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05/10/1988 | CEDH | N°11799/85

CEDH | H. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11799/85 présentée par H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBER...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11799/85 présentée par H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 septembre 1984 par H. contre la France et enregistrée le 15 octobre 1985 sous le No de dossier 11799/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, ressortissante algérienne née en 1957, réside à V.-s.-S. Le soir du 6 janvier 1983, la police a interpellé à Paris certaines personnes soupçonnées d'avoir contrevenu aux règlements sur la détention, le commerce ou l'emploi de stupéfiants. La voiture dans laquelle les stupéfiants auraient été transportés appartenant à la requérante, celle-ci a également été arrêtée et placée en garde à vue. En outre, la voiture a été saisie. Le 11 janvier 1983, la requérante a été inculpée d'avoir enfreint la législation sur les douanes et les stupéfiants et mise en détention provisoire par ordonnance du remplaçant du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. La requérante n'a pas recouru contre cette ordonnance. Elle n'a pas non plus demandé sa mise en liberté. Le 4 février 1983, le juge d'instruction, après avoir interrogé la requérante, l'a mise en liberté. Le 10 février 1983, la requérante a demandé la restitution de son véhicule, ce qui lui a été refusé par le juge d'instruction, au motif que la restitution paraissait prématurée à ce stade de la procédure. Le 24 octobre 1983, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au sujet de la requérante. Ses co-inculpés, par contre, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, en tant qu'accusés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les douanes. Le 19 janvier 1984, le tribunal correctionnel a déclaré les accusés coupables et ordonné par ce même jugement la confiscation du véhicule de la requérante au bénéfice de l'administration des douanes. Ignorant qu'elle pouvait le faire, dit-elle, la requérante n'avait pas demandé au tribunal la restitution du véhicule, en vertu des articles 478 et suivants du code de procédure pénale. Le 9 mars 1984, la requérante a saisi la Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire de la Cour de cassation d'une requête fondée sur l'article 149 du code de procédure pénale qui stipule : "... Une indemnisation peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, (...) lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité." La requérante affirme n'avoir reçu depuis lors aucune information sur la suite qui a été donnée à sa requête. Le 11 janvier 1985, la requérante a épousé un de ses co-inculpés, condamné par jugement du 19 janvier 1984 du tribunal correctionnel à six ans d'emprisonnement et détenu depuis lors à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Elle s'est par la suite adressée, conjointement avec son époux, au ministère de la Justice et à la Présidence de la République, sollicitant la libération de son époux en invoquant son droit au respect de sa vie familiale et de fonder une famille. Ces démarches n'ont pas abouti, les autorités dont l'intervention avait été sollicitée s'étant déclarées incompétentes pour intervenir dans une affaire pour laquelle la justice avait été saisie.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord d'avoir été arbitrairement privée de sa liberté et invoque l'article 5 par. 1 de la Convention. Elle se plaint en outre de ne pas avoir été traduite aussitôt après son arrestation devant le juge d'instruction et invoque le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention.
2. La requérante allègue encore qu'elle a été l'objet d'injures racistes durant la garde à vue. Elle invoque l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention.
3. La requérante allègue encore qu'elle a été arbitrairement dépossédée de son véhicule et invoque l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention.
4. La requérante se plaint ensuite d'avoir été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie familiale et de fonder une famille, du fait de la détention de son époux. Elle invoque les articles 8 et 12 de la Convention.
5. Elle estime, en outre, ne pas disposer d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les droits que lui garantissent les articles 8 et 12 de la Convention. Elle invoque l'article 13 combiné avec les articles 8 et 12 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'avoir été arbitrairement détenue et de ne pas avoir été traduite aussitôt après son arrestation devant le juge d'instruction. Elle invoque l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Pour autant que la requérante se plaint de sa mise en détention provisoire, la Commission constate qu'elle a omis de recourir contre l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle elle a été mise en détention provisoire. Elle n'a pas non plus demandé par la suite sa mise en liberté. Quant à la requête qu'elle a présentée à la Commission nationale d'indemnisation de