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07/10/1988 | CEDH | N°10519/83

CEDH | AFFAIRE SALABIAKU c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SALABIAKU c. FRANCE
(Requête no 10519/83)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 1988
En l’affaire Salabiaku*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,


F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SALABIAKU c. FRANCE
(Requête no 10519/83)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 1988
En l’affaire Salabiaku*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 et 25 juin, puis le 26 septembre 1988,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’homme ("la Commission") le 23 octobre 1987, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10519/83) dirigée contre la République française et dont un ressortissant zaïrois, M. Amosi Salabiaku, avait saisi la Commission le 29 juillet 1983 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné ses conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 novembre 1987, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher et M. B. Walsh, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les avocats de M. Salabiaku au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu, le 21 mars 1988, le mémoire du Gouvernement et, le 20 juin, les demandes du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention; par une lettre du 27 avril, le secrétaire de la Commission a fait savoir que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
5.   Le 28 avril 1988, le président a fixé au 20 juin la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
6.   Le 26 mai, puis les 20 et 29 juin, Gouvernement et Commission ont fourni à ce dernier plusieurs documents que le président ou la Cour l’avaient chargé de se procurer.
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,  agent et conseil,
M. J.-C. Chouvet, sous-directeur des droits de l’homme
à la même direction,
M. M. Dobkine, magistrat
à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,
M. C. Merlin, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses
à la direction générale des douanes et des impôts indirects  
du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget,  
conseillers;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me J.-P. Combenègre, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celle d’un de ses membres, MM. Puissochet et Chouvet pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Combenègre pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Ressortissant zaïrois né en 1951, M. Amosi Salabiaku réside à Paris avec sa famille.
9.   Le 28 juillet 1979, il se rendit à l’aérogare de Roissy pour y retirer un colis dont un message télétypé lui avait annoncé l’arrivée à bord d’un appareil d’Air Zaïre et qui, selon lui, devait contenir quelques échantillons de denrées alimentaires africaines, expédiés à son intention par l’intermédiaire d’un de ses parents, employé de ladite compagnie. Ne le trouvant pas, il alla voir un préposé d’Air Zaïre. Celui-ci lui désigna une malle cadenassée, restée en souffrance et sur laquelle figurait un coupon de bagages d’Air Zaïre mais aucun nom. Sur les conseils de policiers de surveillance, il lui suggéra de la laisser sur place, lui donnant à entendre qu’elle pouvait renfermer des marchandises prohibées.
Le requérant s’en empara néanmoins; il franchit la douane sans encombre - il avait choisi de passer par le "filtre vert" réservé aux voyageurs n’ayant rien à déclarer - avec trois autres Zaïrois qu’il rencontrait là pour la première fois. Aussitôt après, il demanda par téléphone à son frère Lupia de venir le chercher à un terminal proche de leur domicile pour lui prêter assistance car le bagage en question se révélait plus lourd que prévu.
10.  Les douaniers interpellèrent alors M. Amosi Salabiaku et ses trois compagnons, qui s’apprêtaient à emprunter le car navette d’Air France. Il mit hors de cause ses trois compatriotes, qui recouvrèrent immédiatement leur liberté, et se reconnut comme le destinataire de la malle.
Après avoir forcé la fermeture de celle-ci, les douaniers découvrirent, sous des victuailles, un double fond soudé dissimulant 10 kg de cannabis en herbe et graines. Le requérant affirma qu’il en ignorait la présence et qu’il avait pris à tort ladite malle pour le colis annoncé. Son frère fut à son tour appréhendé à la Porte Maillot (Paris).
11.  Le 30 juillet 1979, la compagnie Air Zaïre téléphona chez le logeur de MM. Amosi et Lupia Salabiaku; elle l’informa qu’un colis portant le nom du requérant et son adresse à Paris était parvenu par erreur à Bruxelles. Ouvert par un magistrat instructeur, il ne renfermait que de la farine de manioc, de l’huile de palme, du piment et de la pâte d’arachide.
