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12/12/1988 | CEDH | N°12265/86

CEDH | L. contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12265/86 présentée par J'Ekolanga LOMAMA contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir B...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12265/86 présentée par J'Ekolanga LOMAMA contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 septembre 1985 par J'Ekolonga LOMAMA contre le Portugal et enregistrée le 11 juillet 1986 sous le No de dossier 12265/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant, J'Ekolonga Lomama, est un ressortissant zaïrois, né à Kinshasa en 1949, député et homme d'affaires ; il est domicilié à Kinshasa (Zaïre). Le requérant, en provenance de Kinshasa, a été interpellé le 13 février 1984 à son arrivée à l'aéroport de Lisbonne par des agents des douanes portugaises, pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, en l'occurrence 136,366 kg de "Cannabis Sativa Lo" - Liamba. Attachées au billet d'avion du requérant se trouvaient quatre étiquettes numérotées ainsi qu'une facture d'excédent de bagages, qui se référaient toutefois à des valises qui portaient des étiquettes avec le nom et l'adresse d'un autre citoyen zaïrois, Likinga Mangenza, qui voyageait dans le même avion que le requérant. La police procéda à l'arrestation du requérant et de l'autre citoyen zaïrois, Likinga Mangenza, ainsi que de deux autres individus zaïrois qui attendaient à l'intérieur de la zone douanière à laquelle ils avaient accédé, l'un à l'aide d'un passeport spécial et l'autre à l'aide d'un passeport diplomatique ne lui appartenant pas. Le 14 février 1984, le juge d'instruction de Lisbonne interrogea les inculpés et confirma la détention préventive. Quarante-cinq jours après, selon le requérant, à la fin de l'instruction préparatoire (instruçào preparatória) le ministère public présenta ses réquisitions provisoires et le 19 juin 1984, à la fin de l'instruction contradictoire (instruçào contraditória) il présenta l'acte d'accusation définitive (acusaçào). Le ministère public souligna que la destination des quatre valises inspectées par la police à Lisbonne et dont les étiquettes ainsi qu'une facture d'excédent de bagages se trouvaient attachées au billet d'avion du requérant, était l'aéroport de Porto où se dirigeaient le requérant et Likinga Mangenza alors que cette escale n'était pas nécessaire étant donné qu'ils se dirigeaient vers Paris et Bruxelles respectivement. Le ministère public constata également que sur les deux individus qui attendaient à l'intérieur de la zone douanière la police avait trouvé un billet d'avion à destination de Porto, deux cartes d'embarquement pour le même avion que le requérant et Likinga Mangenza et un billet à destination de Paris daté du 15 février 1984. Les deux individus arrêtés, que le requérant prétend ne pas connaître, ainsi que le requérant lui-même étaient souvent entrés au Portugal (la dernière fois du 5 au 7 février 1984), avaient séjourné dans des hôtels à Lisbonne et loué des voitures au nom du requérant et d'autres personnes. Le ministère public releva par ailleurs que les séjours de ces personnes avaient toujours coïncidé avec le transit de grands chargements de drogue en vue du trafic de stupéfiants hors du pays. Il fit valoir, en outre, que le requérant avait utilisé son passeport diplomatique pour empêcher l'ouverture des valises par la douane. Il en concluait que le requérant et Likinga Mangenza avaient non seulement connaissance du contenu des valises mais aussi des caractéristiques des produits qu'elles contenaient. Faisant partie avec les deux autres accusés d'une vaste organisation de trafic de stupéfiants, le requérant et Likinga Mangenza devaient être, de l'avis du ministère public, condamnés en conséquence. Par ordonnance du 22 juin 1984 (despacho de pronúncia) le juge du tribunal criminel de Lisbonne (1ère chambre) accueillit les réquisitions du ministère public et décida par ailleurs de maintenir les inculpés en détention préventive compte tenu du danger de fuite et de poursuite de l'activité criminelle dont ils étaient accusés. Cette décision fut notifiée au requérant et aux autres accusés le 25 juin 1984. Le requérant et les autres accusés furent également informés qu'ils avaient le droit de présenter des observations sur le bien-fondé des mesures concernant leur détention préventive. Après cette notification le requérant présenta son mémoire en réponse aux réquisitions du ministère public. Au mois de janvier 1985 eut lieu la première audience de jugement qui fut suivie de plusieurs autres (mois de mars, mai et juin). Le 30 juillet 1985, le tribunal criminel de Lisbonne condamna le requérant ainsi que l'autre accusé, Likinga Mangenza, à une peine d'emprisonnement de huit ans et à une amende de 300.000 escudos (environ 12 500 FF) pour trafic de stupéfiants ainsi qu'à l'interdiction d'entrée au Portugal pendant une période de quinze ans, après l'exécution de la peine. Le 5 août 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relaçào de Lisboa) et demanda l'annulation de la décision du tribunal de première instance, les faits qui lui étaient reprochés étant selon lui non prouvés. Le ministère public présenta un appel incident. En considération du statut du requérant et de sa responsabilité sociale en sa qualité de député, il demanda une augmentation de la peine d'emprisonnement ainsi que de l'amende infligées au requérant et à son coaccusé. Le 19 février 1986, la cour d'appel de Lisbonne porta la peine à douze ans de prison et à 1.000.000 d'escudos (environ 41 666 FF) d'amende - ou, en alternative à 200 jours de prison - motif pris du caractère particulièrement dolosif du comportement du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le tribunal de première instance de Lisbonne l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans pour des faits non réellement prouvés en violation du principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'accusation. En particulier, il estime que le caractère dolosif de sa conduite n'a pas été prouvé comme l'indiquent les déclarations des autres accusés qui ont confirmé devant le tribunal qu'il était innocent et de bonne foi. Le tribunal aurait donc dû faire application en l'espèce du principe "in dubio pro reo". Il se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir été jugé de manière équitable par un tribunal impartial. Il invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
