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15/12/1988 | CEDH | N°12316/86

CEDH | HARDY contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12316/86 présentée par Jean HARDY contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE S...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12316/86 présentée par Jean HARDY contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juin 1984 par Jean HARDY contre la Belgique et enregistrée le 11 août 1986 sous le No de dossier 12316/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un employé de nationalité belge, né en 1935 et domicilié à Arlon (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître B. Willocx, avocat à Arlon. Par jugement du 30 avril 1976, le tribunal de première instance d'Arlon prononça le divorce entre le requérant et son épouse. Les deux enfants du couple demeurèrent au domicile paternel. Le 10 mai 1982, les enfants du requérant, encore mineurs, firent une fugue. Ce fait fut à l'origine de trois procédures judiciaires qui trouvèrent toutes leur aboutissement, en droit interne, devant la Cour de cassation de Belgique.
A) Suite à cette fugue, le tribunal de la jeunesse d'Arlon prit deux ordonnances provisoires de placement à l'égard des enfants, en date du 14 mai 1982. Par jugement du 25 juin 1982, le tribunal de la jeunesse confirma ses ordonnances provisoires. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 29 juin 1982, le tribunal de la jeunesse prit une ordonnance modificative concernant la mesure de placement prise à l'égard d'un des enfants. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 26 août 1982, le tribunal prit une nouvelle ordonnance modificative de celle du 29 juin 1982. Le requérant et le Ministère public interjetèrent appel de cette décision. Par arrêt du 27 octobre 1982, la cour d'appel de Liège annula l'ordonnance du 26 août 1982 pour incompétence du juge de première instance, compte tenu des appels interjetés et de l'effet dévolutif de l'appel. Elle renvoya, pour le surplus, la cause à une audience ultérieure. Par arrêt du 9 décembre 1982, la cour d'appel de Liège décida de joindre toutes les causes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice. Elle confirma ensuite les mesures de placement prises à l'égard des deux enfants du requérant. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 20 avril 1983, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas fait notifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il était dirigé.
B) Entre-temps, le 14 janvier 1983, le tribunal de la jeunesse d'Arlon prit une nouvelle ordonnance modificative confiant l'un des enfants à la garde de sa mère. Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 12 octobre 1983, la cour d'appel de Liège confirma l'ordonnance du 14 janvier 1983. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, l'estimant non fondé.
C) Dès le 24 juin 1982, le requérant déposa, contre huit personnes, toutes étrangères à sa famille, plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction d'Arlon du chef d'enlèvement de mineurs et, contre l'une de ces personnes, du chef de faux, pour avoir signé peu avant que la garde de l'un des enfants du requérant lui soit confiée par le juge de la jeunesse, une attestation de domicile pour lui permettre d'obtenir un travail durant les vacances. Par ordonnance du 19 juin 1984, la chambre du conseil du tribunal correctionnel d'Arlon déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Le requérant fit opposition contre cette ordonnance. Par arrêt du 31 octobre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège confirma l'ordonnance du 19 juin 1984. Cette juridiction constata, d'une part, qu'aucune des huit personnes n'avait jamais eu l'intention de soustraire les enfants à l'autorité légale du père ou de qui que ce fut. D'autre part, elle observa que l'attestation de domicile avait été faite avec l'accord du juge de la jeunesse et que, si elle était prématurée, elle n'avait pas été réalisée dans une intention frauduleuse. Le requérant se pourvut en cassation en invoquant, entre autres, la violation des articles 3 et 8 de la Convention et un grief relatif au défaut de réponse à ses conclusions. Par arrêt du 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Pour ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour considérait qu'ils étaient irrecevables, au motif que le requérant n'avait pas précisé en quoi auraient consisté les violations qu'il alléguait. La Cour déclara également irrecevable le grief relatif au défaut de réponse à ses conclusions, cela en raison de son imprécision, le requérant n'indiquant pas quelle était "la demande, la défense ou l'exception à laquelle il n'avait pas été répondu".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à l'article 6 de la Convention, au motif que le juge d'instruction, chargé de l'examen de sa plainte avec constitution de partie civile, a refusé l'audition de témoins et la confrontation des parties demandées par le requérant.
2. Il fait aussi valoir qu'il y a eu, dans cette procédure, violation de l'article 13 de la Convention, au motif que la récusation et la prise à partie sont impraticables, vu le secret de l'instruction et la brièveté des délais.
3. Il fait ensuite valoir que le placement de ses enfants et, plus particulièrement, le fait de confier l'un d'eux à son épouse sont gravement injurieux à son égard et représentent un grave danger moral pour ses enfants mineurs. Il invoque l'article 3 de la Convention. Il allègue également que les diverses mesures de placement prises portent atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à l'article 6 (Art. 6) de la Convention, au motif que le juge d'instruction, chargé de l'examen de sa plainte avec constitution de partie civile, a refusé de donner suite à ses demandes visant à l'audition de témoins et la confrontation des parties. L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; No. 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège le grief dont il se plaint devant la Commission. S'il a soulevé devant la Cour de cassation un grief relatif au défaut de réponse à ses conclusions, la Cour de cassation a déclaré ce grief irrecevable en raison de son imprécision, le requérant n'indiquant pas quelle était "la demande, la défense ou l'exception à laquelle il n'aurait pas été répondu." La Commission rappelle à cet égard que n'a épuisé les voies de recours internes que celui qui a articulé ses griefs devant l'autorité nationale, c'est-à-dire qui les a formulés et a fait porter sur eux une argumentation (No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113) et observe que tel n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes quant au présent grief relatif à la demande d'audition de témoins et à la confrontation des parties et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait valoir, sans apporter plus de précisions, qu'il y a eu, dans la procédure engagée suite à sa plainte, violation de l'article 13 (Art. 13) de la Convention, au motif qu'il n'a pas pu intenter d'action en récusation et une procédure de prise à partie compte tenu du secret de l'instruction et de la brièveté des délais prévus pour ces procédures. L'article 13 (Art. 13) dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. La Commission observe que le requérant allègue que la violation de l'article 13 (Art. 13) est due à ce que les recours existants (récusation et prise à partie) n'ont pas pu être formés en raison de leurs conditions d'exercice qu'il estime restrictives. Elle note également que le requérant ne développe ni n'éclaire en aucune manière ledit grief. Dans ces conditions, elle estime que le requérant n'a pas montré en quoi le secret de l'instruction et la brièveté des délais prévus pour intenter une action en récusation ou une procédure de prise à partie ont pu porter atteinte à son droit de recours devant une instance nationale garanti par l'article 13 (Art. 13) de la Convention. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue que les diverses mesures de placement de ses enfants, décidées par les cours et tribunaux, ont porté atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 (Art. 3, 8) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". En l'espèce, la Commission relève que les diverses procédures relatives aux mesures de placement des enfants du requérant ont trouvé leur aboutissement, en droit interne, dans les arrêts de la Cour de cassation des 20 avril et 14 décembre 1983. Cependant, la requête à été soumise à la Commission le 18 juin 1984, c'est-à-dire plus de six mois après ces deux dates. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12316/86
Date de la décision : 15/12/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : HARDY
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-15;12316.86 ?

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