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13/04/1989 | CEDH | N°12496/86

CEDH | G. S. ; D. M. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12496/86 présentée par G. S. et D. M. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12496/86 présentée par G. S. et D. M. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 août 1986 par G. S. et D.M .contre l'Espagne et enregistrée le 23 octobre 1986 sous le No de dossier 12496/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit : Les requérants, ressortissants espagnols, domiciliés à Madrid, sont à la retraite. M. G. S. agit en son propre nom et en représentation de M. M. En 1974 M. G. S. le premier requérant, investit cinq millions de pesetas (environ 250.000 FF, ses économies après 16 ans dans la marine marchande) dans l'achat d'actions de la Compagnie financière internationale ibérique S.A. - FIISA (ci-après la "compagnie") qui, entre août et décembre 1974, procédait à une importante augmentation de capital (de 100.000.000 pts à 1.600.000.000 pts) soutenue par une campagne publicitaire active. M. M. le deuxième requérant, investit une somme plus modeste : 529.650 pts (environ 26.550 FF). Le placement effectué par les requérants était motivé moins par la rentabilité proposée que par la solvabilité apparente de la compagnie et par l'image de respectabilité qu'elle présentait : en effet, au conseil d'administration siégeaient des personnalités des finances et de la politique, notamment son président, M. CC. Une fois l'augmentation du capital réalisée (mai - juin 1975), le président de la "compagnie", M. CC. démissionna publiquement de ses fonctions en interdisant l'utilisation de son nom par la compagnie. D'autres membres du même conseil, apparentés ou amis de M. CC., quittèrent également celle-ci. Un an plus tard, suite à diverses actions en justice engagées par des créanciers, la compagnie dut déposer son bilan. La faillite constatée, elle fut mise en liquidation.
1. Le juge de première instance n° 10 de Madrid chargé de cette procédure conclut à l'existence de certains éléments d'apparence frauduleuse. Afin de coordonner la pluralité des procédures instruites pour déterminer les éventuelles responsabilités pénales, une instruction d'ordre général du chef de banqueroute (Affaire 29/77) fut confiée à la Division criminelle de l'Audiencia Nacional, une cour de création nouvelle avec juridiction sur tout le territoire national. Les requérants qui avaient porté plainte dès juillet 1976, constituèrent une association nommée APAFIISA qui regroupait 386 petits investisseurs lésés par la banqueroute, association que les requérants ont tous deux présidée. Au cours de l'instruction, le 23 janvier 1978, l'association exerça l'action pénale ("querella" au sens de l'article 270 de la loi sur la procédure criminelle) au nom de ses membres et demanda l'examen des livres comptables ainsi que l'inculpation de M. CC., président de la compagnie au moment de la campagne d'augmentation du capital, le considérant responsable d'un délit d'escroquerie. La participation de l'association à l'instruction et au procès fut acceptée. Cependant, par ordonnance (Auto) du 23 juin 1978, le juge d'instruction refusa la demande d'inculpation de M. CC., estimant que celui-ci n'avait pas eu de véritables pouvoirs d'exécution et avait démissionné bien avant la déclaration de banqueroute. Un recours de "reforma" (auprès du même juge qui a pris l'ordonnance (Auto), articles 216 et suivants de la loi sur la procédure criminelle) fut formé le 5 mars 1979 et rejeté le 6 avril 1979. Le 20 janvier 1980 le juge déclara l'instruction close et renvoya l'affaire, qui concernait les 41 inculpés, devant l'Audiencia Nacional. Le parquet en demanda la réouverture ainsi que l'inculpation de M. CC., laquelle, d'après le procureur, était inéluctable. Par arrêté du 11 novembre 1981, un nouveau juge d'instruction chargé du dossier refusa encore cette inculpation. La procédure suivit son cours malgré les demandes d'ajournement présentées par les requérants (qui avaient intenté l'action pénale (querella) le 21 juillet 1983 contre les juges d'instruction pour forfaiture, "prevaricacion"). Par arrêt du 1er octobre 1983 l'Audiencia Nacional prononça l'acquittement de tous les accusés. Un recours en cassation formé par les requérants contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par le Tribunal suprême le 23 octobre 1983 en raison de l'existence de vices de forme. Un recours d'"amparo", fondé sur la violation de l'article 24 de la Constitution - droit à un procès équitable - fut rejeté par le Tribunal constitutionnel le 21 mai 1986.
