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13/03/1989 | CEDH | N°12209/86

CEDH | P.I. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12209/86 présentée par P.I. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BAT

LINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12209/86 présentée par P.I. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 avril 1986 par P.I. contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1986 sous le No de dossier 12209/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, P.I., est un ressortissant italien, né le 28 mai 1952 à Cagliari (Italie). Il a son domicile à Rome et exerce la profession d'avocat. Au moment de l'introduction de la requête, le requérant était propriétaire depuis le 29 septembre 1978 d'un appartement sis à Naples qu'il avait cédé en location à son occupant actuel. A la suite de son mariage, célébré le 5 octobre 1980, le requérant, qui avait lui-même pris en location un autre appartement, engagea contre le locataire de son immeuble une action en résiliation du contrat de bail, afin d'obtenir la jouissance de son appartement. Il faisait valoir, notamment, le besoin qu'il avait d'utiliser son appartement en tant que domicile privé. Le 6 avril 1983 le tribunal de Naples lui accorda la résiliation du bail et ordonna au locataire de quitter l'appartement au plus tard le 13 avril 1984. Cette décision passa en force de chose jugée. Cependant, le juge de l'exécution, saisi par le locataire, par ordonnance du 30 mars 1984, fixa au 13 novembre 1984 la date de l'expulsion. Entre-temps, des mesures législatives d'urgence furent arrêtées en faveur des zones touchées par les tremblements de terre en 1980 et 1984, dont Naples faisait partie. Ainsi, la loi n° 363 du 24 juillet 1984 suspendit les mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984. Par effet des décrets-lois du 29 novembre 1984 et du 27 juin 1985 les délais d'exécution des mesures d'expulsion furent prorogés jusqu'au 30 juin 1985, puis jusqu'au 31 décembre 1985. La loi n° 46 du 28 février 1986 a, à nouveau, prorogé lesdits délais et cela, dans le cas du requérant, jusqu'au 1er janvier 1987. Depuis 1984, le requérant, qui affirme n'avoir d'autres possibilités de logement à Naples, a déménagé à Rome. Il a vendu son appartement le 22 décembre 1987. Le locataire continue de l'occuper.
GRIEFS Le requérant se plaint que les dispositions concernant la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, en ce qu'elles ont eu pour effet d'empêcher la libre jouissance de son bien, ont porté atteinte à son droit de propriété et allègue la violation de l'article 1er du Protocole additionnel. Il se plaint encore de la différence de traitement entre le propriétaire d'appartements situés dans les régions de Campanie et de Basilicate et les propriétaires d'appartements situés ailleurs en Italie. Il fait valoir que ces derniers n'ont pas été affectés par les dispositions de la loi n° 46 du 28 février 1986 et allègue de ce fait la violation de l'article 14 de la Convention.
EN DROIT La Commission constate que la présente requête fait suite à la requête n° 11381/85 introduite par P.I. le 5 février 1985 et déclarée irrecevable par décision du 3 mars 1986. Les faits à la base de ces deux requêtes tirent leur origine des mesures d'urgence prises par les autorités pour faire face à la crise du logement suite aux tremblements de terre. Cependant, la prorogation jusqu'au 1er janvier 1987 des délais fixés pour l'exécution des mesures d'expulsion constitue un "fait nouveau" au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. Par conséquent, la présente requête ne saurait être rejetée comme étant essentiellement la même que la requête n° 11381/85. Le requérant se plaint que les dispositions concernant la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion lui ont enlevé la possibilité de disposer de son appartement et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale "le droit au respect de ses biens". La suspension de l'exécution des mesures d'expulsion, privant le requérant de la libre disponibilité de son bien, a affecté son droit de propriété et constitue une ingérence qui doit être examinée sous l'angle de l'article 1er par. 2 du Protocole additionnel (P1-1-2) (cf. mutatis mutandis, Gillow c/Royaume-Uni, Rapport Comm. du 3.10.1984, par. 144 et s., Cour eur. D.H., série A n° 109, pages 41 et s.). Or, cette disposition reconnaît aux Etats le droit de "mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)". A