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11/05/1989 | CEDH | N°14116/88;14117/88

CEDH | SARGIN ; YAGCI contre la TURQUIE


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE des requêtes Nos 14116/88 et 14117/88 présentées par Nihat SARGIN et Nabi YAGCI contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

H. DANELIUS G. BATLINER H. VAN...

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE des requêtes Nos 14116/88 et 14117/88 présentées par Nihat SARGIN et Nabi YAGCI contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1989 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 3 juillet 1988 par Nihat SARGIN et Nabi YAGCI contre la Turquie et enregistrées le 18 août 1988 sous les Nos de dossier 14116/88 et 14117/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement turc le 11 janvier 1989 et les observations en réponse présentées par les requérants le 1er mars 1989 ; Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 11 mai 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le premier requérant, M. Sargin, de nationalité turque, né en 1926 a son domicile à Istanbul. Il est docteur en médecine et secrétaire général du Parti ouvrier turc, considéré illégal en Turquie. Il se trouve en détention à Ankara depuis le 16 novembre 1987. Le second requérant, M. Yagci, de nationalité turque, né en 1944 a son domicile à Berlin. Il est journaliste et secrétaire général du Parti Communiste turc, considéré illégal en Turquie. Il se trouve en détention à Ankara depuis le 16 novembre 1987. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par quatre avocats, Maître Necla Fertan, avocat au barreau d'Istanbul, Maître Ersen Sansal, avocat au barreau d'Ankara, ainsi que Maîtres Güney Dinç et Sibel Uslu, avocats au barreau d'Izmir. En octobre 1987, les requérants ont organisé une conférence de presse à Bruxelles pour annoncer leur intention de retourner en Turquie après une longue absence, afin d'appuyer la "légalisation" de leurs partis et de procéder à la constitution d'un nouveau parti : le "Parti communiste unifié de Turquie". Le 30 octobre 1987, le Procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à la Direction de Sûreté d'Ankara que les requérants soient immédiatement arrêtés à leur retour en Turquie s'agissant de dirigeants d'une organisation communiste, qu'ils soient interrogés par le parquet et soient placés en garde à vue afin de recueillir les preuves nécessaires. Le Procureur a renouvelé sa demande le 14 novembre 1987. Les requérants furent arrêtés dès leur arrivée en Turquie, le 16 novembre 1987, sur ordonnance rendue par le Procureur de la République de la Cour de Sûreté de l'Etat en vue de leur maintien en garde à vue jusqu'au 23 novembre 1987. Sur demande de la Direction de la Sûreté d'Ankara, formulée par lettre du 23 novembre 1987, le Procureur de la République de la Cour de Sûreté ordonna la prolongation du délai de garde à vue des requérants jusqu'au 30 novembre 1987. Le 2 décembre 1987, dès 5 heures du matin, les requérants furent conduits de la Direction de Sûreté au siège du parquet de la Cour de Sûreté. Le Procureur de la République les entendit, à deux reprises, les 2 et 3 décembre 1987, en enregistrant leurs dépositions sur magnétoscope. Le 4 décembre 1987, à 14 heures, le Procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat a demandé au juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire des requérants. Le Procureur leur reprochait d'avoir été les dirigeants d'une organisation ayant pour but d'asseoir la domination d'une classe sociale sur les autres, d'avoir fait de la propagande dans ce but, d'avoir répandu de fausses nouvelles portant atteinte à l'honneur de l'Etat, d'avoir excité au sein de la population l'hostilité et la haine fondées sur la distinction de classe sociale, d'avoir porté atteinte à l'honneur de la personnalité morale de la République turque et de ses organes gouvernementaux. Ces infractions sont punies par les articles 141/1, 141/1-6, 140, 312/2-3, 158/2-3, 159/1 du Code pénal turc. Le 5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants à partir de 8 heures 30 du matin, le juge chargé de l'instruction les inculpa et ordonna leur détention provisoire. Les conseils des requérants ont formulé, le 10 décembre 1987, leur opposition à l'ordonnance de la détention provisoire. Ces oppositions ont été rejetées, à l'unanimité, par la Cour de sûreté de l'Etat, le 16 décembre 1987, qui a estimé que l'ordonnance du 5 décembre 1987 était conforme aux lois et aux procédures en vigueur. Il ressort du dossier que, durant leur garde à vue, les requérants furent examinés à trois reprises, les 17 et 18 novembre et 1er décembre 1987, par des médecins de l'Office de Médecine légale, ce à la demande de la Direction de la Sûreté d'Ankara. Dans les trois rapports d'expertise, il était indiqué qu'aucune trace de torture physique n'avait été relevée. Dans le rapport daté du 1er décembre 1987, il est mentionné que les requérants se sont plaints de douleurs à l'épaule. Après leur mise en détention provisoire, les requérants déposèrent une plainte, datée du 9 décembre 1987, au parquet de Yenimahalle-Ankara en se plaignant à la fois des mauvais traitements qu'ils auraient subis pendant leur garde à vue et de la durée de celle-ci. Les requérants demandèrent au parquet d'engager des poursuites contre les agents de police qui, selon eux, leur auraient infligé des mauvais traitements et les auraient privé de leur liberté