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07/07/1989 | CEDH | N°11681/85

CEDH | AFFAIRE UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. c. ESPAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. c. ESPAGNE
(Requête no11681/85)
ARRÊT
STRASBOURG
07 juillet 1989
En l’affaire Unión Alimentaria Sanders S.A.*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,r> F. Matscher,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
ainsi que de MM. M.-A....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. c. ESPAGNE
(Requête no11681/85)
ARRÊT
STRASBOURG
07 juillet 1989
En l’affaire Unión Alimentaria Sanders S.A.*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 19 juin 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume d’Espagne ("le Gouvernement"), les 19 décembre 1988 et 20 janvier 1989 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11681/85) dirigée contre l’Espagne et dont une société privée espagnole, Unión Alimentaria Sanders S.A., avait saisi la Commission le 5 juillet 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, la société requérante a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.A. Carrillo Salcedo, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 janvier 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, R. Macdonald et J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement) et après avoir consulté chaque fois par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat de la société requérante, M. Ryssdal
- a constaté, le 10 février 1989, qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de prévoir la présentation de mémoires (article 37 par. 1);
- le 14 mars, a fixé la date des audiences au 21 avril 1989 (article 38 du règlement).
5.   A des dates diverses s’échelonnant du 2 mars au 21 avril 1989, le greffier a reçu divers documents que le président l’avait chargé de se procurer auprès du Gouvernement, de la Commission ou de la société requérante, selon le cas.
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.L. Fuertes Suárez, conseiller au ministère  de la Justice,                     agent, M. J.M. Morenilla Rodríguez, conseiller au  ministère de la Justice,               conseil;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour le requérant
Me F. Ramos Méndez, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Fuertes Suárez pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Ramos Méndez pour la société requérante.
7.   Celle-ci a déposé ses demandes de satisfaction équitable le 11 mai 1989; les observations y relatives de l’agent du Gouvernement sont parvenues au greffe le 22 mai. Quant au délégué de la Commission, il a fait savoir le 23 qu’il ne désirait pas en formuler.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Genèse de l’affaire
8.   La société anonyme Unión Alimentaria Sanders exerce son activité dans l’industrie alimentaire et a son siège social à Madrid.
9.   En 1974, elle conclut un contrat aux termes duquel elle financerait l’élevage de porcs, qui lui appartenaient, dans une ferme de la société Linconin S.A. En échange, cette dernière devait payer le prix des animaux et les frais financiers, mais en raison de son insolvabilité elle ne put honorer ses engagements; entre temps, elle avait vendu les porcs.
Des poursuites pénales introduites contre Linconin S.A. et ses administrateurs furent classées à la suite d’une mesure générale de grâce.
B. La procédure devant le tribunal de première instance de Barcelone
10.  Le 2 mai 1979, Unión Alimentaria Sanders S.A. assigna devant le tribunal de première instance (juzgado de primera instancia) de Barcelone, en paiement de la somme dont elle s’estimait créancière, Linconin S.A. et son administratrice, Mme P. Les jugeant insolvables, elle intenta en outre contre elles et trois particuliers, à titre subrogatoire, deux actions visant l’exécution et l’inscription au registre foncier de contrats d’achat de terres et d’une ferme par les deux premières défenderesses.
11.  L’affaire fut attribuée au tribunal de première instance no 9 de Barcelone, qui cita les défenderesses à comparaître. Cependant, une seule d’entre elles, Mme B., se rendit à la convocation, les autres étant introuvables. Elle souleva des exceptions préliminaires et présenta des observations sur le fond.
Le 27 novembre 1980, le juge invita les parties à fournir leurs moyens de preuve, ce qui eut lieu du 17 décembre 1980 au 26 mars 1981. Une fois cette opération terminée, il les pria de formuler leurs conclusions puisqu’elles ne demandaient pas d’audience. La société requérante le fit le 29 octobre, Mme B. le 12 novembre.
