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14/03/1989 | CEDH | N°13587/88

CEDH | CAKMAK contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13587/88 présentée par Ali CAKMAK contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS H. VAND...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13587/88 présentée par Ali CAKMAK contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 janvier 1988 par Ali CAKMAK contre la Belgique et enregistrée le 5 février 1988 sous le No de dossier 13587/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, de nationalité turque est né le 1er février 1946 à Sodur (Turquie) et est domicilié à Anvers (Belgique). Il a exercé le métier de mineur et était chômeur depuis 1982. Devant la Commission, il est représenté par Maître Antoon de Pourcq, avocat à Anvers. Le requérant est entré en Belgique en 1973 et a obtenu un permis d'établissement. Il a épousé en Turquie le 31 décembre 1974 une femme de nationalité turque dont il a eu six enfants, nés entre 1976 et 1984. Le 14 octobre 1985 il a été arrêté en possession de 95 grs. d'héroïne. Le 23 octobre 1986, il a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles à 3 ans d'emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants. Son cas a ensuite été soumis à la commission consultative des étrangers, laquelle a émis le 29 avril 1987 l'avis que l'expulsion du requérant était justifiée aux motifs notamment que le requérant était un trafiquant d'une certaine envergure et que son comportement faisait naître une menace telle pour l'ordre public qu'on ne pouvait avoir égard aux inconvénients que pourrait peut être entraîner pour sa famille son expulsion. La commission consultative a aussi relevé que l'épouse du requérant était également turque et que l'âge des enfants leur permettrait de s'adapter dans un autre pays, notamment la Turquie. Le 28 août 1987 a été notifié au requérant l'arrêté royal d'expulsion pris à son encontre le 17 juillet 1987, avec ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. Cet arrêté, pris en application des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (*), était motivé comme suit : "Considérant que le 14 octobre 1985, il le requérant a été intercepté par la gendarmerie, alors qu'il était porteur d'un sachet en plastic contenant 95 grs d'héroïne, fait établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le 23 octobre 1986 à une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement, Considérant par conséquent qu'il a, par son comportement personnel, porté une atteinte grave à l'ordre public,". ------------- (*) L'article 20 de la loi stipule notamment : "L'étranger établi dans le Royaume perd lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangeers." L'article 21, quant à lui, prévoit que : "Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés du Royaume : 1° les étrangers séjournant d'une manière régulière et ininterrompue que depuis dix ans au moins ; 2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou pour recouvrer cette nationalité ; (...)" Le 22 septembre 1987, le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de l'arrêté-royal et a demandé à cette juridiction qu'il soit sursis à son exécution en attendant la décision au fond. A l'appui de sa demande de sursis, le requérant a allégué que l'exécution de la mesure d'expulsion aboutirait à plonger dans un dénuement total sa famille pour les raisons suivantes : - Son épouse et ses six enfants demeurent avec lui en Belgique. - Les enfants, trois filles et trois garçons, âgés de 11, 10, 8, 7, 5 ans ½ et 3 ans - les quatre aînés sont scolarisés en Belgique, en langue néerlandaise. Ils ne pourront poursuivre en Turquie ou ailleurs un cycle normal d'études, ne connaissant pas la langue turque. - Un retour dans leur pays d'origine, où la famille n'a plus aucune attache, causerait à chacun un préjudice difficilement réparable. - En effet, ni le requérant, ni sa femme n'ont une chance quelconque de trouver un travail suffisamment rémunéré pour élever une famille de six enfants, compte tenu du contexte social et politique de leur pays d'origine. Le 27 novembre 1987, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'expulsion au motif que les moyens présentés à l'appui du recours en annulation ne paraissaient pas, aux termes de l'article 70 de la loi du 15 décembre 1980, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté d'expulsion. En effet, aux termes de l'article 70 précité, le Conseil d'Etat "peut, à la demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté si, à l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens qui, dans les circonstances de l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable." Par arrêt du 25 novembre 1988, le Conseil d'Etat a rejeté la demande en annulation de l'arrêté royal. Répondant au moyen déduit de la violation de l'article 8 de la Convention du fait que le Roi n'avait pas expliqué si et, dans quelle mesure, il avait été tenu compte des éléments familiaux, le Conseil d'Etat a répondu en substance que le Roi, en visant l'avis de la Commission consultative, s'était approprié les motifs de cet avis ayant trait à la vie familiale, à savoir que la très grave menace que le comportement du requérant faisait craindre était telle qu'on ne pouvait avoir égard aux inconvénients que pourront peut-être entraîner pour sa famille son expulsion. GRIEFS