de manière illégale. Les avocats des requérants ont demandé, de leur côté, un supplément d'information en date du 18 décembre 1987. Dans leur demande, ils ont fait valoir que les requérants avaient été placés en garde à vue entre le 16 novembre 1987 et le 5 décembre 1987 illégalement et que pendant cette période, il leur avait été impossible d'entrer en contact avec leurs avocats, avec leur famille ou avec des personnalités étrangères. Les avocats ont soutenu que la prolongation de la garde à vue ainsi que les interrogatoires par la police pendant dix-neuf jours avaient été contraires aux dispositions de la loi n° 2845 concernant les Cours de sûreté de l'Etat. En effet, selon l'article 16 de cette loi, la durée maximum de la garde à vue, dans le cas de délit "individuel" est de 48 heures et dans le cas de délit "collectif" de 15 jours. Ils ont ajouté que la garde à vue n'avait d'autre but que d'extorquer des aveux par des mauvais traitements et d'en effacer par la suite les traces. Les avocats des requérants ont demandé aussi que l'autorité judiciaire décide sans prévenir la police d'une descente sur les lieux où les faits s'étaient produits afin de pouvoir découvrir les instruments ayant servi à infliger les mauvais traitements aux requérants. Ils ont demandé aussi que les requérants soient examinés par des médecins indépendants, turcs ou étrangers, ayant une expérience en matière de cas de torture, compte tenu de la difficulté de diagnostiquer les traces de torture décelables à l'oeil nu. Les avocats des requérants ont conclu qu'il existait suffisamment de preuves pour entamer un procès contre les agents de police responsables des agissements qui leur étaient reprochés. Le 21 décembre 1987, le parquet de Yenimahalle-Ankara rendit une ordonnance de non-lieu, après avoir entendu, le 14 décembre 1987, les requérants en qualité de parties demanderesses ainsi que les médecins de l'Office de Médecine légale, le chef de l'Institut de Cardiologie et le titulaire de la chaire de médecine légale de la Faculté de Médecine de l'Université d'Ankara, le chef de la police d'Ankara et un médecin expert en toxicomanie en qualité de témoins. Dans l'ordonnance de non-lieu, le parquet relevait qu'aucun des trois rapports d'expertise n'avait fait mention de traces de torture, que le chef de la police politique responsable de l'interrogatoire des requérants avait déclaré qu'il avait été à leurs côtés pendant tout l'interrogatoire, qui d'ailleurs se serait déroulé comme s'il s'était agi d'une "discussion entre amis". L'ordonnance fait également état des déclarations du titulaire de la chaire de médecine légale selon lequel seul le penthanol de sodium aurait pu provoquer les troubles décrits par les requérants. Le médecin a affirmé toutefois qu'il était impossible d'injecter ce produit sans le contrôle d'un médecin. Par ailleurs, le parquet a été de l'avis que la garde à vue avait eu lieu sur ordres du Procureur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara des 16 novembre et 23 novembre 1987 et qu'il n'y avait dès lors pas eu atteinte à la liberté. Le 7 janvier 1988, les avocats des requérants attaquèrent l'ordonnance de non-lieu du parquet de Yenimahalle devant le président de la Cour d'assises d'Altindag-Ankara. Ils ont soutenu que le parquet de Yenimahalle n'avait point examiné le bien-fondé des allégations formulées dans leurs demandes alors qu'il aurait dû ordonner un supplément d'information. Les avocats des requérants ont relevé en outre que les examens médicaux avaient été effectués en l'absence de toute analyse préalable et de toute radiographie bien que selon les rapports médicaux l'état physique et psychique des requérants eût nécessité d'autres examens médicaux plus approfondis. Ils ont fait valoir en outre que le parquet s'était borné à interroger le chef de la police et n'avait tenu compte que de l'avis personnel de celui-ci sans procéder à l'interrogatoire des autres policiers et témoins. Enfin, ils ont reproché au parquet de ne pas avoir ordonné de descente sur les lieux ni de confrontation des requérants avec les prétendus auteurs des mauvais traitements. En conclusion, les avocats des requérants ont demandé au président de la Cour d'assises d'Altindag de charger de l'affaire le juge d'instance compétent dans le but de compléter l'instruction, et d'entamer une action pénale contre les agents de police. Le 18 janvier 1988, le président de la Cour d'assises d'Altindag-Ankara statuant sur les dossiers à elle soumis, rejeta l'opposition des avocats à l'ordonnance de non-lieu du parquet. Dans cette décision, il a été constaté que les requérants avaient déposé une requête au parquet de Yenimahalle le 9 décembre 1987 dans laquelle ceux-ci se sont plaints d'avoir été soumis à des mauvais traitements et à la torture et d'avoir été privés illégalement de leur liberté pendant l'enquête faite à la direction de sécurité d'Ankara. Il y a également été relevé que le Parquet avait interrogé les plaignants, entendu les témoins, reçu le rapport d'expertise et examiné les rapports des examens médicaux effectués pendant la garde à vue. Estimant que le parquet avait dès lors recueilli les preuves conformément à la procédure, le président de la Cour d'assises a conclu qu'à défaut de preuves suffisantes sur la prétendue torture, les prétendus mauvais traitements et la prétendue privation illégale de liberté, les actes accomplis par le parquet avaient été conformes à la loi et à la procédure.
