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13/10/1988 | CEDH | N°11601/85

CEDH | S.-M. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11601/85 présentée par S.-M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil les 10 et 13 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J. C...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11601/85 présentée par S.-M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil les 10 et 13 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 janvier 1985 par S.-M. contre la France et enregistrée le 26 juin 1985 sous le No de dossier 11601/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1954 à Fedala (Maroc). Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Paul à Lyon. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Inculpé de viol avec violence, contrainte et surprise sur une personne particulièrement vulnérable, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand et incarcéré à la prison de Lyon. Le 6 septembre 1984, le requérant déposa, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 10 septembre 1984, notifiée le 18 septembre 1984, le juge d'instruction de Clermont-Ferrand rejeta cette demande. Le 19 septembre 1984, le requérant remit au surveillant-chef de la prison une déclaration écrite faisant connaître sa volonté d'interjeter appel de cette ordonnance. Toutefois, par lettre du 25 septembre, le requérant aurait fait savoir au juge d'instruction qu'en fait il ne souhaitait pas une liberté provisoire mais un placement dans un service spécialisé. La déclaration d'appel, selon les vérifications effectuées par les autorités compétentes, fut enregistrée le même jour à la maison d'arrêt et transmise au parquet du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand mais elle n'y parvint pas et ne fut pas transcrite sur le registre du greffe du tribunal, comme le prescrit l'article 503 du code de procédure pénale. Le procureur de la République demeura ainsi dans l'ignorance de l'appel formé par le requérant et le procureur général ne l'apprit que le 10 janvier 1985 par une intervention téléphonique du surveillant-chef du greffe judiciaire des prisons de Lyon, confirmée par une lettre adressée le même jour par le requérant au président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. L'affaire fut soumise à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom le 18 janvier 1985, puis renvoyée au 25 janvier 1985. Dans le mémoire déposé à cette date par l'intermédiaire de ses conseils, le requérant demandait à être mis d'office en liberté, conformément à l'article 194 du code de procédure pénale. Par arrêt du 25 janvier 1985, la chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté d'office présentée par le requérant et confirma l'ordonnance du 10 septembre 1984. Dans les considérants de l'arrêt, la chambre a relevé que "la cause pour laquelle la déclaration d'appel du requérant n'était pas parvenue au parquet de Clermont-Ferrand était demeurée inconnue, et que ce fait inconnu, qui ne saurait pour cette raison même être imputé à la négligence des services administratifs, ayant mis le parquet dans l'impossibilité absolue de lui adresser à temps le dossier, elle n'avait pas pu, en raison de cette circonstance imprévisible et insurmontable, statuer dans le délai de trente jours prévu par l'article 194 du code de procédure pénale." Par ailleurs examinant la demande au fond la chambre s'exprima comme suit : "Attendu que S.-M. déjà condamné le 18 novembre 1980 à cinq années d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans pour viol, est inculpé de viol avec violences, contrainte et surprise sur une handicapée mentale qu'il a frappée et tenté d'étrangler ; qu'après avoir nié les faits, il en a présenté des versions différentes en dépit de constatations matérielles probantes ; que l'enquête de personnalité et les examens le font apparaître comme une personnalité histérique avec des traits pervers, un individu dangereux se complaisant avec des gens louches et au sujet de qui le pronostic de réadaptation est bien réservé ; qu'il échet de confirmer l'ordonnance querellée ; la détention de S.-M. pouvant seul garantir sa représentation en justice, éviter la réitération de l'infraction, épargner enfin à la victime toute pression ou menace ;" Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 22 avril 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En particulier, cette juridiction a relevé que "la défaillance d'un système d'acheminement du courrier ne peut être prévue ni surmontée par le destinataire lorsque celui-ci ignore l'envoi d'un pli à son adresse." Entre-temps, le requérant avait porté plainte contre X. avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon, pour détention arbitraire. Par ordonnance du Doyen des juges d'instruction du 18 juin 1985, la plainte fut déclarée non recevable, faute d'avoir versé la somme fixée comme montant de la consignation à effectuer. Par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 avril 1986, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans pour attentat à la pudeur en récidive. Cette décision n'aurait pas été frappée d'appel. Le 21 avril 1987, le requérant a formé un recours en grâce auprès du Ministère de la Justice. La suite de ce recours n'est pas connue. Par appel téléphonique du 5 août 1988, le requérant a indiqué qu'il avait été libéré. Il est actuellement domicilié à S.-E.
