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07/07/1989 | CEDH | N°10873/84

CEDH | AFFAIRE TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
(Requête no10873/84)
ARRÊT
STRASBOURG
07 juillet 1989
En l’affaire Tre Traktörer Aktiebolag*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
J. Pinheir

o Farinha,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffie...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
(Requête no10873/84)
ARRÊT
STRASBOURG
07 juillet 1989
En l’affaire Tre Traktörer Aktiebolag*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
J. Pinheiro Farinha,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
Mme  E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars et 21 juin 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1988, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10873/84) dirigée contre le Royaume de Suède et dont une société anonyme suédoise, Tre Traktörer Aktiebolag, avait saisi la Commission le 23 janvier 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6-1, P1-1).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 mars 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, J. Pinheiro Farinha, R. Bernhardt et J.A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, le nouveau juge élu de nationalité suédoise, Mme E. Palm, entrée en fonction avant les audiences, et M. R. Macdonald, suppléant, ont remplacé respectivement M. Lagergren, qui avait donné sa démission (article 2 par. 3 du règlement), et M. Carrillo Salcedo, qui s’était récusé (articles 22 par. 1 et 24 par. 2).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement suédois ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu le mémoire du Gouvernement le 5 septembre 1988, celui de la requérante le 14.
Par une lettre du 25 octobre 1988, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué présenterait ses observations à l’audience. Le 23 mars 1989, la Commission a fourni certains documents dont le président avait demandé la production.
5.   Le 13 janvier 1989, le président a fixé au 29 mars la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires,  
agent,
L. Lindgren, conseiller juridique,
ministère de la Santé et des Affaires sociales,
P. Boqvist, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour la requérante
M. G. Ravnsborg, maître de conférences en droit
à l’Université de Lund,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à certaines de ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, M. Gaukur Jörundsson pour la Commission et M. Ravnsborg pour la requérante. Les réponses du Gouvernement et de celle-ci aux questions restantes, ainsi que leurs observations sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention, sont parvenues au greffe à différentes dates entre le 10 avril et le 31 mai 1989. Pour son compte, le délégué de la Commission n’a pas formulé de telles observations.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   La requérante, Tre Traktörer Aktiebolag ("TTA"), est une société anonyme suédoise. Son siège se trouve à Helsingborg, dans le comté de Malmö, et elle a pour unique actionnaire Mme Olga Flenman.
A. Genèse de l’affaire
8.   Le 30 juillet 1980, TTA assuma la gestion du restaurant "Le Cardinal", à Helsingborg, et obtint une licence l’autorisant à y servir de la bière, du vin et d’autres boissons alcoolisées.
9.   "Le Cardinal" avait été ouvert le 6 mars 1980 par AB Citykällaren qui s’était vu accorder une licence le 29 février 1980. Cette société, créée en 1960 et achetée le 1er juillet 1977 par Mme Olga Flenman - qui en resta l’unique actionnaire jusqu’au 1er juin 1982 puis conserva la majorité des parts et siégea au conseil d’administration comme membre titulaire ou suppléant jusqu’au 19 décembre 1983 -, paraît avoir été vendue en 1987.
10.  Le 25 septembre 1981, la licence de TTA pour "Le Cardinal" fut remplacée par une deuxième, soumise à la condition que l’entreprise demeurât un restaurant. Une troisième s’y substitua le 9 novembre 1981; elle s’accompagnait de nouvelles instructions relatives à la fourniture de boissons à la jeunesse.
1. Enquête des autorités fiscales
11.  En 1981, les services fiscaux de la préfecture (Länsstyrelsen) du comté de Malmö avaient procédé à un contrôle des activités d’AB Citykällaren du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980. Entre ces deux dates, Mme Flenman avait géré à diverses époques trois établissements distincts, dont "Le Cardinal". L’inspection, qui déboucha le 17 septembre 1981 sur un rapport d’expertise comptable, révéla différentes inexactitudes dans les livres; l’écart le plus notable, estimé à 93.000 couronnes suédoises (SEK), concernait la vente de bières, vins et spiritueux dans ce restaurant de mars à juin 1980. Le chiffre d’affaires total de la société s’élevait à 770.000 SEK pour cette période.
12.  À la suite dudit rapport, le revenu imposable de Mme Flenman subit un redressement de 100.000 SEK.
Le 1er février 1988, le tribunal administratif départemental (länsrätt) ramena toutefois ce montant à la moitié environ et les services fiscaux de Helsingborg délivrèrent l’avis de réévaluation (omräkningsbesked) correspondant.
2. Les poursuites pénales contre Mme Flenman
13.  Le rapport susmentionné attira aussi à Mme Flenman des poursuites pénales intentées en vertu de l’article 10 de la loi sur les délits fiscaux (skattebrottslagen): on lui reprochait d’avoir, en qualité de représentante d’AB Citykällaren, manqué délibérément, ou en raison d’une négligence grave, à ses obligations en matière de comptabilité et sérieusement entravé de la sorte le contrôle des services fiscaux (försvårande av skattekontroll). Au cours de l’audience et au vu des éléments de preuve produits, le parquet réduisit l’étendue des accusations qu’il avait initialement portées le 23 février 1983.