12.  Par une ordonnance (providencia) du 28 décembre 1981, le juge mit l’affaire en délibéré (declaró los autos conclusos para sentencia). D’après l’article 678 du code de procédure civile, le jugement devait être rendu dans les douze jours, ou dans les quinze si le dossier contenait plus de mille cotes.
13.  Le 10 juillet 1983, Unión Alimentaria Sanders S.A. écrivit au juge pour se plaindre d’une violation de l’article 24 par. 2 de la Constitution, qui garantit "le droit à un procès public sans retards indus (sin dilaciones indebidas) et avec toutes les garanties".
Le 21 octobre 1983, elle saisit le Tribunal constitutionnel afin qu’il conclût à l’existence d’un tel retard, enjoignît au tribunal de première instance de se prononcer et proclamât le droit de la société requérante à une indemnité pour les dommages entraînés par ledit retard. Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours (recurso de amparo) le 23 janvier 1985 (paragraphes 17-19 ci-dessous).
14.  Le 17 décembre 1983, le tribunal de première instance no 9 accueillit en partie l’action: il condamna Linconin S.A. et son administratrice à verser solidairement à la demanderesse une somme de 1.852.343 pesetas 67, augmentée des intérêts légaux, et deux des défenderesses assignées à titre subrogatoire à exécuter le contrat de vente de certaines terres et à en provoquer l’inscription au registre foncier. En revanche, il débouta la société requérante de ses prétentions contre Mme B.
L’un de ses attendus de fait reconnaissait le retard mis à statuer, mais n’en indiquait pas les raisons.
C. La procédure devant la cour d’appel de Barcelone
15.  Unión Alimentaria Sanders S.A. attaqua le jugement le 23 décembre 1983. Le dossier fut communiqué à la cour d’appel (Audiencia Territorial) de Barcelone le 25 avril 1984 et la cause attribuée en mai à la 1ère chambre civile de celle-ci.
Le 5 juin, la société requérante s’affirma prête à plaider; le 10 juillet, la cour d’appel constata que les défenderesses se trouvaient déchues de leur droit de formuler des observations écrites car elles n’avaient pas comparu.
Le 13 septembre 1984, après étude du dossier par le juge rapporteur, elle déclara l’affaire en état, sans toutefois fixer une date d’audience.
16.  Une troisième chambre civile, créée entre temps, se vit charger de l’affaire le 27 septembre 1985, en application d’une décision du 4 septembre. Le 17 mars 1986, elle désigna un nouveau juge rapporteur et décida que les débats se dérouleraient le 6 mai.
Le 12 mai 1986, elle accueillit en partie l’appel de la société requérante et condamna Mme B. à rembourser à Linconin S.A. une certaine somme payée pour l’achat des terres; elle confirma le jugement pour le surplus. Son arrêt fut notifié à la requérante par le tribunal de première instance le 13 septembre.
D. La procédure devant le Tribunal constitutionnel
17.  Parallèlement à la procédure d’appel, le Tribunal constitutionnel examina le recours qu’Unión Alimentaria Sanders S.A. avait formé le 21 octobre 1983 (paragraphe 13 ci-dessus).
Il l’admit le 30 novembre, puis reçut les observations du ministère public, de la société requérante et de l’avocat de l’État (Abogado del Estado).
Le ministère public reconnaissait l’existence d’un retard indu, non expliqué par le tribunal de première instance, mais estimait qu’une fois reprise la marche normale du procès et prononcé le jugement, le recours ne visait plus qu’à une indemnisation. Quant à l’avocat de l’État, l’affaire lui semblait avoir perdu son objet.