12.  Élargis le 2 août 1979, les deux frères se virent inculper, avec un certain K. lui aussi de nationalité zaïroise, tant du délit pénal d’importation illicite de stupéfiants (articles L. 626, L. 627, L. 629, L. 630-1, R. 5165 et suivants du code de la santé publique) que du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées (articles 38, 215, 414, 417, 419 et 435 du code des douanes, articles 42, 43-1 et suivants, 44 du code pénal). Une ordonnance du 25 août 1980 les renvoya en jugement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
13.   Le 27 mars 1981, la 16e chambre de cette juridiction relaxa MM. Lupia Salabiaku et K. au bénéfice du doute, mais déclara coupable le requérant. Elle releva notamment:
"Ce qui établit la mauvaise foi du [prévenu], c’est qu’il n’a manifesté aucune surprise lorsque le premier sac ouvert en sa présence s’est révélé ne contenir aucune denrée contenue dans le second alors qu’il a décrit nettement ce qu’il prétendait attendre venant du Zaïre et reçu en second lieu.
Ce dernier sac est parvenu à Bruxelles dans des conditions qui n’ont pu être établies et son existence ne saurait dissiper les présomptions qui sont suffisamment graves, précises et concordantes pour entrer en voie de condamnation (...)."
En conséquence, le tribunal prononça contre M. Amosi Salabiaku une peine de deux ans d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français. Il lui infligea de plus, au titre de l’infraction douanière, une amende de 100.000 francs français à verser à l’administration des douanes, partie civile (article 414 du code des douanes).
14.  Le requérant et le procureur de la République interjetèrent appel.
Le 9 février 1982, la cour de Paris (10e chambre) réforma le jugement quant au délit pénal d’importation illicite de stupéfiants, par les motifs ci-après:
"(...) les faits (...) ne sont pas suffisamment établis; (...) en effet, si Salabiaku Amosi qui attendait un simple colis de victuailles s’est emparé d’une malle très lourde fermée par un cadenas dont il ne possédait pas les clés, qui ne portait aucun nom de destinataire et qui était munie d’un coupon de bagage dont il n’avait pas le talon correspondant, il a été établi par ailleurs qu’un sac à son nom contenant des vivres était arrivé deux jours après à Bruxelles par la compagnie Air Zaïre, en provenance de Kinshasa, ce sac ayant apparemment été acheminé par erreur jusqu’à Bruxelles alors que sa destination était Paris;
(...) dans ces conditions, il n’est pas impossible que Salabiaku Amosi ait pu croire, en prenant possession de la malle, qu’elle lui était véritablement destinée; (...) il y a tout au moins un doute qui doit lui [profiter] et entraîner sa relaxe (...)."
L’arrêt confirma au contraire la décision de première instance quant au délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées:
"(...) toute personne détenant une marchandise qu’elle a introduit[e] en France sans déclaration à la douane est présumée légalement responsable à moins qu’elle [ne] justifie d’un fait précis de force majeure l’exonérant, cette force majeure ne pouvant résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu prévoir ni conjurer (...);
(...) Salabiaku Amosi a passé la douane avec [la] malle et déclaré aux douaniers qu’elle était sa propriété; (...) il a donc détenu cette malle contenant des stupéfiants;
(...) il ne saurait invoquer en sa faveur une erreur invincible puisqu’averti par [un] agent de la compagnie Air Zaïre (...) de ne prendre possession de la malle que s’il était sûr qu’elle lui appartenait, d’autant plus qu’il aurait à l’ouvrir à la douane, il lui était loisible, avant de s’en déclarer propriétaire et d’affirmer par là sa détention au sens de la loi, de vérifier qu’elle ne contenait aucune marchandise prohibée;
(...) en s’abstenant de le faire et en détenant cette malle contenant 10 kg de cannabis en herbe et graines, il s’est rendu coupable du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées (...)."
La cour d’appel confirma aussi la condamnation du requérant à une amende douanière de 100.000 francs français; elle fixa au minimum la durée de la contrainte par corps.
15.  M. Amosi Salabiaku se pourvut en cassation. Il invoquait les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention: selon lui, "en mettant à [sa] charge une présomption de culpabilité, profitant à l’administration des douanes" et "quasiment irréfragable", la juridiction d’appel avait violé à la fois le droit à un procès équitable et le droit au respect de la présomption d’innocence.
La Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi le 21 février 1983, estimant que l’arrêt attaqué avait fait une "exacte application" de l’article 392 par. 1 du code des douanes, aux termes duquel "le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude":
"(...) contrairement à ce qui est allégué au moyen, l’article précité n’a pas été implicitement abrogé par l’adhésion de la France à la Convention (...) et devait recevoir application dès lors que la cour d’appel, qui s’est déterminée au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, a constaté la prise de possession par le prévenu du colis en cause et tiré de ce fait matériel de détention une présomption qu’aucun élément résultant d’un événement non imputable à l’auteur de l’infraction ou qu’il eût été dans l’impossibilité d’éviter n’est venu détruire (...)."
II. LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE PERTINENTES
16.  Les infractions douanières constituent en France des infractions pénales présentant diverses particularités.
Le code des douanes réprime pour l’essentiel la contrebande (articles 417 à 422) et les importations ou exportations sans déclaration (articles 423 à 429). Seule la première entre ici en ligne de compte. Elle "s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier" (article 417 par. 1), par exemple - mais non exclusivement - s’il s’agit de "marchandises prohibées à l’entrée" (article 418 par. 1, à combiner avec l’article 38).
17.  À l’époque considérée, l’article 408 rangeait lesdites infractions en cinq classes de contraventions et trois de délits. Les articles 410 à 416 les frappaient de "peines principales" qui variaient en fonction de leur gravité: amendes comprises tantôt entre des limites chiffrées (articles 410 par. 1, 412 et 413 bis), tantôt "entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis" (article 411 par. 1) ou "la valeur des marchandises litigieuses" (article 413), "de l’objet de fraude" (articles 414 et 415) ou "des objets confisqués" (article 416), avec un minimum incompressible (article 437); confiscation "des marchandises litigieuses" (article 412) ou "de l’objet de fraude", des "moyens de transport" et "des objets servant à masquer la fraude" (articles 414, 415 et 416); emprisonnement pouvant atteindre un mois (article 413 bis), trois mois (article 414), un an (article 415) ou trois ans (article 416), selon le cas.
Quant à lui, M. Salabiaku tombait sous le coup de l’article 414, aux termes duquel
"Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement pouvant s’élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées (...) à l’entrée (...)".
Certaines de ces peines - les amendes non chiffrées par avance et les confiscations - sont qualifiées aussi de "sanctions fiscales" (articles 343 par. 2 et 415); on leur attribue en général un caractère indemnitaire dans la mesure où elles ont pour finalité de compenser un préjudice subi par l’administration des douanes.
A quoi s’ajoutent une série de "peines complémentaires" (articles 430 à 433), notamment privatives de droits (article 432). Le tout peut donner lieu à inscription au casier judiciaire.
18.  Des "procès-verbaux" de saisie dressés "par un agent des douanes ou de toute autre administration" peuvent servir - et servent de manière habituelle - à la preuve des infractions douanières (articles 323 à 333). Selon qu’ils émanent d’un ou de plusieurs fonctionnaires, ils font foi "jusqu’à preuve contraire" seulement, ou "jusqu’à inscription de faux", "des constatations matérielles qu’ils relatent " (articles 336 par. 1 et 337 par. 1). Ils sont "remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits" devant lui (article 333 par. 1).
L’initiative des poursuites relève du parquet "pour l’application des peines" stricto sensu, de l’administration des douanes - ou du parquet, "accessoirement à l’action publique" - pour celle des "sanctions fiscales" (article 343). Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières, les tribunaux correctionnels des délits douaniers (articles 356 et 357). La procédure obéit en principe aux règles du droit commun (articles 363, 365 et 366).
19.  Le délit reproché au requérant - l’importation en contrebande de stupéfiants, "marchandise prohibée" (article 414) - n’implique pas nécessairement une détention. Cependant, lorsque détention il y a "le détenteur (...) est réputé responsable de la fraude", sans préjudice des peines que peuvent encourir d’autres personnes, par exemple les complices (article 398) ou "intéressés à la fraude" (article 399) éventuels. Ainsi le veut l’article 392 par. 1.
