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13/03/1989 | CEDH | N°12429/86

CEDH | LA SOCIETE POUR l'ETUDE, LA PROTECTION ET l'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (S.E.P.A.N.S.O.) contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12429/86 présentée par la Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.) contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12429/86 présentée par la Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.) contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 février 1986 par la Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (S.E.P.A.N.S.O.) contre la France et enregistrée le 25 septembre 1986 sous le No de dossier 12429/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit. La requérante est une association française régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique par décret du Premier Ministre en date du 3 août 1982 et agréée au plan interdépartemental par le ministre de l'Environnement le 15 mai 1979 sous la raison sociale de SEPANSO (Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest). Cette association a son siège à Talence. Devant la Commission, elle est représentée par son secrétaire général, M. Pierre DAVANT. Elle a pour but, d'après ses statuts, de "sauvegarder dans le département de la Gironde la faune et la flore naturelles en même temps que le milieu dont elles dépendent". L'association requérante a introduit une requête auprès de la Commission par solidarité avec l'un de ses membres, Marc MONTION, et au titre de victime directe de la mise en oeuvre de la loi française du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, laquelle serait, selon la requérante, incompatible avec la Convention. Cette loi portant création des Associations Communales de Chasses Agréées (A.C.C.A.) dans un certain nombre de départements français oblige les propriétaires ruraux de terrains d'une superficie d'un seul tenant inférieure à un certain seuil déterminé par arrêté préfectoral (généralement superficie inférieure à 20, 40 ou 60 ha) à l'apport des droits de chasse afférents à ces terrains au profit de l'A.C.C.A. de leur commune. Ces petits propriétaires deviennent membres de droit de l'association de chasse. Ainsi, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus du seuil arrêté dans chaque département, les propriétaires peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'A.C.C.A. L'association requérante, dans sa démarche auprès de la Commission, se réfère à la requête de Marc MONTION (N° 11192/84, déclarée irrecevable par décision du 14.5.1987), étant donné que la requérante était partie dans toute la procédure de cette affaire depuis le début du recours contentieux en annulation pour excès de pouvoir intenté par le sieur Montion devant les juridictions administratives de l'ordre interne jusqu'à l'arrêt de rejet du Conseil d'Etat en date du 18 mai 1983 et jusqu'à la saisine du médiateur de la République qui, par lettre du 23 juillet 1984, annonça à M. Montion le rejet par le secrétaire d'Etat à l'environnement de ses suggestions d'aménagements législatifs concernant les A.C.C.A. M. MONTION, comme d'autres membres de l'association requérante, est un petit propriétaire rural (16 ha) non chasseur, désirant apporter à l'association requérante le droit de chasse attenant à sa propriété afin de lui confier la gestion faunistique de son terrain, conformément aux statuts, dans le but d'y "ériger une réserve-refuge dans laquelle la chasse-loisir serait interdite". Or, cela ne lui était plus possible depuis le 7 décembre 1979, date à laquelle les A.C.C.A. du département de la Gironde, et notamment l'A.C.C.A. de la commune de M. MONTION, reçut l'agrément préfectoral nécessaire à sa constitution. En effet, M. MONTION ainsi que tous les autres propriétaires de terrains de superficie inférieure à 20 ha dans ce département ne pouvaient plus s'opposer à ce que l'on chasse sur leurs terres, leur droit de chasse, accessoire de leur titre de propriété, ayant été confisqué au profit d'une A.C.C.A. dont ils devenaient automatiquement et obligatoirement membres de droit. De ce fait, ils sont actuellement contraints de recevoir chez eux tous les chasseurs de la commune et corrélativement voient leurs terrains soumis à une gestion cynégétique dans l'intérêt collectif particulier de la chasse. L'apport obligatoire à l'A.C.C.A. des droits de chasse attachés aux parcelles de superficie inférieure en l'espèce à 20 ha, sans considération de l'identité du propriétaire, prive l'association requérante de l'apport volontaire de ces terrains que pourraient désirer effectuer les membres de l'association requérante aux fins de protection de la faune, étant donné qu'il y a incompatibilité totale entre l'apport volontaire de terrain par les adhérents de l'association protectrice de la nature et l'"apport obligatoire" à l'A.C.C.A.
