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06/03/1989 | CEDH | N°12603/86

CEDH | GAUTHIER contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12603/86 présentée par Vincent GAUTHIER contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MART...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12603/86 présentée par Vincent GAUTHIER contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 novembre 1986 par Vincent GAUTHIER contre la Belgique et enregistrée le 25 novembre 1986 sous le No de dossier 12603/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, est un pilote de ligne né en 1934. Il réside à Bruxelles. Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Maître R. Libiez, avocat à Bruxelles, et Maître S. Deniniolle, avocat à Paris. Le requérant, qui exerçait depuis 1964 un emploi au service de la société (zaïroise) d'Etat à caractère commercial "Air Zaïre", fut averti, par lettre du 25 janvier 1983 de cette compagnie, qu'il était mis fin au contrat d'emploi pour raison économique. Le 8 mars 1983, il cita la Compagnie Air Zaïre devant le tribunal du travail de Bruxelles pour "obtenir le paiement de divers montants à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pension capitalisée, pécule de vacance". Au cours des débats devant le tribunal du travail de Bruxelles, la compagnie Air Zaïre souleva, entre autre, que cette juridiction était incompétente pour connaître de ce litige. Elle invoquait, à cet égard, l'article 27 du contrat d'emploi qui se lisait comme suit : "Les parties conviennent expressément de faire élection de juridiction à Léopoldville (actuellement Kinshasa Zaïre) pour tout litige qui pourrait survenir à l'occasion de l'exécution, de l'interprétation du présent contrat et de ses avenants éventuels". Par jugement du 10 février 1984, le tribunal du travail condamna la société Air Zaïre au paiement d'une partie des sommes réclamées par le requérant. En ce qui concerne l'exception d'incompétence soulevée par la société, le tribunal estima que la clause de l'article 27 du contrat d'emploi ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, car elle concernait exclusivement l'exécution et l'interprétation du contrat et non les indemnités dues suite à la rupture du contrat. Le 16 mars 1984, la compagnie Air Zaïre interjeta appel du jugement. Le requérant introduisit pour sa part un appel incident. Par arrêt du 25 février 1985, la cour du travail se déclara incompétente pour connaître du litige. Contrairement au tribunal du travail, la cour estima que, ce qui réclamait le requérant, c'était précisément l'exécution de son contrat et, accessoirement, son interprétation, même s'il s'agissait de l'exécution du contrat après rupture. Elle observa pour le surplus que l'article 26 de ce contrat renvoyait à la loi zaïroise dont les dispositions du code du travail contiennent d'autres dispositions relatives à la rupture moyennant préavis et que le litige portait notamment sur des questions de salaire, d'indemnités et de cotisations, soit d'exécution du contrat. Répondant à l'argument du requérant selon lequel il y aurait lieu de rejeter une clause d'attribution de compétence à un tribunal étranger "lorsque les structures judiciaires du pays étranger n'offrent pas les garanties indispensables d'impartialité et de procès équitable notamment quant aux droits de la défense", la cour du travail estima qu'il n'appartient pas au juge belge d'apprécier souverainement les modalités d'exécution de la justice d'un Etat étranger ni de se substituer à celle-ci en modifiant la clause d'élection de for librement acceptée par les parties. Plus particulièrement dans le cas d'espèce, elle releva qu'il était établi que le requérant lui-même avait "introduit une autre cause devant les tribunaux du Zaïre, sans faire état en quoi que ce soit d'un déni de justice" et observa que la compagnie Air Zaïre avait produit des décisions non contestées des tribunaux zaïrois par lesquelles elle était elle-même condamnée au profit de demandeurs belges. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, alléguant, entre autres, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que la cour du travail avait décidé qu'il n'appartenait pas au juge belge d'apprécier souverainement les modalités d'exécution de la justice d'un Etat étranger, ni de se substituer à celui-ci en modifiant une clause d'élection de for sans avoir examiné si les tribunaux de Kinshasa remplissaient les conditions d'indépendance et d'impartialité garanties par cet article. Par arrêt du 25 mai 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Cour observa que la cour du travail avait examiné les arguments du requérant selon lesquels les structures judiciaires du Zaïre n'offrent pas les garanties indispensables d'impartialité et de respect du caractère équitable du procès et indiqué les raisons pour lesquelles il les avait rejetées. Elle releva également que la cour du travail avait précisé que le requérant avait introduit une autre demande devant les tribunaux zaïrois "sans faire état en quoi que ce soit d'un déni de justice".
