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13/03/1989 | CEDH | N°12348/86

CEDH | J.G. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12348/86 présentée par J.G. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12348/86 présentée par J.G. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 mai 1986 par J.G. contre la Belgique et enregistrée le 25 août 1986 sous le No de dossier 12348/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, actuellement sans profession, de nationalité belge, est né à Liège le 26 octobre 1928 et est domicilié à Liège. Admis dans la carrière de chancellerie le 1er mars 1971, il y occupa un poste en qualité d'agent de la cinquième classe administrative jusqu'au 1er juin 1981. Affecté successivement dans divers pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie et, finalement en Angola, le requérant quitta Louanda pour revenir en congé et fut arrêté le 12 novembre 1976 par la police alors qu'il séjournait sur l'île de Rhodes. Il fut poursuivi du chef de séduction de mineurs. Le 7 décembre 1976, le Ministre des Affaires étrangères, sur proposition du secrétaire général du département, suspendit le requérant dans l'intérêt du service à partir du 19 novembre 1976. Le 4 octobre 1977, le tribunal de Rhodes condamna le requérant à 34 mois d'emprisonnement pour séduction de mineurs. Libéré par anticipation, il fut expulsé de Grèce le 5 juin 1978. Son pourvoi fut rejeté par l'"Aréopagos" le 2 février 1979. Suite au rejet du pourvoi en cassation, l'administration belge engagea des poursuites disciplinaires contre le requérant sur base notamment de l'article 8 par. 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat qui dispose que ceux-ci doivent "dans le service comme dans le privé éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la conscience du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction." En date du 22 mars 1979, la lettre suivante lui fut adressée par le secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères. "L'article 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat dispose qu'aucune peine disciplinaire ne peut être proposée à l'autorité compétente sans que l'intéressé ait été, au préalable, entendu ou interpellé. Aussi, me référant à ma lettre du 31 janvier 1978, je vous saurais gré de me faire connaître votre point de vue au sujet de ce qui suit. Arrêté en novembre 1976 en Grèce sous l'inculpation de séduction de mineurs, un jugement du 4 octobre 1977, coulé en force de chose jugée, vous a condamné à 34 mois de détention. A l'époque, la nouvelle de cette condamnation a été publiée par des journaux belges. Il en résulte que votre conduite a été en contradiction flagrante avec l'article 8 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui prévoit que les agents doivent, dans le service comme dans la vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leurs fonctions. Je considère votre comportement en l'occurrence d'autant plus répréhensible que ce n'est pas la première fois que vous êtes impliqué dans une affaire de moeurs depuis que vous êtes au service du département : alors que les autorités brésiliennes s'étaient contentées en 1970 d'exiger votre départ immédiat du territoire, le tribunal correctionnel de Marseille vous condamna en 1973 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5.000 FF d'amende, ce qui vous valut d'ailleurs une suspension disciplinaire d'une durée de 6 mois. Faut-il encore vous rappeler que devant la Commission disciplinaire, vous aviez donné l'assurance que de pareils faits ne se reproduiraient plus, s'il plaisait à la Commission de recommander au Ministre des Affaires étrangères que vous ne soyiez pas frappé des peines les plus sévères, à savoir, la démission d'office ou la révocation. Il vous est loisible de me communiquer par écrit votre point de vue sur ce qui précède et cela avant le 9 avril 1979. ....". Le 23 janvier 1980, la commission disciplinaire du Ministère des Affaires étrangères proposa à l'unanimité de démettre d'office le requérant de ses fonctions. Le 4 mai 1981, la chambre des recours départementale, saisie par le requérant, émit un avis identique. Néanmoins, à l'encontre de la commission disciplinaire qui avait acquis la conviction de la culpabilité du requérant sur base du jugement du 4 octobre 1977, la chambre de recours estima devoir émettre son avis sans avoir égard ni au jugement rendu à Rhodes le 4 octobre 1977, ni aux pièces de la procédure hellénique ayant précédé cette condamnation, ni, à plus forte raison, à la publicité donnée à cette affaire par certains articles de presse et se fonda dès lors uniquement sur les déclarations et écrits du requérant se situant en dehors de ses auditions par les autorités étrangères. Par un arrêté du 18 mai 1981, le Ministre des Affaires étrangères infligea au requérant la peine de la démission d'office à la date du 1er juin 1981. Cette décision était motivée comme suit : "Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié ultérieurement, et notamment les articles 8, alinéa 2, 79 et 81 à 95 ; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur, tel que modifié ultérieurement, et notamment les articles 32 à 35, 39 et 52 par. 1er ; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 6 ; Vu la proposition motivée de la commission disciplinaire faite en sa séance du 23 janvier 1980, visant à faire appliquer à M. J. GRAFE, agent de la cinquième classe administrative de la carrière de chancellerie, la peine de la démission d'office ; Vu l'avis motivé de la chambre de recours rendu le 4 mai 1981, confirmant