2. N'ayant plus de nouvelles au sujet de leur action pénale du 25 juillet 1983 contre les juges d'instruction, les requérants s'enquirent auprès du Tribunal suprême de son sort. Cette juridiction les informa alors - juillet 1985 - que l'affaire avait été rayée du rôle le 19 janvier 1984. En effet, les requérants n'avaient pas déféré à l'ordonnance du 26 juillet 1983 - notifiée à leur avocat - les invitant à désigner un avoué (procurador) comme le prévoit l'article 277 de la loi sur la procédure criminelle, à corriger certains vices de forme dans la présentation de leur plainte et à produire certains documents. Les requérants estimèrent, à leur tour, que la plainte avait été "escamotée" et portèrent plainte contre leur avocat tout en demandant la nomination d'un nouvel avocat d'office pour intenter un procès contre les responsables dudit "escamotage". Aucun avocat n'aurait été désigné pour ce faire.
3. Parallèlement à la procédure pénale, une procédure civile en liquidation de la "compagnie" se déroula devant le tribunal de première instance n° 10 de Madrid. Cette procédure donna lieu à un accord entre la société en faillite et ses créanciers. La commission de liquidation fit part des conclusions de ses travaux le 15 mars 1983. Les requérants formulent un certain nombre de critiques à l'égard de cette procédure - elle aurait bénéficié aux gros créanciers au détriment des petits - sans se plaindre toutefois à son égard d'aucune violation des droits reconnus par la Convention. D'ailleurs, ils ne formèrent apparemment aucun recours contre les décisions adoptées par le tribunal de première instance n° 10.
4. Outre les actions intentées au pénal, au civil et le recours constitutionnel, les requérants présentèrent le 12 décembre 1985 une demande de dédommagement à l'Administration publique alléguant un fonctionnement irrégulier de la justice. Le ministre de la Justice, ayant consulté le Conseil supérieur de la magistrature, rejeta cette demande le 30 décembre 1986. Un recours administratif introduit contre cette décision fut rejeté le 13 février 1987. Le 12 avril 1988 les requérants ont présenté un recours contentieux administratif qui est actuellement pendant.
GRIEFS En ce qui concerne la procédure pénale instruite devant l'Audiencia Nacional, les requérants considèrent que les juges d'instruction, en refusant d'inculper ou même d'interroger M. CC., ex-président de la compagnie, et en omettant d'examiner les livres de comptabilité, ont commis une violation du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Les requérants se plaignent également des désistements successifs et de la passivité des avocats désignés d'office, notamment lors de l'instruction du procès 29/77, ce qui aurait nui à leurs prétentions. Quant à leur action pénale (querella) contre les juges d'instruction, les requérants se plaignent qu'elle ne fut pas examinée équitablement par un tribunal impartial, puisque le Tribunal suprême l'aurait fait disparaître frauduleusement afin d'éviter d'avoir à se prononcer sur son contenu. Ils allèguent quant à ces griefs une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils estiment par ailleurs qu'ils n'ont pas disposé d'un recours effectif contre les violations commises par des juges dans l'exercice de leurs fonctions officielles et ils allèguent une violation de l'article 13 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils se plaignent en outre qu'aucun avocat n'a été désigné pour plaider contre les responsables de l'"escamotage" de l'action pénale (querella) du 21 juillet 1983 dirigée contre les juges d'instruction. L'assistance d'un avocat étant dans ce cas exigée par le droit espagnol, ils considèrent qu'ils n'ont pas bénéficié des droits de la défense et que de ce fait il y a eu une violation de l'article 6 par.3 c) de la Convention. Finalement les requérants sont d'avis que le refus d'inculper l'ex-président de la compagnie, M. CC., a constitué une discrimination favorable à celui-ci par rapport aux inculpés dans l'affaire. Une telle discrimination, basée sur l'origine sociale - M. CC. appartenant à l'aristocratie - serait contraire à l'article 14 de la Convention dont la violation est par conséquent alléguée par les requérants.