18.  Dans son arrêt de rejet du 23 janvier 1985, le Tribunal constitutionnel commença par écarter ces deux thèses; il se prononça ensuite sur le fond:
"Après avoir passé en revue les critères relatifs à la complexité du litige et au comportement des autorités judiciaires et des parties, il convient d’examiner les répercussions du procès sur les droits et intérêts en jeu. Il s’agit là d’un des facteurs à considérer, ainsi que l’a souvent relevé la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt Buchholz). Dans sa demande d’indemnité, le requérant n’a pas fait état d’autres conséquences du retard que celle relative à l’annotation conservatoire qu’il avait, pour se couvrir contre l’issue du procès, constituée avec caution lors du procès civil afin de prendre en compte l’éventuelle indemnisation des défendeurs, s’ils obtenaient gain de cause. Rien n’a été dit des répercussions concrètes de la durée du procès sur les droits ou intérêts du demandeur; dans son exposé, celui-ci se borne à relever l’incidence susmentionnée de la mesure conservatoire prévue à l’article 42 de la loi hypothécaire, ainsi que des ‘dommages moraux’ sur lesquels il reste vague. Il apparaît ainsi que le facteur temps ne revêtait pas, en l’occurrence, une importance capitale. Comme seuls se trouvaient engagés les frais judiciaires et le montant de la caution, il ne semble pas que cette affaire dont était chargé le tribunal de Barcelone méritât de se voir accorder la priorité. Si d’autres litiges plus urgents étaient pendants, rien n’empêchait de leur accorder la priorité et de remettre provisoirement à plus tard la décision qui fait l’objet de l’actuel recours d’amparo.
Il faut également envisager ce qui est considéré comme la norme en matière de niveau d’activités et de rendement d’un tribunal, compte tenu du volume d’affaires à traiter. C’est à ce facteur que se réfère l’avocat de l’État quand il expose la situation non seulement du tribunal qui avait à connaître du litige sur lequel porte ce recours d’amparo, mais également des autres tribunaux de Barcelone chargés des procès ordinaires - et autres - relevant de leur compétence. Il souligne à cet égard l’accumulation temporaire d’affaires et y trouve l’une des justifications de la durée du procès qui nous intéresse. Ce facteur doit retenir l’attention de ce Tribunal, tout comme il a retenu celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui a statué, sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, sur des retards constatés au cours de différents types de procès. On peut, à titre d’exemple, citer l’arrêt Buchholz.
La durée d’un procès ordinaire portant sur une affaire complexe et très litigieuse, mais ne justifiant pas de se voir accorder la priorité, doit s’évaluer à partir de cet ensemble de facteurs et en fonction du temps total investi dans le procès. Dans la mesure où le droit à un procès sans retards indus ne se confond pas avec le strict respect des échéances judiciaires ni nécessairement avec l’absence de toute situation anormale, les retards enregistrés au cours du procès civil qui nous occupe ne suffisent pas pour autoriser à conclure à une violation de l’article 24 par. 2 de la Constitution." (Boletín de Jurisprudencia Constitucional no 46, février 1985, p. 152)
19.  L’un des juges exprima cependant une opinion dissidente:
Faute de justification dûment apportée par l’organe judiciaire, il nous reste à rechercher si la lenteur dont on l’accuse constitue ou non un ‘retard’ au sens de l’article 24. Même en admettant la pertinence des critères adoptés dans l’arrêt, l’auteur de cette opinion individuelle n’approuve pas l’application qui en est faite. La demande fut introduite le 2 mai 1979 et le jugement rendu le 17 décembre 1983. Une durée globale de plus de quatre ans et demi est en principe excessive si nous prenons en compte (...) le ‘temps total investi dans le procès’, et en particulier si nous rappelons que l’organe judiciaire ne nous a signalé aucune particularité de l’affaire pouvant justifier une telle lenteur. Faute de justification circonstanciée, on ne peut pas non plus (...) ‘envisager ce qui est considéré comme la norme en matière de niveau d’activités et de rendement d’un tribunal’. En effet, étant normal ce qui correspond à la norme et non ce qui l’ignore, même si la norme est le plus souvent négligée, la lenteur traditionnelle des services de justice ne saurait être considérée comme ‘normale’. En outre, si la durée des procès continuait à s’allonger, si le non-respect des normes de ‘rendement des services de justice’ se généralisait, et s’il fallait toujours se fonder sur ces circonstances ‘anormales’, mais courantes, pour mesurer le respect ou la violation du droit à un procès sans retards indus, la protection de ce droit fondamental se trouverait, par là même, réduite à néant. (...)" (ibidem, p. 154).