GRIEFS Devant la Commission le requérant se plaint de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation et allègue que cette dernière l'a placé en situation de détention illégale. A cet égard, il fait valoir qu'en matière de détention provisoire la chambre d'accusation doit se prononcer au plus tard dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté. Le requérant invoque les articles 5 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le 2 mars 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) (Rule 42-2-b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 22 mai 1987. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 27 mai 1987. Les observations en réponse du requérant, datées du 11 juillet 1987, sont parvenues le 20 juillet 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête --------------------------------- Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard le Gouvernement fait valoir que le requérant disposait de deux actions contentieuses lui permettant de mettre en cause l'Etat devant les juridictions françaises. - D'une part, il pouvait introduire une action devant le Tribunal administratif mettant en jeu la responsabilité de l'Etat en raison de la faute éventuelle qui aurait été commise à son égard par l'administration, lors de l'acheminement de la déclaration d'appel au parquet de Clermont-Ferrand. En effet, si le requérant estimait qu'une faute avait été commise par l'administration pénitentiaire ou par le service des postes lors de la transmission de sa déclaration d'appel au tribunal de grande instance, il pouvait demander réparation de son préjudice à l'Etat devant le tribunal administratif, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité administrative. De l'avis du Gouvernement, une telle voie de recours est incontestablement efficace au sens de la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme puisqu'elle est susceptible d'aboutir, si le grief est reconnu fondé, à l'indemnisation intégrale du préjudice subi. - D'autre part, il lui était loisible de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Cet article dispose que : "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice (...)". Si le requérant estimait que la prolongation de sa détention était due au fonctionnement défectueux du service de la justice en raison notamment d'un éventuel comportement fautif du parquet du tribunal de grande instance qui n'aurait pas transmis sa déclaration d'appel, ou de la chambre d'accusation qui aurait omis de statuer en temps utile, il pouvait introduire une action en responsabilité de l'Etat conformément à l'article précité et obtenir ainsi réparation du préjudice imputable à de telles négligences. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu et dû, avant de saisir la Commission, utiliser ces voies de recours. Or il n'en a rien fait. Le Gouvernement en conclut que la requête est irrecevable au regard de l'article 26 de la Convention en tant qu'elle se fonde sur la prétendue violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
2. Quant au bien-fondé de la requête --------------------------------- A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur considère que la requête est, en outre, mal fondée. Sur ce point, le Gouvernement relève que le requérant ne conteste pas avoir été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant une autorité judiciaire compétente "alors qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction", au sens de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Or, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été détenu "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1, le Gouvernement rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt Winterwerp du 24 octobre 1970), la formule "selon les voies légales" se réfère pour l'essentiel à la législation nationale ; elle consacre la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci et, conformément à cette jurisprudence il incombe, au premier chef, aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Tel fut le cas en l'espèce. En effet, le requérant se plaint qu'il a été détenu arbitrairement à partir du 19 octobre 1984 au motif que la cour d'appel de Riom n'a pas statué dans les 30 jours, sur l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté. Or, l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre d'accusation "doit en matière de détention provisoire se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu par l'article 186 faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées, ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article". Ainsi, le texte même de cet article apporte des limites à l'automaticité de la sanction du non-respect par la chambre d'accusation du délai de 30 jours : il prévoit que des circonstances imprévisibles et insurmontables peuvent mettre obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Tel est bien le cas en l'espèce, comme l'ont justement relevé la cour d'appel puis la Cour de cassation : du fait de la défaillance du système d'acheminement du courrier pour une cause inconnue, "circonstance imprévisible et insurmontable", au sens de l'article 194, la chambre d'accusation n'a pas été en mesure de statuer dans le délai prévu par la disposition précitée. De l'avis du Gouvernement, le requérant a donc bien été privé de sa liberté "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention. Les tribunaux français ont interprété et appliqué le droit interne. Dès lors la détention opérée conformément à l'article 194 du code de procédure pénale dans l'interprétation qu'en a donné la Cour de cassation est intervenue, selon "les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention. En conséquence, le Gouvernement défendeur conclut que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, pour défaut manifeste de fondement.
B. Le requérant Le requérant attire tout d'abord l'attention de la Commission sur les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées dans la défense de ses intérêts. En particulier, il fait valoir que les divers avocats qui se sont chargés d'assurer la défense de ses intérêts auraient failli à leurs devoirs, l'empêchant ainsi d'introduire devant la juridition administrative une action en responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, le requérant allègue en termes confus qu'il a été victime d'abus de confiance, d'abus d'ignorance et de refus d'informer par le Doyen des juges de Lyon, ce dernier ayant déclaré non recevable la plainte portée contre X. pour détention arbitraire. A cet égard, il relève que le Gouvernement a omis de faire mention de cette plainte dans ses observations, et fait valoir que le but de la plainte était de connaître l'origine de la défaillance des services administratifs. Enfin, le requérant soutient que le Gouvernement ne saurait soulever une exception de non-épuisement des recours internes alors que ni les autorités judiciaires, ni les avocats, ni le médiateur ne lui ont fourni des renseignements sur les voies de recours qu'il aurait dû utiliser. Le requérant en conclut que la requête est recevable et qu'il y a eu une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant, qui avait fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, se plaint que la chambre d'accusation n'a pas statué dans le délai de trente jours prévu par la loi. Il allègue que, dans la mesure où la chambre n'a pas statué dans ce délai et il n'a pas été mis d'office en liberté, la chambre l'a placé en situation de détention illégale. Le requérant invoque les articles 5 et 13 (Art. 5, 13) de la Convention.
