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09/12/1988 | CEDH | N°11951/86

CEDH | B. et autres contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11951/86 présentée par B. et autres contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11951/86 présentée par B. et autres contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1985 par B. et autres contre la Belgique et enregistrée le 20 janvier 1986 sous le No de dossier 11951/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La première requérante est une étudiante de nationalité marocaine née en 1960 à Tetouan (Maroc) et actuellement domiciliée à Liège (Belgique). Le second requérant est un étudiant de nationalité zaïroise né en 1965 à Vanga (Zaïre) et domicilié à Bandalungwa (Zaïre). La troisième requérante est une étudiante de nationalité marocaine née en 1965 au Maroc, actuellement domiciliée à Hermalle-sous-Huy (Belgique). La quatrième requérante est une étudiante de nationalité italienne née en 1967 à Herstal (Belgique) et actuellement domiciliée dans la même ville. Le cinquième requérant est un étudiant de nationalité marocaine né en 1965 à Ouled Taima (Maroc) et actuellement domicilié à Charleroi (Belgique). Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Luc Misson et Jean-Pierre Moens, avocats au barreau de Liège. Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent être résumés comme suit. A partir de l'année académique 1976-1977, un droit d'inscription complémentaire (appelé aussi minerval) fut instauré à charge des élèves et étudiants de nationalité étrangère dont les parents ne sont pas domiciliés en Belgique, inscrits dans les établissements d'enseignement public ou libres subventionnés belges. La réglementation afférente à ce droit d'inscription supplémentaire fut élaborée annuellement par circulaires ministérielles des ministres de l'Education nationale prises sur base d'un article inséré, chaque année, dans les lois budgétaires annuelles. Cet article disposait que "par dérogation à l'article 12 de la loi du 29 mai 1959, le Ministre peut fixer un minerval pour les étudiants étrangers dont les parents ne résident pas en Belgique...". Les requérants relèvent qu'aucune des circulaires réglementant la matière n'a fait l'objet d'une publication dans les formes déterminées par la loi et qu'elles n'ont, en conséquence, jamais acquis valeur obligatoire (ils relèvent, entre autres, l'absence d'avis préalable du Conseil d'Etat et de publication au Moniteur belge). Cette réglementation constitue une exception au principe de la gratuité de l'enseignement gardien, primaire et secondaire, dans l'enseignement public et l'enseignement libre subventionné par l'Etat, consacré par l'article 12 de la loi du 29 mai 1959. La réglementation du droit d'inscription supplémentaire fit l'objet de nombreuses contestations tant devant les juridictions nationales que devant les instances de la Communauté économique européenne. De façon générale, les décisions sur ces contestations constatèrent l'illégalité de cette réglementation. Pour l'année scolaire 1984-1985, un arrêté ministériel du 1er août 1984, publié au Moniteur belge, fixa la procédure de perception du droit d'inscription complémentaire. Les requérants relèvent toutefois que cet arrêté a été pris sans avoir fait l'objet d'un avis préalable du Conseil d'Etat et en violation des engagements internationaux de la Belgique. Cette nouvelle réglementation fit également l'objet de nombreuses contestations de façon générale et les juridictions internes constatèrent l'illégalité de cet arrêté. Le 21 juin 1985, une loi fut adoptée pour tenter de régler définitivement le problème du droit d'inscription complémentaire des étudiants étrangers dont les parents ne sont pas domiciliés en Belgique. Le chapitre VII de la loi instaure d'une manière permanente (et non plus annuelle) le principe de l'exigibilité d'un minerval pour tous les étudiants étrangers dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Le chapitre VIII de la loi prévoit l'interdiction pure et simple du remboursement des droits d'inscription perçus irrégulièrement selon les requérants, depuis 1976. L'article 63 de la loi belge est rédigé en ces termes : "Les minervals ou droits d'inscription complémentaires perçus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune façon remboursés. Toutefois, les minervals ou droits d'inscription complémentaires perçus à charge des élèves et étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui ont suivi une formation professionnelle, seront remboursés sur base des décisions de