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06/07/1989 | CEDH | N°13901/88

CEDH | NESIN contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13901/88 présentée par Aziz NESIN contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J. CAM...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13901/88 présentée par Aziz NESIN contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 avril 1988 par Aziz NESIN contre la Turquie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13901/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, écrivain, ressortissant turc né en 1915, réside à Çatalca (Istanbul). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Emin Deger, avocat au barreau d'Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le 15 mai 1984, une pétition intitulée "Observations et revendications sur l'ordre démocratique en Turquie", préconisant l'institution d'un régime politique véritablement démocratique et émanant de plus de 2.000 intellectuels turcs, a été soumise simultanément au Président de la République, à l'Assemblée Nationale et à l'opinion publique turque par voie de presse. Quelques jours plus tard, le 28 mai 1984, lors d'une tournée à l'ouest de la Turquie, à Manisa, M. K. Evren, Président de la République, prononça un discours dans lequel il évoquait en termes généraux la "traîtrise à la patrie des intellectuels". Un procès a alors été intenté contre les auteurs de la pétition, dont le requérant, qui se termina par la relaxe pure et simple de tous les intellectuels signataires. Le 6 février 1987, à l'expiration de l'état de siège, le requérant, signataire de ladite pétition, s'estimant lésé par les déclarations susvisées, intenta un procès devant la chambre civile du tribunal de grande instance d'Ankara, contre M. K. Evren, président de la République turque, en réparation du préjudice moral prétendument subi. Le requérant fut débouté le 9 février 1987 sans que le tribunal autorise la constitution des parties en raison du fait que le Président de la République jouit de l'immunité de juridiction et que sa responsabilité compte tenu de ses fonctions ne pouvait être engagée. Le requérant se pourvut alors en cassation en soutenant que la décision entreprise l'avait empêché de faire reconnaître son droit à la protection de sa réputation. Par arrêt du 27 avril 1987, la Cour de cassation, tout en admettant que le Président de la République n'est en principe couvert par l'immunité que pour les actes relevant de ses fonctions, rejeta le pourvoi au motif qu'"il est certain pour un Président de la République, que le fait d'exprimer lors d'un meeting son opinion sur la pétition des intellectuels qui suggérait entre autres des amendements de lois et une réforme constitutionnelle, rentre bien dans le cadre de ses fonctions". Dans les attendus de cet arrêt il est affirmé que la décision par laquelle le tribunal s'était prononcé sur l'action entamée par le requérant avait méconnu l'article 73 du Code de procédure civile (*). Elle a estimé cependant qu'"une erreur de procédure qui n'affecte en rien la conclusion ne constitue pas un motif d'annulation, au sens de l'article 428 dernier paragraphe du même Code".
____________ (*) Article 73 du Code de procédure civile : "Sauf exceptions prévues par la loi, le juge ne peut trancher le litige sans constituer les parties conformément à la loi en les invitant à comparaître afin de présenter leurs plaintes et défenses". ___________ Le requérant introduisit le 23 juin 1987 une demande en rectification qui fut rejetée par la Cour de cassation le 21 septembre 1987 au motif que le pourvoi ne se fondait sur aucune des conditions prévues par l'article 440 du Code de procédure civile modifié. Cet arrêt fut signifié au requérant le 8 octobre 1987.
GRIEFS
1. Le requérant soutient que le rejet de sa plainte par le tribunal sans constitution des parties entraîne la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue que de ce fait il n'a pu bénéficier du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
2. Il estime en outre que les restrictions apportées à l'origine à la présentation de la pétition par les intellectuels et qui a été la cause des propos "diffamatoires" du Président de la République, constitue une entrave à la liberté d'expression, contraire à l'article 10 de la Convention.
3. Il estime également que sa vie privée est affectée par les suites de cette affaire et invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A propos des mêmes faits il allègue également la violation des articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention. La Commission a examiné tout d'abord les griefs tirés des articles 8 et 10 (art. 8, 10) de la Convention. Elle constate à cet égard que les faits de la cause remontent à une époque antérieure au 28 janvier 1987, alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date du dépôt de la déclaration, à savoir le 28 janvier 1987. Elle estime dès lors que les griefs précités du requérant qui se rapportent à des événements antérieurs au 28 janvier 1987 échappent à la compétence ratione temporis de la Commission. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant allègue que le droit de défendre sa réputation est un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement en raison de l'immunité absolue reconnue au Président de la République. En l'occurrence, la Commission ne juge pas nécessaire de décider si les termes de la déclaration turque faite au titre de l'article 25 (art. 25) pourraient avoir pour effet d'exclure la compétence de la Commission en ce qui concerne la procédure entamée le 6 février 1987 par le requérant. Cette procédure se rapporte, d'une certaine manière, à des faits antérieurs à cette date mais il semble bien que la protection judiciaire revendiquée par le requérant visait les répercussions que la déclaration du Président de la République avait eues et qui subsistaient après la fin de l'état de siège et après l'entrée en vigueur de la déclaration selon l'article 25 (art. 25) de la Convention. Néanmoins la Commission est d'avis que même à supposer que la procédure litigieuse relève de la compétence de la Commission "ratione temporis", la requête doit sur ce point être rejetée comme étant incompatible "ratione materiae" avec la Convention. La Commission relève qu'ainsi qu'il ressort des décisions litigieuses, le requérant n'a pu faire trancher par les tribunaux turcs la question relative aux déclarations faites par le Président de la République, en raison du principe de l'immunité de ce dernier. L'article 105 de la Constitution de la République de Turquie exclut en effet la responsabilité et prévoit l'immunité du Président de la République uniquement pour les actes relevant de ses fonctions et pendant la durée de ses fonctions. Le tribunal de grande instance d'Ankara, par son jugement du 9 février 1987, a estimé que le Président jouissait d'une immunité absolue. De même la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 avril 1987, tout en admettant que le Président de la République n'est en principe couvert par l'immunité que pour les actes relevant de ses fonctions, rejeta le pourvoi au motif qu'"il est certain pour un Président de la République, que le fait d'exprimer lors d'un meeting son opinion sur la pétition des intellectuels qui suggérait entre autres des amendements de lois et une réforme constitutionnelle, rentre bien dans le cadre de ses fonctions". Même si le droit à la réputation peut être considéré comme un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il ne s'ensuit pas nécessairement que la garantie qu'accorde cette disposition puisse être comprise comme incluant une protection générale de la réputation de quiconque estimerait qu'il y ait été porté atteinte. Une telle protection, en effet, est subordonnée à l'existence dans la législation interne d'un droit qui puisse être revendiqué par l'intéressé. Or, la Commission constate que selon l'interprétation de la Cour de cassation turque, le requérant n'a aucun droit à la protection de sa réputation, dans la mesure où cette réputation peut être affectée par les déclarations incriminées qui rentrent dans le cadre des fonctions du Président de la République. La Commission ne saurait exclure que l'absence dans le droit national de toute protection de la réputation puisse faire surgir un problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Néanmoins elle note que la déclaration en cause ne concernait pas le requérant en tant qu'individu mais d'une manière vague et générale "les intellectuels". Dans ces circonstances la Commission estime ne pas devoir approfondir cet aspect de la question. Par conséquent, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut en l'occurrence être interprété comme garantissant le droit d'engager une procédure à propos de ces déclarations, puisque le requérant n'a pas de "droit de caractère civil" à la protection de sa réputation contre ces déclarations. Il s'ensuit que ce grief échappe à la compétence ratione materiae de la Commission et doit être rejeté comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13901/88
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : NESIN
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-06;13901.88 ?

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