Ce texte figure au chapitre V ("Responsabilité et solidarité") du titre XII ("Contentieux") du code des douanes, au début de la section I ("Responsabilité pénale"), et non parmi les "Dispositions répressives" du chapitre VI. Il s’analyse en une clause générale qui vaut pour la contrebande comme pour les importations ou exportations sans déclaration et pour toute "marchandise de fraude", prohibée ou non en elle-même à l’entrée ou à la sortie.
Pris à la lettre il semblerait édicter une présomption irréfragable, mais en tout cas une évolution jurisprudentielle a conduit à en tempérer la rigueur: la Cour de cassation affirme désormais tant le pouvoir d’appréciation souveraine, par les juges du fond, des "éléments de conviction soumis au débat contradictoire" (voir par exemple l’arrêt Abadie du 11 octobre 1972, Bulletin no 280, p. 723) que la possibilité, pour le prévenu, de s’exonérer en établissant l’existence d’un "cas de force majeure", résultant "d’un événement non imputable" à lui et qu’il "était dans l’impossibilité absolue d’éviter", telle "l’impossibilité absolue (...) de connaître le contenu [d’un] colis" (voir par exemple l’arrêt Massamba Mikissi et Dzekissa du 25 janvier 1982, Gazette du Palais, 1982, jurisprudence, pp. 404-405, et l’arrêt rendu en l’espèce le 21 février 1983, paragraphe 15 ci-dessus; voir aussi cour d’appel de Paris, 10 mars 1986, Chen Man Ming et autres, Gazette du Palais, 1986, jurisprudence, pp. 442-444). De son côté, l’article 399, qui concerne les tiers "intéressés à la fraude" et non les "détenteurs", précise en son paragraphe 3 que "l’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible".
Par contre, le paragraphe 2 de l’article 369 interdisait aux tribunaux de "relaxer les contrevenants pour défaut d’intention". La loi no 87-502 du 5 juillet 1987 l’a certes abrogé, mais elle n’a évidemment pu jouer en l’espèce.
De l’hypothèse d’un acquittement pur et simple, il faut distinguer celle que régit le paragraphe 1 de l’article 369: l’octroi de circonstances atténuantes. En pareil cas, le tribunal peut notamment "dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le (...) code", ordonner un sursis à leur exécution ou décider "que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire", libérer l’intéressé de certaines confiscations ou réduire le montant des "amendes fiscales".
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
20.  Dans sa requête du 29 juillet 1983 à la Commission (no 10519/83), M. Salabiaku se plaignait de l’application à son encontre de l’article 392 par. 1 du code des douanes; il l’estimait incompatible avec l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention, reprenant en substance la thèse qu’il avait défendue en vain devant la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus).
21.  La Commission a retenu la requête le 16 avril 1986. Dans son rapport du 16 juillet 1987 (article 31) (art. 31), elle ne relève aucune infraction aux paragraphes 1 (dix voix contre trois) et 2 (neuf voix contre quatre) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
22.  A l’audience du 20 juin 1988, le Gouvernement a confirmé en substance la conclusion qui figurait à la fin de son mémoire et qui tendait au rejet de la requête: selon lui, l’intéressé "n’a pas été victime d’une violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention".
Pour sa part, M. Amosi Salabiaku a invité la Cour, par son conseil, à "dire qu’il y a eu violation" de ces mêmes dispositions.
EN DROIT
23.  Le requérant invoque les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention, ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
24.  Le Gouvernement soutient que l’article 392 par. 1 du code des douanes édicte une présomption non de culpabilité, mais de responsabilité. Distinction "fondamentale" à ses yeux: "les personnes désignées ne commettent pas l’infraction elles-mêmes", mais en "répondent (...) devant les tribunaux" (p. 4 des observations écrites de juin 1985 à la Commission). Il ne conclut pas pour autant à l’absence d’"accusation en matière pénale", au sens du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention, et il ne prétend pas davantage que le litige sorte du cadre du paragraphe 2 (art. 6-2) au motif que celui-ci parle de "culpabilité" et non de "responsabilité".
