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13/03/1989 | CEDH | N°12696/87

CEDH | D.E. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12696/87 présentée par D.E. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G.

BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGH...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12696/87 présentée par D.E. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 octobre 1986 par D.E. contre la Belgique et enregistrée le 3 février 1987 sous le No de dossier 12696/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : FAITS Le requérant, de nationalité belge, né en 1931 et domicilié à C. (Belgique), est docteur en médecine. Il est représenté dans la procédure devant la Commission par Maître R. Lorent, avocat au barreau de C.. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant a fait l'objet de deux enquêtes disciplinaires à la suite de deux dénonciations émanant de confrères. Ces enquêtes amenèrent le conseil provincial de l'Ordre des médecins du Hainaut à inviter le requérant à se défendre sur six points concernant la déontologie (facturations irrégulières, prescriptions de régimes amaigrissants au moyen de produits dangereux, interventions chirurgicales sans justification thérapeutique prouvée assortie dans certains cas de complications et conséquences dommageables ... ). Le conseil provincial, considérant établis cinq des six griefs qui lui étaient reprochés, condamna le requérant à une suspension de deux ans du droit d'exercer la profession médicale par décision du 11 janvier 1984. Sur appel du requérant, le conseil d'appel confirma la décision en date du 14 mai 1985. Le requérant forma un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejeta par arrêt du 29 mai 1986. Parallèlement, le requérant a fait l'objet de poursuites pénales dont la suite n'est pas connue.
GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 6 par. 1 et 7 par. 1 de la Convention.
1. Pour ce qui est de l'article 6 par. 1, le requérant prétend que le conseil de l'Ordre aurait dû suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Il risque ainsi de se voir condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. Le requérant invoque encore l'article 6 par. 1 considérant que la condition de l'impartialité du conseil d'appel de l'Ordre n'a pas été respectée en l'espèce. Celui-ci aurait été composé de cinq magistrats, dont quatre membres effectifs et un membre suppléant, et de quatre médecins, ceux-ci comprenant trois membres effectifs et un membre suppléant alors que l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins exige une représentation égale de trois membres de chaque catégorie au moins, pour les délibérations. Serait également contraire aux principes énoncés à l'article 6 par. 1 de la Convention, le fait de ne pas séparer de manière satisfaisante les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement. En effet, les rapporteurs chargés de l'instruction siègent au sein du conseil de l'Ordre lorsque celui-ci est appelé à statuer en matière disciplinaire.
2. Enfin, le requérant allègue une violation de l'article 7 par. 1 de la Convention, dans la mesure où cette disposition interdit de condamner celui qui a commis un acte ou une omission qui ne constitue pas une infraction d'après le droit national. Le requérant soutient qu'au moment où il a été jugé, dans le contexte de la procédure disciplinaire, il n'existait dans le code de déontologie aucun texte permettant de déterminer à l'évidence ce qui constitue une infraction en matière disciplinaire. C'est l'organe disciplinaire lui-même qui, au regard des faits commis, déterminerait a posteriori le point de savoir si ces faits constituent ou non une infraction.
EN DROIT Le requérant a fait valoir des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 7 (art. 6-1, 7) de la Convention concernant exclusivement la procédure dont il a fait l'objet devant les organes de l'Ordre des médecins et qui a abouti à une suspension de deux ans de son droit d'exercer la médecine.
1. Le requérant s'est plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal "indépendant et impartial" dans la mesure où le conseil d'appel de l'Ordre qui a prononcé à son encontre la suspension du droit d'exercer l'art médical était composé majoritairement de magistrats. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable aux procédures telles que celle mise en cause en l'espèce, ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a précisé, notamment dans les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere et Albert et Le Compte (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A no 43 p. 19, par. 41 et suivants, et arrêt du 10 février 1983, série A no 58 p. 14, par. 25 et suivants). Dans ces affaires, la Cour a examiné la question de savoir si le conseil d'appel et la Cour de cassation réunissaient tous deux les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans le cadre de leurs attributions. Elle a précisé que "si la Cour de cassation présente à l'évidence les caractères d'un tribunal, malgré les limites de sa compétence ( ... ), il importe de vérifier s'il en va de même du conseil d'appel. Son rôle juridictionnel ( ... ) ne suffit