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13/04/1989 | CEDH | N°12115/86

CEDH | S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12115/86 présentée par S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12115/86 présentée par S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 janvier 1986 par S. contre la France et enregistrée le 24 avril 1986 sous le No de dossier 12115/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du 2 décembre 1987 et les observations en réponse du requérant en date du 9 mai 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
FAITS Le requérant est un ressortissant français né en 1935 à St-Sulpice-des-Landes. Il est actuellement sans profession. Il est représenté devant la Commission par Maître F. Corlau, avocat au barreau de Lorient, désigné en qualité de mandataire ad litem en vue de sa représentation devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lorient, en date du 2 janvier 1986. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le 8 août 1980 la liquidation des biens de la société "SCOP L'Etau". Par jugement du 1er juin 1983 le tribunal de grande instance de Lorient a condamné M. Z. à payer à l'Union Française des Banques la somme de 57.328 francs en représentation des engagements souscrits par cette société et dont il était caution. Ultérieurement, M. Z., après avoir exécuté ce jugement assigna, en date des 25 et 26 janvier 1984, le requérant devant le même tribunal en paiement d'une partie de cette somme étant donné que le requérant était également caution des engagements de la société "SCOP L'Etau". Postérieurement à la saisine du tribunal, le requérant, atteint de la maladie d'Alzheimer, est devenu incapable de communiquer avec son avocat. Ce dernier déposa auprès du juge de la mise en état un certificat médical établi le 3 décembre 1984 révélant que le requérant ne pouvait plus "assumer son procès". Par ailleurs, l'avocat saisit le procureur de la République de Lorient afin qu'il provoque la mise en place d'une mesure de protection du requérant pour qu'il soit régulièrement représenté devant le tribunal. Le procureur refusa de provoquer d'office une mise sous tutelle ; par ailleurs, la famille ne jugea pas utile de mettre en mouvement une procédure de tutelle, de curatelle ou de mise sous sauvegarde de la justice. (1)
________________ (1) Article 493 du Code civil : L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du Ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement ( ...). Maître F. Corlau ne pouvant plus communiquer avec son client, le mandat que ce dernier lui avait confié perdait, selon lui, toute sa valeur. En effet, Maître F. Corlau affirme qu'il aurait commis un abus de pouvoir en prétendant continuer à exprimer le point de vue d'une personne incapable de manifester sa volonté. Dès lors, il n'est pas apparu à la barre lors de l'audience concernant le requérant. Le tribunal de grande instance de Lorient, bien qu'estimant par jugement du 25 septembre 1985 qu'aucune procédure de tutelle n'avait été mise en oeuvre en dépit des interventions du conseil auprès du procureur de la République et du juge de la mise en état, considéra que le requérant avait "régulièrement constitué avocat et que le jugement serait en conséquence contradictoire à son encontre". Le tribunal condamna le requérant à payer à M. Z. la somme de 28.500 francs.
GRIEFS Le requérant, représenté par son avocat, se plaint de n'avoir pu bénéficier d'une représentation par un avocat devant le tribunal de grande instance de Lorient et de n'avoir pu donner mandat à un avocat à la cour afin qu'il interjetât appel devant la cour d'appel de Rennes. Dès lors, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention, dont il allègue la violation.
PROCEDURE La requête a été introduite le 14 janvier 1986 et enregistrée le 24 avril 1986. Le 14 mai 1987, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 2 décembre 1987, après prorogation de délai initialement fixé au 23 octobre 1987. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 mai 1988 après prorogation du délai initialement fixé au 12 février 1988.
