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11/07/1989 | CEDH | N°12083/86

CEDH | BELDJOUDI ; et TEYCHENE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12083/86 présentée par Mohand BELDJOUDI et Martine TEYCHENE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12083/86 présentée par Mohand BELDJOUDI et Martine TEYCHENE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 mars 1986 par Mohand BELDJOUDI et Martine TEYCHENE contre la France et enregistrée le 1er avril 1986 sous le No de dossier 12083/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit : Le premier requérant est un ressortissant algérien, né le 23 mai 1950 à Courbevoie. Il est mécanicien de profession et demeure à La Garenne-Colombes. La deuxième requérante, Martine Teychene, est de nationalité française et exerce la profession de secrétaire. Elle est domiciliée, ensemble avec le premier requérant dont elle est l'épouse depuis 1970, à La Garenne-Colombes. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Bernard Donche, avocat au barreau de Seine Saint-Denis. Le requérant est né en France de parents nés en Algérie alors que ce pays était un département français. Le père du requérant avait servi dans l'armée française de 1931 à 1955 puis avait été fonctionnaire de l'assistance publique, occupant un poste statutairement réservé aux personnes de nationalité française, jusqu'à sa retraite en 1970. Le père du requérant qui, avec son épouse et ses six enfants, avait établi son domicile en France de nombreuses années avant janvier 1963 se considérait de nationalité française jusqu'à ce que la préfecture de police le convoque en 1970 pour le mettre en possession d'un certificat de résident algérien : le père du requérant se découvrait ainsi une nationalité algérienne par le fait d'une loi du 20 décembre 1966. Cette loi dispose que les personnes de statut civil de droit local, c'est-à-dire elles-mêmes ou leurs parents de confession coranique, originaires d'Algérie qui n'avaient pas souscrit avant le 21 mars 1967 une déclaration récognitive de nationalité française, étaient réputées avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Nonobstant cette nationalité étrangère rétroactivement attribuée, les parents du requérant avaient donné à celui-ci comme à ses frères et soeurs une culture française et s'étaient abstenus d'une part de leur faire apprendre l'arabe et d'autre part de les éduquer dans la religion coranique. Le requérant, pour sa part, alors qu'il était majeur de dix-huit ans mais avait moins de vingt-et-un ans avait la ferme détermination de rester français et de ne pas se voir attribuer la nationalité d'un pays qui lui était totalement étranger. Il souscrit donc une déclaration de nationalité française en 1970 devant le juge d'instance de Courbevoie, déclaration fondée sur l'article 5 de la loi du 20 décembre 1966 disposant que les enfants mineurs à la date du 21 décembre 1966 et qui ont été élevés en France avant cette date peuvent, après dix-huit ans, souscrire une telle déclaration. Cette déclaration de nationalité était susceptible de faire l'objet d'un refus d'enregistrement dans un délai de six mois de sa présentation ou d'une opposition par décret du Premier ministre dans un délai d'un an à compter de cette date. A l'expiration de ces deux délais, la déclaration de nationalité était "réputée enregistrée". Toutefois, un décret portant refus d'acquisition de nationalité française et daté du 16 septembre 1970 fut notifié au requérant le 3 février 1972, c'est-à-dire largement après l'expiration des délais requis pour qu'une telle décision ait pu être opérante. Ce décret n'était pas motivé. Le 14 novembre 1979, le requérant se voyait notifier un arrêté d'expulsion daté du 2 novembre 1979 au motif que sa présence sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public, sans que cet arrêté soit motivé. Le 27 décembre 1979, le requérant fit alors valoir devant le tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi d'un recours en annulation de cet arrêté d'expulsion, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'expulsion, étant de nationalité française. Par décision du 27 novembre 1980, le tribunal administratif de Versailles ordonna un supplément d'information à savoir la communication au ministre de l'intérieur du dernier mémoire du requérant, la production par le ministre d'observations en réponse ainsi qu'une ampliation du décret du 16 septembre 1970 refusant la nationalité française au requérant. L'ordonnance du 2 novembre 1945 régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France fut ultérieurement modifiée par une loi du 29 octobre 1981 qui disposait que ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (art. 