E. La demande en exécution de l’arrêt de la cour d’appel
20.  Le 18 octobre 1986, Unión Alimentaria Sanders S.A. demanda au tribunal de première instance no 9 de Barcelone l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel et la saisie des biens des défenderesses, dont elle donnait la liste. Cette demande demeure pendante.
II. LA SITUATION DES JURIDICTIONS DE BARCELONE
21.  Dans son rapport pour 1982, le Conseil supérieur de la magistrature relevait que chacun des tribunaux de première instance de Barcelone avait dû traiter en moyenne 1.800 dossiers.
Ces mêmes juridictions sont restées dépourvues de juges pendant des périodes de plus en plus rapprochées, malgré le recours à des remplaçants pour des affaires urgentes. Tel fut le cas du tribunal de première instance no 9: le magistrat dut être suppléé à plusieurs reprises en 1982-1983 en raison de son état de santé. Il partit à la retraite le 27 juillet 1983 et l’installation de son successeur n’eut lieu que le 21 septembre 1983. Celui-ci quitta le poste deux mois plus tard, le laissant à nouveau vacant. Jusqu’au 22 février 1984, date à laquelle le nouveau juge titulaire prit ses fonctions, le juge titulaire du tribunal de première instance no 1 de Barcelone s’occupa, comme remplaçant, des affaires du tribunal no 9 et c’est lui qui statua en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus).
22.  Des difficultés analogues ont régné à la cour d’appel de Barcelone, au point que le Médiateur (Defensor del Pueblo) y consacra un chapitre de son rapport pour 1985: il soulignait le grand nombre des plaintes relatives à la durée des procédures devant les chambres civiles et mentionnait l’enquête ouverte à leur sujet (Boletín oficial de las Cortes Generales, 15 septembre 1986, p. 125).
De 1981 à 1984, le volume du contentieux des deux chambres avait augmenté de 62 %. Deux postes de juges furent créés en 1983, mais l’insuffisance de cette mesure conduisit à instituer, en 1985, une chambre supplémentaire à qui l’on confia des causes pendantes devant les deux autres: 964 de la première et 586 de la deuxième. Il fallut en informer les parties, désigner de nouveaux rapporteurs et fixer un nouveau calendrier pour combler le retard en fonction du degré d’urgence des affaires.
23.  En juin 1985, le conseil (Junta de Gobierno) de l’Ordre des avocats de Barcelone lança une campagne pour obtenir une amélioration des services de justice dans cette ville, au moyen d’un manifeste qui en janvier 1986 avait déjà recueilli la signature de mille avocats.
24.  D’une manière plus générale, dans ses rapports pour 1983 et 1984 le Médiateur avait attiré l’attention de la Chambre des députés (Congreso de Diputados) sur la fréquence des griefs concernant les lenteurs de la justice et la difficulté d’obtenir l’exécution des jugements et arrêts. L’année suivante, il qualifia la situation d’alarmante; elle s’expliquait selon lui, notamment, par le manque de personnel et les changements répétés de magistrats.
25.  Aussi bien l’État espagnol a-t-il pris en la matière plusieurs mesures à l’échelle nationale. Ainsi, une loi organique du 10 janvier 1980 a institué le Conseil supérieur de la magistrature et la loi organique du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire a réorganisé le système. Dans l’intervalle, un décret royal du 3 juillet 1981 a doté Barcelone de quatre nouveaux tribunaux de première instance, qui fonctionnent depuis septembre 1981, et une loi du 21 mai 1982 y a créé de nouveaux arrondissements judiciaires.
