomplis au cours de la phase administrative de la procédure, en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire ne sont pas interruptifs de prescription". Sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, la chambre criminelle de la Cour de cassation, suite à un revirement de jurisprudence, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16 décembre 1976. Dans ses considérants, la Cour de cassation avait estimé que les procès-verbaux des agents de la D.G.C.I.P. en date du 19 avril 1972 devaient être considérés comme étant des actes interruptifs de la prescription de l'action publique. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 juin 1977, se conformant à la décision de la Cour de cassation, réforma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément d'information dans le but de vérifier la réalité des faits sur lesquels se fondaient les poursuites. Ce supplément d'information ne fut pas exécuté puisque le 23 juin 1977 le requérant et les huit autres prévenus formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Bien que déclaré recevable par le président de la chambre criminelle, le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 1977. Le 7 mai 1979, l'affaire revint donc devant la chambre d'accusation de Montpellier qui confia à trois spécialistes une mission d'expertise afin de déterminer si les devis proposés par la société du requérant et les huit autres présentaient des anomalies. Le rapport d'expertise fut déposé le 30 juillet 1980 et le 8 août 1980 le requérant présenta ses observations dans un mémoire. L'arrêt de communication du dossier au parquet de la cour d'appel intervint le 3 février 1981. Le 15 septembre 1983, soit deux ans et demi plus tard, le procureur général auprès de la cour d'appel de Montpellier présenta son réquisitoire dans lequel il concluait au renvoi du requérant et d'un seul autre prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'entente prohibée et à un non-lieu en ce qui concernait les autres prévenus. Dans son mémoire en réponse au réquisitoire du procureur général produit le 20 janvier 1984, le requérant invoquait des arguments en faveur de la nullité de toute la procédure et arguait d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que cette procédure avait déjà duré 14 ans depuis la commission des faits incriminés. L'audience devant la chambre d'accusation de Montpellier eut lieu le 23 mars 1984, mais ce ne fut que le 12 mars 1985 que la chambre d'accusation rendit son arrêt, dont le prononcé avait été remis à 10 reprises, du 23 mars 1984 au 12 mars 1985 (25 mai 1984, 5 juin, 13 juillet, 18 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 18 décembre, 15 janvier 1985, 19 février et enfin 12 mars). La cour d'appel, le 12 mars 1985, suivit le réquisitoire du procureur général et conclut à l'existence d'une action concertée entre la société du requérant et une autre société, déclara en outre, qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des sept autres prévenus et prononça donc le renvoi des deux intéressés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés au fond. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en arguant comme moyen unique d'une violation des articles 6 par. 1 de la Convention et 593 (1) du code de procédure pénale, en ce qu'un tribunal n'avait pas pris de décision dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre lui. La Cour de cassation, par arrêt du 26 mai 1986, rejeta le pourvoi au motif que l'article 6 "concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre des décisions de la chambre d'accusation, celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité". Par jugement du 27 avril 1987, le tribunal correctionnel de Montpellier statuant en 1ère instance sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre le requérant prononça sa relaxe. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a atteint 17 années depuis la commission des faits jusqu'à ce que l'accusation en matière pénale dont il faisait l'objet ait été tranchée par un jugement rendu en première instance le 27 avril 1987. Il invoque à ce titre une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
____________________ (1) article 593 al. 1 CPP : "Les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif". Selon lui, s'il n'y avait eu, en définitive, en 1987 un jugement de 1ère instance le faisant bénéficier d'une relaxe devant le tribunal correctionnel, la durée excessive de la procédure l'aurait empêché de se défendre valablement étant donné qu'il n'aurait pu citer certains témoins, ayant perdu leur trace, ou ceux-ci étant décédés.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite devant la Commission le 28 août 1986 et enregistrée le 18 septembre 1986 sous le No 12393/86. Le 8 mai 1987, la Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de la requête conformément à l'article 42 (2) b) du Règlement intérieur. Le 24 septembre 1987, le Gouvernement français a produit ses observations. Le 17 novembre 1987, le conseil du requérant fit parvenir à la Commission ses observations écrites en réponse.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
A. Le Gouvernement Concernant la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, le Gouvernement fait valoir que l'examen de la procédure incriminée montre clairement que la durée de celle-ci est essentiellement due à la complexité de l'affaire, complexité qu'il est aisé de constater au vu de la longueur de l'avis rendu par la commission technique des ententes et positions dominantes daté du 16 novembre 1973. Le Gouvernement justifie aussi la durée de la procédure en mentionnant des incidents suscités par la défense tels que 2 demandes de renvoi d'audience et l'exercice systématique des voies de recours. Le Gouvernement tient encore à souligner qu'il n'est nullement prouvé que la procédure ait été volontairement paralysée ou freinée par les autorités compétentes. Il fait également valoir que la longueur de la procédure est due à la difficulté des problèmes juridiques posés notamment par l'exception de prescription. Ainsi, le Gouvernement est d'avis que, compte tenu de la spécificité et de la complexité de l'affaire, celle-ci a été tranchée dans un délai raisonnable. En conséquence, l'article 6 par. 1 de la Convention n'a pas, en l'espèce, été méconnu par les juridictions françaises.