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) notamment l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou qui justifie y résider depuis plus de 15 ans ou encore qui est marié depuis au moins 6 mois et dont le conjoint est de nationalité française. Le requérant estimant répondre à ces trois critères, deux requêtes gracieuses furent présentées en septembre 1981 et janvier 1984 pour voir rapporter l'arrêté d'expulsion pris contre lui, le recours en annulation présenté au tribunal administratif n'ayant légalement aucun effet suspensif sur son exécution. Aucune réponse ne fut toutefois donnée à ces deux requêtes. Le 14 octobre 1983 le tribunal administratif saisi du recours en annulation de l'arrêté d'expulsion de 1979 rendit un jugement aux termes duquel il était sursis à statuer sur les conclusions de la requête en annulation de l'arrêté d'expulsion pris contre le requérant jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant était ou non de nationalité française. Le 21 décembre 1983 le requérant présenta une nouvelle déclaration de nationalité au tribunal d'instance de Colombes et demanda aux magistrats de ce tribunal de le mettre en possession d'un certificat de nationalité française. Cette requête fut rejetée le 28 décembre 1983. Le 17 janvier 1984 le requérant commença alors une procédure auprès du tribunal de grande instance de Nanterre pour voir dire et juger qu'il était de nationalité française. Par jugement prononcé le 13 décembre 1985 le tribunal de grande instance de Nanterre rejeta toutefois cette demande au motif que le requérant aurait perdu la nationalité française à la date du 1er janvier 1963 par application de l'article 1er al. 2 de la loi du 20 décembre 1966. Ce jugement fut confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 octobre 1987. Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt, la jurisprudence de la Cour de cassation étant constante en la matière depuis de nombreuses années. Le 8 février 1984, le requérant refusa l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été proposée par la préfecture des Hauts-de-Seine au motif qu'en l'acceptant, il se reconnaîtrait de nationalité algérienne. Le 4 mars 1986 le requérant présenta au ministère de l'intérieur une nouvelle demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Le 28 mars 1986 le requérant présenta auprès du tribunal administratif de Versailles une demande de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion de 1979. Le tribunal administratif ne statua pas sur cette demande. Le 20 janvier 1988 le requérant reprit alors la procédure au fond devant le tribunal administratif en ce qui concernait l'annulation de l'arrêté d'expulsion de 1979. Dans son mémoire ampliatif le requérant se fondait notamment sur le fait que l'ordonnance de 1945 en application de laquelle avait été pris l'arrêté d'expulsion avait été modifiée non seulement par la loi du 29 octobre 1981 mais également par une loi du 9 septembre 1986. Or, aux termes de l'article 25 de l'ordonnance de 1945 modifiée par la loi de 1986 le requérant soutenait qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en raison du fait qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis sa naissance et dans la mesure où aucune condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois sans sursis ou à un an avec sursis pour crimes ou délits commis après l'entrée en vigueur de la loi de 1986 n'était susceptible de lui être reprochée. Le 22 février 1988 le requérant compléta son mémoire ampliatif du 20 janvier 1988 et présenta à nouveau une requête à fin de sursis à exécution. Le requérant se fondait notamment sur les articles 7 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 4 du code pénal. Par jugement daté du 21 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles rejeta le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion de 1979 aux motifs suivants : "Considérant que par l'arrêté en date du 2 novembre 1979, le ministre de l'intérieur, suivant l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a prononcé l'expulsion de M. Beldjoudi, ressortissant algérien, qui avait été condamné le 25 novembre 1977 par la juridiction pénale à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. Beldjoudi constituait une menace pour l'ordre public et en prononçant en conséquence son expulsion, le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement du requérant, ni qu'il se soit livré à une appréciation de ce comportement qui serait entachée d'erreur manifeste ; qu'il n'est pas allégué que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que M. Beldjoudi n'est pas fondé à faire valoir des dispositions issues de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen en invoquant à cet effet le bénéfice de dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans une rédaction postérieure à la décision attaquée ; qu'eu égard au caractère de nécessité pour la sûreté publique présentée par la mesure prise à son encontre, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation présenté par M. Beldjoudi ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, les conclusions en vue du sursis à l'exécution de la décision contestée se trouvent dépourvues d'objet ;" Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat qui ne s'est pas encore prononcé. Le requérant a fait depuis 1969 l'objet des condamnations pénales suivantes : Le 27 mars 1969 le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires. Le 29 juillet 1974, il a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à six mois d'emprisonnement et 3000 F d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et détention d'armes de première catégorie. Le 25 novembre 1977, la cour d'assises de Nanterre l'a condamné à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié. Le 28 mars 1978, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement pour acquisition et détention d'armes de la première catégorie. Par ailleurs, le requérant a été condamné le 4 février 1986 par le tribunal de grande instance de Nanterre à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour coups et blessures volontaires et dégradation volontaire de biens, appartenant à autrui. Le 5 février 1986, le même tribunal a prononcé une peine de 1000 F d'amende pour conduite sans permis.
