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06/03/1989 | CEDH | N°12159/86

CEDH | ROUIT contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12159/86 présentée par Henri ROUIT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12159/86 présentée par Henri ROUIT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 décembre 1985 par Henri ROUIT contre la France et enregistrée le 12 mai 1986 sous le No de dossier 12159/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant français né en 1928 et domicilié à Marseille où il exerce la profession de chirurgien-dentiste. Chirurgien-dentiste chargé d'enseignement en qualité de chef de clinique à la Faculté de médecine délégué à l'Institut de stomatologie, le requérant se portait candidat en 1968 à un poste de professeur lors de la création par l'Etat des écoles nationales publiques de chirurgie dentaire. La Commission nationale consultative ne l'agréait cependant que comme assistant. Cette commission nationale consultative étant composée notamment de chirurgiens dentistes qui étaient eux-mêmes candidats aux mêmes fonctions, le requérant attaqua en annulation ses décisions devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 mai 1975 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris prononçait l'annulation des listes d'aptitude établies sur titres par la Commission nationale en raison du manque d'impartialité des membres de la Commission. Suite à cet arrêt et par requête du 5 janvier 1978, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux pour demander une indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de sa non-inscription sur la liste d'aptitude entre 1968 et 1978. Le 12 juillet 1980, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, une loi de validation fut prise par le Parlement. Cette loi avait pour but de valider rétroactivement la constitution, la composition et les procédures de fonctionnement de la Commission nationale consultative de 1968, ainsi que ses délibérations et les opérations subséquentes d'intégration et de nomination. L'article 2 de cette loi réservait toutefois au candidat écarté par la Commission nationale consultative en 1968 la faculté de déposer une nouvelle candidature à une liste spéciale d'aptitude. Statuant sur le recours introduit en 1978 par le requérant, le tribunal administratif de Paris dans un jugement avant dire droit du 5 juin 1981 admit le principe du droit du requérant à une indemnisation mais rouvrait l'instruction pour permettre au requérant comme aux ministères défendeurs d'établir la nature, l'importance et la consistance du préjudice. Par un jugement du 1er octobre 1982 le tribunal administratif de Paris allouait au requérant une somme de 2.406.366 F correspondant à 9 années d'émoluments qu'il aurait touchés s'il avait été admis au poste de professeur. Le tribunal administratif considéra en effet qu'une loi qui, tout en présentant un caractère général, correspond à l'intérêt de certaines catégories limitées de groupes sociaux et d'individus, peut être interprétée comme n'excluant pas tout droit à réparation en faveur des victimes des dommages causés par son application, alors qu'aucune faute ne peut être reprochée aux intéressés. En effet, selon le tribunal administratif, la loi du 12 juillet 1980 avait eu pour objet de valider les décisions annulées pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et en l'absence de toute disposition contraire dans ce texte législatif, le requérant pouvait donc prétendre à réparation pour le préjudice à lui causé jusqu'à l'intervention de ladite loi, si ce préjudice présente un caractère spécial et particulièrement grave. Par arrêt en date du 20 décembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux annula toutefois le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982. Le Conseil d'Etat estima notamment que le requérant n'avait aucun droit à être nommé professeur de chirurgie dentaire odontologiste et qu'il n'avait pas subi du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980 un préjudice présentant le caractère de spécialité et de gravité lui ouvrant un droit à réparation.
GRIEFS Le requérant se plaint du manque d'impartialité du Conseil d'Etat. A cet égard, il relève qu'il a introduit son recours en indemnisation devant le tribunal administratif de Paris en janvier 1978 et qu'au moment où le tribunal administratif de Paris a statué en octobre 1982, Mme Nicole Questiaux était membre du Gouvernement en tant que ministre de la Santé et de la solidarité nationale. A ce titre, Mme Questiaux a donc participé en tant que défendeur à la procédure devant le tribunal administratif puisque l'instance opposait le requérant non seulement au ministre des universités mais aussi à celui de la santé. Ce fait ressort clairement, d'après le requérant, du jugement du tribunal administratif en date du 1er octobre 1982 puisqu'il y est mentionné un mémoire daté du 11 février 1982 par lequel le ministre de la Santé (Mme Questiaux) déclare se rallier sans réserve aux observations et conclusions produites par le ministre de l'Education nationale. Or, d'après le requérant, Mme Questiaux qui n'était alors plus ministre de la Santé, a siégé à la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a jugé son affaire en appel en prononçant un jugement daté du 20 décembre 1985. Selon le requérant, Mme Nicole Questiaux qui était partie défenderesse à l'instance lors de la procédure devant le tribunal administratif, s'est retrouvée juge dans la procédure d'appel devant le Conseil d'Etat. Le requérant estime dans ces conditions que Mme Questiaux qui a été en même temps juge et partie dans la même affaire ne pouvait lui garantir l'impartialité nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant estime au surplus n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison du fait que le Conseil d'Etat a refusé de lui allouer toute indemnisation pour le préjudice qu'il avait subi entre 1968 et 1978. A cet égard, le requérant relève que le tribunal administratif de Paris jugeant dans une affaire totalement similaire avait alloué à un autre requérant des indemnités par jugement du 9 juillet 1982, jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel de la part des ministères concernés. Le requérant relève en outre que les indemnités qu'il avait réclamées l'étaient pour la période de 1968 à 1977 et que la loi de validation de 1980 ne saurait avoir d'effet pour le passé ni exclure tout droit à réparation pécunière. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, en l'espèce le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission note tout d'abord que le requérant avait saisi les juridictions administratives pour voir dire et juger que l'Etat lui devait réparation en raison des vices d'une procédure de nomination en 1968 l'ayant empêché d'accéder à un poste dans la fonction publique, à savoir celui de professeur dans une école nationale de chirurgie dentaire. La procédure de nomination en question ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en 1977, le requérant s'estimait fondé à réclamer des dommages pour les années 1968 à 1977, correspondant aux émoluments qu'il aurait touchés s'il avait obtenu le poste en question. A cet égard, la Commission relève que le droit d'accès à un poste déterminé dans la fonction publique ne figure pas comme tel parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf N° 165/56, déc. 29.9.56, Ann. 1 p. 203 : N° 3937/69, déc. 12.12.69, Rec. 32 p. 61 ; N° 8160/78, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 44). La Commission rappelle d'autre part que conformément à sa jurisprudence constante, les litiges concernant notamment l'accès à la fonction publique, n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère civil (cf N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168, N° 9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27 p. 249 ; N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32 p. 258). La Commission estime que lorsqu'un litige porte à l'origine sur une contestation échappant au domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en l'espèce, l'accès à un poste de la fonction publique, un litige subséquent relatif à l'octroi de dommages faute de nomination à un tel poste ne saurait davantage relever du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne relève pas du domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12159/86
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : ROUIT
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-06;12159.86 ?

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