Le 27 mai 1983, le tribunal de district (tingsrätten) de Helsingborg acquitta Mme Flenman. Selon le jugement, rien ne prouvait que le résultat des calculs relatifs aux alcools et au tabac s’expliquât par des erreurs de comptabilité, ni que les écarts observés pour la période du 6 au 17 mars 1980, et imputables à l’absence de caisse enregistreuse, fussent délibérés ou dus à une négligence grave; quant aux autres inexactitudes alléguées, on ne pouvait les considérer, par leur nature ou leur ampleur, comme un obstacle sérieux au contrôle, au sens de l’article 10.
B. Procédure relative au retrait de la licence
1. Introduction
14.  En avril 1982, TTA sollicita de la préfecture l’autorisation d’ouvrir "Le Cardinal" jusqu’à trois heures du matin au lieu d’une. La demande fut transmise le 3 mai 1982 au conseil social (socialnämnden) et à la police (polisstyrelsen) de Helsingborg, pour observations.
Le 10 juin 1982, la police exprima un avis négatif motivé par la plainte des services fiscaux contre Mme Flenman (paragraphes 11-12 ci-dessus); d’après elle, la capacité de l’intéressée à s’occuper du service de boissons alcoolisées inspirait des doutes. Le conseil social se prononça dans le même sens le 5 juillet.
Après avoir donné à TTA l’occasion de formuler ses propres observations, la préfecture décida le 29 octobre 1982 d’attendre, pour statuer sur la demande, d’avoir définitivement tranché la question de l’aptitude de la société à posséder une licence de débit de boissons alcoolisées.
2. Procédure devant la préfecture
15.  Le rapport de contrôle comptable du 17 septembre 1981 (paragraphe 11 ci-dessus) avait été communiqué à la division compétente de la préfecture qui, le 4 novembre 1982, en indiqua le contenu à TTA. La préfecture précisait qu’elle songeait à révoquer ladite licence en vertu de l’article 64 par. 2 de la loi de 1977 sur le commerce des boissons (lagen om handel med drycker, "la loi de 1977", paragraphe 27 ci-dessous). Elle l’invitait à présenter ses observations avant le 15 novembre 1982.
Après que TTA l’eut fait, ses représentants déposèrent à la préfecture les livres comptables en cours d’utilisation. Ils affirmèrent que les écarts concernant la vente des boissons alcoolisées provenaient de vols.
16.  Le 7 janvier 1983, la préfecture adressa un avertissement au titre de l’article 64 de la loi de 1977 (paragraphe 28 ci-dessous). Sa décision déclarait notamment:
"Vu les constatations du contrôle comptable et comme la société n’a pas bien su expliquer les inexactitudes, la préfecture estime qu’il existe des motifs de révoquer la licence en application de l’article 64 de la loi de 1977. En conséquence, elle devrait la révoquer dès à présent. Le seul argument militant contre pareille mesure est que la négligence remonte au printemps de 1980, donc à près de trois ans. Autant que l’on puisse en juger, la gestion ultérieure du restaurant n’a suscité aucune critique. Dès lors, la préfecture ne croit pas nécessaire de révoquer l’autorisation. En revanche, elle adresse un sérieux avertissement à la société, en vertu de l’article 64 de la loi de 1977."
17.  Le 14 janvier 1983, la préfecture prolongea jusqu’à nouvel ordre la durée de validité de la licence accordée à TTA le 9 novembre 1981. Au verso de la licence ainsi prorogée figuraient les conditions particulières suivantes:
"REGLEMENTATION
1. La présente licence n’est pas transférable.
2. Il doit y avoir un responsable du service des boissons (...).
3. Les boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu’en présence du responsable ou de son remplaçant (...).
4. Tout changement d’activité doit être signalé à la préfecture (...).
5. L’original ou une copie de la licence doit être affiché dans le restaurant.
6. Les activités devront s’exercer de manière à ne pas viser les jeunes, c’est-à-dire les moins de 22 ans. Le titulaire de la licence doit en tenir compte, notamment dans sa publicité.
La préfecture rappelle que l’octroi de la licence part de l’idée que l’entreprise se consacrera dans une large mesure à servir des plats cuisinés et que la société, conformément à son ‘programme’, n’a pas l’intention de gérer une discothèque. Il est relevé en outre que la société s’est engagée à décourager une clientèle trop jeune par le choix de la musique et en ne diffusant pas de musique enregistrée.
La préfecture fixe la fin du service à 2 h du matin."
18.  Le 18 janvier 1983, le conseil social de Helsingborg attaqua cette décision devant la Direction nationale de la santé et des affaires sociales (socialstyrelsen, "la Direction") et demanda le retrait de la licence. Il se fondait sur les conclusions du rapport comptable et sur l’inobservation des conditions particulières dont s’accompagnait la licence.
Quant au second point, le conseil invoquait le compte rendu d’une inspection menée au restaurant le 13 février 1982. Il en ressortait, entre autres, que "Le Cardinal" était alors bondé, nombre de clients ne disposant pas d’un siège; que les clients avaient de 18 à 25 ans, avec une majorité de jeunes de 18 ans; et qu’au dernier étage se trouvait une discothèque ouverte toute la soirée. Or, selon lesdites conditions, il aurait dû s’agir de musique de danse jouée sur place par un orchestre et d’activités destinées aux plus de 22 ans.