la proposition émise par la commission disciplinaire ; Considérant que M. J. GRAFE, lors d'un séjour en Grèce en novembre 1976, a eu, avec des garçons mineurs d'âge des fréquentations à caractère nettement répréhensible en ce que ces relations suivies l'ont amené à commettre des faits de moeurs ; Considérant que ce comportement a compromis gravement l'honneur et la dignité de ses fonctions ; Considérant que ce comportement constitue la récidive de faits antérieurs de même nature ; Considérant que certains de ces faits ont déjà valu à M. J. GRAFE, le 17 janvier 1974, la peine de la suspension disciplinaire de six mois, ARRETE Article unique La peine de la démission d'office est infligée à M. J. GRAFE, agent de la cinquième classe administrative de la carrière de chancellerie, à la date du 1er juin 1981". Le 17 juillet 1981, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté pris le 18 mai 1981 par le Ministre des Affaires étrangères. Dans sa requête, le requérant fit valoir de nombreux moyens déduits principalement du défaut d'objectivité et d'impartialité des organes étant intervenus dans la procédure disciplinaire, de l'excès de pouvoir, de la violation des droits de la défense ainsi que du défaut de motivation. Par arrêt du 8 janvier 1986, notifié le 5 février 1986, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat considéra notamment que l'impartialité et l'objectivité du Ministre des Affaires étrangères ne pouvait être mise en doute du fait qu'il avait pris sa décision sur base de deux avis concordants des chambres disciplinaires et qu'il n'existait aucun principe exigeant que les requérants, après avoir été entendus par les deux chambres, soient en outre entendus par le Ministre. Le Conseil d'Etat rejeta également le moyen relatif à la composition des chambres disciplinaires et celui déduit de l'absence d'objectivité et d'impartialité du secrétaire général. Sur le moyen déduit de la violation des droits de la défense, plus particulièrement du respect du caractère confidentiel de la correspondance et des notes échangées entre une personne et ses avocats, le Conseil d'Etat considéra que les deux notes que le requérant avait transmises à M. M., membre de l'Ambassade de Belgique à Athènes, pour que ce dernier les transmette aux avocats du requérant, pouvaient figurer au dossier. En effet si ces notes étaient, en principe, confidentielles, elles avaient perdu ce caractère, à défaut de précision contraire, dès le moment où le requérant les avait transmises sans réserve à M. M. ajoutant même, à l'intention de ce dernier, dans une lettre du 21 février 1977, à laquelle était annexée la seconde note, qu'il lui serait reconnaissant de bien vouloir demander à l'ambassade de transmettre ladite lettre et son annexe au secrétaire général du département. Sur les moyens déduits de l'insuffisance, de l'ambiguïté et de la contradiction des motifs du fait notamment que le Ministre n'avait pas vérifié la légalité et la régularité de la procédure grecque et ne s'était pas prononcé sur la minorité des jeunes gens, le Conseil d'Etat estima que le Ministre n'avait pas à examiner la légalité et la régularité d'une procédure invoquée surabondamment par la commission disciplinaire dans la proposition de peine et écartée par la chambre de recours et que le Ministre n'était pas tenu de se prononcer sur la minorité des compagnons de jeu du requérant, au sens pénal ou civil du terme, dès lors qu'il estimait que leur jeunesse, non contestée par le requérant, était un élément établissant, dans les circonstances de la cause, un manquement grave à l'honneur et à la dignité au sens de l'article 8, 2e alinéa du statut des agents de l'Etat. Le Conseil d'Etat estima également qu'il n'y avait aucune contradiction entre les écrits du requérants et les conclusions qu'en avait tirées la chambre de recours, plus particulièrement que si le requérant, après avoir admis dans ses écrits qu'il avait pu se livrer à certains "gestes incontrôlés qui ont pu être mal interprétés" et après avoir décrit certaines scènes scabreuses, affirmait "qu'il n'y a pas eu de réel acte sexuel mais au plus des jeux érotiques ou de plaisanteries d'adolescents très avertis", la chambre de recours pouvait, néanmoins, sans dénaturer ces faits reconnus, estimer "que le requérant (avait) gravement compromis la dignité de ses fonctions".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure au terme de laquelle il a été démis de ses fonctions. Il se plaint que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial compte tenu des irrégularités dans la composition des chambres de discipline. Il allègue également que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, compte tenu notamment de : - la non contradiction du débat devant le Ministre - le non versement au dossier des pièces pertinentes - l'utilisation à l'encontre du requérant de certains de ses écrits destinés à ses avocats - les irrégularités et manipulations du dossier - un memorandum partiel et non objectif - la non contradiction des débats devant la commission disciplinaire - le rappel non objectif du rapporteur devant la chambre de recours - le non examen de témoignages à décharge - la non prise en considération de l'état neuropsychiatrique du requérant - le recours à des citations faites hors de leur contexte de manière tronquée et altérée - la prise en considération de prétendus antécédents non établis. Invoquant par ailleurs les par. 2 et 3 d) de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de la présomption d'innocence ainsi que de la non interrogation des témoins à décharge.