L’applicabilité de ces textes ne prête donc pas à controverse en l’espèce. De toute manière, les dispositions répressives du droit douanier français (paragraphes 16-19 ci-dessus) relèvent de la "matière pénale" telle que l’entend l’article 6 (art. 6) (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Lutz du 25 août 1987, série A no 123-A, pp. 21-23, paras. 50-55). Considérées en France comme du droit pénal spécial, elles énumèrent une série de manquements, les classent en plusieurs catégories de contraventions ou de délits et les frappent non seulement de "sanctions fiscales", auxquelles on attribue dans certains cas un caractère partiellement indemnitaire, mais aussi de "peines" principales ou complémentaires inscrites au casier judiciaire des intéressés: amendes, déchéances et emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (articles 408 à 433 du code des douanes). Pour "l’application des peines" l’initiative des poursuites ressortit au parquet, pour celle des "sanctions fiscales" à l’administration des douanes - ou au parquet, "accessoirement à l’action publique" (article 343). Quant à l’article 392, il figure dans une section intitulée "responsabilité pénale".
25. La Cour se placera d’abord sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 6 (art. 6-2): les débats ont révélé que le respect de la présomption d’innocence, élément du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir notamment l’arrêt Lutz précité, ibidem, p. 22, par. 52), se trouve au coeur de l’affaire.
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 6 (art. 6-2)
26. M. Salabiaku estime incompatible avec l’article 6 par. 2 (art. 6-2) la présomption "quasiment irréfragable" en vertu de laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny, puis la cour d’appel de Paris l’ont condamné pour délit douanier.
Pour le Gouvernement et la majorité de la Commission, au contraire, sa culpabilité a bien été "légalement établie". L’article 392 par. 1 du code des douanes érigerait en infraction "le simple fait", "matériel" ou "objectif", "de détenir [des] marchandises prohibées lors du passage de la douane", "sans qu’il y ait eu nécessairement intention frauduleuse ou négligence" dans le chef du "détenteur" (paragraphes 66 et 68 du rapport de la Commission). La preuve de ce fait incomberait au ministère public; or il l’aurait fournie en l’occurrence, sur la foi du procès-verbal de l’administration des douanes, et le prévenu n’aurait pas réussi à démontrer l’existence d’"un cas de force majeure, échappant à son contrôle" et propre "à le disculper" (paragraphe 74 du rapport). L’article 392 par. 1 n’instaurerait pas "une présomption de culpabilité irréfragable", mais "une présomption de fait et de responsabilité, réfragable", "strictement délimitée par la jurisprudence" et justifiée "par la nature même de la matière"; il impliquerait, sans plus, "un partage" et non "un renversement" de l’onus probandi (mémoire du Gouvernement à la Cour).
27. Ainsi que le rappellent Gouvernement et Commission, les États contractants demeurent libres, en principe, de réprimer au pénal un acte accompli hors de l’exercice normal de l’un des droits que protège la Convention (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 34, par. 81) et, partant, de définir les éléments constitutifs de pareille infraction. Ils peuvent notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu’il procède ou non d’une intention délictueuse ou d’une négligence; leurs législations respectives en offrent des exemples.
Cependant, le requérant n’a pas été condamné pour simple détention de marchandises prohibées importées en fraude. L’article 392 par. 1 du code des douanes ne figure pas sous la rubrique "Classification des infractions douanières" (Titre XII, chapitre VI, section I), mais sous celle de "Responsabilité pénale" (Titre XII, chapitre V, section I). D’un fait matériel qui ne s’analyse pas nécessairement lui-même en délit ni en contravention, il induit que la "responsabilité pénale" de l’importation frauduleuse de marchandises, prohibées ou non, ou de leur défaut de déclaration pèse sur le détenteur. Il en tire une présomption légale en vertu de laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny, puis la cour d’appel de Paris ont déclaré l’intéressé "coupable (...) d’importation en contrebande de marchandises prohibées" (paragraphes 13-14 ci-dessus), délit douanier qui se conçoit avec ou sans détention de la chose et que visent les articles 414 et 417. Le jugement du 27 mars 1981 et l’arrêt du 9 février 1982 se référaient du reste, entre autres, à ces deux derniers textes et non à l’article 392 par. 1.
