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12/12/1988 | CEDH | N°11965/86

CEDH | S.A. SIMLI et autres contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11965/86 présentée par la S.A. SIMLI et autres contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELI

US J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11965/86 présentée par la S.A. SIMLI et autres contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 janvier 1986 par la S.A. SIMLI et autres contre la Belgique et enregistrée le 3 février 1986 sous le No de dossier 11965/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La première requérante, la société immobilière et mobilière du littoral, en abrégé SIMLI, est une société anonyme en liquidation dont le siège social est situé à Bruxelles. La deuxième et la troisième requérantes, Suzanne et Francine KAMP, sont des ressortissantes belges, sans profession, domiciliées à Bruxelles. Devant la Commission, les requérantes sont représentées par Maître Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérantes, peuvent être résumées comme suit : Le 15 octobre 1928, la société SIMLI fit l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 90 hectares situé sur le territoire de la commune d'Oostdunkerke, commune fusionnée en 1949 avec la commune de Nieuwpoort (Belgique). Avant 1940 et avant toute réglementation relative au lotissement, une parcelle d'environ 30 hectares (appartenant à ce qui était appelé "phase 1") fut lotie et la société vendit des lots sur lesquels des villas résidentielles furent bâties. Le 18 mai 1961, la société vendit, par actes notariés, une partie du terrain aux parents des deuxième et troisième requérantes ainsi qu'à la troisième requérante. Suite au décès du père des deuxième et troisième requérantes, les parcelles lui appartenant furent partagées entre ses deux filles. Le 13 mai 1964, la ville de Nieuwpoort accorda un permis de lotir pour une parcelle d'environ 30 hectares (appartenant à ce qui était appelé "phase 2"). Ce terrain fut équipé de voiries aboutissant aux 30 hectares non-lotis (parcelle appartenant à ce qui était appelé "phase 3"). De cette façon, la dernière parcelle non lotie fut entourée de toutes parts de voiries complètement équipées. Le 18 décembre 1965, le permis de lotir des terrains de la "phase 3" demandé le 12 août 1965 fut refusé. Les recours furent tous, mais en vain épuisés. Le 4 décembre 1970, suite au décès de la mère des deuxième et troisième requérantes, les terres lui appartenant furent partagées entre ces dernières. Le 28 octobre 1973, fut publié le projet de plan de secteur de Veurne (Furnes) qui classa le terrain de la "phase 3" en tant que dunes à protéger et il y fut dès lors interdit de bâtir. Pendant le délai d'enquête publique, les trois requérantes tentèrent de s'opposer à ce classement. Partageant le point de vue des requérantes, le conseil communal de Nieuwpoort émit l'avis que le terrain de la "phase 3" constituait un terrain à bâtir. Le 6 décembre 1976, le Roi signa un arrêté conférant force obligatoire au plan de secteur de Veurne, consacrant définitivement la vocation du terrain de la "phase 3" en zone de non-bâtisse. Le 16 mars 1978, un arrêté royal classa le terrain de la "phase 3" en tant que site à protéger selon la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites. Contre cet arrêté, les requérantes introduisirent devant le Conseil d'Etat un recours en annulation qui fut rejeté le 14 septembre 1984, le Conseil d'Etat considérant que l'arrêté royal du 16 mars 1978 avait été pris conformément aux dispositions de la loi du 13 août 1931. Entre-temps, le 3 mai 1977, les trois requérantes introduisirent un recours contre l'Etat belge devant le tribunal de première instance de Veurne visant d'une part à l'octroi de dommages et intérêts