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08/03/1989 | CEDH | N°13178/87

CEDH | PAUWELS contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13178/87 présentée par Willy PAUWELS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13178/87 présentée par Willy PAUWELS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 août 1987 par Willy PAUWELS contre la Belgique et enregistrée le 24 août 1987 sous le No de dossier 13178/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, capitaine commandant en retraite de l'armée belge, né à Anvers en 1931, est domicilié à Frechen (R.F.A.). Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Peeters et Maître Rob Perriens, avocats au barreau d'Anvers. Dans la nuit du 26 au 27 février 1982, un vol de 500.000 D.M. fut perpétré à la "Section Personnel 081" de la compagnie dont le requérant avait le commandement. Le 29 mars 1982, dans le cadre de l'instruction judiciaire concernant ce vol, le substitut de l'auditeur militaire C., en sa qualité de président de la commission judiciaire, désigna comme experts trois officiers de la garnison dont la mission était d'analyser la comptabilité de la "Section Personnel 081" pour les années 1980, 1981 et 1982 et d'y relever toute irrégularité ou anomalie. Le 1er avril 1982, les experts déposèrent un rapport se limitant toutefois, dans une première phase et en accord avec le substitut de l'auditeur militaire, à l'examen de la comptabilité de l'année 1981 et des deux premiers mois de 1982. Le 2 avril 1982, la commission judiciaire, présidée par le premier substitut de l'auditeur militaire, décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant au motif qu'une somme de 430.000 D.M. avait été tenue hors de la comptabilité. Le 5 avril 1982, la commission judiciaire, présidée par le premier substitut de l'auditeur militaire, désigna les mêmes experts que ceux chargés du premier examen de la comptabilité suite au vol de 500.000 D.M. et formula une mission en quatre points ayant trait à la méthode de comptabilité suivie par le requérant. Le 15 avril 1982, les experts déposèrent la première partie du rapport. Le 5 mai 1982, le premier substitut chargea les experts de contrôler l'origine des fonds ayant servi aux achats d'un commerce d'antiquités exploité par la femme du requérant. Le 11 mai 1982, le premier substitut de l'auditeur militaire occupa le siège du ministère public lors d'une audience du conseil de guerre statuant sur une demande de mise en liberté immédiate. Les 19 mai et 11 juin 1982, les deuxième et troisième parties du rapport d'expertise relatif à la mission confiée le 5 avril 1982 furent déposées. Le 22 juin 1982, les experts déposèrent leur rapport établi suite à la mission qui leur avait été confiée le 5 mai 1982. Le 23 juin 1982, le premier substitut de l'auditeur militaire occupa à nouveau le siège du ministère public lors d'une audience du conseil de guerre statuant sur une demande de mise en liberté immédiate et cita le requérant à comparaître le 5 juillet 1982 devant le conseil de guerre. A l'audience du 5 juillet 1982, le conseil de guerre ajourna l'affaire "sine die". Le 17 novembre 1982, le substitut de l'auditeur militaire P. (qui n'était pas encore intervenue dans la cause) signa une nouvelle citation en vue d'une audience fixée au 6 décembre 1982. Par jugement du 3 mai 1983, le conseil de guerre désigna deux des trois experts chargés des missions des 29 mars, 5 avril et 5 mai 1982 d'une expertise supplémentaire concernant la comptabilité de la "Section Personnel 081" pendant la période du 26 février au 2 avril 1982. Le rapport d'expertise fut déposé le 20 mai 1985. Le 3 mai 1983, le requérant fit appel contre la décision du tribunal d'entendre le même substitut de l'auditeur militaire alléguant qu'il avait cumulé les fonctions d'instruction et de poursuite. Par jugement du 8 septembre 1983, le conseil de guerre condamna le requérant à une peine de réclusion de six années et à une amende de 100 F.B. et déclara l'action civile de l'Etat fondée. Le 8 septembre 1983, le requérant interjeta appel contre ce jugement. Le 9 septembre 1983, la partie poursuivante interjeta également appel du jugement. Le 22 février 1984, la cour militaire, saisie de l'affaire en degré d'appel, rejeta une demande du requérant tendant à désigner d'autres experts - non militaires - pour examiner la comptabilité. Elle observa qu'elle avait entendu tant les experts nommés par la commission judiciaire que ceux désignés par la défense et estima qu'en cas de désignation de nouveaux experts, ceux-ci ne pourraient soumettre aucun élément nouveau concernant la matérialité des faits. Elle considéra qu'elle pouvait prendre sa décision sur base des rapports et déclarations des divers experts entendus. Répondant à un argument du requérant selon lequel l'auditeur militaire aurait eu coeur à ce que les experts nommés par la commission judiciaire établissent une relation entre les faits qui lui étaient reprochés et les activités professionnelles de sa femme, la cour militaire souleva que c'était à elle et non aux experts qu'il appartenait de décider s'il existait une telle relation et d'en tirer les conséquences éventuelles. En ce qui concerne plus particulièrement la demande de désignation d'experts non-militaires, la cour estima que