GRIEFS Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
1. Les requérants allèguent en premier lieu la violation de l'article 3 de la Convention et soutiennent avoir été soumis à des tortures pendant leur garde à vue par les agents de la police d'Ankara. En outre, l'impossibilité à laquelle il se sont heurtés pour faire intenter une action pénale contre les auteurs de ces actes, confirme, selon eux, l'existence d'une pratique administrative et systématique de la torture. Dans ce contexte, les requérants se plaignent que pendant leur garde à vue dans les locaux de la police, ils ont été interrogés d'une façon continue par trois équipes sans pouvoir dormir, toujours assis sur une chaise, un bandeau sur les yeux, parfois les yeux dégagés mais devant une source de lumière très forte. Ainsi, lors des interrogatoires on leur aurait extorqué des noms de membres ou des sympathisants du parti communiste ou du parti ouvrier lesquels par la suite ont été inculpés sur la base des indications fournies par les requérants. Les requérants soutiennent aussi que des narcotiques ont été versés dans leur thé et que des piqûres leur ont été administrées pour les empêcher de résister psychiquement. Les requérants prétendent en outre avoir été soumis à deux reprises à des jets d'eau froide sous pression dirigés vers la tête et les testicules et d'avoir aussi été accrochés, bras attachés sur le dos, à un crochet fixé au plafond. Le second requérant se plaint d'avoir été soumis à un électrochoc dans cette position. Le premier requérant prétend en outre avoir été menacé d'être jeté par la fenêtre.
2. Les requérants allèguent en outre une violation des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention tant pris isolément que combinés avec l'article 3 de la Convention. Ils allèguent en particulier : - que la garde à vue pendant dix-neuf jours sans décision d'un juge n'est pas conforme à l'article 5 par. 1 a). - qu'il y a aussi atteinte à l'article 5 par. 1 c) de la Convention en ce que malgré leur déclaration, antérieure à leur retour en Turquie et alors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence ou pas de flagrant délit, ils ont fait l'objet d'une arrestation non pas pour être conduits devant le juge mais bien pour que leur soit infligée une peine arbitraire. - qu'il y a violation de l'article 5 par. 1 a) et c) combinés avec l'article 3 dans la mesure où ils ont été interrogés sous la torture. - qu'il leur était impossible de se plaindre des mauvais traitements infligés pendant leur garde à vue, parce qu'ils n'avaient les moyens ni d'entrer en contact avec leurs avocats ni de déposer une plainte au parquet, ce en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention considéré isolément ou combiné avec l'article 3.
3. En outre, les requérants soutiennent qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce qu'il leur a été impossible de communiquer avec leurs avocats et que l'on n'a pas respecté leur droit de ne pas s'exprimer. Les requérants ajoutent qu'il y a eu atteinte à l'article 6 par. 3 c) combiné avec l'article 3 dans la mesure où ils ont été empêchés de prendre contact avec leurs avocats, ce qui a facilité les mauvais traitements qui leur ont été infligés. D'autre part, les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention considéré isolément ou combiné avec l'article 3 en ce qu'il leur a été impossible d'interroger les témoins à décharge dans le cadre de la plainte visant les auteurs des mauvais traitements et des tortures qui leur ont été infligés, de se faire examiner par des médecins indépendants (spécialistes du Centre de Réhabilitation des Victimes de Torture au Danemark) aux lieu et place des médecins officiels et de prouver, dans le cadre d'une telle procédure, l'existence d'une pratique administrative de torture. Les requérants allèguent également la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la procédure relative à la plainte dirigée contre la police s'est déroulée sans audience publique.
4. Enfin, les requérants allèguent la violation des articles 9 par. 1, 10 et 14 de la Convention considérés isolément ou combinés avec l'article 3 en ce que les mauvais traitements allégués et le déroulement de l'instruction ont été la conséquence directe des divergences de vue entre les requérants et les autorités turques sur le régime politique en place.
PROCEDURE Les requêtes ont été introduites le 3 juillet 1988 et enregistrées le 18 août 1988. Le 12 octobre 1988, la Commission a procédé à l'examen des requêtes. Elle a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement turc, en application de l'article 42 par. 2 b) et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 5 par. 1 c), 3 et 4 et de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité des requêtes le 11 janvier 1989. Les observations en réponse sont parvenues le 1er mars 1989. Le 14 mars 1989, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Le 11 mai 1989, l'audience a eu lieu. Les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement - M. le Prof. Dr. Suat BILGE, du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent du Gouvernement - M. le Prof. Heribert GOLSONG, en qualité de conseil - Mme Dr. Deniz AKCAY, du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité de conseil - M. Münci ÖZMEN, du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité de conseil Pour les requérants - Maître Güney DINC, Avocat au barreau d'Izmir - Maître Ersen SANSAL, Avocat au barreau d'Ankara - Maître Alain MARX, Avocat au barreau de Strasbourg
EN DROIT
1. La Commission, vu la connexité des requêtes, en ordonne la jonction conformément à l'article 29 de son Règlement intérieur.