sur base du droit commun de l'article 1382 du code civil belge, estimant que le plan de secteur était entaché d'irrégularités et d'autre part, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une indemnité de 80 % de la moins-value du bien à la suite du classement, octroi prévu, à certaines conditions, par l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire. Le 27 mars 1980, le tribunal de première instance de Veurne déclara non fondée l'action sur base de l'article 1382 du code civil mais reçut l'action subsidiaire sur base de l'article 37 de la loi du 29 mars 1962. Sur appel des requérantes, la cour d'appel de Gand rendit, le 1er décembre 1983, un arrêt les déboutant des deux actions. La cour relevait que la loi du 22 décembre 1977 avait modifié l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 en limitant le droit à l'indemnisation à certaines conditions, qui n'étaient cependant pas remplies dans le chef des requérantes, et que cette loi du 22 décembre 1977 trouvait à s'appliquer dans le cas d'espèce, puisqu'elle était d'application immédiate. Les articles 177 et 178 de la loi du 22 décembre 1977 avaient en effet modifié l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire en limitant le droit à l'indemnisation, suite à l'interdiction de bâtir ou de lotir, au cas où un plan de secteur met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan et faisant naître le droit à l'indemnisation soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Le 23 juillet 1984, les requérants introduisirent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elles alléguaient entre autres que l'arrêté royal du 6 décembre 1976 conférant force obligatoire au plan de secteur de Veurne n'avait pas fait l'objet d'une délibération au sein des comités ministériels compétents ou, à défaut, au sein du Conseil des Ministres, en violation des articles 9 et 10 de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales. Elles invoquaient également l'article 1er du Protocole additionnel faisant valoir que l'application de la nouvelle législation autorisait le classement sans qu'il n'y ait lieu, pour l'Etat, d'indemniser les propriétaires. 11965/86 Le 13 décembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estimait, d'une part, que le premier moyen était non fondé au motif que "les formalités prescrites par la loi du 1er août 1974 relativement à la consultation du comité ministériel des affaires régionales sont uniquement prévues pour assurer le fonctionnement interne des services publics et qu'elles ne constituent pas des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité". Elle jugeait, d'autre part, que l'article 1er du Protocole additionnel ne faisait pas obstacle à la compétence du législateur national pour subordonner, dans l'intérêt du bien-être général économique du pays, par la promulgation d'une loi modificative avec application immédiate, la naissance d'un droit à une indemnisation en raison de la moins-value d'un bien résultant d'un plan de secteur, à la survenance de certains événements.
GRIEFS
1. Les requérantes allèguent la violation des droits de la défense au motif que la Cour de cassation n'a pas motivé, en violation de l'article 97 de la Constitution belge, la décision de rejet du pourvoi qu'elle a pris en arguant que l'absence de délibération d'un arrêté royal en Conseil général des ministres serait sans incidence en droit. Elles invoquent la violation de l'article 6 de la Convention qui garantit l'exercice des droits de la défense, notamment en matière civile.
2. Les requérantes allèguent également la violation de l'article 1er du Protocole additionnel. Elles font valoir que le classement de leur terrain, particulièrement sans qu'aucune indemnité ne soit octroyée, constitue une violation de leur droit de propriété.
