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02/05/1989 | CEDH | N°12901/87

CEDH | MORESI contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12901/87 présentée par Edilio MORESI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mai 1989 en présence de MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Président en exercice S. TRECHSEL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUN

E Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12901/87 présentée par Edilio MORESI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mai 1989 en présence de MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Président en exercice S. TRECHSEL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 mars 1987 par Edilio MORESI contre la Suisse et enregistrée le 16 avril 1987 sous le No de dossier 12901/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants. Le requérant, Edilio Moresi, est un ressortissant suisse né le 13 juillet 1948 à Lugano où il réside actuellement. En 1976, le requérant a contracté mariage avec D. De cette union est née le 21 août 1978 la petite C. En 1979, suite à de nombreux désaccords avec son époux, D. abandonna le domicile conjugal pour s'installer avec sa fille à Arosa, dont elle était originaire. Le 24 décembre 1982 le juge de première instance de Lugano (pretore) prononça le divorce entre les époux et confia la garde de l'enfant, alors âgée de trois ans et demi, à sa mère. Le jugement de divorce aménageait le droit de visite du père conformément aux accords conclus entre les parties. Il ressort des pièces du dossier que dès 1984 l'exercice du droit de visite du requérant se heurta à divers obstacles soulevés par D., puis en janvier 1985, D. demanda au juge de première instance de Lugano la modification des clauses du jugement de divorce concernant le droit de visite du père. Elle faisait valoir que les périodes indiquées dans le jugement de divorce pour l'exercice de ce droit étaient désormais incompatibles avec la scolarité de l'enfant. Les modifications du droit de visite proposées par D. réduisant sensiblement son droit de visite, le 13 février 1985 le requérant formula des demandes reconventionnelles. Il fit valoir, tout d'abord, preuves à l'appui, que les motifs invoqués par la mère pour réduire son droit de visite n'étaient pas étayés par les faits. Considérant par ailleurs que les soins matériels et moraux que la mère prodiguait à l'enfant étaient insuffisants, il demanda la garde de l'enfant et la suppression temporaire de tout droit de visite de la mère, d'autant plus que cette dernière vivait en concubinage avec un certain J., dont le comportement envers l'enfant était, selon lui, équivoque. En attendant l'issue de la procédure, la mère obtint le 4 avril 1985 de l'autorité de tutelle du canton où elle avait sa résidence, la suppression temporaire de tout droit de visite du père. Malgré la décision du juge de première instance de Lugano abrogeant cette ordonnance pour incompétence et excès de pouvoir, le requérant n'a pu, depuis cette date, exercer son droit de visite. Dans le cadre de la procédure de modification des clauses du jugement de divorce, une expertise fut ordonnée par le juge de première instance de Lugano afin de déterminer si la garde de l'enfant par la mère était justifiée, si elle devait au contraire être confiée au père, enfin si l'exercice du droit de visite par le père pouvait avoir des conséquences néfastes pour l'enfant. Après avoir interrogé tous les intéressés y compris les grands-parents de l'enfant et le concubin de D., les experts conclurent que l'enfant était parfaitement intégrée au milieu où elle vivait habituellement, qu'elle était profondément attachée à sa mère et avait établi des relations satisfaisantes avec le concubin de celle-ci. Les experts notèrent que C. voulait bien voir son père mais seulement pour un jour ou deux car il posait beaucoup de questions et était très critique à l'égard de sa mère. Cependant elle ressentait profondément les conflits parentaux, qui se doublaient d'ailleurs de conflits de caractère culturel. Les experts recommandaient donc des mesures de soutien psychologique pour l'enfant et la suspension de l'exercice de droit de visite du père pendant deux ans. Par jugement du 28 mars 1986, le juge de première instance de Lugano décida qu'il n'y avait pas lieu de modifier les clauses du jugement de divorce quant à l'exercice du droit de visite du père. Il estima que l'expertise se fondait "sur des considérations très générales qui ne tenaient pas suffisamment compte des circonstances particulières de l'espèce. ... en effet, que depuis que les liens conjugaux [avaient] été rompus, les relations entre les parties [avaient] toujours été orageuses, ce qui [avait] eu des répercussions sur l'enfant. Quoi qu'il en soit, en tout cas sans traumatismes particuliers pour personne, le requérant [avait] jusqu'au début de l'année précédente entretenu avec sa fille des relations qui avaient été établies d'un commun accord entre les parties". Le juge releva