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13/03/1989 | CEDH | N°13070/87

CEDH | TRECKLES contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13070/87 présentée par Charles TRECKELS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS H....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13070/87 présentée par Charles TRECKELS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 mai 1987 par Charles TRECKELS contre la Belgique et enregistrée le 6 juillet 1987 sous le No de dossier 13070/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le premier requérant, né en 1948 et de nationalité belge, possède le diplôme de pharmacien et est actionnaire d'une SPRL fondée en 1985. La deuxième requérante, épouse du premier requérant, est gérante de la SPRL dont son mari est actionnaire. La troisième requérante, la SPRL susmentionnée, est une société de droit belge fondée en 1985. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître R. Van Cleynenbreugel, avocat à Tirlemont. Par jugement du tribunal correctionnel de Louvain du 19 septembre 1984, le premier requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits qui concernaient principalement des délits de falsification de documents et d'usage de faux documents. Le 12 février 1985, le premier requérant fut également radié de la liste de l'Ordre des pharmaciens par le conseil provincial dudit ordre. Le premier requérant interjeta appel de cette décision. Il souligna qu'il reconnaissait les faits et était conscient de leur gravité, mais demanda, pour des motifs professionnels et personnels, de limiter la peine à une radiation de deux ans au maximum. Le 20 janvier 1986, le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens annula la décision du conseil provincial pour violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif que des membres dudit conseil avaient déjà connu de l'affaire au stade de l'instruction. Evoquant l'affaire au fond, il prononça la radiation du requérant du tableau de l'Ordre. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire déposé par Maître N., avocat près la Cour de cassation, il allégua qu'il n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal impartial puisque le conseil d'appel avait confirmé une décision du conseil provincial dont certains membres avaient pris part à l'instruction de l'affaire. Le 1er septembre 1986, le conseil des requérants demanda à l'avocat près la Cour de cassation de déposer un mémoire complémentaire. Celui-ci lui signala, le 4 septembre 1986, qu'il lui était impossible d'introduire un mémoire complémentaire, les pourvois en matière disciplinaires étant soumis aux règles prévues pour les pourvois en matière civile. Le 5 septembre 1986, le conseil des requérants introduisit un mémoire complémentaire. Il signala au Procureur général près la Cour de cassation que l'avocat près la Cour avait refusé de faire valoir des moyens supplémentaires et il demanda au Procureur de les soulever d'office, alléguant qu'ils concernaient des violations et excès de pouvoir commis au cours de la procédure disciplinaire. Par arrêt du 28 novembre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit sur réquisition. Elle observa que le conseil d'appel avait annulé la décision du conseil provincial en raison de la composition irrégulière de cet organe, décidé d'évoquer l'affaire au fond et avait ensuite pris une nouvelle décision de radiation. En ce qui concerne le mémoire complémentaire, la Cour estimait qu'elle ne pouvait y avoir égard compte tenu du fait qu'il n'avait pas été déposé par un avocat près la Cour.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de la violation de l'article 3 de la Convention. Ils allèguent que l'interdiction faite au premier requérant de continuer à exercer sa profession constitue une peine infamante et dégradante. Observant que le premier requérant a été sanctionné disciplinairement alors qu'il n'existe aucun recueil ou code disciplinaire dans lequel seraient rassemblées et énoncées les infractions disciplinaires, les requérants allèguent aussi la violation de l'article 7 de la Convention.
2. Les requérants allèguent aussi que les organes disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens ne constituent pas des tribunaux au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font également valoir que ni le conseil provincial ni le conseil d'appel ne sont structurellement des juridictions impartiales puisqu'ils sont composés pour moitié de membres de l'Ordre. Ils soutiennent également que le conseil d'appel n'a pas la compétence de prononcer des sanctions et qu'en conséquence, en prononçant la radiation du premier requérant, ledit conseil a agi de manière partiale et inéquitable. Ils ajoutent que la mesure de radiation constituait une peine illégale et inéquitable compte tenu de l'absence de précision de l'infraction disciplinaire reprochée au premier requérant. Observant que le premier requérant avait déjà été condamné le 19 septembre 1984 par le tribunal correctionnel de Louvain pour les mêmes faits, les requérants se plaignent, outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, de celle de l'article 4 par. 1 du Protocole N° 7 et de l'article 14 par. 7 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Les requérants allèguent en outre que le premier requérant n'a pas eu droit à un second degré de juridiction puisque le conseil d'appel a annulé la décision du conseil provincial pour informalité et s'est dès lors prononcé en premier ressort. Outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la violation de l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 ainsi que de l'article 14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif qu'au moment de la comparution du premier requérant devant le conseil provincial, l'article 24 par. 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 prévoyait que les audiences et débats devant les organes disciplinaires se tenaient à huis-clos. Les requérants allèguent par ailleurs que les organes disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens ont prononcé des peines que seules des juridictions pénales pouvaient prononcer. Ils observent à cet égard que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de pharmacien est une peine prévue par l'article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, que cette loi règle des matières pénales et que l'article 179 du Code d'instruction criminelle prévoit que seuls les tribunaux correctionnels sont habilités à prononcer des peines pénales.
