La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1989 | CEDH | N°11209/84;11234/84;11266/84;...

CEDH | AFFAIRE BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 1989
En l’affaire Brogan et autres*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,

Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo ...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 1989
En l’affaire Brogan et autres*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 24 mai 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 15 juillet 1987, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement") le 3 août 1987. A son origine se trouvent quatre requêtes (no 11209/84, 11234/84, 11266/84 et 11386/85) dirigées contre le Royaume-Uni et dont MM. Terence Brogan, Dermot Coyle, William McFadden et Michael Tracey, citoyens britanniques, avaient saisi la Commission les 18 octobre 1984, 22 octobre 1984, 22 novembre 1984 et 8 février 1985.
Quant aux faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 11 à 41 de son arrêt du 29 novembre 1988 ("l’arrêt au principal", série A no 145-B, pp. 19-25).
2.   Cet arrêt déclare notamment
a) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention, car la détention des requérants s’appuyait sur des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction et avait pour but de les traduire devant l’autorité judiciaire compétente (paragraphes 49-54 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 28-30 et 37);
b) qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (art. 5-3) dans le chef de chacun des quatre requérants, car ils ne furent pas traduits aussitôt devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (paragraphes 55-62 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 30-34 et 37);
c) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4), car un recours conforme aux exigences de ce texte s’ouvrait à eux (paragraphes 63-65 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 34-35 et 37);
d) qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 (art. 5-5) dans le chef de chacun d’eux, car celle de l’article 5 § 3 (art. 5-3) ne peut donner lieu de leur part à aucune action en indemnité devant les juridictions nationales (paragraphes 66-67 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 35 et 37);
e) qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’article 50 (art. 50) quant au remboursement de frais et dépens, les intéressés n’ayant rien sollicité à ce sujet et pareille question n’appelant pas un examen d’office (paragraphe 70 des motifs et point 6 du dispositif, pp. 36 et 37).
3.  Dans leur mémoire du 18 janvier 1988, les requérants avaient réclamé, au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention, une réparation pour préjudice subi. Ils estimaient approprié l’octroi d’une compensation d’un montant exemplaire; ils suggéraient notamment de la calculer sur la base de 2000 £ environ par heure de détention irrégulière.
Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état quant à cette prétention; en conséquence, elle l’a réservée et a invité le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans les trois mois, ses observations en la matière et en particulier à lui donner connaissance de tout accord qu’il pourrait conclure avec les requérants (paragraphe 71 des motifs et point 7 du dispositif, pp. 36 et 37).
4.   Conformément à cette invitation et aux directives du président, le greffe a reçu le 24 février 1989 un mémoire du Gouvernement puis, le 28 mars, des commentaires des requérants, documents révélant tous deux l’absence d’un tel règlement amiable.
Le 14 avril, le délégué de la Commission a déposé des observations sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce.
5.   La Cour a décidé le 25 avril 1989 qu’il n’y avait pas lieu à débats.
EN DROIT
6.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Dans leurs observations du 28 mars 1989, les requérants revendiquent à la fois une réparation du préjudice subi et, en sus ou comme élément de celle-ci, le remboursement de frais et dépens assumés pendant la procédure devant les organes de la Convention.
A. Frais et dépens
7.   La Cour a dit dans l’arrêt au principal qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’application de l’article 50 (art. 50) quant au remboursement de frais et dépens (paragraphe 2 e) ci-dessus). S’agissant d’une décision définitive (article 52 de la Convention) (art. 52), elle ne saurait connaître des prétentions ultérieures des requérants à cet égard, quelle que puisse en être la base.
B. Préjudice
8.   Le Gouvernement affirme notamment que la Cour aurait la faculté de se déclarer non appelée à traiter la demande de réparation, laquelle concernerait non les violations de l’article 5 §§ 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5) relevées dans l’arrêt au principal, mais l’allégation - non accueillie par la Cour - d’un manquement aux exigences de l’article 5 § 1 (art. 5-1). Les requérants combattent cette thèse.
9.   La Cour ne juge pas nécessaire de trancher la controverse.
En dehors des frais, les intéressés n’allèguent aucun dommage matériel.
Quant au tort moral, la Cour n’exclut pas que l’infraction à l’article 5 §§ 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5) ait pu leur en causer un. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, et en particulier des motifs de la décision énoncée au paragraphe 2 a) ci-dessus, elle estime pourtant, avec le délégué de la Commission, que même alors le constat de violations de l’article 5 (art. 5), figurant dans l’arrêt au principal, constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit que l’arrêt au principal constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 mai 1989 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 10/1987/133/184-187.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT BROGAN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : BROGAN ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 30/05/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11209/84;11234/84;11266/84;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-05-30;11209.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award