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08/09/1988 | CEDH | N°12634/87

CEDH | P. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12634/87 présentée par P. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE S

ir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAK...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12634/87 présentée par P. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 décembre 1986 par P. contre la Belgique et enregistrée le 6 janvier 1987 sous le No de dossier 12634/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, de nationalité belge, a son domicile à Stavelot. Devant la Commission, il est représenté par Me Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles. Le requérant exerce la profession d'architecte. Il est, en cette qualité, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Liège et soumis à un régime disciplinaire dont la base légale réside dans la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes. Le 12 juin 1980, un groupement d'architectes déposa plainte devant le conseil de l'Ordre, se plaignant de la concurrence déloyale pratiquée par le requérant. Le bureau de l'Ordre, chargé de l'instruction des plaintes et qui, le cas échéant, saisit le conseil de l'Ordre, écrivit, le 26 juin 1980, aux plaignants : "Nous entamons une instruction à ce sujet et vous félicitons pour votre démarche." Il invita, le même jour, le requérant à se présenter devant lui, muni de divers dossiers, pour procéder à l'examen de la plainte. Le 7 octobre 1980, le requérant fit savoir au bureau de l'Ordre qu'il lui était impossible de se défendre contre une plainte dont il n'avait pas connaissance et que cela lui paraissait contraire au droit. Il refusa de se présenter devant le bureau mais lui transmit les dossiers qu'il avait réclamés. Il fit également des réserves quant à l'objectivité de la procédure. Le 9 octobre 1980, le bureau de l'Ordre dressa procès-verbal de l'audience à laquelle le requérant avait fait défaut. Il estima que les termes de la lettre du requérant du 7 octobre 1980 étaient inacceptables et décida de le poursuivre pour manque de déférence envers l'Ordre. Le 8 janvier 1980, après examen des dossiers déposés par le requérant, le bureau convoqua le requérant pour être entendu par le conseil de l'Ordre le 26 février 1981. Selon le requérant, les motifs invoqués étaient les suivants : dossiers incomplets, missions partielles et bradage d'honoraires. Le 16 février 1981, le requérant déposa des conclusions de dix pages dans lesquelles il fit valoir la partialité du bureau de l'Ordre, puisque saisi d'une plainte, il en avait félicité les auteurs. Il déclara récuser les membres du bureau. Il souleva également le manque de motivation de la convocation du 8 janvier 1981 et le fait que le conseil de l'Ordre outrepassait ses pouvoirs légaux en exigeant de sa part la production de tous ses dossiers, même confidentiels, estimant qu'une telle compétence était réservée au pouvoir judiciaire. Le 19 mars 1981, les membres du bureau écrivirent individuellement au conseil de l'Ordre en contestant le bien-fondé de la récusation mais signalant toutefois qu'ils s'abstiendraient de siéger dans cette affaire. Le 26 mars 1981, le conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège estima qu'il était régulièrement saisi et qu'il était en droit de statuer mais que, compte tenu de l'abstention des membres du bureau de siéger et leur remplacement par des suppléants, il convenait de reconvoquer le requérant, qui n'avait pas comparu à l'audience, pour s'expliquer et se défendre sur la plainte du 12 juin 1980. Le requérant, après avoir fait opposition à la décision du 26 mars 1981, comparut à l'audience du conseil de l'Ordre du 21 mai 1981. Il contesta la saisine du conseil, soutenant que celle-ci serait irrégulière tant qu'il n'aurait pas été statué sur la récusation des membres du bureau. Il renouvela ses griefs de partialité et de violation des droits de la défense, invoquant expressément l'article 6 de la Convention. Le 21 mai 1981, le conseil de l'Ordre rejeta l'argumentation du requérant et fixa une nouvelle audience au 10 septembre 1981 pour aborder le fond de l'affaire. Il estima que la procédure était régulière, suite à l'abstention de siéger des membres du bureau, et que le requérant avait eu toute latitude pour se défendre. Le 28 juillet 1981, le requérant se pourvut auprès du conseil d'appel de l'Ordre des architectes ayant le français comme langue véhiculaire. Il y invoquait les mêmes griefs que devant le conseil de l'Ordre. Le 20 janvier 1982, le conseil d'appel, après avoir déclaré non fondées les allégations du requérant, annula la décision du 21 mai 1981 