3. Les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas bénéficié d'un examen de leur cause par un tribunal indépendant et impartial. Ils allèguent que le conseil provincial était composé de diverses personnes qui avaient déjà connu de l'affaire dans la phase d'instruction.
4. Les requérants se plaignent enfin de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention aux motifs que le Procureur général près la Cour de cassation n'a pas soulevé et que la Cour de cassation n'a pas examiné les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire du 5 septembre 1986, alors que ces moyens étaient d'ordre public. Les requérants en déduisent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un examen équitable de leur cause par un tribunal impartial.
EN DROIT
1. En ce qui concerne l'application de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission observe d'abord que la troisième requérante, la SPRL, ne peut se prétendre victime, au sens de cet article, d'aucune des violations alléguées de la Convention qui ne l'affectent pas personnellement. Elle observe en outre que la deuxième requérante ne peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations alléguées de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui ne l'affectent pas personnellement. Il s'ensuit que dans le chef de ces deux requérantes, lesdits griefs doivent être rejetés en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.
2. Le premier requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de leur cause par un tribunal indépendant et impartial. Il allègue que le conseil provincial était composé de diverses personnes qui avaient déjà connu de l'affaire dans la phase d'instruction. En ce qui concerne ce requérant, la Commission constate que la procédure devant le conseil provincial a été annulée par le conseil d'appel qui a constaté une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait du présent grief formulé devant la Commission. La question se pose dès lors de savoir si le premier requérant peut encore se prétendre victime de la violation d'une garantie de procédure prévue à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Cette question doit être résolue eu égard au but de la règle de l'épuisement des voies de recours internes qui est de mettre l'Etat intéressé en mesure de redresser par ses propres moyens les violations de la Convention qui ont pu avoir lieu. En l'espèce, la Commission considère que, suite au constat par le conseil d'appel de la violation de l'article 6 (art. 6), la décision du conseil provincial en matière disciplinaire a été annulée et que cette annulation constitue pour le premier requérant un redressement approprié et suffisant de la violation de l'article 6 (art. 6) qui aurait été commise au cours de la procédure devant le conseil provincial. Dans ces circonstances, il ne peut plus, devant la Commission, se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le premier requérant se plaint aussi de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux motifs que le Procureur général près la Cour de cassation n'a pas soulevé et que la Cour de cassation n'a pas examiné les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire du 5 septembre 1986, alors que ces moyens étaient d'ordre public. Le premier requérant en déduit qu'il n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause par un tribunal impartial. La Commission relève qu'en droit belge, un moyen d'ordre public peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, pour autant qu'il résulte des constatations de la décision attaquée ou de ses qualités, que le juge du fond a effectivement été appelé à connaître d'une question d'ordre public. La Commission remarque d'abord que le requérant n'a pas montré que le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens ait eu à connaître d'une question d'ordre public et que devant cet organe, le requérant s'est borné, dans sa défense et ses conclusions, à reconnaître les faits et à demander de limiter la peine à une radiation de deux ans maximum, pour des motifs professionnels et personnels. La Commission relève également que le mémoire complémentaire du 5 septembre 1986 a été rejeté par la Cour de cassation parce qu'il n'avait pas été déposé par un avocat près la Cour. Elle rappelle qu'elle a déjà décidé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter des réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf N° 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3, pp. 303, 308 ; N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179). Elle estime que dans le cas d'espèce, la réglementation relative à l'assistance d'un avocat près la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en matière civile devant cette juridiction vise assurément une bonne administration de la justice. Compte tenu de ces observations, la Commission estime que le requérant n'a pas montré qu'il n'avait pas bénéficié d'un examen équitable et impartial de sa cause devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. En ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérants, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Elle observe que la Cour de cassation a déclaré le mémoire complémentaire - déposé le 5 septembre 1986 - irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été déposé par un avocat devant la Cour. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; No 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). Il s'ensuit que même dans la mesure où le premier requérant a invoqué, dans le mémoire complémentaire, les griefs dont il se plaint devant la Commission, il n'a pas valablement épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge, la Cour de cassation n'ayant pas pu examiner le mémoire en raison de l'informalité commise. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Commission, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : TRECKLES
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13070/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-13;13070.87 ?

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