GRIEFS Le requérant expose qu'il est né en France, qu'il y a toujours vécu, qu'il ne parle pas un mot d'arabe et qu'il n'a pas été élevé par ses parents dans la religion coranique. Il expose également qu'il est marié depuis 1970 à une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant soutient que l'exécution de l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié sans motivation en 1979 constituerait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Le requérant soutient également que du fait qu'il estime être depuis sa naissance dans la possession d'état de français, son expulsion porterait atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Convention aux articles 3, 9, 12 et 14 de la Convention. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 3, le requérant précise que la législation algérienne ne reconnaît pas à ses ressortissants un droit à l'obtention d'un passeport. Dans ces conditions, si le requérant était expulsé vers l'Algérie dont il ne connaît ni la langue ni la religion, il est fort probable que les autorités algériennes refuseraient de lui délivrer un passeport lui permettant de quitter le pays, même au cas où l'arrêté d'expulsion serait en définitive annulé par la juridiction française compétente. Le requérant expose encore qu'il n'existe en droit français aucune voie de recours effective pour alléguer la violation de l'article 8 et de l'article 3 de la Convention. En effet, l'arrêté d'expulsion de 1979 est susceptible d'être exécuté sans préavis et nonobstant le recours en annulation que le requérant a introduit devant le tribunal administratif. De plus, le recours à fin de sursis à exécution qu'il a présenté n'est en lui-même pas suspensif de l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Enfin, cette procédure ne permet pas en tout état de cause à la deuxième requérante, épouse du premier, de faire valoir devant une instance nationale les griefs qu'elle tire elle-même de la violation des articles 8 et 12 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 28 mars 1986 et enregistrée le 1er avril 1986. Le 11 mars 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement français en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs des requérants. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juillet 1988 après prorogations du délai, initialement prévu au 3 juin 1988, accordées par le Président de la Commission. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 21 septembre 1988.
EN DROIT Les requérants se plaignent que l'exécution de l'arrêté d'expulsion qui a été pris à l'encontre du premier requérant en 1979 porterait atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement a tout d'abord soutenu que les requérants ne pouvaient pas se prétendre victimes d'une violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où le premier requérant n'ayant pas encore été expulsé, il ne s'agit que d'un grief virtuel puisqu'en l'état actuel les requérants ne sont pas susceptibles de se plaindre d'un acte quelconque accompli par l'Etat français en violation de la Convention. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requête ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition en droit français. En effet, l'examen du recours en annulation de l'arrêté d'expulsion qu'il a intenté en 1979 devant le tribunal administratif est pendant à l'heure actuelle devant le Conseil d'Etat. Enfin, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. En effet, l'ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. A cet égard, le Gouvernement se réfère en particulier à la gravité des infractions commises par le requérant qui prouve que son comportement constitue toujours un trouble grave à l'ordre public. Les requérants pour leur part soutiennent qu'ils sont victimes d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, selon eux, l'arrêté d'expulsion de 1979 est exécutoire à tout moment. D'autre part, en raison de cet arrêté d'expulsion, le premier requérant se trouve en situation irrégulière au regard de la législation française sur le séjour des étrangers. Les requérants soulignent que le premier d'entre eux a perdu la nationalité française de façon rétroactive, ce qui concrétise une discrimination fondée sur son origine ethnique au mépris des articles 23 et 24 du code de la nationalité française qui reconnaît la nationalité française à tout individu né en France. Quant à la nécessité de l'expulsion au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, les requérants soutiennent qu'il n'est aucunement démontré par le Gouvernement qu'il existait en l'espèce un besoin social impérieux puisqu'en 1984 le préfet des Hauts-de-Seine a même envisagé d'accorder au premier requérant une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, toujours selon les requérants, la mesure d'expulsion est dénuée de toute proportionnalité au regard de la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Quant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'expulsion d'une personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. notamment N° 6357/73, déc. 8.10.74, D.R. 1 p. 77). A cet égard, il importe peu, au regard de l'article 25 (art. 25), si le premier requérant ait déjà été effectivement expulsé. Il suffit qu'il se trouve sous le coup d'une mesure d'expulsion décidée par les autorités compétentes de l'Etat dont il se plaint (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, Série A n° 165, p. 25-27 pars. 85, 87, 90 et 91. En l'espèce, la Commission relève que depuis 1979, le premier requérant risque de se voir expulsé à tout moment en exécution de l'arrêté d'expulsion, qui à ce jour n'a pas été rapporté. Il peut donc, ainsi que son épouse, se prétendre victime d'une violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Quant à l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, se référant à cet égard à sa décision du 10 mai 1989 par laquelle elle a déclaré recevable la requête N° 13486/87 D. c/France, la Commission est d'avis que les voies de recours mentionnées par le Gouvernement défendeur ne constituaient pas des recours efficaces et suffisants au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention au regard des griefs soulevés par les requérants. Quant au bien-fondé des griefs soulevés par les requérants au regard des articles 3, 8, 9, 12 et 14 (art. 3, 8, 9, 12, 14) de la Convention, la Commission a procédé à un premier examen des faits et arguments des parties. Elle estime que les problèmes qui se posent en l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leur solution relève de l'examen du fond de l'affaire. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12083/86
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : BELDJOUDI ; et TEYCHENE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-11;12083.86 ?

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