Invitée le 10 février 1983 à présenter ses observations sur le recours, la requérante le fit le 22 mars.
19.  Le 13 juillet 1983, la Direction annula la décision préfectorale du 7 janvier 1983 (paragraphe 16 ci-dessus). Après avoir cité le paragraphe 1, puis le paragraphe 2 (amendé en 1982), de l’article 64 de la loi de 1977 (paragraphes 27-28 ci-dessous), elle énonça les motifs suivants:
"Les prescriptions de l’article 64 par. 2 de la loi de 1977 se rattachent notamment à la condition d’aptitude requise par l’article 40 dans le chef du nouveau titulaire d’une licence. D’après la pratique existante, cette condition comprend l’exigence d’une aptitude personnelle à la vente de boissons alcoolisées, activité qui implique une grande responsabilité sociale. Dans le cas des sociétés, elle vaut pour les personnes qui exercent sur l’affaire une influence décisive.
L’inaptitude du titulaire de la licence, motif de retrait de celle-ci, peut revêtir bien des formes différentes. Le projet de loi 1981/1982: 143 (page 82) cite la mauvaise gestion, même non délictueuse, comme un exemple d’inaptitude personnelle.
Selon l’article 70 de la loi de 1977, la comptabilité d’un commerce de débit de boissons alcoolisées doit être tenue de manière à permettre un contrôle de l’affaire.
En l’espèce, la préfecture appuie sa décision sur un rapport de contrôle comptable d’où il ressort que la comptabilité d’AB Citykällaren laissait à désirer à plusieurs égards. On y relève par exemple des divergences sur les chiffres de vente des boissons. Aux yeux de la Direction, les explications fournies par la société au sujet, notamment, des vols de boissons montrent que les personnes ayant une influence décisive sur l’affaire n’ont pas témoigné de la compétence voulue en matière de comptabilité et de surveillance interne. L’article 64 de la loi de 1977 trouve dès lors à s’appliquer ici.
La Direction constate que les déficiences portent sur le respect de l’article 70 de la loi de 1977 et, quant à l’aptitude, sont de nature telle que le retrait de la licence constitue la seule mesure envisageable. Le rejet, par le tribunal de district, des accusations d’obstruction à contrôle fiscal ne change rien à cette appréciation.
Le recours est donc accueilli.
La Direction annule la décision attaquée et renvoie l’affaire en vue de nouvelles dispositions."
Cette décision n’était pas susceptible de recours.
20.  Le 18 juillet 1983, la préfecture du comté de Malmö révoqua la licence litigieuse, avec effet immédiat. TTA prétend avoir dû, en conséquence, fermer le restaurant dès le lendemain, mais le Gouvernement le conteste.
21.  TTA se pourvut devant la Direction. Elle demandait que le retrait prît effet le 1er mars 1984, sans quoi les délais de préavis à observer envers le personnel lui causeraient des difficultés financières.
La Direction rejeta le recours le 15 août 1983. Au vu de sa précédente décision, elle estima qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe général, formulé à l’article 67, du caractère immédiatement exécutoire des mesures prises en vertu de la loi de 1977. Aucun recours ne s’ouvrait contre cette décision.
22.  Par une lettre du 23 janvier 1984, la requérante saisit le gouvernement d’une demande d’indemnité fondée sur le retrait de la licence. Elle l’invitait à constater que la décision de la préfecture violait à son détriment des droits garantis par la Convention. Elle alléguait en outre une fausse application de la législation suédoise.
Le 16 février 1984, le gouvernement déféra la demande d’indemnité au chancelier de la Justice (justitiekanslern) et résolut de ne prendre aucune mesure sur les autres points. Le chancelier rejeta ladite demande le 5 mars 1984; selon lui, rien ne montrait qu’une autorité eût commis une erreur propre à engager la responsabilité de l’État aux termes de la loi de 1972 sur la responsabilité civile (skadeståndslagen; paragraphe 32 ci-dessous).
23.  En juin 1984, "Le Cardinal" fut vendu au prix de 1.500.000 SEK.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24.  En matière d’alcool, la Suède cherche à limiter la consommation totale, à lutter contre les excès et à en combattre les conséquences néfastes pour la santé. Il s’agit là d’une politique déjà ancienne. Depuis 1895, les restaurants et bars servant des boissons alcoolisées ont besoin d’une licence et depuis le début des années 1900 l’État jouit d’un monopole pour le commerce de gros et de détail des alcools. Ces restrictions demeurent en vigueur.
La loi actuelle sur le commerce des boissons date de 1977. Elle réglemente le commerce des bières, vins et spiritueux ainsi que le débit de ces boissons dans les restaurants et bars, la délivrance des autorisations requises et l’inspection des locaux. Elle est complétée par une ordonnance sur le commerce des boissons (förordning om handel med drycker).
25.  Les boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu’après la concession d’une licence (article 34 de la loi). Aux termes de l’article 40,
"Pour décider de l’octroi d’une licence, il faut tenir particulièrement compte de l’utilité du restaurant, de l’aptitude du demandeur et de l’adéquation des locaux."
Les licences sont délivrées par la préfecture du comté où se situe l’établissement. Si la demande concerne un nouveau débit de boissons alcoolisées, la préfecture doit consulter le conseil municipal (kommunfullmäktige) et la police locale avant de se prononcer; elle le peut même lorsqu’il s’agit de transférer la licence à d’autres propriétaires, d’allonger les heures de consommation ou de révoquer la licence.