Enfin, une loi du 28 décembre 1988 a restructuré complètement l’administration de la justice. De 1989 à 1992, l’effectif des juges devrait passer de 2.000 à 3.570. Barcelone possédera 10 tribunaux de plus, moyennant la reconversion des tribunaux de district en tribunaux de première instance, ce qui portera le nombre de ceux-ci à 44 en 1992. Quant à la cour de Barcelone (Audiencia Provincial), elle devrait compter 64 magistrats.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  Dans sa requête du 5 juillet 1985 à la Commission (no 11681/85), Unión Alimentaria Sanders S.A. dénonçait la durée de la procédure civile qu’elle avait engagée en mai 1979 devant le tribunal de première instance no 9 de Barcelone; elle l’estimait contraire à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27.  La Commission a retenu la requête le 11 décembre 1987. Dans son rapport du 13 octobre 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut par treize voix contre une à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
28.  La société requérante se plaint de la durée de l’examen de l’action civile qu’elle a engagée devant un tribunal de première instance de Barcelone le 2 mai 1979; elle invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, selon lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
D’après la Commission, il y a eu dépassement du "délai raisonnable". Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Période à prendre en considération
29.  La période à considérer a commencé avec la prise d’effet, le 1er juillet 1981, de la déclaration espagnole d’acceptation du droit de recours individuel. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut pourtant tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir, en dernier lieu, l’arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A no 119, p. 45, par. 14).
30.  Quant au terme du "délai", la Cour constate qu’il échet de distinguer entre deux phases: la première va jusqu’au 13 septembre 1986, date de la notification aux parties de l’arrêt de la cour d’appel de Barcelone; la seconde correspond à la procédure d’exécution. Celle-ci, qui dépendait uniquement de l’initiative de la société requérante, a débuté le 18 octobre 1986 et demeure inachevée. La Cour se concentrera sur la première, qui s’étend sur cinq ans, deux mois et treize jours.
B. Critères applicables
31.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l’affaire et du comportement tant du requérant que des autorités compétentes.
1. Complexité de l’affaire
32.  D’après le Gouvernement, l’affaire revêtait une certaine complexité: il y avait plusieurs défendeurs, qui faisaient l’objet de prétentions différentes, et les demandes à titre subrogatoire soulevaient des problèmes juridiques délicats; en outre, le dossier comprenait quelque 1.400 pages.
33.  La Cour estime au contraire, avec la Commission, que le litige ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit spéciales. Elle ajoute qu’un seul des défendeurs comparut devant le tribunal de première instance et aucun devant la cour d’appel (paragraphes 11 et 15 ci-dessus), ce qui allégea la tâche de ces juridictions.
2. Comportement de la société requérante
34.  Le Gouvernement souligne que d’après un principe de droit espagnol, la responsabilité de la marche de la procédure incombe aux parties. Or la société requérante ne saisit le Tribunal constitutionnel que le 21 octobre 1983 pour dénoncer la durée de la première instance, bien que la mise en délibéré remontât au 28 décembre 1981 (paragraphes 12-13 ci-dessus); en outre, elle ne formula jamais devant lui des griefs relatifs à l’instance d’appel. Elle aurait de la sorte contribué à prolonger l’ensemble de la procédure.
35.  La Cour rappelle que pareil principe ne dispense pas les tribunaux d’assurer le respect des exigences de l’article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (voir, entre autres, l’arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 17, par. 46). Elle estime, avec la Commission, que l’intéressé est tenu seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manoeuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure; rien ne l’oblige à entreprendre des démarches impropres à cette fin (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 15, par. 34).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la société requérante témoigna de diligence et qu’elle se plaignit au tribunal le 10 juillet 1983 (paragraphe 13 ci-dessus). Il s’agissait là de l’unique ressource normale que lui fournît la législation espagnole. Le recours d’amparo du 21 octobre 1983 tendait pour l’essentiel à voir constater une violation de la Constitution et il fut rejeté le 23 janvier 1985 (paragraphe 13 ci-dessus). Même s’il aida indirectement à accélérer la procédure, il ne saurait donc passer pour un moyen ordinaire d’atteindre ce résultat. En ce qui concerne l’instance d’appel, on comprend qu’Unión Alimentaria Sanders S.A. n’ait pas introduit un second recours d’amparo, puisque le premier avait échoué.
