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17/03/1989 | CEDH | N°12197/86

CEDH | Y.O. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12197/86 présentée par Y.O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme

G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12197/86 présentée par Y.O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mars 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 avril 1986 par Y. O. contre la France et enregistrée le 22 mai 1986 sous le No de dossier 12197/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer ainsi. Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1950, manoeuvre, domicilié à Vigneux. Le 3 novembre 1981, le requérant a été embauché par une société. Il a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 1981 qui a fait l'objet d'une déclaration de la part de l'employeur. Le requérant a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de trois mois. Le requérant a été mis en arrêt de travail, après son accident du 4 novembre 1981, à plusieurs reprises suite à des rechutes. Par après, il sollicita l'octroi d'une rente d'invalidité suite à accident du travail. Après expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en date du 16 septembre 1982 fixa à 0 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident survenu le 4 novembre 1981. Suite à cette mesure, le requérant a formé un recours devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, qui à son tour, a statué le 15 septembre 1983 en refusant d'accorder une rente au motif que les séquelles dataient d'un accident antérieur. Suite à cette mesure, le requérant a fait appel devant la commission nationale technique, qui le 27 septembre 1984 a confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente. Le 23 novembre 1984, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), a reconnu au requérant la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans, en vue d'être orienté vers un emploi correspondant à son invalidité. Le requérant étant dépourvu de ressources introduisit le 18 janvier 1985 une demande de dispense de paiement des honoraires d'avocat auprès de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats (1) en vue de former un pourvoi en cassation contre la décision de la commission nationale technique du 27 septembre 1984. En effet, au terme de l'article 53 du décret du 22 décembre 1958 le pourvoi en cassation contre une décision en matière de sécurité sociale doit obligatoirement être présenté par un avocat. Le 21 janvier 1986, la commission des dispenses d'honoraires a rejeté sa demande au motif "que c'est par une appréciation souveraine que la commission nationale technique a estimé que le requérant ne présentait pas à la date de la consolidation, de séquelles indemnisables relative à l'accident du travail survenu le 4 novembre 1981". ----- (1) conformément à l'article 53 du décret N° 58.1291 du 22 décembre 1958 GRIEFS Le requérant fait valoir qu'il ne pouvait pas rémunérer un défenseur de son choix étant chômeur, indemnisé à 11 F par jour et n'ayant pu obtenir une rente de la caisse d'assurance. Selon le requérant, le refus de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats de lui accorder une dispense d'honoraires est une violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Il se plaint de ce fait de ne pas avoir eu accès à un tribunal.
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une dispense d'honoraires d'avocat pour former un pourvoi en cassation dans le cadre d'un contentieux de Sécurité sociale. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Airey selon lequel l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil". La Cour a toutefois précisé qu'est laissé à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et qu'en outre l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un "droit de caractère civil (voir Arrêt du 9 octobre 1979, Série A, n° 32, p. 15). Se référant à sa propre jurisprudence (cf N° 8158/78, déc. 10.7.1980, D.R. 21, p. 95 et ss.) la Commission estime que lorsqu'une personne se voit refuser l'assistance judiciaire au motif que sa plainte est dépourvue de chances raisonnables de succès, pareille situation ne constitue pas habituellement un refus d'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que la décision de l'autorité administrative est arbitraire. En l'espèce, la Commission relève que la contestation sur le droit du requérant à obtenir une rente d'invalidité suite à accident du travail fut portée par celui-ci devant la Commission régionale puis devant la Commission nationale technique, qui statuèrent respectivement le 15 septembre 1983 et le 27 septembre 1984. La Commission note que le requérant n'a pu avoir accès aux commissions en question qui ont tranché au fond la contestation dont il s'agit. Le pourvoi en cassation qu'il était possible de former contre la décision de la Commission nationale technique ne pouvait porter que sur des questions de droit. Or, il ressort de la décision de la Commission des dispenses d'honoraires d'avocat que l'aide judiciaire gratuite a été refusée au requérant parce que la Commission nationale technique avait souverainement apprécié si le requérant présentait des séquelles indemnisables suite à son accident de travail. Dans ces conditions, la Commission estime que le refus d'aide judiciaire opposé au requérant alors même que la représentation par avocat est obligatoire, ne peut aucunement être qualifié d'arbitraire. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12197/86
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : Y.O.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-03-17;12197.86 ?

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