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05/10/1988 | CEDH | N°12094/86

CEDH | LOVICONI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12094/86 présentée par Yves LOVICONI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12094/86 présentée par Yves LOVICONI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 janvier 1986 par Yves LOVICONI contre la France et enregistrée le 8 avril 1986 sous le No de dossier 12094/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né en 1946 à Oujda (Maroc), est directeur commercial et domicilié habituellement à Ajaccio (Corse). Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Melun. Le requérant a été incarcéré le 7 octobre 1980 pour vol qualifié, détention d'armes et d'explosifs et association de malfaiteurs. Le 5 octobre 1984, il a été condamné par la cour d'assises des Bouches du Rhône à 18 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié, détention d'armes, de munitions et d'explosifs et association de malfaiteurs. Il s'est pourvu en cassation, alléguant, entre autres, que les mentions des réponses faites à deux des questions posées aux jurés, relatives à la nature politique des infractions, et donc à l'application de l'amnistie, ont été l'objet de ratures approuvées par le seul président et non par le premier juré ; que M. S. qui avait été entendu une première fois sous serment en tant que témoin de l'accusation, ne pouvait à nouveau être entendu comme témoin à trois reprises alors qu'entre chaque déposition il n'avait pas été reconduit dans la chambre réservée aux témoins ; qu'il y avait donc eu violation des droits de la défense. Le requérant alléguait également une violation des droits de la défense en ce que le Président, après avoir donné acte aux défenseurs des accusés de leur dessaisissement et ordonné qu'il soit passé outre au refus de comparaître des accusés, avait donné acte de la constitution de partie civile de la société S., alors que le président ne peut donner seul acte d'une constitution de partie civile qu'à la condition que la recevabilité de celle-ci ne soit pas contestée. Il a ajouté qu'en l'espèce, le Président ne pouvait s'assurer de l'absence de contestation par les accusés ou leurs défendeurs qui n'étaient pas présents. Il se plaignait enfin de l'absence d'avocat pouvant assurer sa défense lors des débats du 28 septembre 1984 et du fait que la Cour n'avait pas répondu aux conclusions qu'il avait présentées par écrit. Le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 5 juin 1985, notifié au requérant le 15 juillet 1985. La Cour relevait en effet que la peine prononcée contre le requérant trouvait son seul support légal dans les réponses affirmatives aux 33 questions concernant les vols qualifiés et dans les 22 réponses négatives excluant le demandeur de la loi d'amnistie pour ces vols qualifiés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des réponses aux questions 162 et 166 relatives à des délits connexes. Elle observait par ailleurs que le témoin était resté dans la salle d'audience en application de l'article 334 du Code de Procédure Pénale, que l'accusé était assisté, lors de l'ouverture des débats, de 6 avocats et que 3 seulement de ces avocats avaient été dessaisis et avaient cessé de l'assister. Elle notait enfin que lors de deux audiences le Président avait donné connaissance à la Cour de conclusions remises par l'accusé qui refusait de comparaître mais avait ensuite ordonné qu'il soit passé outre aux débats. Sur ce point, la Cour considérait que "l'accusé qui refuse de comparaître se prive par le fait même du droit d'intervenir aux débats et de saisir personnellement la Cour de conclusions".
GRIEFS Devant la Commission, le requérant reprend l'intégralité des moyens soumis à la Cour de cassation. Il allègue de plus qu'au stade de l'instruction il lui a été refusé d'enregistrer ses déclarations, de rechercher et d'entendre les témoins de la défense et d'organiser une confrontation entre les témoins et lui-même malgré les demandes faites en ce sens au magistrat instructeur. Il fournit par ailleurs de nombreux éléments permettant selon lui d'établir que les infractions à lui reprochées tendaient à entraver l'autorité de l'Etat et auraient donc dû rentrer dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et le faire bénéficier de l'amnistie. Le requérant ajoute encore que la Cour de cassation n'a répondu que partiellement aux moyens soulevés dans le mémoire en cassation. Il soumet par ailleurs que les procès-verbaux de filatures ont été complètement refaits. Le requérant allègue encore que lors d'une demande de mise en liberté à la cour d'assises en juin 1984, il a expédié un mémoire qui était dans les délais et que lors de sa comparution il lui fut répondu le 25 juin 1984 que le mémoire ne pouvait être examiné car il était arrivé trop tard et qu'il ne pouvait donc être répondu aux moyens exposés. Il ajoute que, s'étant pourvu en cassation contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, il avait envoyé à la Cour de cassation le 23 juin 1984 un mémoire dans un délai de 10 jours comme cela est prévu par l'article 585 du Code de Procédure Pénale, que ce mémoire a été reçu également dans les délais, et que la Cour de cassation a néanmoins déclaré le 4 août 1984 le pourvoi "déchu, n'ayant pas reçu de mémoire dudit requérant". Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait qu'au cours de l'instruction, les magistrats instructeurs ont refusé de porter ses déclarations sur procès-verbal, ont refusé également de faire rechercher les témoins de la défense et de les entendre. Il ajoute qu'il n'a pu obtenir sa confrontation avec les témoins. Il allègue par ailleurs que les procès-verbaux de filature et d'identification ont été complètement refaits. Le requérant invoque pour l'ensemble de ces griefs l'article 6 par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit à un procès équitable et que l'article 6 par. 3 (Art. 6-3) garantit les droits de la défense en général. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite qu'un mémoire en vue d'une mise en liberté présentée à la cour d'assises en juin 1984 et un mémoire présenté le 23 juin 1984 à la Cour de cassation n'ont pas été pris en considération et invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition précitée. En effet, l'article 26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire les arrêts de la Cour de cassation et de la cour d'assises, qui constituent, quant à ces griefs particuliers, les décisions internes définitives, ont été rendues respectivement les 4 août et 25 juin 1984 alors que la requête a été soumise à la Commission le 14 janvier 1986, c'est-à-dire plus de six mois après la date de ces décisions. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore que lors de la procédure devant la cour d'assises, un témoin a été interrogé nonobstant le fait qu'il soit resté dans la salle d'audience ; qu'acte de constitution de partie civile a été donné par le Président en l'absence des accusés et de leurs défenseurs ; qu'il n'avait pas de défenseur pendant une audience ; que la cour ne s'est pas prononcée sur certaines de ses conclusions ; qu'il n'a pas bénéficié de la loi d'amnistie ; et que les réponses à des questions posées au jury ont fait l'objet de ratures approuvées seulement par le Président. Il se plaint par ailleurs de ce que la Cour de cassation n'a pas répondu à certains des moyens qu'il a soulevés devant elle. Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et du fait que les droits de la défense auraient été violés. La Commission a examiné les divers griefs soulevés par le requérant à cet égard. Elle estime que rien dans le dossier tel qu'il a été soumis, ne permet de conclure que le requérant n'a pas bénéficié des garanties visées par l'article 6 par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Elle note en particulier que, comme l'a relevé la Cour de cassation, il ressort du procès-verbal d'audience que le requérant était assisté par plusieurs avocats et que malgré le dessaisissement de trois de ses conseils en cours d'audience, il a été assisté au moins par un avocat tout au long de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12094/86
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : LOVICONI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-05;12094.86 ?

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