au motif qu'elle ne mentionnait pas si l'assesseur juridique, qui n'a légalement que voix consultative, avait ou non pris part au vote. Il renvoya ensuite la cause au conseil de l'Ordre de la province de Liège pour examen au fond. Le 19 février 1982, le requérant se pourvut en cassation contre la décision du conseil d'appel. Le 2 juin 1983, la Cour de cassation cassa cette décision au motif que le conseil d'appel ne pouvait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, renvoyer la cause au conseil de l'Ordre pour statuer au fond. Elle déclara par contre non fondés les moyens visant, d'une part, l'incompétence des juridictions de l'Ordre pour se prononcer sur des contestations relatives à un droit civil et, d'autre part, l'irrégularité découlant du caractère public de la décision du conseil d'appel alors que, selon le requérant, les procédures disciplinaires doivent, à peine de nullité, être poursuivies à huis-clos. La Cour déclara en outre irrecevables les griefs tirés de la violation de l'article 6 de la Convention, à défaut, pour le requérant, d'avoir précisé en quoi cette disposition avait été violée. La Cour renvoya l'affaire au conseil d'appel autrement composé. Devant le conseil d'appel autrement composé, le requérant renouvela ses griefs antérieurs de partialité, confusion des pouvoirs, violation de l'article 6 de la Convention et des droits de la défense. Le 26 juin 1985, le conseil d'appel rejeta les griefs et, statuant au fond, infligea au requérant une suspension d'une durée de deux ans. Le 25 juillet 1985, le requérant introduisit un nouveau pourvoi en cassation invoquant notamment la violation de l'article 6 de la Convention au motif que le bureau du conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège n'avait pas fait preuve d'impartialité en félicitant les plaignants d'avoir introduit leur plainte. Le 16 septembre 1986, la Cour de cassation déclara le pourvoi non fondé. Quant à l'allégation de violation de la Convention, la Cour se référant à sa décision du 2 juin 1983, déclarant non fondées les allégations du requérant quant à la saisine et l'incompétence du conseil d'appel, en violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention, déclara que cet arrêt était passé en force de chose jugée et que les griefs ne pouvaient donc plus être soulevés une nouvelle fois devant elle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Il allègue la partialité du bureau de l'ordre et l'irrégularité de la composition du conseil de l'Ordre du fait que les membres du bureau siégeant au conseil se sont abstenus de se récuser. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant souligne également le caractère inéquitable de la décision du conseil d'appel lui infligeant une suspension d'une durée de deux ans et la violation, durant cette procédure, du principe général du respect des droits de la défense. Il rappelle à nouveau que l' instruction a été effectuée par un organe ne présentant pas de garanties d'impartialité en raison de l'envoi d'une lettre de félicitation aux plaignants et relève que, dans le cadre de l'instruction effectuée par le bureau de l'Ordre, il lui a été interdit de se faire assister d'un avocat lorsqu'il fut convoqué devant cet organe. Il invoque l'article 6 de la Convention et le principe général des droits de la défense.
3. Le requérant se plaint ensuite de la violation du principe de la publicité des audiences et de n'avoir pas été informé de manière détaillée de la nature et du contenu de la plainte déposée contre lui et des faits ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires intentées contre lui. Il invoque l'article 6 de la Convention.
4. Il se plaint en outre de la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente, en ce que le bureau de l'Ordre a félicité les plaignants pour le dépôt de leur plainte.
5. Il invoque enfin la violation de l'article 1 du Protocole additionnel garantissant le droit au respect de sa propriété, droit qui aurait été atteint par l'interdiction de l'exercice de sa profession.
EN DROIT Le requérant se plaint de diverses violations de l'article 6 (Art. 6) de la Convention qui garantit le droit à un examen équitable de sa cause par un tribunal indépendant et impartial survenues au cours de la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission relève d'emblée qu'une procédure disciplinaire ne débouche en principe pas sur une décision relative à des droits et obligations de caractère civil. Cependant, le retrait de l'autorisation d'exercer sa profession implique une atteinte directe à un droit de nature privée et que, dès lors, un recours dirigé contre pareille sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58).