2. Devant la Commission, les requérants se plaignent des conditions de leur détention entre le 16 novembre et le 5 décembre 1987 et notamment de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, d'avoir été privés de liberté de manière illégale contrairement aux prescriptions de l'article 5 (art. 5) de la Convention, d'atteintes aux droits de la défense garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, de faire l'objet de poursuites en violation des articles 9 et 10 combinés avec l'article 14 (art. 9+14, 10+14) de la Convention.
I. Quant aux griefs tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 5 par. 1 a), 1 c), 3 et 4 (art. 5-1-a-c, 5-3, 5-4). Ils allèguent en particulier : - que la garde à vue pendant dix-neuf jours sans décision d'un juge n'est pas conforme à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) ; - qu'il y a aussi atteinte à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention en ce que malgré leur déclaration, antérieure à leur retour en Turquie et alors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence ou pas de flagrant délit, ils ont fait l'objet d'une arrestation non pour être conduits devant le juge mais pour que leur soit infligée une peine arbitraire ; - qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 a) et c) combinés avec l'article 3 (5-1-a-c+3) dans la mesure où ils ont été interrogés sous la torture ; - qu'il leur a été impossible de se plaindre des mauvais traitements infligés pendant leur garde à vue, parce qu'ils n'avaient les moyens ni d'entrer en contact avec leurs avocats ni de déposer une plainte au parquet, ce en violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention considéré isolément ou combiné avec l'article 3 (art. 3). Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent comme suit : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; ..... c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; ..... 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du précédent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ....." Au regard de ces griefs, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et, mais à titre subsidiaire, de l'inobservation du délai de six mois. Il se réfère à l'article 26 (art. 26) de la Convention qui dispose que "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive."
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes De façon générale, le Gouvernement défendeur considère que la réparation dans le sens de l'octroi d'une indemnité constitue le moyen exclusif de constater l'illégalité de la détention et le cas échéant d'en effacer les conséquences. Ainsi, la réparation n'a pas un caractère supplétif par rapport à d'autres formes de redressement mais constitue le moyen par excellence dont il faut se servir pour obtenir la constatation du tort subi et sa réparation (Requêtes Donnelly et six autres, Nos 5577-5583/72, déc. 15.12.1975, D.R. 4 p. 4). Le Gouvernement défendeur soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes suivantes : a) Le Gouvernement soutient en premier lieu que les requérants n'ont pas demandé réparation pour la prétendue illégalité de la privation de liberté, ce conformément à la loi no 466 sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues (première branche de l'exception). b) Le Gouvernement indique ensuite que les requérants n'ont pas introduit le recours administratif pour faute de service au titre des agissements incriminés (2ème branche de l'exception). c) Il soutient encore que les requérants n'ont pas introduit une action civile en dommages-intérêts sur base de l'article 41 du Code des Obligations (3ème branche de l'exception). d) Le Gouvernement ajoute que les requérants ont omis de former un recours devant le juge de paix sur base de l'article 19 en combinaison avec les articles 138, 11 et 36 de la Constitution turque (4ème branche de l'exception). En effet, en vertu de l'article 90 de la Constitution turque, les traités internationaux dûment ratifiés ont force de loi. Dès lors, le Gouvernement relève que la Convention, ratifiée par la loi 6366 du 10 mars 1954, est de fait directement applicable en droit turc. Il souligne de surcroît que par arrêt du 29 janvier 1980, la Cour Constitutionnelle a déclaré que la Convention avait un caractère impératif et obligatoire en droit turc. Par ailleurs, parmi les moyens de recours en Turquie découlant de la Convention, figure celui consacré à l'avant-dernier paragraphe de l'article 19 de la Constitution turque de 1982, largement inspiré de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Cet article 19 qui ouvre une nouvelle voie de recours en droit turc, stipule que "toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d'introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu'elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation est illégale, qu'elle ordonne sa libération". Le Gouvernement soutient que cette disposition qui renferme une garantie d'habeas corpus peut être directement invoquée devant les tribunaux, aux termes des articles 138, 11 et 36 de la Constitution turque. e) Le Gouvernement indique encore que les requérants ont omis d'intenter une action en réparation basée sur l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui a autorité de loi en Turquie (5ème branche de l'exception). f) Sans y insister particulièrement, et tout à fait accessoirement, Le Gouvernement ajoute que les requérants n'ont pas fait usage du recours prévu à l'article 343 du Code de procédure pénale turc, notamment contre la décision rendue le 18 janvier 1988 par le Président de la Cour d'assises rejetant l'opposition