justice rendues à la suite d'une action en remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985." Pour l'année scolaire 1985-1986, le montant du minerval s'élevait à - 14.000 FB pour l'enseignement primaire - 35.000 FB pour l'enseignement secondaire - de 60 à 80.000 FB pour l'enseignement supérieur - de 60 à 265.000 FB pour l'enseignement universitaire. Ces montants sont inchangés depuis 4 ans. La première requérante, après avoir effectué ses études primaires et secondaires au Maroc, vint en Belgique en 1983 pour obtenir une formation d'assistante sociale. Le 24 août 1983, elle paya une somme de 45.000 FB à titre de droit d'inscription complémentaire pour l'année scolaire 1983-1984. Cette même somme lui fut réclamée pour l'année scolaire 1984-1985. Cependant, une ordonnance du 13 décembre 1984 du président du tribunal de première instance de Liège (compétent, en cas d'urgence, pour prendre des mesures provisoires ne faisant aucun préjudice au fond de l'affaire, en vertu des articles 806 et 809 du Code de procédure civile), siégeant en référé, ordonna son inscription comme étudiante régulière sans paiement de droit d'inscription complémentaire. Il estimait en effet que la dette réclamée n'était pas d'une légalité certaine. La requérante note cependant que cette décision n'a pas été exécutée, puisque le vérificateur du Ministère de l'éducation nationale francophone refuse de la considérer comme étudiante régulière, de sorte qu'elle est menacée de ne pas voir son diplôme homologué. Le 12 octobre 1984, la requérante introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le minerval pour le 1er trimestre de l'année scolaire 1984-1985. Cette procédure est toujours pendante. Le second requérant est orphelin de père et de mère. Par décision du tribunal de ville de Kinshasa, sa tutelle fut confiée à son frère qui est de nationalité belge par naturalisation. Après avoir effectué ses études primaires au Zaïre et poursuivi des études d'enseignement technique en Belgique, son tuteur paya, pour les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983, une somme de 104.600 FB à titre de minerval. Les enfants étrangers dont les tuteurs sont domiciliés en Belgique sont dispensés du minerval, mais le vérificateur du Ministère de l'éducation nationale francophone refusa de reconnaître la tutelle au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un jugement d'un tribunal belge. Une somme de 38.000 FB fut réclamée pour l'année scolaire 1983-1984. Cependant, par ordonnance du 15 décembre 1983 du président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé, l'Etat belge se vit interdire de s'opposer à l'inscription régulière du requérant, sans paiement d'un droit d'inscription complémentaire. Le 13 janvier 1984, son tuteur assigna l'Etat belge devant le Tribunal de première instance de Liège pour obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 104.600 F. Par jugement du 15 mars 1985, il obtint satisfaction à concurrence d'un franc à titre provisionnel. L'Etat belge interjeta appel de cette décision. La troisième requérante fut confiée, suite au divorce de ses parents, en 1967, à un neveu de son père et vit en Belgique depuis 1967. Depuis 1978, elle poursuit des études secondaires en Belgique. Le 11 novembre 1980, un acte d'adoption (khefala) fut reçu à Bouarfa au Maroc. Le ministre de l'Education nationale francophone refusa de reconnaître l'acte d'adoption reçu au Maroc et réclama donc le paiement des droits d'inscription complémentaires. La requérante, ayant refusé de payer les droits d'inscription complémentaires réclamés, se vit contester (et se voit encore contester) le statut d'élève régulière. Il lui fut annoncé qu'elle ne pourrait pas recevoir un diplôme homologué à la fin de ses études, à moins de présenter (et de réussir) devant le Jury d'état, épreuves prévues pour les personnes n'ayant pas suivi ou pas suivi régulièrement un cycle d'étude. Le 19 décembre 1983, le président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé ordonna l'inscription régulière de la requérante sans paiement du droit d'inscription complémentaire. L'Etat belge n'interjeta pas appel de cette ordonnance signifiée le 22 mai 1984. La quatrième requérante vit en Belgique depuis sa naissance. Ses grands-parents paternels s'établirent en Belgique en 1950. Cependant, ses parents quittèrent la Belgique en 1976 pour aller travailler en Espagne. De la sorte, la requérante fut amenée à payer un minerval de 11.006 FB pour l'année 1979-1980, de 21.723 FB pour l'année 1980-1981, de 21.793 FB pour l'année 1981-1982 et de 