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05/10/1988 | CEDH | N°11941/86

CEDH | G. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11941/86 présentée par G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBER...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11941/86 présentée par G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 décembre 1985 par G. contre la France et enregistrée le 27 décembre 1985 sous le No de dossier 11941/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant français né en 1930. Il a été gérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la réalisation d'études, la construction et l'assistance des équipements pour la marine et l'industrie et dont le siège était à Chantonnay (Vendée). Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Baudel, Salès, Vincent et Georges, avocats au barreau de Paris. Le 14 décembre 1976 le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a déclaré la société du requérant en règlement judiciaire, converti en liquidation de biens par jugement du 25 avril 1978. Par ailleurs, le requérant a été assigné par le syndic en comblement du passif de la société par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur les procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens qui dispose ce qui suit : "Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. (...) Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires." Le 3 avril 1979 le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a condamné le requérant à régler personnellement les dettes de la société, d'un montant de 4.518.000 FF aux motifs que le texte de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 "n'exige pas la preuve par le syndic de faute précise de gestion mais qu'il appartient au contraire aux dirigeants de prouver qu'ils ont eu toute l'activité et la diligence nécessaires". Le tribunal a estimé que le requérant avait commis des fautes de gestion en axant l'activité commerciale de la société sur une opération hasardeuse et en contractant auprès des banques un endettement disproportionné par rapport au capital social et à l'actif de la société. Le requérant a formé appel contre ce jugement. Il a soutenu, entre autres, que le jugement et la procédure antérieure étaient nuls pour non-communication de la cause au Ministère Public. Dans un premier arrêt en date du 24 juin 1981, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la nullité du jugement attaqué et se saisit du fond du litige. Par arrêt du 16 juin 1982 portant sur le fond du litige, la cour d'appel a condamné le requérant à régler personnellement les dettes de la société. Elle a estimé qu'il appartenait à ce dernier d'apporter la preuve d'une gestion menée avec l'activité et la diligence requises et qu'en l'espèce le requérant n'avait pas démontré qu'il avait voulu limiter les activités de la société dans ses possibilités financières. Le requérant s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts de la cour d'appel. Il a soutenu que par son arrêt du 24 juin 1981 la cour, en violation des dispositions de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile, s'était saisie du fond du litige, alors qu'elle aurait dû renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance. Il a, en outre, sollicité la cassation de l'arrêt du 16 juin 1982 de la cour d'appel en ce qu'il confirmait sa condamnation sur la base de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967. Le 9 juillet 1985 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la procédure qui a abouti à sa condamnation à payer les dettes de la société dont il était le gérant. Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et précise à cet égard ce qui suit. Premièrement, la cour d'appel de Poitiers n'ayant pas renvoyé son affaire devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile, l'aurait privé d'un degré de juridiction et partant, n'aurait pas respecté les droits de la défense. En outre, la disposition de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur la base de laquelle il a été condamné, posant à son encontre une présomption de responsabilité et intervertissant la charge de la preuve, aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant soutient, par ailleurs, que la condamnation dont il a fait l'objet revêt un caractère pénal et se plaint de ne pas avoir été présumé innocent. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." En l'espèce, la Commission constate d'abord que la procédure en cause concernait la responsabilité du requérant pour les dettes de la société dont il était le gérant. Elle portait, par conséquent, sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de la disposition susindiquée de la Convention. Dans la mesure où le requérant allègue que la cour d'appel, en refusant de faire droit à sa demande de renvoi de la cause devant le tribunal de grande instance, a appliqué la disposition de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile de manière erronée, l'a privé d'un degré de juridiction et a violé de ce fait les droits de la défense, la Commission rappelle d'emblée que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à un double degré de juridiction (cf. Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79 Crociani et al. c/Italie, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Elle rappelle, en outre, qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. p. ex. No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71-77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31-61). Par ailleurs, en ce qui concerne la présomption de responsabilité posée à l'encontre du requérant à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas, en tant que tel, l'aménagement de la charge de la preuve. Une disposition posant, dans le cadre d'un litige de caractère civil, une présomption de responsabilité ne saurait, dès lors, porter atteinte à l'équité du procès que si et dans la mesure où elle peut entraîner un déséquilibre entre les parties. En l'espèce, la Commission relève que les juridictions en cause ont tenu compte de tous les éléments qui leur ont été présentés par les parties dans le cadre de procédures contradictoires. Ces juridictions ont fondé leurs décisions sur la constatation que le requérant avait contracté un endettement disproportionné par rapport au capital social et l'actif de la société et qu'il n'avait pas démontré sa volonté de limiter les activités de la société compte tenu de ses possibilités financières. La Commission souligne, en outre, que le requérant n'a pas montré, ni même allégué, que la manière dont le procès a été conduit ne lui a pas permis de se prévaloir des éléments qui auraient pu dégager sa responsabilité. La Commission estime qu'il n'y a eu, dès lors, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, d'une violation à son détriment du principe de la présomption d'innocence garanti à l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention. La Commission constate toutefois qu'en l'espèce, la procédure en cause ne concernait que la responsabilité civile du requérant. De ce fait, en mettant à sa charge les dettes sociales, les juridictions en cause n'ont aucunement établi à l'égard du requérant, qui n'était pas sous le coup d'une accusation en matière pénale, une quelconque appréciation de culpabilité relative à une infraction pénale. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11941/86
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-05;11941.86 ?

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