pas. D'après la jurisprudence de la cour (arrêt Neumeister, p. 44 ; arrêt De Wilde et Ooms du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41 par. 78 ; arrêt Ringeisen (p. 39 par. 956), seul mérite l'appellation de tribunal un organe répondant à une série d'autres exigences - indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 24, par. 55). La Commission est donc amenée à examiner le premier grief du requérant tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, soit la question de savoir si sa cause a été entendue par un tribunal "indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Ce grief repose sur la constatation de fait que dans la procédure sur opposition le conseil d'appel était composé d'une majorité de cinq magistrats, dont quatre membres effectifs et un membre suppléant, et de quatre médecins, ceux-ci comprenant trois membres effectifs et un membre suppléant, alors que l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins exige, entre autres, pour les délibérations, outre le greffier, trois membres élus et trois membres nommés au moins (article 12 dudit arrêté). La Commission relève que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'absence dans le cas particulier d'une stricte parité entre médecins et magistrats aurait eu pour effet de rendre l'organe disciplinaire "partial", en violation des prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En effet, la Cour ne requiert pas que la parité entre magistrats et médecins soit assurée à tout moment dans le conseil d'appel dans la mesure où les médecins ne siègent pas en qualité de représentants de l'Ordre, mais à titre personnel, comme les magistrats dont la présence constitue une garantie supplémentaire. A cet égard, la Commission constate à la suite de la Cour de cassation dans l'arrêt du 29 mai 1986 prononcé en la cause, que le conseil d'appel a statué à la majorité de plus des deux tiers des membres présents, dans le cadre d'une procédure qui, comme telle, n'est l'objet d'aucun grief particulier du requérant (voir No 11504/85, déc. 7.11.88, à paraître dans D.R.). Le requérant a encore avancé l'argument suivant lequel le conseil d'appel manquerait d'indépendance et d'impartialité en raison de ce qu'il n'y aurait pas eu séparation entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. La Commission estime que de la même manière que l'on ne saurait reprocher à un tribunal de fonder sa décision sur des éléments qui lui sont soumis par le ministère public, le juge d'instruction ou les parties elles-mêmes, on ne saurait faire grief au conseil d'appel de l'Ordre d'avoir fondé la sienne sur l'oeuvre d'un rapporteur siégeant au sein du conseil appelé à statuer en matière disciplinaire pour autant, bien entendu, que le conseil d'appel lui-même présente les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires et que la cause soit entendue équitablement, ce qui a été le cas en l'occurrence. La Commission parvient ainsi à la conclusion que, dans les circonstances de l'espèce, la cause du requérant a été entendue équitablement par un tribunal "indépendant et impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le requérant a soutenu que le conseil d'appel de l'Ordre des médecins aurait dû suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour éviter qu'il puisse être condamné pour les mêmes faits. La Commission relève que dans le cas d'espèce rien ne permet d'établir que les instances judiciaires ont engagé des poursuites sur la base des mêmes faits que ceux qui se trouvent à l'origine de la sanction disciplinaire ; au demeurant l'issue de cette procédure n'est pas connue. Il résulte de l'arrêt, rendu par la Cour de cassation dans l'affaire en cause, que le requérant a soulevé ce point au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais que la Cour l'a rejeté pour défaut d'intérêt considérant que le moyen, d'une part, repose sur l'allégation que le requérant aurait pu être inculpé d'avortement et, d'autre part, fait grief à la sentence attaquée de rejeter l'hypothèse que l'intéressé eût pu commettre cette infraction. Dans ces conditions, la Commission estime que cet aspect de la requête ne révèle aucune apparence de violation de la disposition précitée de la Convention. La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant soutient enfin qu'au moment où les organes disciplinaires ont rendu à son endroit leur sentence lui infligeant la suspension du droit d'exercer la profession médicale pendant deux ans, il n'existait dans le code de déontologie aucun texte permettant de déterminer à l'évidence ce qui constitue une infraction en matière disciplinaire ; il aurait été sanctionné pour des faits déterminés a posteriori par les organes disciplinaires, en violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale et, à plus forte raison, d'une condamnation pénale. Dès lors l'article 7 (art. 7) de la Convention est inapplicable à la procédure dénoncée. Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art.27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12696/87
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : D.E.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;12696.87 ?

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