40.000 FB pour l'année 1982-1983 afin de pouvoir poursuivre ses études secondaires en Belgique. Pour l'année scolaire 1983-1984, un droit d'inscription complémentaire de 35.000 FB lui fut réclamé. Par ordonnance du 20 janvier 1984 du président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé, la requérante fut cependant autorisée à s'inscrire sans être tenue au paiement d'un droit d'inscription complémentaire. Le 30 septembre 1983, les parents de la requérante introduisirent, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille, une requête en annulation de la circulaire ministérielle du 1er août 1983. La procédure est toujours en cours, mais l'Auditeur près du Conseil d'Etat a toutefois rendu un avis concluant à l'annulation. En mai 1984, les parents et les grands-parents paternels de la requérante assignèrent l'Etat belge en remboursement de la somme de 107.729 F payés de 1979 à 1982 à titre de droits d'inscription complémentaires. L'affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Liège. Les conseils de la requérante se disent certains de la condamnation de l'Etat belge au remboursement des droits payés pour les deux dernières années scolaires. Il s'agit en effet de cours de formation professionnelle et l'article 63 par. 2 de la loi du 21 juin 1985 dispose expressément que les droits perçus à charge des élèves et étudiants ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant suivi une formation professionnelle seront remboursés sur base des décisions de justice rendues suite à des demandes introduites avant le 13 février 1985. Le cinquième requérant fut adopté par son beau-frère le 29 juillet 1982 par acte (khefala) reçu à Teïma (Maroc). Il fut amené à payer à titre de droit d'inscription complémentaire une somme de 6.900 F pour l'année scolaire 1980-1981 et une somme de 35.000 F pour l'année scolaire 1983-1984. Il introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action en remboursement de ces sommes. Cette affaire est toujours pendante. Le requérant introduisit une action en référé devant le président du tribunal de première instance de Charleroi pour être inscrit sans paiement de droit d'inscription complémentaire pour l'année scolaire 1984-1985. L'établissement scolaire renonça cependant à toute subvention à l'égard du requérant de sorte qu'aucun droit ne lui fut provisoirement plus réclamé. Le requérant s'est donc désisté de son action en référé. Le requérant introduisit également une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir le remboursement des sommes payées pour les années scolaires 1980-1981 et 1983-1984. Cette affaire est toujours pendante.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de l'obligation de payer un droit d'inscription complémentaire et soulignent que les montants réclamés représentent un obstacle sérieux à l'accès à l'instruction et qu'ils constituent même un obstacle insurmontable pour certains d'entre eux. Ils font valoir que le droit à l'instruction est, à cet égard, un droit fictif compte tenu du rapport entre les montants réclamés et leurs ressources et que ce droit, tel qu'il a été défini par les organes de la Convention, implique que l'instruction produise des effets utiles, c'est-à-dire que les titulaires de ce droit puissent obtenir la reconnaissance officielle des études accomplies. Ils invoquent l'article 2 du Protocole additionnel.
2. Les deuxième, troisième et cinquième requérants font également valoir qu'en refusant de reconnaître les actes d'adoption ou de tutelle confirmés par les autorités étrangères, la réglementation sur les droits d'inscription complémentaires, tant avant qu'après la loi du 21 juin 1985, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre d'être victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité et la fortune. Ils arguent que des personnes issues d'un milieu fortuné ne seront pas affectées de la même manière par l'obligation de payer un droit d'inscription complémentaire. Ils ajoutent que le critère de la résidence des parents, prétendûment choisi par le législateur, n'est pas le critère effectivement retenu, puisque les étudiants belges dont les parents résident à l'étranger et ne sont pas contribuables en Belgique, ainsi que des étudiants d'autre nationalité (luxembourgeois et, selon les conseils des requérants, les ressortissants CEE dans un avenir proche) ne sont pas tenus au paiement d'un droit d'inscription complémentaire. Ils relèvent que le critère retenu est donc celui de la nationalité. Ils invoquent à cet égard l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel.