B. Le requérant Le requérant relève que l'autorité judiciaire a dû consacrer de longs mois à l'examen d'un problème né précisément de son inaction pendant les trois premières années suivant la commission des faits, durant lesquelles aucun acte du pouvoir judiciaire n'a pu être relevé. Selon le requérant, cette seule considération justifie le bien-fondé de la requête. En outre, le requérant tient à préciser que l'indication du Gouvernement de ce que la cour d'appel de Montpellier aurait rendu le 17 juin 1977 et le 12 mars 1985 deux arrêts concernant l'affaire "après renvoi (à date ultérieure) sollicité par la défense" c'est-à-dire par le requérant lui-même est inexacte.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui par les autorités judiciaires françaises. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, toute personne a droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable". Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, la période à prendre en considération débute au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet, ont eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. interalia N° 6728/74, décision 11.5.78, D.R. 14 p. 26). Dans le cas d'espèce, les dates pertinentes se situeraient au jour du procès-verbal d'incrimination dressé le 19 avril 1972 ou au jour de l'inculpation du requérant par le juge d'instruction le 4 avril 1974. Toutefois, la Commission précise qu'elle ne peut avoir égard qu'à la durée de la procédure postérieure à la date de la ratification de la Convention par la France, à savoir le 3 mai 1974 (cf. requête n° 9587/81, décision 13.12.1982, D.R. 29, pp. 228, 232). D'autre part, il y a lieu de souligner que lorsque le début du délai à prendre en considération est hors de la compétence ratione temporis de la Commission, celle-ci tient compte de l'état où se trouvait la procédure à la date où elle est devenue compétente (N° 7913/77, décision 11.5.78, D.R. 14 p. 218). La Commission constate qu'au 3 mai 1974, la procédure incriminée était pendante devant le juge d'instruction. La procédure incriminée est demeurée pendante devant les juridictions françaises du 3 mai 1974 jusqu'au 27 avril 1987, date à laquelle le requérant bénéficia d'un jugement de relaxe rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Montpellier. La durée soumise à l'examen de la Commission est donc de près de treize ans. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier chaque fois suivant les circonstances de la cause. En la matière, il faut avoir égard, notamment, à la complexité de l'affaire, au comportement du ou des requérants et à celui des autorités judiciaires (cf. arrêt Eckle du 15.7.82, série A n° 51, p. 35, par. 80). 12393/86 Le Gouvernement s'est expliqué de la durée de la procédure en invoquant d'une part la complexité des faits et du problème juridique de la prescription, et d'autre part l'attitude du requérant qui n'a cessé de multiplier les recours. Le requérant pour sa part a soutenu que la durée de la procédure s'explique essentiellement par le fait que le ministère public a entendu faire appel d'une ordonnance de non lieu pour prescription de l'action publique dont il avait bénéficié dès le 3 juin 1975. La Commission estime que la requête pose des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD) 12393/86
ANNEXE I
Aperçu de la chronologie de la procédure Jusqu'en décembre 1970 : Commission des faits - 31 janvier 1972 : audition du requérant - 19 avril 1972 : procès-verbal d'incrimination de la D.G.C.I.P. - 16 novembre 1973 : avis de la commission technique des ententes - 4 avril 1974 : ouverture d'information par juge d'instruction - 3 juin 1975 : ordonnance de non-lieu - 4 juin 1975 : appel de cette ordonnance par le Procureur - 17 février 1976 : arrêt de la cour d'appel de Toulouse confirmant l'ordonnance de non-lieu - 16 décembre 1976 : arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui casse arrêt du 17 février et renvoie à la cour d'appel de Montpellier - 17 juin 1977 : arrêt de la cour d'appel de Montpellier réformant l'ordonnance de non-lieu du 3 juin 1975 - 10 novembre 1977 : rejet par la Cour de cassation du pourvoi du requérant - 7 mai 1979 : expertise ordonnée par la cour d'appel de Montpellier - 30 juillet 1980 : dépôt de rapport d'expertise - 2 février 1981 : arrêt de soit-communiqué au Procureur - 15 septembre 1983 : réquisitoire du Parquet de Montpellier - 24 janvier 1984 : affaire appelée à audience de la cour d'appel de Montpellier et renvoyée à l'audience du 24 mars 1984 - 24 mars 1984 : affaire mise en délibéré jusqu'au 27 avril 1984 - 27 avril 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 25 mai 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 5 juin 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 13 juillet 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 19 octobre 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 16 novembre 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise 12393/86 - 18 décembre 1984 : prolongation du délibéré et affaire remise - 15 janvier 1985 : prolongation du délibéré et affaire remise - 19 février 1985 : prolongation du délibéré et affaire remise - 12 mars 1985 : Arrêt de la chambre d'accusation de Montpellier prononçant renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel - 14 mars 1985 : Pourvoi du requérant - 26 mai 1986 :-Arrêt de rejet de la Cour de cassation - 27 avril 1987 : Relaxe du requérant par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : CLERC
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 08/09/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12393/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-08;12393.86 ?

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