Elle doit informer le conseil social local de ses décisions relatives à la distribution de boissons alcoolisées. De leur côté, le conseil social et la police doivent lui signaler toute circonstance pouvant influer sur le jeu de la loi de 1977.
26.  Tant les autorités locales que les intéressés peuvent attaquer devant la Direction nationale de la santé et des affaires sociales les décisions arrêtées par la préfecture en vertu de la loi de 1977. La Direction statue en dernier ressort (article 68 de la loi). En outre, elle contrôle l’application de la loi et de l’ordonnance au niveau national.
27.  Jusqu’au 1er juillet 1982, l’article 64 de la loi de 1977 prévoyait:
"1. L’autorité dont émane la licence la révoque ou la limite à certaines boissons si la vente de boissons alcoolisées en vertu d’une licence délivrée conformément à la présente loi porte atteinte à l’ordre, la sobriété ou la tranquillité publics ou si les prescriptions de la présente loi ou les conditions imposées sur leur base ne sont pas respectées. Si l’on peut s’attendre à créer une situation satisfaisante sans une mesure aussi grave, le titulaire de la licence peut recevoir un avertissement ou des instructions particulières.
2. Le premier paragraphe s’applique aussi, mutatis mutandis, si les conditions d’octroi d’une licence ne se trouvent plus réunies.
3. Pour les questions relevant du premier ou du deuxième paragraphe, l’acceptation d’un directeur ou de son remplaçant peut être retirée."
28.  Amendé en 1982 (SFS 1982 : 289), le deuxième alinéa de l’article 64 se lit ainsi depuis le 1er juillet 1982:
"Le premier paragraphe s’applique aussi quand le titulaire de la licence ne peut plus passer pour apte à vendre des boissons alcoolisées ou que les conditions d’octroi d’une licence ne se trouvent plus réunies."
A cet égard, le projet de loi (p. 82) se référait à des plaintes récemment adressées à la Direction au sujet du retrait de licences pour mauvaise gestion du titulaire. L’amendement, ajoutait le gouvernement (p. 87), préciserait qu’il peut y avoir là une raison de considérer le titulaire comme incompétent, même si la vente de boissons alcoolisées a eu lieu dans le respect de la législation en vigueur. Seule une très mauvaise gestion tire à conséquence. Doit être réputé inapte à détenir une licence quiconque s’acquitte systématiquement mal du paiement d’impôts et contributions ou méconnaît grandement ses obligations en matière de comptabilité ou de renseignements. La mauvaise gestion n’a pourtant pas besoin d’être délictueuse, ni même délibérée. Une négligence grave dans l’accomplissement de ces obligations peut constituer elle aussi un motif suffisant d’intervention.
29.  Quant à la comptabilité, l’article 70 de la loi de 1977 dispose:
"La comptabilité d’un établissement qui débite des boissons alcoolisées doit être tenue de manière à permettre le contrôle de ses activités. Le directeur doit produire les livres de compte à la demande de l’autorité qui a octroyé la licence. Il doit également fournir des renseignements statistiques conformément aux règles édictées par le gouvernement ou, sur décision de ce dernier, par la Direction nationale de la santé et des affaires sociales."
D’après les travaux préparatoires de ce texte, une comptabilité défectueuse dénote en soi une inaptitude à diriger une entreprise distribuant des boissons alcoolisées.
30.  En exécution d’un mandat du gouvernement, un rapport a été établi en 1985 sur la législation suédoise relative au commerce des boissons (SOU 1985:15). L’auteur proposait d’ouvrir devant les cours administratives d’appel un recours contre les décisions préfectorales en la matière. Il n’estimait pas heureux que la Direction nationale de la santé et des affaires sociales, investie de fonctions de contrôle par la loi de 1977, serve aussi de juridiction d’appel, tâche qui conviendrait mieux aux juges administratifs. Cette recommandation a été soumise au ministère compétent, pour examen.
31.  Le 21 avril 1988, le Parlement suédois a adopté une loi qui habilite les particuliers à contester devant la Cour administrative suprême la légalité de certaines décisions administratives. En vigueur depuis le 1er juin 1988, elle le restera jusqu’en 1991.
32.  Aux termes du chapitre 3, article 2, de la loi de 1972 sur la responsabilité civile, l’État doit verser une indemnité en cas de faute ou négligence d’une autorité publique (myndighetsutövning).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33.  Dans sa requête du 23 janvier 1984 à la Commission (no 10873/84), TTA dénonçait, comme contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), le retrait de l’autorisation de servir de la bière, du vin et d’autres boissons alcoolisées dans un restaurant qu’elle exploitait. Elle le prétendait en outre incompatible avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car elle ne pouvait le faire examiner par un tribunal.
34.  La Commission a retenu la requête le 10 octobre 1985.
Dans son rapport du 10 novembre 1987 (article 31) (art. 31), elle conclut:
- par dix voix contre une, à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
- par neuf voix contre deux, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
35.  La société requérante se plaint que le droit suédois ne lui offre pas la possibilité de déférer au contrôle d’un tribunal la révocation de sa licence de débit de boissons alcoolisées pour "Le Cardinal". Elle invoque les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
L’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue la première question à résoudre; il s’agit notamment de savoir si l’affaire concernait une décision sur "un droit de caractère civil" ou sur une "accusation en matière pénale".