4. Les requérants se plaignent aussi de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel. Ils rappellent que l'article 63 de la loi du 21 juin 1985 prévoit que, même en présence d'une décision passée en force de chose jugée, aucun remboursement ne sera effectué. Ils estiment qu'eu égard à la situation législative et réglementaire relative à la période du 1er septembre 1976 au 30 juin 1985, ceux qui ont payé un minerval à cette époque ont effectué un paiement qui n'est pas dû et rappellent que tous les tribunaux qui ont eu à se prononcer sur cette question ont reconnu le droit des étudiants étrangers ayant payé le droit d'inscription complémentaire dans ces conditions à être remboursés. Ils allèguent en outre que le second paragraphe de l'article 1er est inapplicable au cas d'espèce.
5. Les requérants se plaignent enfin de la violation des articles 6 et 13 de la Convention. Ils rappellent qu'ils ont tous droit à l'instruction, à un traitement non discriminatoire dans l'exercice de ce droit et qu'ils possèdent également un droit civil au remboursement des droits d'inscription complémentaires indûment payés. Ils relèvent que l'Etat belge, défendeur dans de multiples procès mal engagés pour lui, fait appel au pouvoir législatif pour modifier la loi avec effet rétroactif et changer ainsi les données du débat judiciaire, l'article 63 de la loi du 21 juin 1985 prévoyant que les créances ne seront pas exécutées même si elles sont constatées par un titre judiciaire, selon eux, comme un véritable déni du droit d'accès aux tribunaux en matière civile. Ils s'appuient sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat à propos du projet de loi qui allait aboutir à la loi du 21 juin 1985, où cette juridiction constatait qu'un tel mécanisme supprimait délibérément toute possibilité de contester devant une juridiction l'irrégularité commise et qu'il consacrait une véritable "paralysie du contrôle juridictionnel".
EN DROIT
1. Les requérants font valoir que l'obligation de payer un droit d'inscription complémentaire constitue une violation de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2). Il est vrai que l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) dispose que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. Même à supposer que l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) protège le droit d'accès aux études supérieures, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, les requérants ont, quant à ce grief, omis de saisir les tribunaux civils d'une demande visant à obtenir une décision sur le fond. Si les cinq requérants ont saisi le président du tribunal de première instance statuant en référé, cette démarche ne peut être considérée comme une voie de recours normale permettant d'obtenir une décision sur le fond du litige, puisque, dans le cadre de cette procédure, seules des mesures provisoires ne faisant aucun préjudice au principal peuvent être obtenues (art. 806 et 809 du Code de procédure civile). La Commission observe également que la première requérante a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en annulation de l'arrêté ministériel du 1er août 1984 et la quatrième requérante l'annulation de la circulaire ministérielle du 1er août 1983, mais que ces deux procédures sont toujours en cours. Les requérants n'ont, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 24 par. 3 (Art. 24-3) de la Convention.
