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13/03/1989 | CEDH | N°11424/85

CEDH | DEVINEAU contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11424/85 présentée par Patrick DEVINEAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS H. VAN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11424/85 présentée par Patrick DEVINEAU contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 février 1985 par Patrick DEVINEAU contre la France et enregistrée le 20 février 1985 sous le No de dossier 11424/85 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en date du 30 septembre 1986 et les observations produites en réponse par le requérant le 20 novembre 1986 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité française, est né en 1959 à Chateauroux et a son domicile à Nice. Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Maîtres A. Lestourneaud et Ch. Dieterle, avocats au barreau de Nice.
1. A la suite d'un contrôle de police effectué à Nice le 22 novembre 1982, trois personnes furent arrêtées après la découverte, dans le véhicule qu'ils utilisaient, d'armes, de munitions et d'une somme d'argent de 10.310 FF. Parmi les personnes appréhendées par les services de police, figurait le requérant. Lors de l'enquête de police, l'une des personnes interpellées, A. P., précisa qu'elle s'était évadée environ un mois et demi auparavant d'un pénitencier suisse (Thorberg) en compagnie de deux autres détenus, dont un certain "Paolo". Indépendamment de cette première circonstance, fut interpellé dans le cadre de l'enquête un certain A. M. qui confirma s'être évadé d'un pénitencier en compagnie de Senis Pietro Paolo (1). Selon sa déclaration, les faits remontaient au 15 octobre 1982. Il insista également sur le fait qu'ils restèrent quinze jours cachés dans la montagne avant de franchir la frontière française. Toujours dans le cadre de l'enquête, une perquisition fut effectuée dans une villa de Saint-Laurent-du-Var le 22 novembre 1982. Plusieurs armes, munitions, des affaires personnelles ainsi que des sommes d'argent en devises furent saisies selon procès-verbal de saisie et mises sous scellés en date du 23 novembre 1982.
2. Suivant ordonnance du juge d'instruction du 23 novembre 1982, le requérant fut inculpé d'infractions à la législation sur les armes : détention irrégulière et transport d'armes et munitions. Le 1er février 1983, l'administration des douanes porta plainte pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
_______________ (1) Auteur de la requête No 11423/85. L'administration des douanes indiquait dans sa plainte qu'elle agissait par application d'une présomption légale d'importation en contrebande de marchandises circulant dans le rayon des douanes (armes et munitions). L'administration des douanes, dans ses conclusions de première instance déposées à l'audience du 22 avril 1983, ajoutait que "Attendu qu'aux termes de l'article 197 du Code des douanes et de l'arrêté du 17 novembre 1969, les marchandises circulant dans le rayon des douanes doivent être munies d'un passavant ou de justifications prévues par l'article 198 paragraphe 2 du Code des douanes. Attendu qu'à défaut de cette justification, les marchandises sont réputées avoir été introduites en contrebande (article 418 paragraphe 1 du Code des douanes). Attendu que cette présomption est irréfragable et qu'en l'absence d'un cas de force majeure les prévenus ne sauraient bénéficier d'aucune excuse".
3. Parallèlement aux poursuites concernant les armes et sur la base d'un réquisitoire supplétif du 24 janvier 1983, le 4 mars 1983 de nouvelles inculpations furent notifiées au requérant et de nouvelles mesures d'instruction furent ordonnées pour recels de vols, recels de malfaiteurs et infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, sur la base de l'article 5 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968. Sur le terrain des infractions douanières, l'administration des douanes reprochait au prévenu, sous la sanction de l'article 459 du Code des douanes et par application d'une circulaire du 9 août 1973, de ne pas avoir cédé contre des francs et auprès d'un intermédiaire agréé les devises importées et cela, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'importation. L'affaire fut évoquée dans son ensemble à l'audience du tribunal de grande instance de Nice le 4 mai 1983. Par jugement du 11 mai 1983, le tribunal prononça la nullité de la procédure relative à la réglementation des changes en application de l'article 458 du Code des douanes, relaxa le prévenu du chef de recel de vols (concernant les numéraires saisis en sa possession ou les objets acquis à l'aide de ces espèces), déclara le requérant coupable de recel de malfaiteurs, de port et détention d'armes et le condamna à 6 mois de prison et 5.000 francs d'amende.
4. Le jour du jugement, soit le 11 mai 1983, l'administration des douanes, dont la première poursuite venait d'être annulée, déposa une nouvelle plainte en visant à nouveau l'importation des devises en France. L'instruction de cette nouvelle plainte fut confiée au même magistrat ayant connu de la précédente plainte, dont la procédure avait été sanctionnée de nullité par jugement précité du 11 mai 1983. Le juge d'instruction renvoya à nouveau le dossier devant la chambre correctionnelle près le tribunal de grande instance de Nice par ordonnance en date du 8 juin 1983. L'affaire fut évoquée devant ce tribunal le 6 juillet 1983. L'administration des douanes déposa des conclusions aux fins que soient condamnés : - Senis Pietro Paolo comme auteur d'une infraction à la législation des changes : importation sans déclaration de moyens de paiement, - Devineau Patrick en tant qu'intéressé à la fraude par application de l'article 399 par. 2 b) du Code des douanes. Au cours des débats les prévenus ont contesté la matérialité des faits reprochés et fait valoir "des présomptions irréfragables de culpabilité" non compatibles avec les notions de "procès équitable" et de "présomption d'innocence" retenues par l'article 6 de la Convention.