a) Quant à la violation de l'article 5 (Art. 5) de la Convention La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention qui, sous réserve de certaines restrictions limitativement énumérées, garantit à toute personne le droit à la liberté. La Commission relève tout d'abord que le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le requérant disposait de deux actions contentieuses lui permettant de mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les juridictions françaises. En effet, il aurait pu saisir le tribunal administratif d'une demande en réparation dirigée contre l'Etat, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité administrative. D'autre part, il lui était loisible d'introduire une action en responsabilité de l'Etat, conformément à l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser en l'espèce de se prononcer sur les questions de savoir a) si ces actions peuvent être considérées comme des "recours efficaces" au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, et b) si le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, puisque cette partie de la requête, quoi qu'il en soit, se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle une détention est conforme aux "voies légales", au sens de l'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention, si elle a un fondement légal et si elle est exempte d'arbitraire (cf. Zamir c/Royaume-Uni, rapport Comm. 11.10.83, par. 82-95, D.R. 40, pp. 74-77). Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant, qui avait été inculpé de viol avec violence sur une personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Clermont-Ferrand, demanda sans succès sa mise en liberté puis interjeta appel contre l'ordonnance de refus de mise en liberté. Cet appel, fait au moyen d'une déclaration écrite remise au surveillant-chef de la prison en date du 19 septembre 1984, ne serait cependant pas parvenu en temps utile au parquet de Clermont-Ferrand et la chambre d'accusation n'aurait été ainsi en mesure de statuer sur l'appel qu'après le délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, la chambre d'accusation "doit en matière de détention provisoire se prononcer ... au plus tard dans les trente jours de l'appel ... faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf ... si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article". Or, la Commission note que la cause pour laquelle la déclaration d'appel du requérant ne parvint pas au parquet de Clermont-Ferrand est demeurée inconnue. A cet égard, la Commission constate que la chambre d'accusation a relevé que, dans la mesure où ce fait inconnu a mis le parquet dans l'impossibilité absolue de lui adresser à temps le dossier, elle n'a pas pu, en raison de cette circonstance imprévisible et insurmontable, statuer dans le délai de trente jours. La Cour de cassation, quant à elle, en rejetant le pourvoi formé par le requérant, a relevé que "la défaillance d'un système d'acheminement du courrier ne peut être prévue ni surmontée par le destinataire lorsque celui-ci ignore l'envoi d'un pli à son adresse." La Commission n'exclut pas que dans certaines circonstances particulières, la simple invocation par les autorités judiciaires d'un fait insurmontable et imprévisible mettant obstacle à un jugement dans les délais requis par le droit interne, puisse poser un problème au regard de la substance du droit à la liberté reconnu à l'article 5 (Art. 5) de la Convention. Toutefois, en l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a alerté les autorités que quatre mois après avoir interjeté appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, alors qu'il aurait pu intervenir auprès du greffe de la prison pour se renseigner sur les suites réservées à son appel et/ou saisir à n'importe quel moment le président de la chambre d'accusation pour que celui-ci, conformément à l'article 223 du code de procédure pénale, fasse statuer la chambre d'accusation sur la détention du requérant. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le requérant ne peut se plaindre du non-respect de la règle des trente jours édictée par l'article 194 du code de procédure pénale dans la mesure où il n'a pas fait diligence pour s'assurer qu'il serait statué sur une demande de mise en liberté qui l'intéressait au premier chef. Par ailleurs, la Commission relève que dès que le procureur général apprit, le 10 janvier 1985, que le requérant avait formé un appel, la procédure se déroula normalement. En effet, la chambre d'accusation confirma, par arrêt du 25 janvier 1985, l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
b) Quant à la violation de l'article 13 (Art. 13) de la Convention Le requérant allègue également une violation de l'article 13 (Art. 13) de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas bénéficié du droit à un recours effectif devant une instance nationale. Toutefois, la Commission constate que, dans la mesure où le requérant se plaint que la chambre d'accusation l'a placé en situation de détention illégale, il a pu former un pourvoi en cassation, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et le restant de la requête doit également être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11601/85
Date de la décision : 13/10/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : S.-M.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-13;11601.85 ?

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