la Cour de cassation, la Commission estime que ce recours ne saurait être considéré comme efficace en l'espèce, cette commission ne statuant pas sur la légalité d'une mesure de privation de liberté, mais appréciant seulement les préjudices causés par la détention provisoire. La Commission estime, dès lors, que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes quant au point considéré. Par ailleurs, pour autant que la requérante se plaint de la durée de sa garde à vue, la Commission observe que là encore la requérante n'a aucunement contesté la légalité de la mesure en cause devant les juridictions nationales. La Commission estime au demeurant qu'elle peut se dispenser d'examiner si la requérante disposait effectivement en droit interne d'un recours lui permettant de contester la légalité de sa garde à vue et en particulier si, compte tenu du non-lieu dont elle a ultérieurement bénéficié, un recours en annulation des procès verbaux obtenus pendant la garde à vue pouvait être considéré comme un recours efficace (cf. Nos 9863/82 et 10924/84, Dobbertin c/France, déc. 6.12.84, D.R. 39 p. 93). La Commission constate en effet qu'à supposer qu'aucun recours efficace n'existât en l'espèce, ce grief ne saurait être retenu. La Commission rappelle sur ce point qu'en l'absence de recours efficace le délai des six mois prévu à l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention court à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention et, s'il s'agit d'une situation continue, à partir de la fin de celle-ci. Or, en l'espèce, la garde à vue dont la requérante se plaint a pris fin le 11 janvier 1983, alors que la requête n'a été introduite que le 22 septembre 1984, soit plus de six mois après la fin de la mesure dont il est allégué qu'elle viole la Convention. Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait aux conditions de recevabilité posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre d'avoir été l'objet d'injures racistes durant la garde à vue et invoque l'article 14 (art. 14+3) combiné avec l'article 3 de la Convention. Toutefois, à supposer que quant à ce grief la requérante a satisfait aux exigences de recevabilité posées à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission constate que cette allégation, telle qu'elle a été présentée, n'est aucunement appuyée sur un quelconque commencement de preuve. Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint encore d'avoir été arbitrairement privée de ses biens, en l'espèce de son véhicule, qui a été confisqué au profit des douanes. Elle invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. Toutefois, la Commission constate que la requérante n'a pas demandé au tribunal saisi de l'afffaire la restitution du véhicule, alors qu'il lui était loisible de le faire sur la base des dispositions du droit interne et en particulier des articles 478 et suivants du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'ignorance du droit n'étant pas un motif permettant de dispenser la requérante, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (cf. No 6840/74, déc. 12.5.77, D.R. 10 p. 5) et aucun autre motif de dispense n'ayant pu être décelé, la Commission estime que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. La requérante se plaint encore que la détention de son époux porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit de fonder une famille. Elle invoque les articles 8 et 12 (art. 8, 12) de la Convention. La Commission constate toutefois que la requérante n'a pas montré que les ingérences qui découlent de la détention de son époux dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale et son droit de fonder une famille sont autres que celles strictement nécessaires et inévitablement créées par le fait même de la détention, dont la légalité n'est nullement mise en cause dans le cadre de la présente requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un recours devant une instance nationale pour faire valoir ses griefs relatifs à la détention de son époux et aux ingérences qui en découlent dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale et de son droit de fonder une famille. Elle invoque l'article 13 combiné avec les articles 8 et 12 (art. 13+8, 13+12) de la Convention. La Commission rappelle toutefois que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 13 (art. 13) "ne saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention". Il doit s'agir "d'un grief défendable au regard de celle-ci" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 29 par. 77 ; arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131 par. 52). En l'espèce, la Commission, ayant examiné les griefs de la requérante, estime non défendable, pour les besoins de l'article 13, (art. 13) l'allégation de violation des articles 8 et 12 (art. 8, 12). Il s'ensuit que cette partie de la requête est également mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD) a


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11799/85
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-05;11799.85 ?

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