3. Comportement des autorités compétentes
36.  La Commission et la société requérante critiquent en particulier deux longs laps de temps pendant lesquels les autorités judiciaires compétentes restèrent inactives.
La Cour relève qu’après avoir mis l’affaire en délibéré le 28 décembre 1981, le tribunal de première instance no 9 de Barcelone attendit jusqu’au 17 décembre 1983 pour statuer (paragraphes 12 et 14 ci-dessus); en appel, la 1ère chambre déclara l’affaire en état le 13 septembre 1984, mais l’audience devant la 3e chambre n’eut lieu que le 6 mai 1986 (paragraphes 15-16 ci-dessus).
Ces deux périodes de passivité presque complète totalisent plus de trois ans et demi. Un tel retard ne saurait se justifier que par des circonstances très exceptionnelles (arrêt Guincho précité, série A no 81, p. 15, par. 36).
37.  Le Gouvernement reconnaît qu’il y eut engorgement à l’époque, mais il souligne qu’une surcharge inhabituelle de travail pesait alors sur les juridictions de Barcelone en raison de l’augmentation du nombre des affaires. Celle-ci suivait le retour de l’Espagne à la démocratie et résultait de l’instauration de nouveaux systèmes judiciaires de protection, de la refonte de la législation et d’une tendance à s’adresser davantage à la justice. Face à cet état de choses les juridictions compétentes, y compris le Tribunal constitutionnel, auraient estimé que le présent litige ne revêtait pas un caractère urgent et ne méritait pas un traitement prioritaire.
L’État espagnol aurait adopté les mesures nécessaires pour redresser la situation. Elles concernaient notamment la ville de Barcelone, où elles consistaient à créer des tribunaux et des arrondissements judiciaires supplémentaires ainsi qu’une chambre de plus à la cour d’appel; en outre, la loi du 28 décembre 1988 a restructuré complètement l’administration de la justice au niveau national pour mieux l’adapter aux besoins du monde moderne (paragraphes 22 et 25 ci-dessus).
38.  La Cour n’ignore pas que l’Espagne a dû surmonter de graves difficultés pendant le rétablissement de la démocratie. Elle apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par les autorités pour améliorer l’accès des citoyens à la justice et transformer l’appareil judiciaire du pays. Elle rappelle pourtant qu’en ratifiant la Convention, l’Espagne s’est obligée à organiser celui-ci de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt Guincho précité, série A no 81, p. 16, par. 38).
39.  Il s’agit en l’espèce de juridictions de Barcelone, en particulier le tribunal de première instance no 9 et la 1ère chambre de la cour d’appel.
Avant son départ à la retraite (27 juillet 1983), le magistrat du tribunal no 9 dut être suppléé plusieurs fois pour des motifs de santé. Son successeur quitta son poste deux mois à peine après le 21 septembre 1983, date de son entrée en fonctions. Le nouveau juge titulaire assuma les siennes le 22 février 1984; jusque-là, le juge du tribunal de première instance no 1 eut à s’occuper aussi des affaires du tribunal no 9, dont celle d’Unión Alimentaria Sanders S.A. (paragraphe 21 ci-dessus). Cette situation coïncidait avec une époque de nette augmentation du nombre des causes.
Le même phénomène se manifestait également à la cour d’appel de Barcelone, dont le volume du contentieux doubla presque en cinq ans. Comme la création de deux postes supplémentaires de juges en 1983 ne permit pas de résorber l’arriéré, il fallut instituer en 1985 une nouvelle chambre, à laquelle fut attribué le dossier de la société requérante (paragraphe 22 ci-dessus).