cet égard, la Commission est appelée à examiner deux questions : celles de savoir si la législation en cause poursuit un but légitime "dans l'intérêt général" et si la mise en oeuvre de la législation et le contrôle exercé de ce fait sur l'usage de la propriété par les particuliers sont proportionnés au but légitime poursuivi (cf. Gillow c/Royaume-Uni, Rapport Comm. précité, par. 146, p. 42). Quant à la première question, la Commission constate que la suspension des mesures d'expulsion s'inscrit dans le cadre de la législation d'urgence dictée par la nécessité de faire face à une situation de crise des logements qui fait suite à une catastrophe naturelle. Elle estime qu'en l'espèce ladite suspension a été introduite par la loi dans un but légitime "conformément à l'intérêt général", au sens de l'article 1er par. 2 du Protocole additionnel (P1-1-2). Quant à la deuxième question, la Commission doit vérifier si "in concreto", un juste équilibre a été préservé entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant. La Commission rappelle que dans sa décision du 3 mars 1986 sur la recevabilité de la requête n° 11381/85 elle a pris en considération un ensemble d'éléments qui demeurent, en l'espèce, toujours valables. Il s'agit notamment du fait que la suspension des mesures d'expulsion prolonge les effets du contrat de bail, de sorte que l'impossibilité pour le requérant de disposer librement de son bien correspond à son droit de percevoir le loyer ; du fait que l'intérêt en jeu, à savoir le besoin d'utiliser un appartement en tant que domicile privé, est le même pour le propriétaire et le locataire ; du caractère provisoire de la suspension des mesures d'expulsion et du contrôle périodique de la nécessité d'une telle suspension. Quant à la durée de l'ingérence résultant de la suspension des mesures d'expulsion, la Commission constate que la législation d'urgence dont le requérant se plaint a affecté son droit de propriété à compter du 13 novembre 1984, date à laquelle le juge de l'exécution avait fixé l'expulsion du locataire, et jusqu'au 1er janvier 1987, date jusqu'à laquelle la loi n° 46 du 28 février 1986 a reporté l'exécution de ladite mesure d'expulsion. Le requérant n'a pas démontré que l'exécution de cette mesure a été ultérieurement reportée. L'ingérence litigieuse a donc duré environ 25 mois. La Commission estime, toutefois, que face à la situation particulièrement grave à laquelle était confronté le législateur italien, et dans le cadre d'une législation d'urgence, son choix de maintenir le "statu quo" en présence d'intérêts également dignes de protection, c'est-à-dire ceux des locataires, ne saurait être considéré, en l'espèce, et vu le laps de temps écoulé, déraisonnable. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de la marge d'appréciation discrétionnaire qui revient aux Etats lorsqu'ils règlementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", la Commission est d'avis que le sacrifice imposé au requérant n'est pas disproportionnel par rapport au but légitime poursuivi conformément à l'intérêt général par les dispositions litigieuses. La requête est donc à cet égard manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Le requérant se plaint encore de la différence de traitement entre le propriétaire d'appartements situés dans les régions de Campanie et de Basilicate et les propriétaires d'appartements situés dans d'autres régions d'Italie, différence découlant de l'application de la loi n° 46 du 28 février 1986. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune (...)". Suivant la jurisprudence constante de la Cour, ainsi que de la Commission, "Au regard de l'article 14 (art. 14), une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (...) Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte" (Cour eur. D.H., arrêt INZE du 28 octobre 1987, Série A n° 126, par. 41, p. 18). La Commission constate qu'en l'espèce la différence de traitement dénoncée par le requérant trouve une justification objective et raisonnable dans la situation de crise des logements engendrée par les tremblements de terre dans les régions visées par la loi en question. Dès lors, aucune différence de traitement contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut être décelée, en l'espèce. Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : P.I.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12209/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12209.86 ?

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