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Contestation sur "des droits et obligations de caractère civil"
36.  L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations de caractère civil" que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, l’arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, série A no 153, pp. 14, par. 37). La Cour doit donc rechercher s’il y avait contestation sur un "droit", puis si ce "droit" revêtait un "caractère civil".
a) Existence d’une contestation sur un "droit"
37.  Au sujet de l’existence d’une contestation sur un droit au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), elle renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, les arrêts Benthem du 23 octobre 1985, série A no 97, pp. 14-15, par. 32, et Pudas du 27 octobre 1987, série A no 125-A, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
38.  Selon le Gouvernement, aucune contestation sérieuse n’a surgi concernant un droit. La Suède ne connaîtrait aucun droit à obtenir ou conserver une licence du genre de celle qui se trouve en cause, vu le large pouvoir d’appréciation dont jouiraient les autorités compétentes; de plus, la licence elle-même ne saurait passer pour conférer un droit. En outre, il se justifierait de ne pas charger les juridictions civiles ou administratives de trancher les questions relatives au retrait de licences de débit de boissons alcoolisées: elles relèveraient de la mise en oeuvre de la politique suédoise dans le domaine desdites boissons.
39.  La Cour ne souscrit pas plus à cette thèse que la Commission.
Tout d’abord, la licence avait attribué à la requérante - sauf révocation - un "droit", sous la forme de la faculté de vendre des boissons alcoolisées dans le restaurant "Le Cardinal" selon les modalités précisées par elle et par la loi de 1977 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pudas précité, série A no 125-A, p. 15, par. 34). L’article 64 de celle-ci définit les conditions du retrait de pareille licence (paragraphes 27-28 ci-dessus), à savoir les cas où la vente de telles boissons porte atteinte à l’ordre, la sobriété ou la tranquillité publics, ou de manquement aux exigences de la licence ou de la loi de 1977, dont l’aptitude du titulaire. Cette dernière exigence laisse aux autorités administratives compétentes un certain pouvoir discrétionnaire, mais les décisions de retrait doivent se prendre dans le cadre de la loi de 1977. Quand elle se prononça le 13 juillet 1983 sur l’aptitude de TTA, la Direction nationale de la santé et des affaires sociales interpréta l’article 64 de la loi combiné avec les articles 40 et 70; elle conclut que le retrait constituait la seule mesure possible (paragraphe 19 ci-dessus).
En appréciant la situation à l’aune de la loi de 1977, les autorités compétentes auraient pu, en vertu de l’article 64 par. 1, opter pour une solution moins sévère, par exemple une limitation de la licence à certaines boissons alcoolisées, un avertissement ou des instructions spéciales (paragraphe 27 ci-dessus). De fait, la préfecture, dans sa décision initiale du 7 janvier 1983, jugea suffisant d’adresser un sérieux avertissement à la requérante (paragraphe 16 ci-dessus).
40.  Eu égard à ces circonstances, TTA pouvait soutenir de manière défendable que la législation suédoise l’habilitait à continuer à diriger "Le Cardinal" en vertu de la licence, sauf si elle enfreignait les conditions stipulées dans celle-ci ou si elle tombait sous le coup de l’un des motifs légaux de révocation (article 64). Elle avançait aussi que le retrait était illégal et ne reposait sur aucun intérêt général défendable, de sorte que les autorités compétentes avaient commis un détournement de pouvoir. Elle en contestait donc la régularité.
En outre, la procédure déboucha sur la révocation par la préfecture, le 18 juillet 1983, de la licence de la société requérante (paragraphe 20 ci-dessus); partant, elle était directement déterminante pour le droit en cause.
b) Sur le "caractère civil" du droit
41.  D’après la jurisprudence de la Cour, la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) joue indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l’autorité compétente pour trancher; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir notamment les arrêts Benthem et Pudas précités, série A no 97, p. 16, par. 34, et no 125-A, p. 15, par. 35).
42.  Selon le Gouvernement, une licence du genre de celle dont il s’agit ne saurait passer pour accorder un droit de caractère civil au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): non transférable, elle représenterait l’un des moyens de mettre en oeuvre la politique sociale en matière de boissons alcoolisées. A cet égard, les questions liées à la réglementation en matière de boissons alcoolisées et à son application revêtiraient une importance capitale du point de vue de l’ordre public. En témoigneraient le monopole dont l’État jouit pour la distribution de ces boissons et le système de licences litigieux. Il s’agirait d’un aspect fondamental de la politique sociale suédoise; on pourrait même affirmer que la délivrance et la révocation d’une telle licence relèvent d’un domaine essentiel du droit public.
Enfin, le Gouvernement ne tient pas pour établi que la licence en cause fût indispensable à l’exercice de l’ensemble des activités de la société requérante. Dès lors, son retrait n’aurait en réalité influé sur les affaires de TTA que de manière indirecte ou négligeable.
43.  Avec la Commission, la Cour relève qu’il eut des incidences négatives sur le fonds de commerce (goodwill) et la valeur du restaurant dirigé par TTA. Elle ne doute donc pas que le maintien de la licence, auquel la requérante prétendait avoir droit, figurait parmi les conditions principales de la poursuite de ses activités au "Cardinal".