40.  Un engorgement passager du rôle d’un tribunal n’engage pas la responsabilité internationale d’un État contractant si ce dernier applique, avec la promptitude voulue, des mesures aptes à y remédier (voir, entre autres, l’arrêt Guincho précité, série A no 81, p. 17, par. 40). En pareil cas il est licite de fixer à titre provisoire un certain ordre de traitement des affaires, fondé sur leur urgence et leur importance. L’urgence d’un litige s’accroît cependant avec le temps; en conséquence, si la crise se prolonge de tels moyens se révèlent insuffisants et l’État doit en choisir d’autres, plus efficaces, pour se conformer aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir notamment l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, pp. 12-13, par. 29). Aux yeux de la Cour, le fait que de telles situations d’encombrement soient devenues courantes ne saurait excuser la durée excessive d’une procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Martins Moreira précité, série A no 143, p. 19, par. 54).
41.  En l’occurrence, les deux retards constatés - deux ans et plus d’un an et demi respectivement - apparaissent considérables et les juridictions concernées n’ont signalé aucune particularité de l’affaire propre à expliquer une telle lenteur (paragraphe 19 ci-dessus).
L’alourdissement de leur tâche était prévisible en raison non seulement des dispositions arrêtées après l’adoption de la Constitution de 1978 pour faciliter l’accès à la justice, mais aussi de la tendance, connue de longue date, à une forte émigration vers la Catalogne en général et Barcelone en particulier.
Enfin, le Médiateur et le conseil de l’Ordre des avocats de Barcelone avaient déjà souligné la gravité du problème (paragraphes 22-24 ci-dessus).
Cet état de choses s’étala sur plusieurs années, acquérant ainsi un caractère structurel. Or les mesures prises en 1981 et 1982 pour les tribunaux de première instance (paragraphe 25 ci-dessus), puis en 1983 et 1985 pour la cour d’appel (paragraphe 22 ci-dessus), s’avérèrent incomplètes et tardives déjà à l’époque; elles abrégèrent quelque peu les travaux de la cour d’appel, mais comme le relève la Commission elles n’eurent aucune influence sur la situation spécifique du tribunal no 9 de Barcelone.
42.  À la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime excessive la durée de la procédure litigieuse; les indéniables difficultés rencontrées en Espagne ne pouvaient priver la société requérante de son droit au respect du "délai raisonnable".
Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
43.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice matériel
44.  La société requérante revendique la réparation du préjudice matériel que constitueraient a) la dépréciation, consécutive à l’inflation, de la somme en litige (3.019.319 pesetas) et b) la commission bancaire relative à l’annotation conservatoire (63.510 pesetas - paragraphe 18 ci-dessus). Elle s’en remet pourtant à la sagesse de la Cour.
Le Gouvernement conteste le premier montant, au motif que les tribunaux internes peuvent ordonner le versement d’intérêts; au sujet du second, il considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la période postérieure à juin 1986.
45.  La Cour estime qu’Unión Alimentaria Sanders S.A. a subi un dommage matériel qui ne se prête cependant pas à une évaluation précise. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle lui alloue 1.500.000 pesetas.
B. Frais et dépens
46.  Au titre des audiences devant la Commission et la Cour, la société requérante demande aussi le remboursement a) d’honoraires d’avocat (1 peseta); b) de deux billets d’avion de Barcelone à Strasbourg et retour (190.170 pesetas) et de frais de séjour à Strasbourg (30.000 pesetas).
Le Gouvernement marque son accord.
47.  La Cour estime qu’il échet d’octroyer les sommes en question, soit 220.171 pesetas en tout.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2.   Dit que l’État défendeur doit verser à Unión Alimentaria Sanders S.A. 1.500.000 (un million cinq cent mille) pesetas pour dommage matériel et 220.171 (deux cent vingt mille cent soixante et onze) pesetas pour frais et dépens;
3.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 7 juillet 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1988/160/216.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 157 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. c. ESPAGNE
ARRÊT UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. c. ESPAGNE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11681/85
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A.
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-07;11681.85 ?

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