EN DROIT Le requérant, représenté par son avocat désigné en qualité de mandataire ad litem pour la procédure devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, se plaint de n'avoir pas été assisté par un avocat dans la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Lorient et de n'avoir pu ensuite donner mandat à un avocat à la cour d'appel susceptible d'interjeter appel contre le jugement rendu par la juridiction inférieure. Il estime dès lors n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont il allègue la violation. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé. Pour le Gouvernement, le mandat ad litem prend fin normalement avec l'exécution du jugement mais il peut prendre fin à la suite de circonstances exceptionnelles, telles que décès du mandant ou du mandataire ou par la révocation du mandat. Les conditions dans lesquelles l'avocat peut révoquer son mandat sont strictement définies par la loi. D'une part, l'article 85 du décret No 72-468 du 9 juin 1972 portant sur l'organisation de la profession d'avocat précise que : "L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il s'est chargée, sauf si le client l'en décharge, ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts". Dans la même perspective, l'article 419 du nouveau Code de procédure civile dispose que : "Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après en avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le Président de la chambre de discipline". Pour le Gouvernement, le conseil du requérant n'a pas respecté ces obligations. Estimant qu'il était déchargé de son mandat du fait de l'incapacité de son client, l'avocat du requérant a cessé d'agir. Or, il devait faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Lorient déclarant que le requérant avait régulièrement constitué avocat et que le jugement était réputé contradictoire à son encontre. Si la décision de la cour d'appel ne lui avait pas donné satisfaction, il aurait dû se pourvoir en cassation en faisant valoir le non-respect par les juridictions inférieures des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le conseil du requérant conteste ce point de vue, considérant que le concept du mandat ad litem implique une communication constante avec le mandataire. En l'absence de relation, le mandat deviendrait caduc de plein droit. Pour lui, seul le parquet informé de la situation était en mesure de prendre les dispositions pour assurer la représentation du requérant. Enfin, l'article 419 du nouveau Code de procédure civile, invoqué par le Gouvernement, ne s'appliquerait qu'à la révocation du mandat par le représentant dans l'hypothèse où le mandant est capable et en pleine possession de ses moyens. Or, tel n'était pas le cas. La Commission relève, à la lumière de ce qui précède, que le conseil du requérant, estimant qu'il était déchargé de son mandat en raison de l'incapacité de ce dernier, n'a pas déposé de conclusions devant la juridiction civile et ne s'est pas présenté à l'audience. Or, il ne résulte pas des pièces produites que le conseil du requérant ait informé les personnes intéressées, en application de l'article 419 du nouveau Code de procédure civile précité, de son intention de se décharger de son mandat. Il s'est borné à tenter, sans succès d'ailleurs, de faire déclencher d'office par le parquet une procédure de mise sous tutelle du requérant. Enfin, le requérant étant dans l'incapacité de donner des instructions ne pouvait non plus désigner un remplaçant. La Commission considère donc que le conseil n'était pas déchargé de son mandat et qu'il devait représenter son client dans tous les actes de procédure. Par conséquent, si le requérant ou son avocat estimait que les garanties relatives au procès équitable énoncées à l'article 6 par. 1 de la Convention n'avaient pas été respectées par les autorités judiciaires, il devait, ainsi que l'a fait remarquer le Gouvernement défendeur, faire appel de la décision du tribunal de grande instance et invoquer devant la cour d'appel les dispositions de la Convention. Le conseil pouvait notamment faire valoir que l'incapacité de son client l'empêchait de communiquer avec lui et de recevoir ses instructions, que cet état de choses l'empêchait d'assumer son mandat de façon efficace et était contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il pouvait également demander à la cour d'appel d'alerter le juge des tutelles de cette situation afin qu'une mesure de tutelle soit prise à l'égard du requérant. Enfin, en cas de rejet, il se devait d'introduire un pourvoi devant la Cour de cassation en faisant valoir le non-respect par les juridictions inférieures de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant, représenté par son conseil, aurait donc pu et dû avant de saisir la Commission, utiliser ces voies de recours. Or, il n'en a rien fait. La Commission considère dès lors que le requérant ne saurait être considéré comme ayant fait usage des voies de droit dont il disposait en droit interne et qui étaient susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12115/86
Date de la décision : 13/04/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-04-13;12115.86 ?

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