28. Le glissement ainsi opéré de l’idée de responsabilité pénale à la notion de culpabilité illustre le caractère très relatif de pareille distinction; il soulève un problème sous l’angle de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit; la Convention n’y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Si, comme semble le penser la Commission (paragraphe 64 du rapport), le paragraphe 2 de l’article 6 (art. 6-2) se bornait à énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le devoir d’impartialité qu’impose le paragraphe 1 (art. 6-1). Surtout, le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du fond d’un véritable pouvoir d’appréciation, et vider la présomption d’innocence de sa substance, si les mots "légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec l’objet et le but de l’article 6 (art. 6) qui, en protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d’innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 34, par. 55).
L’article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. La Cour recherchera si elles ont été franchies au détriment de M. Salabiaku.
29. Aux fins de l’article 392 par. 1 du code des douanes, il incombe à la partie poursuivante de prouver la détention de "marchandises de fraude". Il s’agit là d’une pure constatation matérielle, en général aisée car elle se dégage d’un procès-verbal qui en fait foi jusqu’à inscription de faux s’il n’émane pas d’un seul fonctionnaire (articles 336 par. 1 et 337 par. 1, paragraphe 18 ci-dessus); elle n’a donné lieu à aucune discussion en l’occurrence.
"Réputé responsable de la fraude", le "détenteur" ne se trouve pas désarmé pour autant. La juridiction compétente peut lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (article 369 par. 1), et elle doit le relaxer s’il réussit à démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
Cette dernière éventualité ne ressort pas des propres termes du code des douanes, mais d’une évolution jurisprudentielle qui a tempéré le caractère irréfragable attribué jadis par certains auteurs à la présomption qu’édicte l’article 392 par. 1. Plusieurs des décisions dont fait état le Gouvernement concernent d’autres dispositions, principalement l’article 399 qui vise les "intéressés à la fraude" et non les "détenteurs" (paragraphe 19 ci-dessus), ou sont postérieures à la condamnation litigieuse. L’une d’entre elles, en revanche, a trait à l’article 392 par. 1 et remonte au 11 octobre 1972; elle affirme incidemment le pouvoir d’appréciation souveraine, par les juges du fond, des "éléments de conviction soumis au débat contradictoire" (Cour de cassation, chambre criminelle, Abadie, Bulletin no 280, p. 723). La Cour citera de son côté un arrêt du 25 janvier 1982, lui aussi relatif à l’article 392 par. 1; il relève l’absence d’"un cas de force majeure" résultant "d’un événement non imputable à l’auteur de l’infraction et que celui-ci était dans l’impossibilité absolue d’éviter", telle "l’impossibilité absolue (...) de connaître le contenu [d’un] colis" (Cour de cassation, chambre criminelle, Massamba Mikissi et Dzekissa, Gazette du Palais, 1982, jurisprudence, pp. 404-405). Une formule analogue se trouve dans l’arrêt que la Cour de cassation a rendu en l’espèce le 21 février 1983 (paragraphe 15 ci-dessus). La cour d’appel de Paris l’a reprise dans un arrêt Guzman du 12 juillet 1985, invoqué par le Gouvernement; plus récemment, elle a jugé que "la nature particulière [des] infractions [douanières] ne prive (...) pas le contrevenant de toute possibilité de défense dès lors (...) que le détenteur peut s’exonérer par la preuve de la force majeure" et, dans le cas des tiers intéressés, "que l’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’une erreur invincible" (10 mars 1986, Chen Man Ming et autres, Gazette du Palais, 1986, jurisprudence, pp. 442-444).
Comme le Gouvernement l’a souligné en plaidoirie à l’audience du 20 juin 1988, les juridictions françaises jouissent donc en la matière d’une liberté réelle d’appréciation et le "doute peut (...) jouer en faveur de l’accusé, même sur le terrain d’une infraction matérielle". Adoptée et promulguée après les faits de la présente cause, la loi du 8 juillet 1987 a sensiblement étendu cette liberté en abrogeant le paragraphe 2 de l’article 369, qui empêchait "les tribunaux [de] relaxer les contrevenants pour défaut d’intention" (paragraphe 19 ci-dessus).
30. La Cour n’a cependant pas à mesurer in abstracto l’article 392 par. 1 du code des douanes à l’aune de la Convention: sa tâche consiste à déterminer s’il a été appliqué au requérant d’une manière compatible avec la présomption d’innocence (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Bouamar du 29 février 1988, série A no 129, p. 20, par. 48).