Certes, l’État jouit en Suède d’un monopole pour le commerce de gros des boissons alcoolisées, mais il en confie surtout à des personnes et sociétés privées, par l’octroi de licences, la distribution dans les restaurants et les bars (paragraphe 24 ci-dessus). En pareil cas, les intéressés accomplissent une activité commerciale privée, à des fins lucratives et sur la base de contrats entre eux et les clients (arrêt Pudas précité, série A no 125-A, p. 16, par. 37).
Aux yeux de la Cour, dès lors, les aspects de droit public mentionnés par le Gouvernement ne suffisent pas à exclure de la catégorie des "droits de caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), les droits que la licence conférait à TTA.
c) Conclusion
44.  La contestation portant donc sur un "droit de caractère civil" de la requérante, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) joue en l’espèce.
2. Décision sur une "accusation en matière pénale"
45.  D’après TTA, l’article 64 de la loi de 1977 prévoit contre les titulaires de licence des sanctions qu’il faut considérer comme de nature pénale. En outre, la Direction nationale de la santé et des affaires sociales fonda sa décision du 13 juillet 1983 sur l’article 64 par. 2 dans la version amendée de 1982 (paragraphe 19 ci-dessus), tandis que les faits remontaient à 1980-1981 (paragraphe 11 ci-dessus). Partant, il y aurait eu application rétroactive de dispositions pénales, d’où violation aussi des articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, art. 7) de la Convention.
46.  La Cour estime que le retrait de la licence ne s’analysait pas en une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante. Bien qu’on puisse le considérer comme une mesure rigoureuse, on ne saurait le qualifier de sanction pénale; même s’il avait un lien avec le comportement du titulaire, l’élément déterminant résidait dans l’aptitude de ce dernier à vendre des boissons alcoolisées.
Il s’ensuit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entre pas en ligne de compte sous cet angle, ni les articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, art. 7).
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
47.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 (art. 6) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36). Vu la conclusion figurant au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour doit donc rechercher si TTA avait la possibilité de présenter à un tribunal, répondant aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), sa plainte relative à la régularité du retrait de la licence.
48.  Le litige fut tranché par la préfecture les 7 janvier et 18 juillet 1983 (paragraphes 16 et 20 ci-dessus), puis sur recours par la Direction nationale de la santé et des affaires sociales les 13 juillet et 15 août 1983 (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). Le rejet, par cette dernière, de la demande de sursis à exécution formulée par TTA (paragraphe 21 ci-dessus) ne se prêtait pas à un contrôle de légalité par les juridictions ordinaires ou administratives, ni par un autre organe pouvant être regardé comme un "tribunal" aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En outre, le Gouvernement ne semble pas contester que les autorités administratives susmentionnées ne constituaient pas des "tribunaux" et la Cour relève, avec la Commission et la requérante, qu’il en allait bien ainsi.
49.  Le Gouvernement soutient aussi que les personnes se prétendant victimes d’une erreur administrative ou d’une décision contraire au droit suédois peuvent intenter contre l’État une action en réparation devant les tribunaux ordinaires, en vertu de la loi sur la responsabilité civile (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour souligne pourtant que le différend concernait le retrait de la licence de TTA, et non la responsabilité des pouvoirs publics pour faute ou négligence. Le 5 mars 1984, le chancelier de la Justice déclara du reste qu’elle ne se trouvait pas engagée (paragraphe 22 ci-dessus).
Partant, cette voie de recours ne remplit pas les conditions de l’article 6 (art. 6).
C. Conclusion
50.  La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
51.  La requérante affirme qu’en dépit de l’article 13 (art. 13) de la Convention, ses doléances ne peuvent donner ouverture à "aucun recours effectif devant une instance nationale". Cette thèse repose sur les mêmes faits que le grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Les exigences de l’article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l’espèce; ayant déjà constaté une infraction au second (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question plus avant (voir, entre autres, l’arrêt Pudas précité, série A no 125-A, p. 17, par. 43).
III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
52.  TTA allègue en outre la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ("le Protocole"), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
A. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole (P1-1)
53.  Selon le Gouvernement, une licence de débit de boissons alcoolisées ne saurait passer pour un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole (P1-1), lequel ne jouerait par conséquent pas en l’espèce.
La Cour estime au contraire, avec la Commission, que les intérêts économiques liés à la gestion du "Cardinal" constituaient des "biens" aux fins de l’article 1 du Protocole (P1-1). Elle a du reste déjà noté que le maintien de la licence figurait parmi les conditions principales de la poursuite des activités de la requérante et que son retrait eut des incidences négatives sur le fonds de commerce et la valeur du restaurant (paragraphe 43 ci-dessus).
Dans les circonstances de la cause, ledit retrait représente donc une ingérence dans le droit de TTA au "respect de ses biens".
B. La règle de l’article 1 (P1-1) applicable en l’espèce
54.  L’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 27-28, par. 63). Il contient "trois normes distinctes": la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaire à cette fin (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, p. 24, par. 61). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles: la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, l’arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 46, par. 106).