1. Le requérant se plaint du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la mesure d'expulsion sur sa vie familiale. Il expose que sa famille devrait retourner en Turquie, où elle n'a plus d'attaches et où elle vivrait dans le dénuement. Il précise qu'il a retrouvé du travail en Belgique depuis le 1er septembre 1987. Il invoque l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi d'être victime d'une discrimination par rapport aux citoyens belges qui ne peuvent être expulsés et aux ressortissants de la CEE. Le requérant produit un arrêt du Conseil d'Etat qui annule l'arrêté d'expulsion d'un ressortissant italien au motif que la seule constatation de la gravité des faits ne suffit pas en elle-même à contrôler si l'article 8 de la Convention a été respecté. Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du préjudice irréparable que subirait sa famille du fait de l'expulsion et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'entrer ou de résider dans un pays déterminé (N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239). Cependant, la Commission a également déclaré que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa proche famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No 9285/81, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 205). Dans les circonstances concrètes de l'espèce, la Commission estime que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention comme étant prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de pour l'un ou plusieurs des buts visés à l'article 8 par. 2 (art. 8-2). La Commission constate en premier lieu que l'arrêté d'expulsion est fondé sur les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1987 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'ingérence était donc prévue par la loi. Pour autant que l'expulsion du requérant était fondée sur la condamnation pénale qu'il a encourue, la Commission accepte que la mesure visait la prévention des infractions pénales et la défense de l'ordre. Examinant la nécessité de l'ingérence, la Commission accorde, en l'espèce, une importance particulière aux motifs retenus par les autorités belges pour justifier l'expulsion. Compte tenu de la gravité de l'atteinte portée par le requérant à l'ordre public du fait de son activité de trafiquant de stupéfiants, les autorités belges ont considéré que la menace que le comportement du requérant faisait naître pour l'ordre public était telle qu'on ne pouvait avoir égard aux inconvénients que pourrait entraîner pour sa famille l'expulsion du requérant. Par ailleurs, la Commission rappelle qu'à plusieurs reprises, elle a eu à examiner des cas où, comme en l'espèce, un homme marié est obligé de quitter un Etat où il vivait avec son épouse et ses enfants. La Commission a estimé alors qu'il fallait prendre en considération la possibilité pour l'épouse de suivre le mari et père (N° 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197). En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'épouse du requérant est de nationalité turque et que leurs six enfants sont d'un âge qui permet une adaptation aisée à un autre pays et notamment à leur pays d'origine où leur père a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et dont leur mère est aussi originaire. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'attendre de l'épouse du requérant et des enfants qu'ils accompagnent celui-ci en Turquie, en dépit de l'argument selon lequel leurs perspectives économiques ne seraient pas les mêmes dans ce pays qu'en Belgique. Un juste équilibre a donc été ménagé entre l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale et les intérêts légitimes poursuivis par la mesure d'expulsion. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de la vie familiale est justifiée, en application de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, car il s'agit d'une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. La requête doit donc être rejetée, sur ce point, comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une discrimination par rapport aux ressortissants belges et de la CEE et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention qui dispose que "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...)". Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ses dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...". Cette conviction ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé au moins en substance pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à la jurisprudence constante (cf. par ex. No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10-22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113-127). En l'espèce, si le requérant a bien saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la mesure d'expulsion assorti d'une demande de sursis à l'exécution de cette mesure, il n'a pas invoqué devant cette juridiction le grief qu'il formule actuellement devant la Commission. Il s'ensuit que sur ce point, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13587/88
Date de la décision : 14/03/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : CAKMAK
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-14;13587.88 ?

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