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05/10/1988 | CEDH | N°9787/82

CEDH | AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9787/82)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 1988
En l’affaire Weeks*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spi

elmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délib...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE WEEKS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9787/82)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 1988
En l’affaire Weeks*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 29 septembre 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1985. A son origine se trouve une requête (no 9787/82) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet État, M. Robert Malcolm Weeks, avait saisi la Commission le 6 avril 1982.
2.   Par un arrêt du 2 mars 1987 ("l’arrêt au principal"), la Cour plénière a relevé une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en ce que dans le cas du requérant ni la procédure devant la commission de libération conditionnelle (Parole Board), ni le recours en contrôle judiciaire ne répondaient aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (série A no 114, paragraphes 54-70 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 27-33 et 34).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère aux paragraphes 10 à 31 de l’arrêt au principal (ibidem, pp. 10-19).
3.   Les demandes d’indemnité du requérant sont parvenues au greffe les 9 et 29 août 1985. Dans son mémoire sur le fond, le Gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") a formulé des observations qualifiées par lui de provisoires, conditionnelles et préliminaires; il a estimé prématuré de présenter d’autres arguments.
La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant dès lors pas en état, l’arrêt au principal l’a réservée en entier; la Cour y a invité le Gouvernement à lui adresser ses commentaires par écrit, dans les deux mois, et notamment à lui donner connaissance de tout accord qu’il pourrait conclure avec l’intéressé (paragraphes 71-72 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 33-34).
4.   En avril 1987, donc dans le mois qui a suivi le prononcé de l’arrêt au principal, la Reine, sur recommandation du ministre de l’Intérieur, a remis la peine perpétuelle de M. Weeks. En conséquence, celui-ci, toujours en liberté (arrêt au principal, p. 14, par. 23 in fine), n’est plus assujetti aux conditions dont s’entoure l’élargissement d’un détenu condamné à perpétuité et ne peut plus être réintégré en prison.
5.   Conformément à l’invitation précitée et aux directives du président, le greffe a reçu:
- le 5 mai 1987, le mémoire du Gouvernement;
- les 13 et 21 mai 1987, ceux du requérant.
En mai 1987, le président a renvoyé l’examen des prétentions de l’intéressé, qui l’en avait prié, jusqu’à l’issue d’une nouvelle procédure interne introduite par ce dernier. Ladite procédure ayant échoué, M. Weeks a engagé la Cour, par un nouveau mémoire parvenu le 10 mars 1988, à poursuivre l’étude de la question. Conformément à une directive du président, le Gouvernement a déposé un mémoire le 22 avril.
Il ressort de ces documents que sauf sur le point mentionné ci-après, le Gouvernement et le requérant n’ont abouti à aucun arrangement.
Le 25 mars, le délégué de la Commission a informé le greffier qu’il ne présenterait pas de mémoire.
6.   Dans son mémoire reçu le 22 avril 1988, le Gouvernement offrait de payer la somme réclamée par l’intéressé pour frais et dépens liés à la procédure devant la Commission et la Cour, soit 2.500 £ moins les montants touchés du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire. L’avocat de M. Weeks a confirmé au greffe, le 16 mai, qu’il accepterait ce versement à titre de règlement définitif et intégral des demandes de son client en la matière, sans préjudice de son droit de réclamer le remboursement de frais et dépens supplémentaires si la Cour décidait de tenir audience.
7.   Après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par les soins du greffier, la Cour a constaté le 29 septembre 1988 qu’il n’y avait pas lieu à débats.
EN DROIT
8.   Selon l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, M. Weeks revendique une réparation pour dommages matériel et moral ainsi que le remboursement de frais et dépens supportés pendant la procédure devant les organes de la Convention.
A. Frais et dépens
9.   La Cour a été avisée d’un accord conclu entre le Gouvernement et l’intéressé sur les frais et dépens (paragraphe 6 ci-dessus). Compte tenu des termes adoptés et de l’absence d’objections de la part du délégué de la Commission, elle estime qu’il revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 par. 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et juge approprié de rayer l’affaire du rôle sur ce point.
B. Préjudice
10. a) Le requérant prétend qu’il serait sorti de prison plus tôt et aurait trouvé un emploi lucratif s’il avait pu exercer un recours conforme à l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Il réclame une réparation pour manque à gagner, calculée par lui à partir de l’hypothèse de son élargissement à l’une des trois dates suivantes:
i. avril 1975, quand la commission de libération conditionnelle recommanda pour la première fois de le relâcher (arrêt au principal, p. 11, par. 16);
ii. octobre 1977, quand le juge Streeter, de la Crown Court de Maidstone, suggéra de lui rendre sa liberté (arrêt au principal, p. 12, par. 19);
iii. mai 1979, quand la commission de libération conditionnelle recommanda derechef son élargissement (arrêt au principal, p. 13, par. 20).
Pour l’intervalle entre les différentes dates ci-dessus et le 3 juillet 1985, M. Weeks allègue un manque à gagner de 35.000 à 45.000 £, sur la base des salaires moyens dans l’industrie. Sa demande englobe aussi la perte de deux ans de gains futurs, mais exclut tout laps de temps pendant lequel il vécut en réalité en liberté, ou détenu en vertu d’une ordonnance judiciaire. A l’appui de sa thèse, il tire argument de l’emploi qu’il occupait au moment de son arrestation en 1977 et de celui qu’il se procura lors de sa libération en 1982.