55.  Pour sérieuse qu’elle ait pu être, l’ingérence dénoncée ne relevait pas de la seconde phrase du premier alinéa. La requérante ne pouvait plus exercer des activités de restauration dans "Le Cardinal", mais elle y conservait des intérêts économiques: le bail des locaux et les objets qu’ils renfermaient; elle finit par les vendre en juin 1984 (paragraphe 23 ci-dessus). Il n’y a donc pas eu privation de propriété au sens de l’article 1 du Protocole (P1-1).
En revanche, le retrait de la licence autorisant TTA à servir des boissons alcoolisées au "Cardinal" s’analysait en une mesure de réglementation de l’usage de biens, à examiner sous l’angle du second alinéa.
C. Sur le respect des conditions du second alinéa
1. Légalité et finalité de l’ingérence
56.  La requérante ne discute pas la légitimité du but de la loi de 1977; elle reconnaît, avec le Gouvernement, qu’il s’agit de poursuivre une politique déjà ancienne destinée à restreindre la consommation et l’abus d’alcool. Elle critique toutefois les mesures concrètes arrêtées par la Direction nationale de la santé et des affaires sociales et la préfecture: adoptées en vertu de l’article 64 par. 2 dans sa version amendée le 1er juillet 1982, elles constitueraient une application rétroactive de ce texte à des faits remontant à 1980-1981; en second lieu, elles auraient visé non le but susmentionné mais le recouvrement d’impôts, de sorte qu’il y aurait eu détournement de pouvoir.
57.  En assujettissant à un système de licences la vente des boissons alcoolisées, le législateur suédois a pris des dispositions de mise en oeuvre de la politique nationale en la matière. Cela cadrait avec l’ensemble de la politique sociale de la Suède et la Cour ne doute pas que l’objectif ainsi recherché consistât à réglementer l’usage de biens dans l’intérêt général.
58.  Quant au retrait incriminé, il échet de relever que la Direction nationale de la santé et des affaires sociales fonda sa décision du 13 juillet 1983 sur l’article 64 par. 2 de la loi de 1977, combiné avec les articles 40 et 70.
Pour le contrôle du respect du droit interne, la Cour ne jouit que d’une compétence limitée. C’est au premier chef aux autorités nationales qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer leurs lois (arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A no 152-A, p. 23, par. 54), et rien dans la décision précitée ne permet de la croire contraire au droit suédois.
Aucun élément de fait n’étaie non plus la thèse de la requérante selon laquelle la révocation de la licence ne tendait pas au même but que la loi de 1977. Dans ladite décision, la Direction parlait de la "grande responsabilité sociale" qu’implique la vente de boissons alcoolisées; eu égard aux explications fournies par TTA sur le vol de telles boissons, elle concluait que "les personnes ayant une influence décisive sur l’affaire [n’avaient] pas témoigné de la compétence voulue en matière de comptabilité et de surveillance interne" (paragraphe 19 ci-dessus).
Le retrait litigieux était donc conforme tant à la loi qu’à l’intérêt général.
2. Proportionnalité de l’ingérence
59.  Comme l’a souligné l’arrêt James et autres du 21 février 1986 (série A no 98, p. 30, par. 37), le second alinéa de l’article 1 du Protocole (P1-1) doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article (P1-1). La Cour a dégagé de celle-ci la condition qu’une mesure d’ingérence ménage un "juste équilibre" entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, p. 26, par. 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 (P1-1) tout entier (ibidem), donc aussi dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt James et autres précité, p. 34, par. 50).
60.  D’après le Gouvernement, les autorités compétentes jouissent d’une ample marge d’appréciation dans le domaine de l’article 1 du Protocole (P1-1). Elle serait particulièrement large pour le Parlement: les organes de la Convention devraient accepter le jugement de celui-ci quant à la nécessité, aux buts et aux conséquences d’un acte législatif sauf s’il est manifestement déraisonnable et impose "une charge exorbitante à la personne concernée" (voir, entre autres, l’arrêt James et autres précité, série A no 98, pp. 32 et 34, paras. 46 et 50). Or la requérante n’aurait pas démontré que la fermeture du "Cardinal" résultât du retrait de la licence, lequel ne lui aurait donc causé aucun préjudice économique.
61.  Sur ce dernier point, la Cour renvoie au paragraphe 53. Elle n’aperçoit aucun motif d’exclure que le restaurant ait fermé le 19 juillet 1983 par suite de la décision préfectorale de la veille révoquant, avec effet immédiat, la licence de débit de boissons alcoolisées. En outre, le retrait eut des répercussions financières graves car la Direction nationale de la santé et des affaires sociales n’accorda pas de sursis (paragraphe 21 ci-dessus). Partant, la Cour reconnaît avec la Commission qu’il s’agissait d’une mesure sévère.
TTA pouvait certes s’attendre à la mesure dénoncée, surtout après que la préfecture l’eut informée, le 4 novembre 1982, qu’elle songeait à y recourir (paragraphe 15 ci-dessus). Il ne faut pourtant pas oublier qu’après cette date, les autorités compétentes prirent envers la requérante trois décisions positives: la préfecture résolut le 7 janvier 1983, dans le cadre de la même procédure, de ne lui adresser qu’un avertissement en vertu de l’article 64, eu égard au laps de temps considérable - trois ans - écoulé depuis les inexactitudes comptables d’AB Citykällaren et à l’absence de défaillances ultérieures (paragraphe 16 ci-dessus); le 14 janvier, elle renouvela la licence de la requérante pour "Le Cardinal", prolongeant les heures de service jusqu’à 2 h du matin (paragraphe 17 ci-dessus); le 27 mai, le tribunal de district acquitta Mme Flenman du chef d’entrave à contrôle fiscal (paragraphe 13 ci-dessus).