Le tribunal de grande instance de Bobigny a noté que le prévenu n’avait "manifesté aucune surprise lorsque le premier sac ouvert en sa présence [se révéla] ne contenir aucune denrée contenue dans le second", tandis qu’il avait "décrit nettement ce qu’il prétendait attendre venant du Zaïre et reçu en second lieu"; cette attitude lui a paru établir "la mauvaise foi" de l’intéressé et il a estimé disposer de "présomptions (...) suffisamment graves, précises et concordantes pour entrer en voie de condamnation" (paragraphe 13 ci-dessus). Il est vrai qu’il statuait à la fois au pénal stricto sensu (articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du code de la santé publique) et sur le plan douanier, ce qui relativise peut-être les enseignements à dégager de sa décision.
La cour d’appel de Paris, elle, a distingué clairement entre le délit pénal d’importation illicite de stupéfiants et le délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Après avoir relaxé M. Salabiaku du premier chef au bénéfice du doute, témoignant ainsi d’un respect scrupuleux pour la présomption d’innocence, elle a confirmé au contraire, quant au second, la condamnation prononcée contre lui à Bobigny, et cela sans se contredire car il s’agissait de faits et incriminations différents. Elle a relevé en particulier qu’il avait "passé la douane avec [la] malle et déclaré aux douaniers qu’elle était sa propriété"; elle a ajouté qu’il ne pouvait "invoquer en sa faveur une erreur invincible puisqu’averti par [un] agent de la Compagnie Air Zaïre (...) de ne prendre possession de la malle que s’il était sûr qu’elle lui appartenait, d’autant plus qu’il aurait à l’ouvrir à la douane, il lui était loisible, avant de s’en déclarer propriétaire, et d’affirmer par là sa détention au sens de la loi, de vérifier qu’elle ne contenait aucune marchandise prohibée". La cour en a inféré qu’"en s’abstenant de le faire et en détenant cette malle contenant 10 kg de cannabis en herbe et graines, il [s’était] rendu coupable du délit douanier d’importation en contrebande de marchandises prohibées" (paragraphe 14 ci-dessus).
Du jugement du 27 mars 1981 et de l’arrêt du 9 février 1982, il ressort que les juges du fond ont su se garder de tout recours automatique à la présomption qu’institue l’article 392 par. 1 du code des douanes. Ainsi que la Cour de cassation l’a constaté dans son arrêt du 21 février 1983, ils ont exercé leur pouvoir d’appréciation "au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux"; du "fait matériel de détention", ils ont tiré "une présomption qu’aucun élément résultant d’un événement non imputable à l’auteur de l’infraction ou qu’il eût été dans l’impossibilité d’éviter n’est venu détruire" (paragraphe 15 ci-dessus). Comme le relève le Gouvernement, ils ont discerné dans les circonstances de la cause un certain "élément intentionnel", même s’ils n’en avaient juridiquement pas besoin pour aboutir à une condamnation.
Dès lors, les juridictions françaises n’ont pas, en l’espèce, appliqué l’article 392 par. 1 du code des douanes d’une manière portant atteinte à la présomption d’innocence.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 6 (art. 6-1)
31. Au titre du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention, le requérant formule des griefs qui recoupent dans une large mesure ceux qu’il présente sur la base du paragraphe 2 (art. 6-2); ils consistent pour l’essentiel à dénoncer la présomption que l’article 392 par. 1 du code des douanes instituerait "au profit" de la partie poursuivante, question déjà traitée plus haut. La Cour n’aperçoit donc aucun motif de s’écarter, au nom du principe général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d’innocence. Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle à ses yeux nul manquement aux diverses exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En particulier, la procédure a revêtu en première instance, en appel et en cassation un caractère pleinement contradictoire et judiciaire, au demeurant non contesté par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a eu violation ni du paragraphe 2 ni du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-2, art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 7 octobre 1988.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: L'affaire porte le n° 14/1987/137/191.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SALABIAKU c. FRANCE
ARRÊT SALABIAKU c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10519/83
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-2

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SALABIAKU
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-07;10519.83 ?

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