GRIEFS
1. Devant la Commission, l'association requérante soutient être victime directe d'une violation, par la loi Verdeille du 10 juillet 1964, de l'article 11 de la Convention relatif à la liberté d'association. A ce propos, la requérante tient à faire remarquer que la protection de la faune et de la flore naturelle, conformément aux objectifs définis dans ses statuts, n'est effectivement possible que par la multiplication des possibilités d'intervention directe sur le terrain, par conventions onéreuses ou gratuites passées avec les propriétaires ruraux. Or, les petits propriétaires non chasseurs étant privés de la possibilité d'apporter certains droits attenants à leurs terres à l'association requérante du fait de la mise en application de la loi Verdeille, la requérante subit donc directement un préjudice par la diminution de ses possibilités d'intervention sur les terrains, alors que les propriétaires eux-mêmes le désirent. L'association requérante se plaint en outre d'être victime directe de la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11. A l'appui de ce grief, la requérante soutient que la mise en oeuvre de la loi Verdeille reconnaît en quelque sorte un monopole de gestion de la faune sauvage au profit des A.C.C.A. De ce fait, elle serait victime d'une discrimination dans la mesure où cette loi contraint non seulement des personnes qui ne chassent pas à être membre d'associations de chasse en leur apportant leurs terres, mais par voie de conséquence dénie aussi aux associations protectrices de la nature le droit de recevoir des apports de terrains que souhaitent faire leurs membres qui y adhèrent en toute liberté.
2. L'association requérante se plaint encore d'une violation des articles 8, 9, 11, 14 de la Convention et de l'article 1er du Premier protocole additionnel dont elle serait la victime indirecte dans la mesure où la mise en application de la loi du 10 juillet 1964 engendre une ingérence telle dans la vie associative qu'elle instaure une servitude génétique à la charge des plus modestes des adhérents (art. 14) de l'association, qu'elle entraîne une atteinte à la vie privée (art. 8) et au droit de la propriété (art. 1 du premier protocole), ainsi qu'une atteinte à la liberté de conscience (art. 9) et d'association de ceux-ci (art. 11).
EN DROIT
1. L'association requérante se plaint d'une violation des articles 11 et 14 (art. 11, 14) de la Convention du fait qu'en application d'une loi du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, les A.C.C.A. ont reçu par voie législative le droit de préempter les terrains des petits propriétaires ruraux pour ce qui concerne l'exercice du droit de chasse, de sorte que lesdits propriétaires ne peuvent plus apporter leurs terrains à l'association requérante en vue de créer des zones-refuges où la chasse serait interdite. De ce fait il y aurait atteinte à l'article 11 (art. 11) qui garantit la liberté d'association tant isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14) qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par l'association révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". En l'espèce, l'association requérante, qui a capacité pour agir en droit français s'est associée à une action diligentée par l'un de ses adhérents, M. Marc Montion, devant le tribunal administratif de Bordeaux puis devant le Conseil d'Etat. La procédure en question a donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 mai 1983 (cf N° 11192/84, déc. 14.5.1987 MONTION c/France). A supposer même qu'en s'associant aux recours diligentés par l'un de ses adhérents, l'association requérante puisse être considérée comme ayant valablement épuisé les voies de recours internes, il échet de constater que l'arrêt du Conseil d'Etat, qui constitue la décision interne définitive, est daté du 18 mai 1983. La requête ayant été introduite le 13 février 1986, soit bien plus de six mois après la date de l'arrêt du Conseil d'Etat, est dès lors tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. L'association requérante s'estime en outre victime indirecte d'une violation des articles 8, 9, 11 et 14 (art. 8, 9, 11, 14) de la Convention et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Elle soutient que ses adhérents sont directement victimes d'une atteinte aux droits reconnus par la Convention aux articles précités et qu'à ce titre, l'association qui les regroupe est également victime. La Commission rappelle que seul peut introduire une requête en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention celui qui se prétend victime d'une violation de la Convention. En l'espèce, l'association requérante en tant que personne morale, ne saurait se prétendre victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée, de sa liberté de conscience, de sa liberté d'association ou d'une atteinte au droit au respect de ses biens puisque les restrictions législatives instituées par la loi Verdeille ne sont applicables qu'aux personnes physiques, parmi lesquelles les membres de la SEPANSO, mais non à l'association elle-même. Dans la mesure où l'association requérante en tant que telle se prétend victime d'une violation de la Convention au titre des atteintes subies par ses adhérents, la requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : LA SOCIETE POUR l'ETUDE, LA PROTECTION ET l'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (S.E.P.A.N.S.O.)
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12429/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12429.86 ?

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