D’un autre côté, les inexactitudes comptables d’AB Citykällaren relatives à la vente de boissons alcoolisées étaient très importantes si on les rapproche du chiffre d’affaires global de la société (paragraphe 11 ci-dessus). Les représentants de TTA les attribuèrent à des vols, mais cela n’invalide pas la conclusion de la Direction nationale de la santé et des affaires sociales d’après laquelle elles révélaient une carence en matière de comptabilité et de surveillance interne (paragraphes 15 et 19 ci-dessus), encore que le tribunal de district eût jugé non établie l’existence d’une négligence grave ou d’une intention délictueuse (paragraphe 13 ci-dessus).
62.  Quoique lourde, la "charge" imposée à TTA par les décisions contestées doit se mesurer à l’intérêt général de la communauté. Les États jouissent là d’une large marge d’appréciation.
Assurément, l’article 64 eût permis à la préfecture et à la Direction nationale de prendre des mesures moins sévères (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour estime néanmoins, eu égard aux objectifs légitimes de la politique sociale suédoise en matière de consommation d’alcool, que l’État défendeur n’a pas manqué de ménager un "juste équilibre" entre les intérêts économiques de la requérante et l’intérêt général de la société suédoise.
3. Conclusion
63.  En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole (P1-1).
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (..) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
La requérante sollicite une indemnité pour préjudice matériel et le remboursement de ses frais et dépens.
A. Préjudice matériel
65.  La procédure ayant débouché sur le retrait de la licence aurait causé à TTA 3.996.000 SEK de pertes; il faudrait y ajouter, pour chaque année, 5 % au titre de l’inflation et 16 % d’intérêts. En outre, le rapport comptable aurait amené à augmenter de 100.000 SEK le revenu imposable de Mme Flenman (paragraphe 12 ci-dessus); sans doute le tribunal départemental réduisit-il ce montant et les autorités accordèrent-elles un dégrèvement, mais sans tenir compte du taux annuel d’inflation et la demande s’étend aussi à cet aspect de l’affaire.
66.  Le Gouvernement a cependant raison de plaider l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constatée par le présent arrêt. Le fonds de commerce et la valeur du restaurant "Le Cardinal" souffrirent certes du retrait de la licence (paragraphe 43 ci-dessus), mais la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel aurait abouti le procès si la société requérante avait pu saisir un tribunal. Quant à l’augmentation du revenu imposable de Mme Flenman, il n’existait entre elle et ledit retrait aucun rapport direct.
Il n’y a donc pas lieu à réparation pour préjudice matériel.
B. Frais et dépens
67.  Au titre des frais et dépens, TTA revendique:
a) les honoraires de M. Bergkrans, son conseil pendant la phase initiale de la procédure interne (16.000 SEK);
b) ceux de M. Ravnsborg - 65 heures de travail à 1.400 SEK chacune (91.000 SEK);
c) les frais afférents aux voyages de M. Ravnsborg à Strasbourg pour les instances devant la Commission et la Cour (11.000 SEK).
68.  Tout en acceptant le point c), le Gouvernement exprime des doutes sur la nécessité du point a). Quant au point b), il juge excessif le tarif horaire et propose de le limiter à 700 SEK.
69.  Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris le fait que le présent arrêt conclut à une violation sur un seul aspect de la cause, le grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour estime que la requérante a droit au remboursement de 60.000 SEK pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s’applique en l’espèce dans sa branche civile mais non dans sa branche pénale;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il a été enfreint;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (art. 13) de la Convention;
4. Dit, à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) s’applique en l’espèce;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’a pas été enfreint;
6. Dit, par six voix contre une, que la Suède doit verser à la société requérante, pour frais et dépens, 60.000 (soixante mille) couronnes suédoises;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais*, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 7 juillet 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. Pinheiro Farinha.
R.R.
H.P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
1.   J’ai voté pour la non-violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, car à mes yeux cette disposition n’était pas applicable.
2.   En effet, il ne s’agissait pas d’un droit de caractère civil, mais d’une activité - servir des boissons alcoolisées dans un restaurant - qui ne peut être exercée qu’avec une licence administrative, non transmissible (paragraphe 17 de l’arrêt) et révocable. Si le gérant n’offre pas les garanties nécessaires ou s’il ne remplit pas les conditions requises, la licence peut légitimement lui être retirée (paragraphes 27 et 28).
Les motifs de révocation revêtent une nature seulement administrative et visent la réalisation de la politique sociale, de sorte que les contestations découlant de la mesure en question ne sont pas couvertes par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1988/148/202.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: Par dérogation à la pratique habituelle (articles 26 et 27 par. 5 du règlement), mais le texte français, disponible depuis le mois d'août 1989, fait foi lui aussi.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10873/84
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) UTILITE PUBLIQUE


Parties
Demandeurs : TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-07;10873.84 ?

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