également qu'en dernier lieu l'attitude de la mère s'était révélée franchement hostile et qu'elle avait contrevenu aux décisions du tribunal visant à rétablir temporairement et à titre d'essai un droit de visite, alors que le droit de visite avait pu jusqu'alors s'exercer sans graves inconvénients. Or, cette attitude ne semblait justifiée par aucune nécessité. Il estima, en substance, que compte tenu de toutes ces circonstances l'exercice du droit de visite par le père ne pouvait pas causer de graves préjudices à l'enfant, en particulier pour son développement psychique et éducatif, si bien que sa suspension n'était pas nécessaire. Ce jugement fut frappé d'appel par la mère et d'appel incident par le requérant. La cour d'appel du Tessin, se prononçant sur l'appel le 9 juillet 1986, rappela que l'article 274 du Code civil prévoit que le droit aux relations personnelles d'un parent avec son enfant peut être refusé ou révoqué - en dehors de tout comportement fautif des parents - s'il porte préjudice à l'enfant. Compte tenu des conclusions de l'expertise, il ordonna donc la suspension du droit de visite du père pour deux ans. Un recours de droit public interjeté par le requérant contre cette décision 1987 et fondé sur l'article 4 de la Constitution fédérale et l'article 8 de la Convention, fut rejeté le 1er octobre 1986 par le Tribunal fédéral. Le texte de l'arrêt fut notifié au requérant le 9 mars 1987.
GRIEFS Le requérant se plaint de la décision des tribunaux suisses de suspendre pour deux ans son droit de visite à sa fille. Il estime que cette décision porte une atteinte injustifiée à sa vie familiale. Il se plaint également d'être victime d'une discrimination. Il allègue une violation des articles 8 et 14 de la Convention. Le requérant fait valoir qu'il n'a pu voir son enfant depuis le mois de février 1985. Il craint que si l'impossibilité d'exercer son droit de visite se prolonge pendant cinq ans, l'enfant pourra être adopté sans son consentement par le conjoint de son ex-épouse.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la suspension par les tribunaux suisses de son droit de visite à sa fille. Il invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Aux termes de cette disposition : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission observe tout d'abord que, selon sa jurisprudence constante, le droit à la vie familiale comporte le droit pour un parent de rendre visite à son enfant ou d'entretenir des contacts avec lui. L'exercice de ce droit ne peut subir de restrictions que dans les limites fixées au paragraphe 2 de cet article (cf. Hendriks c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 94, D.R. 29 pp.5, 35). En l'espèce, la Commission estime que la suspension du droit de visite du requérant constitue donc une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale et qu'il lui appartient dès lors de vérifier si une telle ingérence est justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). A cet égard, la Commission relève en premier lieu que la mesure litigieuse est prévue par la loi : en effet l'article 274 du Code civil prévoit que le droit aux relations personnelles d'un parent avec son enfant peut être refusé ou révoqué s'il porte préjudice à l'enfant. En second lieu, la Commission estime que cette mesure tendait manifestement, dans l'esprit des juridictions suisses, à la protection des droits de l'enfant C., c'est-à-dire des droits d'autrui, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Il reste a rechercher si, dans le cas d'espèce, cette mesure était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire si elle répondait à un besoin social impérieux, autrement dit si elle se fondait sur des motifs pertinents et suffisants. La Commission note à cet égard que la décision de la cour d'appel du Tessin se fondait sur une expertise circonstanciée et un examen soigneux des faits de la cause, d'où il ressortait que le maintien du droit de visite provoquait chez l'enfant des tensions et des conflits de loyauté pouvant nuire à son bien-être. La Commission considère que ces motifs sont pertinents et suffisants et qu'en décidant, pour ces motifs, de suspendre pour deux ans le droit de visite du requérant les tribunaux suisses n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont ils disposaient en l'espèce. Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que la suspension de son droit de visite a un caractère discriminatoire et allègue une violation des articles 8 et 14 (art. 8+14) combinés de la Convention. La Commission constate à cet égard que le requérant n'a pas étayé son grief relatif à une prétendue discrimination dans la jouissance des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de de la Commission la Commission (J. RAYMOND) (A.S. GÖZÜBÜYÜK)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12901/87
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MORESI
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-05-02;12901.87 ?

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