b) L’intéressé sollicite de surcroît une indemnité pour le préjudice moral résultant de l’absence d’une procédure qui lui permît de contester sa détention conformément à l’article 5 par. 4 (art. 5-4). L’environnement pénitentiaire, la durée de ses emprisonnements et la menace constante d’une réintégration auraient nui à sa vie personnelle et à son épanouissement. D’après lui, un contrôle périodique aux fins de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) l’eût incité à améliorer son comportement. De plus, on l’aurait privé de l’occasion d’acquérir des qualifications professionnelles et de bons états de services. Les montants réclamés de ce chef - 58.750 £ ou, en ordre subsidiaire, 48.750 £ pour les périodes d’avril 1975 ou juin 1977 au 3 juillet 1985 respectivement - se fondent sur des versements de 10.000 £ par an consentis à titre gracieux par le ministère de l’Intérieur à des personnes emprisonnées à tort au Royaume-Uni.
11.  Le Gouvernement combat chacune de ces deux prétentions. Ses arguments peuvent se résumer ainsi:
a) Quant au dommage matériel, le requérant ne fournirait pas la preuve qu’on l’eût élargi plus tôt s’il avait disposé d’un recours conforme à l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Du reste, la perte incriminée découlerait entièrement de la détention en soi, que l’arrêt au principal a déclarée régulière au sens de la Convention. Aucun lien de causalité ne se trouverait donc établi entre le préjudice allégué et la violation relevée par la Cour.
b) Quant à un préjudice moral quelconque, M. Weeks ne démontrerait pas la possibilité d’en imputer un à ladite violation et il n’appartiendrait pas à la Cour d’avancer des hypothèses à ce sujet. Compte tenu notamment de la remise, en avril 1987, de la peine perpétuelle de l’intéressé (paragraphe 4 ci-dessus), le constat d’une infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) constituerait par lui-même une satisfaction équitable suffisante dans les circonstances de l’espèce.
12.  La Cour rappelle avoir jugé que la privation de liberté du requérant en 1977 et pendant les périodes ultérieures en cause était régulière au regard de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention (arrêt au principal, paragraphes 51-53 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 27 et 34). Le manquement aperçu par elle résultait de l’absence d’un recours répondant aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) et qui eût offert à M. Weeks le moyen de contester la légalité de son incarcération "lors de tout retour en prison après une période de liberté puis, à des intervalles raisonnables, pendant sa détention" (ibidem, p. 29, par. 58).
Partant, aucune indemnité n’est due pour les conséquences dommageables de la privation de liberté litigieuse comme telle; aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de l’article 50 (art. 50), seul entre en ligne de compte le préjudice causé par l’absence d’un recours conforme à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (arrêts X contre Royaume-Uni du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 16, par. 17, Van Droogenbroeck du 25 avril 1983, série A no 63, p. 6, par. 11, et Luberti du 23 février 1984, série A no 75, p. 18, par. 40).
13.  A l’appui de ses prétentions pour préjudice matériel, l’intéressé soutient que la suggestion de lui rendre sa liberté, faite en octobre 1977 par le juge de la Crown Court, et la recommandation favorable, mais elle aussi infructueuse, de la commission de libération conditionnelle en mai 1979 ne sauraient mener qu’à une conclusion : on l’eût élargi à l’une ou l’autre occasion s’il avait pu exercer un recours remplissant les conditions de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
La Cour estime impossible d’affirmer à coup sûr que le requérant eût recouvré sa liberté s’il avait disposé d’un tel recours. Toutefois, on ne saurait non plus complètement exclure qu’il aurait pu sortir de prison plus tôt et, vu son âge, en retirer quelque avantage en pratique. On peut donc dire que faute de pareil recours il a subi une perte de chances, même si la perspective de leur réalisation était douteuse compte tenu de la récurrence de ses problèmes de comportement (arrêt Bönisch du 2 juin 1986, série A no 103, p. 8, par. 11). On ne peut donc entièrement écarter la demande pour dommage matériel.
14.  Quant au tort moral, l’absence d’un recours conforme à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) a dû inspirer à M. Weeks un sentiment de frustration et d’impuissance, eu égard notamment à son âge et aux circonstances de la cause. Ni la remise de sa peine perpétuelle en avril 1987, ni le constat d’un manquement ne constituent une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice entraîné par la violation jusqu’en avril 1987. Une réparation pécuniaire se justifie dès lors.
15.  Pour fixer le niveau de l’indemnité, il échet de prendre en compte les faits propres au cas d’espèce, et notamment la sévérité de la peine perpétuelle "indéterminée" par rapport à l’infraction initiale (arrêt au principal, pp. 10-11, paras. 11-15). Les montants réclamés pour dommage matériel et moral sont pourtant excessifs. D’un autre côté, toute évaluation précise apparaît impossible. Statuant globalement et, comme le veut l’article 50 (art. 50), en équité, la Cour accorde à l’intéressé la somme de 8.000 £.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne la demande du requérant pour frais et dépens;
2. Dit que le Royaume-Uni doit verser au requérant la somme de 8.000 £ (huit mille livres) pour préjudice;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, et communiqué par écrit le 5 octobre 1988 conformément à l’article 54 par. 2, second alinéa, du règlement de la Cour.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: L'affaire porte le n° 3/1985/89/136.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT WEEKS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9787/82
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Frais et dépens - radiation du rôle (règlement amiable) ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : WEEKS
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-05;9787.82 ?

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