2. Les deuxième, troisième et cinquième requérants font valoir qu'en refusant de reconnaître les actes d'adoption ou de tutelle confirmés par les autorités étrangères, les diverses réglementations sur les droits d'inscription complémentaires portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (Art. 8) de la Convention. A cet égard, la Commission, se référant au considérant précédent, relève que les trois requérants n'ont pas non plus, quant à ce grief, épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit belge. Il s'ensuit que, quant à ce grief, les deuxième, troisième et cinquième requérants n'ont pas non plus satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 14 (Art. 14) de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) au motif qu'ils seraient victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité et la fortune. A cet égard, la Commission, se référant au premier considérant, observe que les requérants n'ont pas, quant à ce grief, épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit belge. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait, quant à ce grief, à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), au motif que l'article 63 de la loi du 21 juin 1985 dispose que, même en présence d'une décision passée en force de chose jugée, aucun remboursement ne sera effectué. L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. La Commission estime cependant, eu égard aux faits de l'espèce, que l'article 63 de la loi du 21 juin 1985 n'a nullement eu pour effet de priver les requérants d'un bien dont ils étaient propriétaires. Il n'y a donc, en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et la requête est, sur ce point et quant à ces requérants, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent enfin de la violation des articles 6 et 13 (Art. 6, 13) de la Convention, au motif que l'article 63 de la loi du 21 juin 1985 porte atteinte à leur droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale pour qu'elle se prononce sur les violations alléguées des articles 1er et 2 du Protocole additionnel (P1-1, P1-2). L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...". Dans son arrêt Golder, la Cour européenne des Droits de l'Homme a ajouté que le droit d'accès aux tribunaux "constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 par. 1" (Art. 6-1) (Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, Série A n° 18, par. 35 et 36, pp. 17 et 18). D'autre part, l'article 13 (Art. 13) de la Convention prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. a. Dans la présente affaire, les requérants se plaignent d'abord de n'avoir pas pu intenter une action en remboursement des droits d'inscription complémentaires ou poursuivre les actions déjà intentées devant les tribunaux civils belges. Toutefois, en ce qui concerne les premier, deuxième , troisième et cinquième requérants, rien ne les a empêchés de saisir les tribunaux belges. Ils se sont abstenus de le saisir ou n'ont plus intérêt à poursuivre les procédures déjà engagées au motif que, sur base de l'article 63 de la loi du 21 juin 1985, les droits d'inscription complémentaires déjà acquittés ne seraient pas remboursés, même en cas de décision favorable des juridictions belges. La Commission n'estime cependant pas que la seule existence de cette disposition légale signifiait que les quatre requérants se voyaient refuser accès aux tribunaux (cf. N° 7443/76, Déc. 10.12.76, D.R. 8, pp. 218, 219). En ce qui concerne la quatrième requérante, la Commission a déjà relevé (au point a) de son quatrième considérant) que cette requérante remplissait les conditions requises par la seconde phrase de l'article 63 précité et qu'elle pouvait, en cas de décision favorable des juridictions belges, obtenir le remboursement des droits déjà acquittés. Il s'ensuit que celle-ci dispose d'une voie de recours pour faire examiner sa demande de remboursement. Vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne révèle donc aucune apparence de violation des droits garantis par les articles 6 et 13 (Art. 6, 13) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. b. Les requérants se plaignent d'autre part de n'avoir pas pu saisir les tribunaux internes des atteintes alléguées à l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2). A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a déjà estimé, au premier considérant, que les requérants ont omis, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985, de saisir les tribunaux civils belges d'une demande visant à obtenir une décision statuant au fond sur la violation alléguée de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2). Quant à cette partie du grief, les requérants avaient à leur disposition (et ont parfois fait usage, sans cependant épuiser les voies de recours internes) tant des actions devant les tribunaux civils pour contester l'application à leur égard des circulaires ministériels, arrêtés ministériels et de la loi du 21 juin 1985 que d'actions en annulation devant le Conseil d'Etat des diverses circulaires ministérielle et des arrêtés ministériels. En ce qui concerne la possibilité d'intenter une action devant les tribunaux civils pour contester l'application à leur égard de la loi du 21 juin 1985, la Commission rappelle (et les requérants reconnaissent) qu'en raison de la prééminence des dispositions directement applicables d'un traité international sur la loi nationale, les juridictions civiles peuvent refuser d'appliquer une loi lorsqu'elle est contraire à des dispositions directement applicables d'un traité international (cf. arrêt de la Cour de cassation de Belgique dans l'affaire "Fromagerie franco-suisse Le Ski", Cass. 27.5.1971, JT 1971, p. 460). Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : B. et autres
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11951/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-09;11951.86 ?

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