à l'ordonnance de non-lieu (6ème branche de l'exception). Il s'agit en l'occurrence d'une procédure qui habilite le Ministre de la Justice à enjoindre par écrit au Procureur de la République auprès de la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre les ordonnances et les jugements rendus par un juge ou par les tribunaux et ayant acquis force de chose jugée, et qui n'ont pas été déférés à la Cour de cassation. Selon le Gouvernement qui s'appuie sur la pratique et la jurisprudence turque cette voie de recours est accessible, adéquate et efficace au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Il précise qu'un éventuel arrêt de la Cour de cassation qui annulerait le jugement entrepris pour des questions de procédure constituerait un nouveau fait ou une nouvelle preuve, ce qui aurait pour effet d'amener le parquet à intenter une action pénale. g) Dans ses observations écrites, le Gouvernement a indiqué que les requérants auraient dû faire opposition sur base de l'article 126 du Code de procédure pénale turc contre l'ordonnance du Procureur de la République auprès de la Cour de Sûreté de l'Etat ordonnant leur garde à vue (7ème branche de l'exception). Il précise qu'aux termes de la disposition précitée, le Procureur aurait pu élargir les requérants s'il avait estimé que la prolongation de la détention provisoire ne s'imposait pas. Cette branche de l'exception n'a pas été reprise à l'audience. h) Toujours dans le cadre des observations écrites le Gouvernement s'est référé à la possibilité pour les requérants de demander au juge de renvoyer l'affaire à la Cour Constitutionnelle conformément à l'article 152 de la Constitution turque afin d'obtenir une décision à titre préjudiciel sur la conformité avec la Constitution des règles régissant leur détention. Ce recours qui se déclenche à l'initiative du juge devant lequel une partie à l'instance peut solliciter le renvoi permettrait une protection directe et rapide des droits garantis à l'article 19 de la Constitution (8ème branche de l'exception). Le Gouvernement défendeur soutient par ailleurs que la plainte pénale déposée par les requérants et qui aurait pu conduire au déclenchement de l'action publique ne peut remplacer les autres voies de recours indiquées ci-dessus, par lesquelles les requérants auraient pu obtenir réparation. Les voies de recours dont les requérants se sont servis étaient d'autant plus inadéquates que le juge qui avait eu à connaître des allégations par le truchement des autres voies de recours n'avait point besoin des conclusions éventuelles de l'action pénale pour apprécier la légalité de la détention. Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours internes. Ils soutiennent qu'ils se sont prévalus de la voie de recours normale en droit turc pour faire valoir les allégations de tortures et de mauvais traitements, à savoir la demande en vue d'intenter une procédure pénale contre les auteurs présumés de ces agissements, ce en se fondant sur une série d'exemples tirés de la pratique judiciaire. En ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ils font valoir en particulier les arguments suivants. Quant à la possibilité d'invoquer directement devant les tribunaux internes les dispositions de la Convention dont la violation est alléguée (5ème branche de l'exception), les requérants considèrent qu'il était du devoir des tribunaux internes d'appliquer toutes les lois en vigueur, y compris la Convention, sans être liés en cela par les demandes des parties à l'instance. En ce qui concerne la possibilité de recourir contre les décisions du juge d'Altindag sur base de l'article 343 du Code de procédure pénale (6ème branche de l'exception), les requérants soutiennent que l'injonction écrite visée par cette disposition ne constitue pas une voie juridique à proprement parler. En effet, il appartient au seul Ministre de la Justice d'ordonner au Procureur général de se pourvoir en cassation. D'autre part, même si la décision attaquée avait été annulée à la suite d'une telle procédure, cela n'aurait pas eu comme conséquence que des poursuites eussent été engagées contre les prétendus responsables. En ce qui concerne la possibilité de faire opposition contre l'ordonnance du Procureur de la République devant la Cour de Sûreté de l'Etat (7ème branche de l'exception), les requérants soutiennent qu'une telle opposition n'est pas susceptible de conserver les personnes détenues suite à une ordonnance rendue par un juge. Or, cet article ne pourrait s'appliquer en l'espèce, car il n'y avait pas ordonnance de détention rendue par un juge pour la période de la garde à vue. Quant à la possibilité de saisir la Cour Constitutionnelle (8ème branche de l'exception), les requérants font valoir qu'en droit turc, un individu n'a pas le droit d'introduire directement un recours devant cette Cour. Les requérants ajoutent qu'il ne leur était pas possible d'invoquer l'inconstitutionnalité des lois qui leur ont été appliquées étant donné que leurs plaintes pénales ont fait l'objet d'un non-lieu. Par ailleurs, ils font valoir que les dispositions prévoyant une durée maximum de garde à vue de quinze jours ne pouvaient pas être attaquées devant la Cour Constitutionnelle dans la mesure où c'est la Constitution elle-même qui fixe une telle limite. La Commission a examiné les arguments développés par les parties au sujet de l'épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne les trois premières branches de l'exception de non-épuisement, qui se réfèrent toutes à la possibilité de demander réparation pour l'illégalité de la détention, la Commission constate que les autorités judiciaires saisies de la plainte pénale, en l'occurrence le parquet et le président de la Cour d'assises, ont estimé que les décisions d'internement avaient été conformes à la loi et à la procédure. Elle relève par ailleurs que selon la jurisprudence citée par le Gouvernement, les tribunaux turcs n'accordent de réparation que dans le cas où les responsables d'actes délictueux du genre de ceux qui sont ici en cause ont au préalable été condamnés au pénal. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les requérants n'étaient pas tenus de tenter les voies indiquées par le Gouvernement étant donné que les autorités judiciaires saisies de la question de la légalité de la détention s'étaient déjà prononcées par l'affirmative sur cette question excluant par là toute illégalité de la privation de liberté subie par les requérants. Intenter des actions en indemnité n'eût, dans de telles circonstances, servi de rien aux requérants. En ce qui concerne le recours devant le juge de paix sur base notamment de l'article 19 de la Constitution turque (4ème branche de l'exception), la Commission constate que la disposition indiquée par le Gouvernement présente de larges similitudes avez l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est d'ailleurs directement applicable en droit turc. La Commission rappelle cependant que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, par. 39). Or, en l'espèce, le Gouvernement a été en défaut de citer un seul exemple où une personne détenue en garde à vue a été libérée suite à un recours introduit devant un juge sur base de l'article 19 de la Constitution. L'existence de cette voie de recours est loin d'être établie avec un degré suffisant de certitude. Par ailleurs, la Commission relève que les requérants contestent à la fois l'illégalité de leur garde à vue en droit turc et en général la durée maximum de celle-ci telle que prévue par la Constitution et le Code de procédure pénal. Même s'il existait une voie de recours autre que la plainte pénale pour faire contrôler la légalité de la garde à vue, une telle voie ne pourrait être considérée comme efficace et adéquate pour ce qui est du grief spécifique concernant la durée maximum de la garde à vue telle que prévue par la Constitution elle-même. Quant à la possibilité d'intenter une action en réparation basée sur l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention (5ème branche de l'exception), la Commission estime que dans les circonstances particulières de l'affaire une telle voie, à l'appui de laquelle le Gouvernement ne cite aucune décision rendue par un tribunal turc, n'est pas efficace pour les motifs indiqués ci-dessus, à savoir que la détention a été jugée légale en droit turc. Pour ce qui est de l'injonction écrite selon l'article 343 du Code de procédure pénale (6ème branche de l'exception), la Commission relève que les requérants ne pouvaient pas recourir à la Cour de cassation contre la décision rendue par le président de la Cour d'assises d'Altindag le 18 janvier 1988. Le déclenchement de ce recours est laissé au pouvoir discrétionnaire du Ministre de la Justice. La Commission estime que la demande faite au Ministre de la Justice pour que ce dernier ordonne éventuellement au Procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation, est une voie de recours extraordinaire et non un recours accessible de plein droit que les requérants étaient tenus d'épuiser pour satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir mutatis mutandis No 1053/61, 19.9.1961, X. c/Autriche, D.R. 8 p. 6 ; No 9136/80, X. c/Irlande, 10.7.1981, D.R. 26 p. 242 ; No 8395/78, X. c/Danemark, 16.12.1961, D.R. 27 p. 50). Quant au renvoi à la Cour Constitutionnelle (7ème branche de l'exception), la Commission rappelle que les vois de recours dont l'utilisation est exigée doivent être non seulement efficaces, mais effectivement accessibles aux intéressés. En l'espèce, dans les circonstances particulières de cette affaire, la Commission estime que le renvoi à la Cour Constitutionnelle ne constitue pas un recours accessible au motif qu'il appartient au tribunal dans le cadre de l'examen d'une affaire de décider souverainement qu'une exception d'inconstitutionnalité paraît suffisamment sérieuse pour qu'elle mérite d'être déférée à la Cour. L'intéressé, lui, ne peut pas saisir directement cette juridiction. Au demeurant, la Commission relève qu'une telle demande ne pouvait en toute hypothèse être présentée car aucune procédure n'avait été déclenchée par le parquet. En conclusion, la Commission est d'avis que les requérants, pour contester la légalité de leur garde à vue, se sont servis du recours qui, compte tenu de leurs griefs, est celui normalement utilisé en droit turc et constitue, dès lors, une voie de recours adéquate et suffisante. Le Gouvernement, pour sa part, n'a pas démontré qu'il existe en droit turc d'autres recours qui dans de telles circonstances, peuvent passer pour adéquats et suffisants. En effet, comme la Commission l'a relevé ci-dessus, les autorités judiciaires turques saisies par les requérants avaient déjà conclu à la légalité de la détention litigieuse. On ne voit donc pas pour quelles raisons ces derniers auraient été tenus, pour se conformer à l'article 26 (art. 26) de la Convention, de recourir à d'autres voies ayant le même objet et dont le résultat, sur la base des mêmes éléments de fait, ne pouvait être, selon toute vraisemblance, que la répétition d'une décision déjà rendue (cf. mutatis mutandis No 2686/85, Kornmann, déc. 13.12.66, Annuaire 9 p. 495). Il s'ensuit que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.
B. Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement défendeur soutient que si l'on accepte la thèse selon laquelle il n'existe aucune voie de recours en droit turc pour faire contrôler la légalité de la garde à vue, il faut considérer alors que les requêtes sont tardives au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention car elles ont été introduites en dehors du délai de six mois. Dans ce cas, le délai commence à courir le 7 décembre 1987, date à laquelle les requérants ont été autorisés à se mettre en contact avec leurs défenseurs alors que les requêtes n'ont été introduites que le 3 juillet 1988, c'est-à-dire plus de six mois après. La Commission relève que l'ordonnance de non-lieu qui avait rejeté les plaintes pénales des requérants a été confirmée le 18 janvier 1988 par le président de la Cour d'assises statuant en dernier ressort. Or, comme elle vient de le constater la voie de recours utilisée par les requérants était en l'occurrence une voie efficace de sorte que la date de la décision définitive est en l'espèce, celle de la décision du président de la Cour d'assises. Les requérants ayant ainsi observé le délai de six mois pour la présentation de la requête, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
C. Sur le bien-fondé En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), le Gouvernement rappelle que les requérants ont été arrêtés sur ordre écrit du Procureur général auprès de la Cour de Sûreté de l'Etat d'Ankara et ont été placés en garde à vue conformément à deux ordres écrits dudit Procureur. Le Procureur, qui jouit des mêmes garanties statutaires que celles accordées aux magistrats, est habilité par la loi à ordonner le placement en garde à vue, ou à décider de la mise en liberté. Ainsi, les requérants ont fait l'objet d'une arrestation selon les voies légales. Ayant en outre fait l'objet d'inculpations précises il existait dès lors des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis des infractions prévues par le Code pénal turc. A ce sujet, les requérants soutiennent que les conditions énumérées par la disposition précitée ne sont pas réunies et que dès lors, leur détention constitue une violation de la Convention. Ils expliquent que les délits qui leur ont été reprochés concernaient notamment l'exercice de leur liberté d'opinion politique. Les requérants estiment que ces faits ne sauraient être considérés comme étant des délits au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention justifiant leur privation de liberté. Les requérants soutiennent également qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir eu l'intention de se soustraire aux poursuites étant donné que bien avant leur retour en Turquie, ils avaient déclaré lors d'une conférence de presse vouloir rentrer dans leur pays pour obtenir la légalisation de leurs partis. Pour ce qui est des griefs se rapportant à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le Gouvernement soutient que les requérants ont effectivement été traduits devant un juge, comme le prévoit l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. En effet, après leur interrogatoire préliminaire qui s'est terminé le 30 novembre 1987, et après avoir été examinés le 1er décembre par un médecin légiste et transférés le 2 décembre à la Cour de Sûreté de l'Etat, les requérants ont été interrogés par le Procureur les 2 et 3 décembre et ont été mis en détention provisoire le 5 décembre 1987. Les requérants soutiennent que la durée de 19 jours de garde à vue a été aussi bien contraire a la loi nationale qu'à la Convention, compte tenu de la jurisprudence des organes de celle-ci. Ils se réfèrent à l'article 19 par. 5 de la Constitution qui prévoit que la personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures, et dans les cas d'infractions collectives, dans les quinze jours hormis le délai de route. L'article 129 du Code de procédure pénale reprend les mêmes dispositions que celles figurant dans la Constitution en précisant toutefois qu'en cas d'infraction non collective le délai de garde à vue est au maximum de 24 heures. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont porté plainte auprès du Procureur de la République de Yenimahalle contre leur privation de liberté. Le Procureur ayant décidé du non-lieu, ils ont présenté leur opposition auprès du président de la Cour d'assises d'Altindag. Ainsi, ils ont effectivement utilisé à deux reprises le recours prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le Gouvernement met également accent sur les garanties d'habeas corpus dont il est question à l'avant-dernier paragraphe de l'article 19 de la Constitution de 1982 d'ailleurs directement applicable en droit turc. C'est une disposition qui ne figurait pas dans la Constitution de 1961 et qui correspond largement à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Par contre, les requérants n'ont pas utilisé une telle voie de recours. Les requérants contestent cette dernière thèse en soutenant qu'il n'existe dans le Code de procédure pénale, ni des dispositions précisant l'instance compétente devant laquelle un tel recours aurait pu être introduit afin de faire contrôler la légalité de la détention, ni des dispositions régissant le déroulement d'une telle procédure. Ils soutiennent qu'il existe à cet égard une lacune dans le système juridique turc. La Commission constate que les requérants ont été privés de liberté le 16 novembre 1987, qu'ils ont été entendus par le Procureur de la République les 2 et 3 décembre et le 5 décembre par le juge chargé de l'instruction qui ordonna leur détention provisoire. Leur garde à vue a donc duré dix-neuf jours. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