2. Le requérant se plaint également de l'attitude de l'Etat belge pendant la procédure qui s'est déroulée en Grèce et plus particulièrement du fait que l'Etat a porté atteinte à ses droits de défense en refusant de lui délivrer les attestations qu'il avait demandées ainsi qu'à son droit à bénéficier sans restriction de l'assistance de l'avocat de son choix devant la justice grecque. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 c), d), et e) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que la sanction par l'Etat belge d'actes homosexuels pratiqués en privé par le requérant avec des personnes consentantes, sans qu'il importe que ces personnes soient majeures de 21 ans d'âge, constitue une ingérence dans la vie privée du requérant non prévue par la loi et pour un motif de défense de l'honneur et de la dignité des fonctions qui n'est pas prévue au par. 2 de l'article 8 de la Convention comme pouvant justifier l'ingérence. A cet égard, il invoque l'article 8 ainsi que l'article 14 au motif que les ingérences dans sa vie privée ne trouvent leur justification que dans le caractère homosexuel des faits incriminés ou dans la situation particulière de fonctionnaire du requérant.
4. Dans un écrit intitulé "mémoire récapitulatif" présenté le 14 décembre 1988, le requérant se plaint encore que la Belgique en sanctionnant les faits de moeurs lui reprochés, accusation en matière pénale au sens de la Convention, faits qui au moment où ils ont été prétendument commis ne constituaient pas une infraction d'après le droit belge ou international, a violé le droit garanti par l'article 7 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint également que le versement par l'administration au dossier disciplinaire de plusieurs de ses écrits destinés à ses avocats grecs, en particulier de deux notes personnelles, et l'utilisation de ces documents dans la procédure poursuivie en Belgique viole le respect dû à sa correspondance. Il invoque l'article 8 de la Convention tant pris isolément que lu en combinaison avec l'article 14 de la Convention. A ce dernier égard, il se plaint d'une discrimination fondée sur sa situation de fonctionnaire.
6. Le requérant se plaint que les chambres de discipline et le Conseil d'Etat en citant ses écrits, hors de leur contexte et de manière tronquée et altérée, ont porté atteinte à l'intégrité desdits écrits, propriété intellectuelle du requérant dont le respect lui est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel.