l'honorabilité et la compétence des experts militaires ne pouvait être contestées et qu'ils étaient en outre plus à même qu'un réviseur d'entreprise d'émettre une appréciation sur la conformité de la gestion de la caisse d'une "section personnel". Le 5 avril 1984, la cour militaire chargea les trois experts nommés à l'origine d'une mission complémentaire visant à vérifier leurs rapports antérieurs sur base des nouvelles observations faites par le requérant. Le 25 octobre 1984, le requérant déposa plainte du chef de faux et faux témoignage contre les experts. En ses conclusions déposées à l'audience de ce jour, il fit valoir entre autres que les experts manquaient d'indépendance tant à l'égard de la juridiction que des parties. Le président de la cour décida de poursuivre les débats nonobstant cette plainte. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par arrêt du 30 avril 1985, la Cour de cassation décida que le pourvoi était prématuré et, dès lors, irrecevable. Par son arrêt du 27 février 1985, la cour militaire se prononça sur les appels des 3 mai, 8 septembre et 9 septembre 1983. Quant à l'appel du 3 mai 1983, la cour militaire estimait que le témoignage du premier substitut devait être écarté des débats et du dossier, au motif que ce magistrat était intervenu comme partie poursuivante lors de la citation du 23 juin 1982 et ne pouvait plus être entendu comme témoin. En ce qui concerne l'absence alléguée d'indépendance des experts à l'égard des juridictions militaires et des parties, la cour militaire observa que ces experts avaient été nommés par la commission judiciaire, organe exerçant les fonctions de juge d'instruction. Elle fit en outre remarquer qu'elle n'était par ailleurs nullement liée par constatation des experts, qu'ils soient "les experts officiels" ou ceux de la défense.
Quant aux appels principaux des 8 et 9 septembre 1983, la cour militaire acquitta le requérant de deux préventions et condamna, du chef des autres préventions, le requérant à quatre ans d'emprisonnement et 100 F.B. d'amende. Pour le surplus, elle confirma le jugement du 8 septembre 1983 et déclara fondé l'appel de l'Etat tendant au paiement d'intérêts sur les sommes détournées. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 27 février 1985 et celui du 22 février 1984 ainsi que contre les décisions prises aux audiences publiques de la cour militaire des 5 avril 1984 et 25 octobre 1984. A l'appui de son pourvoi, le requérant alléguait d'une part le manque de motivation de l'arrêt et la violation de la force probante des conclusions, aux motifs que les experts avaient participé aux interrogatoires du requérant lors de l'instruction, qu'ils étaient les chefs hiérarchiques du requérant et que l'article 146 du Code de procédure pénale militaire prohibait la participation aux actes judiciaires de personnes revêtues d'une autorité contre laquelle l'infraction donnant lieu auxdits actes avait été commise. Il faisait d'autre part valoir que la cour d'appel n'avait pas régulièrement motivé sa décision, aux motifs qu'elle n'avait pas répondu de manière satisfaisante à des conclusions démontrant que les experts devaient être considérés comme experts de la partie poursuivante. L'Etat belge se pourvut également en cassation contre l'arrêt du 27 février 1985. Le 2 janvier 1987, le requérant adressa une lettre au Président de la Cour de cassation et au Procureur général près la Cour de cassation dans laquelle il invoquait les articles 5 et 6 de la Convention. En réponse à cette lettre, l'Etat belge déposa un mémoire additionnel au début février 1987 et le requérant répondit à son tour par un mémoire additionnel déposé le 2 mars 1987. Tous ces actes furent rejetés pour tardiveté. En son arrêt du 3 mars 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant et de l'Etat belge. En ce qui concerne les moyens invoqués par le requérant, la Cour estima, d'une part, que la cour militaire avait suffisamment répondu aux conclusions du requérant en mentionnant les raisons pour lesquelles elle avait jugé que les infractions mises à sa charge n'avaient pas été commises contre l'autorité ou au détriment desdits officiers. La Cour fit valoir, d'autre part, que le collège des experts avait été nommé par la commission judiciaire, exerçant les droits que la loi réserve au juge d'instruction et que l'arrêt du 27 février 1985, en se référant à la désignation des experts par le substitut de l'auditeur militaire, visait ce dernier en sa qualité de président de la commission judiciaire, actant et agissant comme juge d'instruction et non pas comme organe du ministère public. Elle estima donc que la cour d'appel avait de la sorte régulièrement motivé sa décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la désignation des experts faite le 5 avril 1982 par la commission judiciaire présidée par le premier substitut de l'auditeur militaire qui a, par la suite, exercé la fonction de partie poursuivante. Il allègue que les experts ont, à tout le moins, élaboré l'expertise sous la supervision de ce magistrat et que les circonstances dans lesquelles l'expertise a donc été élaborée à pu créer, dans le chef du requérant, un doute légitime quant à l'objectivité des experts et la valeur de leurs constatations. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable.