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Il allègue la partialité du bureau de l'ordre et l'irrégularité de la composition du conseil de l'Ordre du fait que les membres du bureau siégeant au conseil se sont abstenus de se récuser. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. La Commission relève que la lettre de félicitations du 26 juin 1980 n'a été envoyée que par les membres du bureau et que ceux-ci n'ont jamais siégé lors des audiences du conseil de l'Ordre, peu importe que ce soit spontanément ou suite à une récusation en bonne et due forme. La Commission relève, en outre, que, même en appel, le conseil d'appel saisi de l'affaire suite à l'arrêt de la Cour de cassation était autrement composé que celui qui avait, le 30 janvier 1982, renvoyé l'affaire devant le conseil de l'Ordre. Il s'ensuit que toutes les personnes ayant siégé au fond dans cette affaire, que ce soit en première instance ou en appel, étaient des tiers par rapport aux auteurs de la lettre. Dans ces conditions, le requérant ne montre pas en quoi les personnes ayant siégé au fond et, plus particulièrement, celles ayant siégé au sein du conseil d'appel ayant décidé de sa suspension aient pu faire preuve de partialité dans l'examen de l'affaire dont ils étaient saisis. La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant souligne également le caractère inéquitable de la décision du conseil d'appel lui infligeant une suspension d'une durée de deux ans et la violation, durant cette procédure, du principe général du respect des droits de la défense. Il rappelle à nouveau que l'instruction a été effectuée par un organe ne présentant pas de garanties d'impartialité en raison de l'envoi d'une lettre de félicitation aux plaignants et relève que, dans le cadre de l'instruction effectuée par le bureau de l'Ordre, il lui a été interdit de se faire assister d'un avocat lorsqu'il fut convoqué devant cet organe. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention et le principe général des droits de la défense. A supposer que le requérant ait articulé ce grief de façon suffisamment explicite dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 juin 1985 et ainsi épuisé les voies de recours internes, rien dans les circonstances soulevées par le requérant ne permet de mettre en doute le caractère équitable de l'examen de sa cause par le conseil d'appel ou de constater qu'il a été porté atteinte au droit de la défense à l'occasion de cette procédure. En particulier, il ne ressort pas du dossier que l'envoi d'une lettre de félicitations par les membres du bureau de l'Ordre soit de nature à rendre inéquitable l'examen de sa cause par le conseil d'appel. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation du principe de la publicité des audiences et de n'avoir pas été informé de manière détaillée de la nature et du contenu de la plainte déposée contre lui et des faits ayant donné lieu à poursuites disciplinaires intentées contre lui. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention. Il est vrai que l'article 6 (Art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et à ce que le jugement soit rendu en audience publique. De même, la notion de procès équitable implique que soient précisées la nature et la cause des reproches adressés à une personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58, p. 17, n° 39 et p. 20 n° 38). Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, au terme de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, les décision sur la recevabilité des requêtes N° 263/57, déc. 20.7.57, Annuaire 1, pp. 146, 147 ; N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 et N° 10307/88, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113). En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation aboutissant à l'arrêt du 16 septembre 1986, les griefs dont il se plaint devant la Commission. Des pièces fournies par le requérant, il ressort qu'au contraire, il a invoqué, dans son pourvoi du 19 février 1982, l'irrégularité découlant du caractère public de la décision du conseil d'appel, alors que, selon lui, des procédures disciplinaires doivent, à peine de nullité, être poursuivies à huis-clos. Au demeurant, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente. Il allègue que le bureau de l'Ordre a félicité les plaignants pour le dépôt de leur plainte et a dès lors, avant même le début de l'instruction, pris position en faveur de sa culpabilité. A cet égard, la Commission, se référant au deuxième paragraphe de la partie "en droit", rappelle que le retrait de l'autorisation d'exercer sa profession implique une atteinte directe à un droit de nature privée et que, dès lors, un recours dirigé contre pareille sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère civil. La Commission estime dès lors que l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) n'est pas applicable en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
5. Le requérant invoque enfin la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) garantissant le droit de propriété, droit qui aurait été atteint par l'interdiction de l'exercice de sa profession. Sur ce point, la Commission, se référant au considérant du point 3, observe que le requérant n'a pas non plus soulevé ce grief, ni formellement, ni en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation ayant abouti à l'arrêt du 16 septembre 1986. Il s'ensuit que, quant à ce grief, le requérant n'a pas non plus satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12634/87
Date de la décision : 08/09/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-08;12634.87 ?

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