2. En outre, le requérant se plaint qu'il n'a pu bénéficier de la liberté provisoire au cours de la procédure. Il fait valoir à cet égard que le tribunal de première instance n'a pas rendu son jugement dans un délai raisonnable, car il a été arrêté le 13 février 1984 et le jugement de première instance n'a été rendu que le 30 juillet 1985, c'est-à-dire un an et cinq mois après le début de sa détention. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas été jugé par un tribunal impartial. L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial, ..., qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant a omis de soulever les exceptions prévues aux articles 104 et 112 du code de procédure pénale portugais relatives respectivement aux empêchements du juge et à la suspicion légitime. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation à son détriment du droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (Art. 6-1, 6-2) de la Convention qui tiendrait au fait que le tribunal aurait apprécié les preuves qui lui ont été présentées de façon erronée, sans tenir compte de ses déclarations ou des déclarations écrites versées au dossier en sa faveur ni de celles produites devant le tribunal. Le tribunal aurait en substance considéré comme établis les faits exposés par l'accusation, renversé ainsi, à son détriment, la charge de la preuve et violé de ce fait le principe de la présomption d'innocence. La Commission constate que par ses griefs le requérant invite la Commission à substituer son appréciation à celle des tribunaux internes qui se sont prononcés sur sa culpabilité. Or la Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves qui ont été présentées au cours du procès, mais qu'elle se limite à examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et s'assurer que le procès dans son ensemble a été conduit de manière à obtenir ce résultat. En l'espèce, la juridiction en cause a fondé sa décision sur les éléments qui lui ont été fournis par les parties dans le cadre d'une procédure contradictoire. Rien dans le dossier n'indique que l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction mise en cause s'est livrée ait pu revêtir un caractère arbitraire et porter ainsi atteinte soit à l'équité de la procédure soit au principe de la présomption d'innocence. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait épuisé sur les points considérés les voies de recours dont il disposait en droit portugais, la Commission est d'avis qu'aucune violation des dispositions précitées ne peut être constatée en l'espèce. Il s'ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention. Il fait valoir qu'il n'a pas été libéré pendant la procédure ni jugé dans un délai raisonnable étant donné que le prononcé de jugement, en première instance, ne fut rendu qu'un an et cinq mois après sa détention. L'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention dispose : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (Art 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." La Commission note d'emblée qu'il est possible en droit portugais d'introduire un recours contre l'ordonnance du juge refusant la mise en liberté provisoire. Cependant ce recours n'aurait pas été efficace au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention du fait qu'aux termes du décret-loi 477/82 du 22 décembre 1982, la liberté provisoire sous caution n'est pas admise pour les crimes punis d'une peine de prison supérieure à huit ans et pour certains crimes énumérés par cette loi, notamment le trafic de stupéfiants. Or il s'agit en l'espèce d'une hypothèse prévue par le décret-loi précité. La Commission relève que le requérant a été arrêté le 13 février 1984 et qu'il a été condamné en première instance le 30 juillet 1985. Cette dernière date marquant la fin de la période de détention visée par l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9), la détention provisoire du requérant a duré en tout 17 mois environ. La question de savoir si une telle détention a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) ne peut être examinée in abstracto, mais suivant les circonstances de la cause (ibidem, p. 24 par. 10). Dans ce contexte il faut tout d'abord avoir égard aux motifs justifiant la grave dérogation au principe de la liberté individuelle que constitue toute privation de liberté avant condamnation. Il faut, d'autre part, s'assurer que les poursuites justifiant la détention provisoire se déroulent avec la diligence particulière que requiert la situation d'un accusé détenu. En effet, la persistance de soupçons ne justifie plus à elle seule, au bout d'un certain temps, la prolongation de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 4). En l'espèce, la Commission relève que pour justifier le maintien en détention du requérant, les autorités portugaises ont fait état des graves soupçons qui pesaient contre lui, du danger que le requérant, ressortissant étranger accusé d'un grave délit, n'essaie de se soustraire à la justice. Elles ont également invoqué la nécessité de l'empêcher de poursuivre l'activité criminelle qu'il était soupçonné de mener dans le cadre d'une association criminelle internationale se consacrant au trafic de stupéfiants. La Commission considère que ces motifs exposés de manière détaillée par les autorités judiciaires portugaises dans leurs décisions relatives à l'arrestation et au maintien en détention du requérant peuvent être considérés comme pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention. Quant à la durée des poursuites, la Commission estime que le délai de 17 mois qui sépare l'arrestation du requérant de sa condamnation n'apparaît pas d'emblée déraisonnable. Elle a égard en particulier à la complexité que comporte nécessairement l'instruction d'une procédure visant plusieurs accusés, ressortissants étrangers soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de malfaiteurs ayant pour activité le trafic de stupéfiants. Elle note par ailleurs que le requérant se plaint d'une manière générale de la durée de la procédure mais n'a fourni aucun élément à l'appui de son grief. En conclusion, la Commission estime que la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention. Il s'ensuit qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/12/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12265/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-12;12265.86 ?

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