II. Quant aux griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et prétendent avoir été soumis à des tortures et des traitements inhumains et dégradants lors de leur garde à vue à la Direction de la Sûreté d'Ankara. L'article 3 (art. 3) de la Convention se lit ainsi : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement défendeur soutient, à cet égard, que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient en droit turc. En premier lieu, s'agissant d'actes contraires au droit turc, les requérants auraient dû s'en plaindre en introduisant un recours administratif devant le Conseil d'Etat pour faute de service et en demandant une réparation des dommages tant matériels que moraux. Dans ce cas, le Conseil d'Etat n'a pas besoin de connaître les auteurs de l'action illicite pour accorder une indemnisation étant donné que la faute de service est directement imputée à l'Etat. En deuxième lieu, le Gouvernement indique que les requérants auraient eu la possibilité d'intenter une action civile en dommages-intérêts sur pied de l'article 41 du Code des Obligations turc, et ce en se fondant sur l'interdiction d'infliger à une personne les traitements du genre de ceux dont se plaignent les requérants, contenue à l'article 17 par. 3 de la Constitution. En troisième lieu, il ajoute que les requérants auraient pu utiliser la voie de recours prévue à l'article 343 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement réitère enfin la thèse selon laquelle la possibilité d'obtenir une indemnisation peut être considérée comme un remède suffisant pour une prétendue violation de l'article 3 (art. 3). En ce qui concerne l'existence d'une pratique administrative consistant à autoriser ou à tolérer de telles violations, le Gouvernement souligne que tel ne peut être le cas en l'espèce, les autorités turques ayant pris toutes les mesures raisonnables pour remplir leurs obligations découlant de la Convention. Selon les requérants, les problèmes posés par les conditions de leur garde à vue constituent autant d'exemples d'une pratique administrative et ne peuvent pas être résolus par l'octroi d'une indemnisation. Ils font valoir en outre, pour ce qui est du recours administratif pour faute de service et de l'action civile en dommages-intérêts, que ces recours n'avaient aucune chance d'aboutir étant donné que l'identité des auteurs des prétendus mauvais traitements n'était pas connue. La Commission rappelle que comme elle vient de le constater ci-dessus, les voies de recours indiquées par le Gouvernement, à savoir un recours administratif pour faute de service ainsi qu'une action civile en dommages-intérêts à intenter contre les agents de police responsables des mauvais traitements ne sont pas efficaces. Elle rappelle que les autorités judiciaires saisies de la plainte pénale, en l'occurrence le parquet et le président de la Cour d'assises, ont estimé que les décisions d'internement et les conditions de détention avaient été conformes à la loi et à la procédure. La Commission fait observer qu'au regard des allégations concernant l'article 3 (art. 3) de la Convention, l'affaire soulève principalement une question de preuves et que la raison pour laquelle les requérants n'ont pas réussi à introduire une plainte pénale réside dans le fait que ni le Procureur ni le président de la Cour d'assises n'ont conclu à l'existence de preuves suffisantes à l'appui de leurs allégations. Par conséquent l'impossibilité où se sont trouvés les requérants de faire la preuve de leurs allégations fait présumer que ni une action civile ni une action administrative n'auraient pu leur donner satisfaction (cf. mutatis mutandis No 2686/85, Kornmann, déc. 13.12.66, Annuaire 9 p. 495). Quant à l'injonction écrite (article 343 du Code de procédure pénale), la Commission rappelle qu'ainsi qu'elle vient de le relever il ne s'agit pas là d'un recours ordinaire et accessible de plein droit qui pourrait être considéré en l'occurrence comme étant efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement turc ne saurait être retenue.
B. Sur le bien-fondé Le Gouvernement s'est prononcé quant à cet aspect de la requête uniquement au regard de la notion "manifestement mal fondé" prévue à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Le Gouvernement est d'avis que les requérants n'ont pas produit le moindre élément ou commencement de preuve à l'appui de leurs allégations de violation de l'article 3 (art. 3). Par contre, il existerait la présence de suffisamment de preuves établies dans le sens opposé. En effet, durant leur garde à vue l'interrogatoire des requérants a été enregistré sur magnétoscope. Par ailleurs, ils ont été examinés à trois reprises par des médecins au début, deux jours après leur arrestation et le 1er décembre, juste avant leur transfert au parquet auprès de la Cour de Sûreté de l'Etat. Ces rapports médicaux n'auraient rien relevé qui pût faire croire à l'infliction de mauvais traitements. Le Gouvernement a soumis également des photos des requérants prises lors de la détention dans les locaux de la police ainsi que des expertises visant à démontrer l'impossibilité pratique d'infliger les traitements dénoncés sans laisser de traces. Les requérants maintiennent avoir subi des mauvais traitements tels que ceux détaillés dans leurs griefs. Ils font valoir être dans l'impossibilité d'identifier les agents de police qui leur auraient infligé ces traitements, étant donné que leurs yeux étaient presque toujours bandés et que l'identité des fonctionnaires n'était indiquée dans les procès-verbaux de déposition que par leurs numéros. Les requérants soulignent en outre avoir été dans l'impossibilité d'entrer en contact avec l'extérieur lors de leur garde à vue et de ne pas avoir pu voir ni leur avocat, ni aucun de leurs proches. Selon eux, ils n'ont pas eu, non plus, la possibilité d'introduire un recours devant une autorité compétente, de bénéficier des services d'un notaire, pour donner pouvoir à un avocat, ainsi que des services d'un médecin de leur choix. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
III. Quant aux griefs tirés des articles 6, 9, 10 et 14 (art. 6, 9, 10, 14) de la Convention. La Commission vient d'examiner les griefs des requérants se rapportant aux articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention sur lesquels le Gouvernement a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé et sur lesquels ont porté les plaidoiries des parties à l'audience de ce jour. La Commission estime ne pas devoir statuer d'emblée sur les autres griefs des requérants dont elle ajourne par conséquent l'examen. Par ces motifs, la Commission PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES No 14116/88 et 14117/88 ; DECLARE RECEVABLES les griefs des requérants concernant les conditions de la détention lors de la garde à vue et les modalités de celle-ci, tous moyens de fond réservés ; AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 14116/88;14117/88
Date de la décision : 11/05/1989
Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement recevable

Parties
Demandeurs : SARGIN ; YAGCI
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-05-11;14116.88 ?

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