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09/11/1988 | CEDH | N°11339/85

CEDH | ISGRÒ contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11339/85 présentée par Salvatore ISGRÒ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1988 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VAN

DENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11339/85 présentée par Salvatore ISGRÒ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1988 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 septembre 1984 par Salvatore Isgrò contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1985 sous le No de dossier 11339/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement italien les 20 et 27 juillet 1987 ; Vu les observations en réponse présentées par le requérant les 3 octobre 1987 et 20 janvier 1988 ; Vu les conclusions des parties, développées à l'audience du 9 novembre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Salvatore Isgrò, est un ressortissant italien né à Messine en 1936, actuellement détenu à Porto Azzurro. Devant la Commission il est représenté par Maître Giuseppe Pisauro, avocat au barreau de Rome. Les faits exposés par les parties à la Commission peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé d'avoir participé le 9 novembre 1978 à un enlèvement, dont l'issue avait été la mort de la victime. Sa participation ressortait des affirmations faites par un nommé M.D. qui, ayant été approché par les organisateurs de l'enlèvement, aurait décidé de collaborer avec la police afin qu'ils soient arrêtés. En particulier, entendu les 11, 13 et 16 novembre 1978 par la gendarmerie ("carabinieri") et le 14 novembre 1978 par le ministère public, M.D. déclara avoir été approché par le requérant, puis par d'autres personnes, afin qu'il fournît un logis adéquat pour la garde de la personne dont l'enlèvement était projeté. Le 10 avril 1979 M.D. fut entendu par le juge d'instruction et, confronté au requérant, confirma ses accusations contre ce dernier. Puis, il ajouta avoir été pourchassé à deux reprises par des voitures essayant de lui couper la route et avoir été menacé par la femme du requérant. Entendu à nouveau le 31 mai 1979 par le juge d'instruction, M.D. réitéra ses affirmations contre le requérant, faisant état, par ailleurs, de pression exercée par la femme de celui-ci afin qu'il se rétractât. Ce fut la dernière comparution de M.D. devant l'autorité judiciaire dans cette affaire. Le requérant, arrêté au cours de la nuit du 10 au 11 novembre 1978, fut interrogé par le ministère public le 16 novembre 1978. Il admit connaître M.D. mais nia lui avoir proposé de participer à quelque action criminelle. D'autre part il nia qu'il existât une inimitié entre lui-même et M.D. Le 23 février 1979 le requérant fut interrogé par le juge d'instruction. A cette occasion, il fit état de différends avec M. D. et affirma que celui-ci lui en voulait. Il ajouta qu'environ deux mois avant son arrestation M.D. lui avait proposé de participer à un enlèvement et que, face à sa réaction négative, M.D. avait affirmé que "ce n'était qu'une plaisanterie". Le 10 avril 1979, lors de sa confrontation avec M.D., il continua à nier toute participation à l'enlèvement. L'instruction terminée, le requérant fut renvoyé en jugement avec neuf autres coaccusés devant le tribunal de Monza, à une date qui n'a pas été précisée. Le 13 février 1980 le tribunal ordonna que M.D. fût cité à l'audience du 19 février 1980 en vue de son audition comme témoin. Toutefois, les recherches effectuées par la gendarmerie à Malnate, Varese, Gela et Barcellona Pozzo di Gotto n'eurent pas de succès et cela malgré que M.D. eût des contacts avec la gendarmerie de Varese en été 1979, qu'il téléphonât à la gendarmerie de Malnate le 1er mars 1980 et au juge d'instruction du tribunal de Monza le 3 mars 1980. Le ministère public demanda que le témoignage de M.D. fût reçu sous forme de lecture à l'audience des procès-verbaux relatant les déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction. Malgré l'opposition des conseils de deux coaccusés, le tribunal de Monza, après avoir constaté que M.D. était introuvable, autorisa la lecture desdits procès-verbaux conformément à l'article 462 n° 3 du code de procédure pénale (c.p.p.). Celle-ci eut lieu à l'audience du 26 février 1980. Le 5 mars 1980 le tribunal condamna le requérant à 30 ans de réclusion. Celui-ci releva appel du jugement de condamnation et demanda la citation de M.D comme témoin. La cour d'appel de Milan, saisie de l'affaire, décida d'entendre M.D. De nouvelles recherches furent effectuées, notamment à Malnate, chez ses parents, ainsi qu'à Barcellona Pozzo di Gotto, où la femme du requérant avait signalé que le témoin se trouvait, mais sans aucun résultat. Le 1er décembre 1981 la cour d'appel rendit son arrêt, réduisant la peine du requérant à 20 ans de réclusion. Dans cet arrêt la cour d'appel se prononça sur l'attitude de M.D. Après avoir relevé que vraisemblablement celui-ci se cachait de peur de possibles mesures de rétorsion, elle estima ses craintes "pleinement justifiées". Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir notamment que les accusations portées contre lui avaient été avancées par un témoin qui avait omis, par la suite, de comparaître à l'audience et à qui son avocat n'avait jamais eu la possibilité de faire poser des questions. Il affirma que ce témoignage, rendu hors de tout contrôle de la part de la défense, ne pouvait pas servir comme moyen de recherche de la vérité. Le 23 mars 1984 le pourvoi fut rejeté. Dans ses attendus, la Cour de cassation précisa notamment qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les moyens visant à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve faite par le juge du fond.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations d'un témoin resté introuvable pendant toute la procédure devant les juges du fond et qui n'a jamais été interrogé par son avocat. Il estime que ces circonstances portent atteinte au principe d'un procès équitable et notamment au principe de l'égalité des armes, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence. Il allègue la violation de l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 12 septembre 1984 et enregistrée le 11 janvier 1985. Le 4 mars 1987 la Commission, en application de l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 et 27 juillet 1987. Le 16 octobre 1987 la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire. Le 20 janvier 1988 le conseil du requérant a présenté des observations en réponse qui s'ajoutaient à celles que le requérant lui-même avait envoyées le 3 octobre 1987. Le 6 juillet 1988 la Commission a repris l'examen de la requête et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 9 novembre 1988. Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement M. Guido RAIMONDI, Magistrat détaché auprès du Ministère des Affaires Etrangères, délégué de l'Agent du Gouvernement M. Giovanni GIACALONE, Magistrat détaché auprès du Ministère des Affaires Etrangères, conseil
Pour le requérant Me Giuseppe PISAURO, Avocat à Rome
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement fait d'abord valoir que le requérant ne s'est pas opposé à la lecture à l'audience des déclarations de M.D. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien. Quant au bien-fondé de la requête il souligne que les autorités compétentes se sont efforcées, mais sans succès, de faire comparaître M.D. aux débats, lequel, terrorisé par des menaces, se cachait dans un endroit inconnu. Il soutient que l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'assure pas que les témoins indiqués par l'accusé soient entendus dans tous les cas. Cette disposition ne vise qu'à placer l'accusé sur pied d'égalité avec l'accusation en matière d'audition de témoins. Tel étant son but, cette disposition n'a pas été méconnue en l'espèce. En effet, le juge ayant cité le témoin à comparaître, la circonstance qu'il n'a pas été possible de l'entendre n'a pas eu comme conséquence de rompre l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. D'autre part, le requérant avait été informé lors de son interrogatoire et en présence de son avocat des déclarations faites par M.D. Il avait été confronté à M.D. et avait eu la possibilité de contester ses déclarations, ainsi que de mettre en doute sa crédibilité. Par ailleurs le dossier d'instruction avait été mis à disposition de la défense dès la fin de l'instruction et le requérant a eu, pendant les débats, la possibilité de contester les accusations dirigées contre lui. Enfin, le juge du fond ne s'est pas borné à l'examen des déclarations de M.D., mais a pris en considération certaines circonstances de fait, ainsi que d'autres éléments de preuve confirmant la culpabilité du requérant et qui auraient pu, à eux seuls, justifier sa condamnation. Il s'agit, notamment, du rapport rédigé par la gendarmerie de Monza, qui faisait état des enquêtes menées ainsi que des déclarations faites à la gendarmerie par M.D. ; de la confrontation entre M.D. et le requérant, à la suite de laquelle ce dernier eut à changer sa version des faits ; des déclarations d'un témoin entendu à la demande du requérant et qui démentit l'une des affirmations de celui-ci. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Unterpertinger (Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, Série A n° 110) le Gouvernement conclut qu'en l'espèce les droits de la défense et le principe d'un procès équitable ont été respectés. Le requérant, en ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, précise que l'opposition présentée par le conseil d'un coaccusé était suffisante pour que le tribunal ne puisse plus autoriser, en vertu de l'article 462 n° 1 c.p.p. la lecture à l'audience des procès-verbaux relatant les déclarations de M.D. Toutefois, le tribunal déclara à tort ce témoin "introuvable" (ce qui lui permit d'ordonner cette lecture en vertu de l'article 462 n° 3 c.p.p.). Par ailleurs le requérant considère avoir manifesté tout le long de la procédure la volonté que M.D. fût entendu aux débats. Quant au bien-fondé de la requête, il maintient avoir été reconnu coupable sur la seule base de déclarations reçues hors de tout contrôle de la part de la défense. En effet, M.D., témoin inscrit sur la liste présentée par le ministère public, resta introuvable au cours des débats, bien que des contacts téléphoniques entre lui et les autorités aient eu lieu à l'époque et que la femme du requérant ait signalé à la cour d'appel de Milan l'avoir vu à Barcellona Pozzo di Gotto, ce qui suscite des doutes quant à l'efficacité des recherches accomplies. Le fait que le dossier de l'instruction a été mis à la disposition de la défense a certes permis à celle-ci de connaître la teneur des déclarations faites contre le requérant mais ne lui a assurément pas donné la possibilité de poser de questions au seul témoin à charge. Cette possibilité n'a pas existé non plus au cours de la confrontation entre le requérant et le témoin. Le requérant conclut que les droits garantis à tout accusé par l'article 6 de la Convention ont été méconnus en l'espèce.
EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base d'un témoignage rendu hors de tout contrôle de la défense, ce qui constitue selon lui une violation du principe du procès équitable, de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention. Suivant l'approche adoptée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Unterpertinger (arrêt du 24 novembre 1986, Série A n° 110), la Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 (Art.6-1) de la Convention, qui garantit le droit à un "procès équitable", combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (Art. 6-3-d) de cette même disposition, qui assure à tout accusé le droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge ...". Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s'est pas opposé à la lecture à l'audience des procès-verbaux relatant les déclarations de M.D. et qu'il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. La Commission note qu'en dépit de toute opposition les juges peuvent, en vertu de l'article 462 n° 3 c.p.p, autoriser la lecture des procès-verbaux concernant les déclarations d'un témoin lorsqu'il est "introuvable". En appliquant la disposition susmentionnée, le tribunal de Monza a rendu vaine l'opposition faite par deux coaccusés du requérant. La Commission considère donc que le recours indiqué par le Gouvernement ne constitue pas une voie de recours "efficace et adéquate", au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Elle constate, par ailleurs, que le requérant s'est plaint devant la Cour de cassation de ce que le témoignage de M.D. avait été receuilli hors tout contrôle de la part de la défense, le témoin n'ayant pas comparu lors des débats. Ce faisant, le requérant a exposé à la plus haute juridiction interne compétente un grief correspondant à celui qu'il soulève aujourd'hui devant la Commission. Dans ces circonstances, elle considère que le requérant a épuisé les voies de recours internes. Quant au bien-fondé de la requête, la Commission relève que suivant la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Unterpertinger, la lecture à l'audience des procès-verbaux relatant la disposition d'un témoin ne saurait, en soi, passer pour incompatible avec l'article 6 par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, "mais encore faut-il que son utilisation comme élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l'objet et le but de l'article 6 (Art. 6). Il en va spécialement ainsi lorsque l'accusé n'a eu à aucun stade de la procédure antérieure l'occasion de questionner les personnes dont les déclarations sont lues à l'audience" (cf. arrêt du 24 novembre 1986 précité, par. 31, p. 14 et 15). Se référant à cette jurisprudence, le Gouvernement soutient que le requérant a eu la possibilité de contester les déclarations mettant en cause sa responsabilité à l'occasion d'une confrontation avec M.D. devant le juge d'instruction. Le requérant affirme, par contre, n'avoir jamais eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin. La Commission constate que les possibilités de faire interroger M.D., principal témoin à charge, au cours de l'instruction n'apparaissent pas clairement. Qu'en outre et surtout, ce même témoin n'a pas été entendu au cours des débats par le juge du fond qui, après avoir constaté qu'il était introuvable, a autorisé la lecture à l'audience de son témoignage. Elle estime que la question de savoir si ces circonstances ont entraîné une atteinte au principe du procès équitable et aux droits de la défense soulève des problèmes complexes qui nécessitent un examen du fond de l'affaire. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11339/85
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : ISGRÒ
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-11-09;11339.85 ?

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