EN DROIT
1. a) Les requérants se plaignent tout d'abord que lors d'une procédure pénale du chef de banqueroute, les juges d'instruction ont refusé l'inculpation d'un ancien président du conseil d'administration de la compagnie. Ils considèrent que, ce faisant, les juges ont porté atteinte aux droits reconnus par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, indépendant et impartial, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Toutefois, la Commission a toujours estimé que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à engager des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 7116/76, déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 91). b) En outre, les requérants allèguent que la procédure pénale n'a pas été équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention en raison notamment de l'absence d'examen des livres de comptabilité. Ils font valoir d'autre part qu'ils n'ont pas disposé d'une assistance juridique convenable de la part des avocats désignés d'office pour assurer la défense de leurs intérêts. A cet égard, la Commission constate d'emblée que dans le procès litigieux les requérants n'avaient pas la qualité d'accusés mais bien celle d'accusateurs privés et que leur action avait comme objectif, pour l'essentiel, d'obtenir la condamnation des responsables supposés de la banqueroute. Elle a par ailleurs constaté que les tribunaux internes n'ont à aucun moment été appelés à statuer sur d'éventuelles contestations de nature civile que les requérants auraient soulevées. Il s'ensuit que les griefs examinés sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants considèrent que M. CC., ex-président de la compagnie, a bénéficié d'un traitement plus favorable par rapport aux personnes inculpées dans l'affaire de banqueroute. Ils estiment qu'il y a eu discrimination en raison de l'origine sociale et allèguent une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Cependant, la Commission a toujours déclaré que l'article 14 (art. 14) de la Convention ne confère pas un droit autonome, mais que sa violation dépend de l'existence d'un grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre article. En l'espèce, la Commission vient de constater que les griefs tirés par les requérants de l'article 6 et concernant une procédure pénale sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Aussi n'est-elle pas appelée à examiner la question de la discrimination alléguée par les requérants (cf. N° 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 pp. 247, 267).
3. Par ailleurs, se fondant sur l'article 6 par. 1 et par. 3(c) (art. 6-1, 6-3-c) et l'article 13 (art. 13) de la Convention, les requérants se plaignent de la décision du Tribunal suprême du 19 janvier 1984 de rayer du rôle l'action pénale qu'ils avaient exercée le 21 juillet 1983 contre les juges chargés de l'instruction de l'affaire de banqueroute. Ils allèguent en substance que cette juridiction n'a pas examiné leurs prétentions de manière équitable et les a privés de la possibilité de faire établir le déni de justice dont ils auraient été victimes. Les requérants se plaignent également qu'aucun avocat n'ait été désigné pour leur permettre d'exiger des responsabilités de tout ordre d'écoulant de ce prétendu "escamotage". La Commission vient de constater que le droit à engager des poursuites contre un tiers n'est pas garanti en tant que tel par la Convention. La Commission relève en outre que l'action pénale exercée par les requérants a fait l'objet d'une décision de radiation au motif qu'elle était notamment entachée de vices de formes. Il s'ensuit qu'à aucun moment le Tribunal suprême n'a été appelé à statuer sur d'éventuels droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis, N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241). Les griefs des requérants au titre de l'article 6 (art. 6) se situent donc en dehors du champ d'application de la Convention. D'autre part, s'agissant de la prétendue violation de l'article 13 (art. 13) , la Commission rappelle en particulier que cette disposition ne peut être invoquée isolément et qu'elle est inapplicable lorsque, comme en l'occurence, le grief allégué est en dehors du champ d'application de la Convention (N° 8782/79 déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 247). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur les points considérés pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : G. S. ; D. M.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/04/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12496/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-04-13;12496.86 ?

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