7. Invoquant enfin l'article 13 de la Convention, le requérant allègue que l'impossibilité d'attaquer devant une autre instance nationale l'arrêt du Conseil d'Etat l'a privé de toute voie de recours interne contre les atteintes portées par le Conseil d'Etat à ses droits reconnus aux articles 7, 8, 13 et 14 de la Convention ainsi qu'à l'article 1er du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure au terme de laquelle il a été démis de ses fonctions. Il se plaint que sa cause n'a pas été entendue par une instance indépendante et impartiale compte tenu des irrégularités dans la composition des chambres de discipline. Il allègue également que sa cause n'a pas été entendue équitablement et, à cet égard, se plaint notamment de la non-contradiction du débat, du fait que le dossier a subi de nombreuses manipulations et que certains de ces écrits ont été cités hors de leur contexte et de manière tronquée et altérée. Il se plaint aussi d'une violation de la présomption d'innocence et de la non interrogation de témoins à décharge. A l'appui de ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule que : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)." Les paragraphes 2 et 3 garantissent des droits spécifiques à quiconque est accusé d'une infraction. La question se pose de savoir si la procédure litigieuse portait sur la détermination de droits et obligations de caractère civil du requérant ou concernait une accusation pénale portée contre le requérant. En premier lieu, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les contestations portant sur l'accès à la fonction publique et le licenciement des fonctionnaires n'emporte pas détermination des droits et obligations de caractère civil (voir notamment N° 8686/79, déc. 8.1.80, D.R. 21 p. 208 ; N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262). En conséquence, la Commission est d'avis que la procédure en cause au terme de laquelle le requérant a été démis des fonctions qu'il occupait au ministère des Affaires étrangères n'avait pas pour objet des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par ailleurs, l'accusation portée contre le requérant avait un caractère exclusivement disciplinaire et, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de la démission de justice, non privative de liberté, n'était pas une peine ressortissant au domaine pénal. Certes, le requérant a été condamné pénalement à propos du même ensemble de faits mais cette condamnation a fait l'objet d'une procédure totalement distincte devant les juridictions grecques. Il s'ensuit que la procédure en question n'emportait décision ni sur un droit ou obligation de caractère civil ni sur une accusation pénale et que, dès lors, les garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) ne lui étaient pas applicables. En conséquence, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'attitude de l'Etat belge pendant la procédure en Grèce. Il allègue qu'en raison des interventions de l'Etat belge, il a été porté atteinte à ses droits de la défense et s'est vu privé de l'assistance d'un avocat de son choix devant les instances grecques. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 et 3 par. c), d) et e) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que la requête est dirigée contre la Belgique et non contre la Grèce et qu'il s'agit d'une prétendue intervention ayant déployé ses effets dans le cadre de la procédure grecque. Il s'ensuit que le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 8 (art. 8) tant pris isolément que lu en combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se plaint que la mesure disciplinaire qui lui a été infligée pour faits de moeurs commis avec des garçons, dont la minorité d'âge n'a pas été établie par les autorités belges, a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée. L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." a) Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n° 45, p. 18 et ss., par. 40 et ss.), la Commission est d'avis, à supposer qu'il y a eu épuisement des voies de recours internes, que la sanction disciplinaire infligée au requérant par les conséquences qu'elle a entraînées peut être considérée comme une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée du requérant. La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Tout d'abord, la Commission relève que l'obligation de réserve des agents de la fonction publique est prévue par l'article 8 par. 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat. Aux termes de cette disposition "(les agents) doivent dans le service comme dans leur vie privée éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur et la dignité de leur fonction". Il ne fait pas de doute que le requérant a pu prévoir, à un degré raisonnable, que son comportement risquait d'avoir des répercussions sur sa carrière professionnelle puisque suite à une condamnation antérieure pour des faits de moeurs, il avait été suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois et qu'à cette occasion, il avait été informé que parails faits pouvaient donner lieu à des peines disciplinaires plus sévères, à savoir la démission d'office ou la révocation. L'ingérence litigieuse était dès lors "prévue par la loi", au sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'elle tendait à la défense de l'ordre dans le cadre du bon fonctionnement de l'administration des affaires étrangères. Le comportement du requérant a, en effet, porté atteinte à la bonne réputation de la fonction et à la considération envers la fonction concernée. La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité, dans une société démocratique de l'ingérence. Ainsi, la Commission doit apprécier s'il existe un rapport de juste proportion entre la limitation apportée à l'exercice du droit au respect de la vie privée et les intérêts poursuivis par cette limitation. La Commission relève que la sanction disciplinaire infligée au requérant trouve sa raison dans le fait que ce dernier, par son comportement, a compromis gravement l'honneur et la dignité des fonctions. En effet, comme il a été relevé dans l'arrêté ministériel infligeant la peine de la démission d'office, le comportement du requérant constituait la récidive de faits antérieurs de même nature, faits dont certains avaient déjà valu au requérant, le 17 janvier 1974, la peine de la suspension disciplinaire de six mois. Dans l'examen de la nécessité de l'ingérence, la Commission estime qu'il y a lieu de tenir compte du poste occupé par le requérant. Elle estime qu'en entrant dans la fonction publique et plus particulièrement au service du Ministère des Affaires étrangères, le requérant a accepté certaines restrictions à l'exercice de son droit au respect de sa vie privée, restrictions inhérentes à ses fonctions de représentation de la Belgique à l'extérieur. Par ailleurs, le caractère sévère de la sanction infligée au requérant est justifié par le fait que ce n'était pas la première fois que le requérant était impliqué dans une affaire de moeurs depuis qu'il était au service du Ministère des Affaires étrangères. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission considère que, compte tenu des responsabilités professionnelles particulières pesant sur le requérant et de la nature spécifique de sa mission, l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités nationales, quant aux répercussions que le comportement du requérant pouvait avoir sur la considération dont le personnel d'une mission diplomatique doit bénéficier, n'a été, compte tenu de la marge d'appréciation réservée aux autorités de l'Etat, ni arbitraire ni déraisonnable. De ce fait, un juste équilibre a été ménagé entre l'exercice du droit au respect de la vie privée et les intérêts légitimes poursuivis par cette mesure. Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la Commission parvient à la conclusion que l'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, à la défense de l'ordre. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. b) Quant à la prétendue violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention au motif qu'il y aurait discrimination dans le respect de la vie privée, fondée sur la situation de fonctionnaire du requérant et le caractère homosexuel des faits, la Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant le Conseil d'Etat. Dès lors, la requête sur ce point doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore que la Belgique, en sanctionnant les faits de moeurs lui reprochés, a violé le droit garanti par l'article 7 (art. 7) de la Convention. Cet article dispose notamment "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ....". La Commission relève que ce n'est que dans un écrit communiqué le 14 décembre 1988 que le requérant a soulevé formellement pour la première fois le grief déduit de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, grief qu'il rattache à celui déduit de la violation de son droit au respect de sa vie privée et formulé dans sa requête. La question se pose donc de savoir si le grief déduit de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention se heurte à la forclusion en raison de sa formulation tardive. Quoiqu'il en soit, la Commission est d'avis que ce grief se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. En effet, il ne se déduit nullement de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'une accusation en matière pénale ait été élevée à l'égard du requérant et qu'il ait fait l'objet, en Belgique, d'une condamnation pénale pour les faits lui reprochés. En conséquence, l'article 7 (art. 7), qui prohibe essentiellement une application retroactive de la loi pénale, n'est pas applicable en l'espèce et la requête doit, sur ce point, être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. Le requérant se plaint également que le versement au dossier disciplinaire et l'utilisation des lettres, plus particulièrement de deux notes, qu'il avait adressées à ses avocats grecs constitue une ingérence dans son droit au respect de la correspondance. Il invoque l'article 8 (art. 8) tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention du fait d'une discrimination fondée sur sa situation de fonctionnaire. a) L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit effectivement le droit à toute personne au respect de sa correspondance. Partant de l'idée qu'il y a épuisement des voies de recours internes pour autant que le requérant se plaint de la jonction au dossier de deux notes adressées à ses avocats grecs, la Commission relève qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat que lesdites notes avaient perdu leur caractère confidentiel au motif qu'elles avaient été adressées non seulement aux avocats du requérant mais également, sans réserve, à l'Ambassade avec prière, en ce qui concerne l'une d'elles, de la transmettre au secrétaire général du département. Il s'ensuit que la requête, quant à cet aspect, est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. b) Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 8), la Commission relève que le requérant ne s'est pas plaint devant le Conseil d'Etat d'une discrimination dans l'exercice de son droit au respect de sa correspondance et estime, en conséquence, que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit au respect de ses biens du fait que ses écrits ont été cités, hors de leur contexte et de manière tronquée tant par la chambre de discipline que par le Conseil d'Etat. L'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel garantit quant à lui le droit au respect des biens. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 5574/70, déc. 21.3.75, D.R. 3, p. 10 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat le grief déduit de la violation de l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
7. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention au motif qu'il ne disposait d'aucun recours pour se plaindre de la violation par le Conseil d'Etat des droits qui lui reconnaissent les articles 7, 8, 13 et 14 (art. 7, 8, 13, 14) de la Convention ainsi que l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel. L'article 13 (art. 13) reconnaît à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. En l'espèce, le grief du requérant concerne la procédure devant le Conseil d'Etat, qui est l'autorité de justice la plus élevée dans le système interne belge. La Commission estime que, lorsqu'il est allégué, comme en l'espèce, qu'une violation d'un droit reconnu par la Convention a été commise par la plus haute juridiction de l'ordre juridique interne, l'application de l'article 13 (art. 13) subit une limitation implicite (voir, en ce sens, N° 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Dès lors, le grief du requérant doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12348/86
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : J.G.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12348.86 ?

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