2. Il fait également valoir qu'en décidant d'entendre comme experts judiciaires des personnes qui, en raison de la fausse impression d'objectivité, doivent être considérées comme témoins à charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont violé les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Il se plaint enfin qu'en refusant d'entendre des experts-comptables à décharge dans les mêmes conditions que les experts judiciaires qui doivent être considérés comme témoins à charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont porté atteinte à son droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la désignation des experts faite le 5 avril 1982 par la commission judiciaire présidée par le premier substitut de l'auditeur militaire qui a, par la suite, exercé la fonction de partie poursuivante. Alléguant que les experts ont, à tout le moins, élaboré l'expertise sous la supervision de ce magistrat, il fait valoir qu'il a pu avoir un doute légitime quant à l'objectivité des experts et la valeur de leurs constatations. Il invoque à cet égard l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Cour européenne a déjà constaté que "si la Convention garantit à son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne" (Cour Eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, par. 46, à paraître dans Série A n° 140). De la même façon, la Commission a estimé que la matière des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, relevaient essentiellement du droit interne (N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. n° 9, pp. 108, 109). En conséquence, la Commission n'a pas pour tâche de dire si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir pareil résultat (N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 78 ; N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 234). Prenant en considération les circonstances particulières de l'espèce, la Commission relève que, selon la Cour de cassation, les experts ont été désignés, à l'origine, par la commission judiciaire et que la cour militaire a chargé, en son arrêt du 5 avril 1984, les experts d'une mission complémentaire visant à vérifier leurs rapports antérieurs sur base des nouvelles observations faites par la défense. Le seul fait que les experts ont été initialement nommés par la commission judiciaire, qui exerce les fonctions de juge d'instruction ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes. La Commission constate qu'en l'espèce, le caractère contradictoire a été scrupuleusement respecté au cours de la procédure d'enquête et que le requérant a pu déposer, pour assurer sa défense, des rapports de contre-experts. Elle observe en outre que la cour militaire a exposé qu'elle n'était nullement tenue par les constatations des experts, qu'ils soient les "experts officiels" ou ceux de la défense. Compte tenu de ces circonstances, la Commission n'entrevoit aucun indice que le procès, dans son ensemble, n'ait pas été conduit de façon équitable et estime donc que l'examen de ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, notamment par son article 6 (art. 6). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et que la requête doit être sur ce point, rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait également valoir que les experts nommés à l'origine par la commission judiciaire ont ensuite été désignés comme experts judiciaires par le conseil de guerre et la cour militaire. Il allègue qu'en décidant d'entendre comme experts judiciaires des personnes qui doivent être considérées comme témoins à charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont violé les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la cour militaire ou devant la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'en refusant d'entendre des experts-comptables à décharge dans les mêmes conditions que les experts judiciaires qui doivent être considérés comme témoins à charge, le conseil de guerre et la cour militaire ont porté atteinte à son droit garanti par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La question pourrait se poser de savoir si le présent grief a bien été soulevé devant les juridictions internes - c'est-à-dire si le requérant a articulé ce grief de façon suffisamment explicite dans son pourvoi en cassation et ainsi épuisé sur le point considéré les voies de recours internes. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour défaut manifeste de fondement. La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, Série A n° 89, p. 14, par. 26 ; Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A n° 92, pp. 14, 15, par. 29). Outre les considérations qu'elle a déjà développées lors de l'examen du premier grief, la Commission observe que la cour militaire, saisie d'une demande du requérant visant la désignation d'autres experts, estima, dans sa décision du 22 février 1984, qu'elle avait entendu tant les experts nommés par la commission judiciaire que ceux désignés par la défense et qu'elle pouvait prendre sa décision sur base des rapports et déclarations de ces experts. Elle rejeta la demande arguant que de nouveaux experts ne pourraient soumettre aucun élément nouveau concernant la matérialité des faits. Elle observa également que, contrairement à l'argument du requérant selon lequel l'auditeur militaire aurait eu coeur à ce que les experts nommés par la commission judiciaire établissent une relation entre les faits qui lui étaient reprochés et les activités professionnelles de la femme du requérant, c'était à la cour elle-même et non aux experts qu'il appartenait de décider s'il existait une telle relation et d'en tirer les conséquences éventuelles. Elle observa en outre que l'honorabilité et la compétence des experts militaires ne pouvait être contestées et que ces derniers étaient plus à même qu'un réviseur d'entreprise d'émettre une appréciation sur la conformité de la gestion de la caisse d'une "section personnel". Dans ces conditions, l'examen des faits critiqués ne permet pas à la Commission de déceler l'apparence d'une violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : PAUWELS
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 08/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13178/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-08;13178.87 ?

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