EN DROIT
1. Les requérantes allèguent la violation des droits de la défense au motif que la Cour de cassation n'a pas motivé, en violation de l'article 97 de la Constitution belge, la décision de rejet du pourvoi au motif que l'absence de délibération d'un arrêté royal en Conseil régional des ministres serait sans incidence en droit. Elles invoquent la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention qui garantit l'exercice des droits de la défense, notamment en matière civile. L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques et particulièrement en matière pénale, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) (N° 8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25, p. 240). Elle rappelle également que la Cour européenne a estimé que, s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) s'applique à la procédure devant la Cour de cassation, la manière à laquelle il s'y applique dépend des particularités de cette procédure (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 26) et observe qu'il y a lieu de tenir compte du fait que le pourvoi intenté par les requérantes avait une portée limitée en ce sens que seuls les points de droit et non de fait pouvaient être invoqués. Saisie d'un premier moyen alléguant la violation des articles 9 et 10 de la loi du 1er août 1974 au motif qu'une des formalités exigée par cet article n'avait pas été respectée, la Cour de cassation a rejeté ce moyen en relevant que "les formalités prescrites par la loi du 1er août 1974 relativement à la consultation du comité ministériel des affaires régionales sont uniquement prévues pour asssurer le fonctionnement interne des services publics et qu'elles ne constituent pas des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité". La Commission note que la Cour de cassation a donc répondu au grief soulevé par les requérantes et elle n'entrevoit pour le surplus aucun indice indiquant que la procédure en question ait été inéquitable et contraire aux exigences de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Le présent grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérantes allèguent la violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Elles font valoir que le classement de leur terrain, particulièrement sans qu'aucune indemnité ne leur soit octroyée, constitue une violation de leur droit de propriété. La Commission constate que les mesures de classement n'ont pas touché la substance des droits de propriété des requérantes et ne peuvent pas être assimilées à une expropriation formelle ou de fait. Elle note cependant que ces mesures ont apporté des restrictions quant à l'usage des biens des requérantes et que ces restrictions doivent être examinées sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) qui dispose que les Etats ont le droit "de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général". La Commission souligne qu'en principe "il incombe aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en approprie les normes". (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A n° 33 p. 20, par. 46). Si ceci n'empêche pas les organes de la Convention de conserver une compétence de contrôle quant à la manière dont les autorités nationales ont appliqué la loi interne, il existe néanmoins des limites à ce contrôle. La Commission précise qu'en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), les organes de la Convention doivent "se borner à contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit". (Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 29, par. 62). En l'espèce, la Commission constate que la mesure de classement des terrains des requérantes en zone de non-bâtisse trouve sa source dans le plan de secteur ayant acquis force obligatoire par l'arrêté royal du 6 décembre 1976, tandis que le classement comme site dont la conservation est d'intérêt national en raison de l'intérêt esthétique et scientifique du site trouve sa source dans l'arrêté royal du 16 mars 1978. Statuant sur les recours des requérantes, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 décembre 1985, considéré que l'arrêté royal du 6 décembre 1976 avait été pris conformément aux exigences de la loi du 1er août 1974, tandis que le 14 septembre 1984, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation introduit par les requérantes contre l'arrêté royal du 16 mars 1978, au motif que cet arrêté avait été pris conformément aux dispositions de la loi du 13 août 1931 sur la conservation des monuments et sites. Il convient donc de considérer que l'ingérence de l'Etat répond à la condition de légalité. La Commission considère également que le but des restrictions imposées aux requérants, à savoir la protection de la nature et des sites, entre dans le cadre de l'intérêt général au sens du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Pour autant que les requérantes se plaignent de ne pas avoir reçu une indemnisation suite au classement de leur terrain en zone de non-bâtisse, la Commission observe d'abord qu'en date du 12 août 1965, les requérantes ont demandé un permis de lotir pour le terrain de la "phase 3" et que ce permis a été refusé le 18 décembre 1965. Ultérieurement, le projet de plan de secteur de Veurne, publié le 28 octobre 1973, classa le terrain en tant que dunes à protéger. Dès lors, bien avant que l'arrêté royal du 6 décembre 1976 ne confère force obligatoire au plan de secteur de Veurne, le droit de propriété des requérantes avait subi d'importantes limitations restreignant l'usage de leur terrain. La Commission constate qu'en conséquence, les requérants n'ont pas montré en quoi elles ont été obligées de modifier notablement l'usage de leur terrain à la suite de son classement en zone de non-bâtisse. De la même façon, la Commission estime que le fait de limiter l'existence d'un droit à indemnisation, en raison de la moins-value d'un bien résultant d'un plan de secteur, à la survenance de certains événements particuliers ne constitue pas, dans le cas d'espèce, une ingérence devant être considérée comme disproportionnée avec le but d'intérêt général poursuivi. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure incriminée ne peut être considérée comme causant aux requérantes un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but poursuivi par celle-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : S.A. SIMLI et autres
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11965/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-12;11965.86 ?

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