5. Le tribunal de grande instance de Nice, dans son jugement du 16 septembre 1983, déclara les prévenus coupables en application des articles 5 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968 et 459 du Code des douanes ainsi que de diverses dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Senis fut condamné à un mois d'emprisonnement. Le requérant Devineau fut dispensé de peine. Tous deux furent conjointement et solidairement condamnés au paiement de la somme de 148 006 F (valeur des devises non saisies) et de la somme de 292 756 F à titre d'amende. Le tribunal prononça en outre la confiscation des devises et objets saisis. Ils relevèrent appel de ce jugement les 20 et 22 septembre 1983. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma, par arrêt du 14 décembre 1983, la décision attaquée en retenant, en outre, les articles 399 et 435 du Code des douanes. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 19 novembre 1984, rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. La plus haute instance judiciaire considéra quant au point soulevé par le requérant au regard de la Convention que "la preuve de l'introduction clandestine des devises trouvées dans la villa où résidaient les prévenus résultant de leurs propres déclarations et non d'une quelconque présomption de culpabilité, il n'y a pas lieu à l'annulation des poursuites pour une prétendue violation de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ... qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradictions, la cour d'appel loin d'encourir les griefs allégués aux moyens, a donné une base légale à sa décision ... ".
GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention dans la mesure où il considère que les articles 418 par. 1, 392 par. 1, 373 et 399 par. 2 b) du Code des douanes (1), tels qu'ils ont été appliqués en l'espèce, ne répondent pas aux exigences de l'article 6 de la Convention. Les dispositions, sur la base desquelles le requérant a été condamné, institueraient de véritables présomptions légales de culpabilité en matière pénale et inversent la charge de la preuve, ce qui, pour le requérant, porterait atteinte à l'article 6 de la Convention à un double titre : - d'une part, ces présomptions constituent des violations du principe de la présomption d'innocence visée au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. - d'autre part, elles constituent, dans les rapports du requérant avec l'administration des douanes, une rupture de "l'égalité des armes", principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 6.
PROCEDURE Le requête a été introduite le 15 février 1985 et enregistrée le 20 février 1985. Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 de la Convention. A l'issue de deux prolongations du délai, imparti pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement français a présenté celles-ci en date du 30 septembre 1986.
____________________ (1)Article 373 du Code des douanes : Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. Article 392 par. 1 du même Code : Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Article 399 par. 2 b du même Code : sont réputés intéressés : ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun. par. 3 : L'intérêt de la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible. Le requérant a fait parvenir à la Commission ses observations en réponse en date du 20 novembre 1986. Le 7 octobre 1987, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la requête jusqu'à l'issue de la procédure dans l'affaire SALABIAKU alors pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
EN DROIT Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (art. 6-1-2) de la Convention dans la mesure où il considère que les dispositions du Code des douanes, telles qu'elles ont été appliquées en l'espèce, ne répondent pas à certaines exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Cette disposition stipule : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ....." Le requérant estime qu'il ne peut être soutenu en l'espèce que le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable, posé au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, a été respecté lorsqu'est mise à la charge du prévenu une présomption de culpabilité quasiment irréfragable profitant à l'administration des douanes, sur la base de la simple détention d'un objet. Le requérant estime en outre que l'on ne saurait non plus soutenir que le principe de la présomption d'innocence, énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention, a été respecté dans la mesure où le renversement du fardeau de la preuve aboutit à ce que, tout en étant accusé, le prévenu doit apporter la preuve de sa non culpabilité. Le Gouvernement conteste cette approche. Il a fait valoir que les dispositions précitées du Code des douanes, telles qu'elles ont été appliquées, ne contreviennent à aucun des principes énoncés à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Pour le Gouvernement ces dispositions n'édictent pas une présomption de culpabilité mais une présomption de responsabilité qui n'implique que la recherche de l'imputabilité matérielle de l'infraction. Il s'agit donc d'un aménagement de la preuve spécifique au droit douanier. D'autre part, l'allègement de la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante peut s'inscrire dans le cadre d'un procès équitable, en conformité avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Au demeurant, la Convention n'exige pas que toute la preuve soit à la charge de la partie poursuivante. En l'espèce, la responsabilité du requérant n'avait pas à être démontrée dès lors qu'il était établi que le prévenu avait été intéressé à l'introduction irrégulière en France de devises étrangères, encore fallait-il apporter la preuve de la détention frauduleuse de ces devises et de cet intéressement. Il appartenait à la partie poursuivante (l'administration des douanes et le ministère public) d'y pourvoir. Enfin, pour le Gouvernement, les présomptions des articles précités du Code des douanes ne sont pas contraires à la présomption d'innocence posée à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et en aucun cas ne s'y substituent. A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne vise que les accusations portées contre un individu et non les moyens de preuve utilisés devant un tribunal. Présumé innocent, le requérant