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06/07/1989 | CEDH | N°12286/86

CEDH | A. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12286/86 présentée par A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12286/86 présentée par A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 juin 1986 par A. contre l'Espagne et enregistrée le 25 juillet 1986 sous le No de dossier 12286/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 à Madrid. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par son père, ... domicilié à Madrid. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté en 1980 dans le cadre d'opérations de la police contre certains groupes organisés d'extrême-droite. Il fut par la suite inculpé de détention d'armes de guerre (deposito de armas de guerra), délit prévu à l'article 257 du Code pénal. Dans ses conclusions provisoires présentées à la cour (Audiencia Provincial) de Barcelone, la défense allégua l'innocence du requérant et proposa des moyens de preuve, notamment la production de certains documents officiels concernant l'origine et la destination des armes en question ainsi qu'une expertise destinée à les identifier. La Cour rejeta ces moyens de preuve par décision (Auto) du 24 février 1984 au motif qu'ils n'étaient pas pertinents. Lors de l'audience, la défense du requérant demanda la suspension du procès et formula une protestation en raison de l'absence des pièces à conviction. Cependant, dans ses conclusions définitives, elle reconnut la culpabilité du requérant tout en demandant la prise en considération par la cour de circonstances atténuantes ainsi que de l'article 256 du Code pénal qui permet dans certains cas de réduire la peine des coupables de détention d'armes. Par arrêt du 17 mars 1984, la cour (Audiencia Provincial) de Barcelone condamna le requérant à une peine de 8 ans d'emprisonnement. Parmi les faits que la cour, dans son arrêt, considérait comme prouvés, figurait la circonstance selon laquelle le requérant avait reçu d'un ressortissant italien deux mitraillettes Ingram M-10 dites "Mariettes" de 9 mm Parabellum et des munitions, et qu'il les avait gardées au domicile de son père avec qui il vivait, à Madrid. La cour conclut par ailleurs à l'inexistence de circonstances atténuantes. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que la cour avait refusé de recueillir des preuves proposées par la défense, et que les pièces à conviction n'avaient pas été produites au cours de l'audience. En outre, il fit valoir que l'arrêt contenait une erreur matérielle puisqu'il déclarait que les conclusions définitives de la défense étaient les mêmes que les conclusions provisoires, alors que ce n'était pas le cas. Par arrêt du 19 juin 1985, le Tribunal Suprême rejeta le recours. Dans ses considérants, cette juridiction soulignait que la question de l'administration des preuves relève du pouvoir discrétionnaire de la cour et considérait que l'origine ou l'identification des armes n'étaient pas déterminantes pour la qualification juridique de l'infraction pour laquelle le requérant avait été condamné, à savoir la détention d'armes. En outre, le tribunal estimait que ni l'absence de production au cours de l'audience des pièces à conviction ni l'erreur matérielle dénoncée par le requérant n'avaient eu des conséquences juridiques sur l'établissement de sa culpabilité. Le requérant saisit alors que le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" pour violation de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable et à la protection judiciaire effective des droits). Dans son mémoire, il reprenait essentiellement les mêmes moyens soulevés en cassation. Par décision (Auto) du 4 décembre 1985, notifiée le 18 décembre 1985, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS Le requérant se plaint de sa condamnation et fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et qu'il n'a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. A cet égard, il allègue que la juridiction de jugement a refusé de procéder à une expertise et de recueillir d'autres preuves permettant d'établir l'origine et la destination des armes et de vérifier leur état de fonctionnement. En outre, le requérant fait valoir qu'il a été victime des agissements de certains services existant au sein des forces de police. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de sa condamnation et fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et qu'il n'a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention qui stipule: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ...
3. Tout accusé a droit notamment à : ... b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;" La Commission relève d'emblée que les griefs du requérant se fondent sur le fait que l'"Audiencia Provincial" n'a pas estimé devoir recueillir certaines preuves proposées par la défense. Il en serait résulté dès lors une atteinte au droit à un procès équitable. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 par. 3 litt. b) (art. 6-3-b), ce grief se confond en l'espèce avec celui tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No 1140/61, déc. 19.12.61, Recueil 8, p. 63 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43, pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Quant à la question de l'appréciation des preuves, la Commission rappelle que selon la jurisprudence (Cour Eur. D.H. Arrêt Barberá, Messegue et Jabardo du 6 décembre 1988, Série A n° 146 par. 68), s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente toutefois pas l'admissibilité et l'appréciation des preuves, question qui revient en principe aux juridictions internes. Il appartient à ces dernières d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production. La Commission doit cependant rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement pour détention d'armes considérées comme matériel de guerre. La Commission remarque aussi que le requérant a lui-même reconnu sa culpabilité quant aux faits que la cour de Barcelone a, dans son arrêt du 17 mars 1984, considéré comme prouvés, notamment que le requérant avait reçu d'un ressortissant italien deux mitraillettes Ingram M-10 et des munitions, et qu'il les avait gardées au domicile de son père avec qui il vivait. Dans ces conditions, le requérant ne saurait donc prétendre que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Elle note que le Tribunal Suprême a estimé que l'origine des armes en question au sujet de laquelle le requérant avait proposé des moyens de preuve n'était pas déterminante pour la qualification juridique de l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné. Dès lors, la Commission ne discerne, en l'espèce, aucune apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12286/86
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-06;12286.86 ?

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