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un défaut de protection de ses biens et d'un refus de mise en oeuvre de son droit au respect de ses biens. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel. Il explique que les procédures qu'il a intentées devant les juridictions belges impliquaient "substantiellement l'invocation du droit au respect de ses biens puisqu'elles avaient pour cause, pour objet et pour but le respect de ses biens, i.e. le droit au respect de ses créances indemnitaires et le droit au respect de sa créance de pension de retraite". Le requérant se plaint aussi de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que le déclinatoire de compétence aboutit à le renvoyer devant la justice d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions propres à assurer un procès équitable et qui n'est pas une justice indépendante et impartiale. Il ajoute qu'un "déclinatoire de compétence de cette sorte équivaut nécessairement, inéluctablement, à un refus du droit au jugement et par conséquent est contraire à l'article 6 alinéa 1 qui implique le libre accès, dans l'égalité des armes lors du débat contradictoire, à un tribunal indépendant et impartial". Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 17 et 18 de la Convention. Il expose, sans plus de précisions, qu'il "a souffert, et continue de souffrir, dans l'exercice de son droit au respect de ses biens de limitations plus amples que celle prévue à la Convention et ce, en poursuite d'un but totalement étranger auxdites dispositions".
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un défaut de protection de ses biens et d'un refus de mise en oeuvre de son droit au respect de ses biens. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) qui dispose que toute personne physique a droit au respect de ses biens. Le requérant expose en outre, sans plus de précisions, qu'il "a souffert et continue à souffrir, dans l'exercice de son droit au respect de ses biens de limitations plus amples que celles prévues à la Convention et ce, en poursuite d'un but totalement étranger auxdites dispositions". A cet égard, la Commission rappelle que les articles 17 et 18 (art. 17, 18) de la Convention n'ont pas un rôle indépendant et qu'ils ne peuvent être appliqués que conjointement à d'autres articles de la Convention. Dans le cas d'espèce, le requérant les invoque en conjonction avec l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 13.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). La Commission rappelle à cet égard que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager en principe aux Etats l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50 ; arrêt Van Oosterwyck du 6 novembre 1980, Série A n° 40, p. 17, par. 34 ; N° 9320/81, déc. 15.3.84, D.R. 36, p. 24). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant les juridictions belges le grief dont il se plaint devant la Commission. Il fait valoir que les procédures intentées impliquaient substantiellement le droit au respect de ses biens, puisqu'elles visaient le droit au respect de ses créances indemnitaires et de celle relative à sa pension de retraite. La Commission observe cependant que le requérant n'a pas formulé, ni fait porter une argumentation sur le présent grief (N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). Par conséquent, le requérant n'a, à tout le moins devant la Cour de cassation, pas fait valoir son grief relatif au respect de ses biens, ni directement ni même en substance. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait au regard des griefs précités à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa demande doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'en se déclarant incompétentes, les juridictions belges ont violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient que la déclination de compétence aboutit à le renvoyer devant la justice d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions propres à assurer un procès équitable et qui n'est pas une justice indépendante et impartiale. Il ajoute que la justice belge lui a donc refusé, de la sorte, le libre accès à un tribunal indépendant et impartial. La Commission relève que le déclinatoire de compétence ne résulte nullement d'une initiative unilatérale de l'Etat en cause, mais bien d'une clause d'élection de juridiction que l'intéressé a souscrit en 1964. Or, elle estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ni aucun autre article de la Convention n'interdit expressément que de telles clauses soient prévues. En effet, la Commission ne saurait présumer que les Etats contractants, en acceptant les obligations qui découlent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aient entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur juridiction de souscrire à des clauses d'élection de for. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12603/86
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : GAUTHIER
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-06;12603.86 ?

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