a conservé ses droits jusqu'à ce que les juges du tribunal correctionnel de Nice, puis ceux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'aient déclaré coupable de détention de devises étrangères après avoir constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction au vu des preuves mises à leur disposition dans le dossier et à l'audience. Quant aux constatations matérielles relatées dans le procès-verbal de douane, l'exactitude et la sincérité des aveux et déclarations que ce procès-verbal mentionne, le requérant pouvait en rapporter la preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 373 du Code des douanes. Le Gouvernement ajoute que le prévenu pouvait s'exonérer de sa responsabilité en établissant la preuve "d'un cas de force majeure ne pouvant résulter que d'un événement non imputable à l'auteur de l'infraction que celui-ci était dans l'impossibilité absolue d'éviter" ou d'une "erreur invincible", conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable aux articles 418, 392 et 399 du Code des douanes. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement conclut au rejet de la requête pour défaut manifeste de fondement. La Commission relève tout d'abord que l'applicabilité de l'article 6 de la Convention ne prête pas à controverse en l'espèce. De toute manière les dispositions répressives du droit douanier français relèvent de la "matière pénale" tel que l'entend l'article 6 (art. 6) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, par. 24). En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, ainsi que le prétend le requérant, l'application faite en l'occurrence des dispositions précitées du Code des douanes, a engendré une inégalité des armes entre les parties au procès et porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1-2) de la Convention. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt précité (par. 28) : "Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil ...... L'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense." La Commission recherchera ici si ces limites ont été franchies au détriment du requérant. Celui-ci a été poursuivi pour détention de devises étrangères importées illégalement sur le fondement des articles 5 du décret No 68-1021 du 24 novembre 1968 et 459 du Code des douanes relatifs à la responsabilité pénale. Il était présumé innocent jusqu'à ce que les juges du tribunal de grande instance de Nice, puis ceux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'aient déclaré coupable de détention de devises étrangères importées illégalement et après avoir constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction au vu des preuves mises à leur disposition dans le dossier et à l'audience. Le tribunal de grande instance de Nice a noté que le requérant avait accueilli au domicile de sa compagne ses co-prévenus, qui s'étaient évadés d'un pénitencier suisse et avaient franchi clandestinement la frontière franco-suisse. Dans cette villa, les enquêteurs avaient trouvé des devises étrangères. Le tribunal en a conclu que la preuve de l'introduction clandestine des devises trouvées en possession des prévenus, dont le requérant, résultait des déclarations faites par "ses amis" et non d'une quelconque présomption de culpabilité. Le tribunal n'a pas manqué de relever en particulier que le requérant avait admis s'être chargé de convertir en francs français les devises étrangères que "ses amis" lui avaient confié à cet effet, mais il avait contesté avoir eu connaissance tant de leur évasion que de la façon dont cet argent avait été introduit en France. Il entendait toutefois se voir exonérer de toute responsabilité aux motifs qu'il aurait ignoré l'évasion de "ses amis" du pénitencier helvétique et l'introduction illégale des capitaux. Compte tenu de ce que le requérant avait été détenu, par le passé, en leur compagnie, la possession de sommes d'argent aussi importantes devait inciter le requérant à suspecter, sinon l'origine frauduleuse de ces fonds, tout au moins les conditions d'introduction sur le territoire national. En se chargeant de convertir ces devises en monnaie française et en profitant largement de ces sommes, le requérant a bien commis le délit pour lequel il a été poursuivi. Ce point a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans son arrêt du 19 novembre 1984, la Cour de cassation a relevé que les juges du fond ont exercé leur pouvoir d'appréciation au vu des éléments de preuve mis à leur disposition dans le dossier et contradictoirement débattus devant eux, et qu'en tout état de cause la preuve de l'introduction clandestine des devises résultait des déclarations des co-inculpés, et non d'une quelconque présomption de culpabilité, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors à annulation des poursuites pour une prétendue violation de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Par conséquent, les juridictions françaises n'ont pas, en l'espèce, appliqué les dispositions invoquées du Code des douanes, d'une manière portant atteinte à la présomption d'innocence visée au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention. Au titre du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, le requérant formule des griefs qui recoupent dans une large mesure ceux qu'ils présente sur la base du paragraphe 2 (art. 6-2) ; ils consistent pour l'essentiel, à dénoncer la présomption que les dispositions précitées du Code des douanes instituaient "au profit" de la partie poursuivante. La Commission n'aperçoit donc, en l'espèce, aucun motif de s'écarter, au nom du principe général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d'innocence. Quant au surplus, l'examen du dossier ne révèle, aux yeux de la Commission, nul manquement aux diverses exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En particulier, la procédure a revêtu en première instance, en appel et en cassation, un caractère pleinement contradictoire et judiciaire qui n'est pas contesté par le requérant. Il suit de ce qui précède que la requête est quant à l'ensemble des griefs soulevés par le requérant manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA RREQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : DEVINEAU
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11424/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;11424.85 ?

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