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12/07/1989 | CEDH | N°12930/87

CEDH | ANDRIONE contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12930/87 présentée par Mario ANDRIONE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER H. VANDENBERGHE S...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12930/87 présentée par Mario ANDRIONE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 avril 1987 par Mario ANDRIONE contre l'Italie et enregistrée le 18 mai 1987 sous le No de dossier 12930/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Mario Andrione, est un ressortissant italien, né à Aoste le 14 juin 1932. Il réside à Aoste où il est avocat. Le requérant exerce en outre des activités politiques. Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Giovanni Battista Gramatica, avocat à Gênes. Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants. En 1982, alors qu'il était président de la "Giunta" (1) de la Région du Val d'Aoste, une vaste enquête fut mise en mouvement par l'autorité judiciaire de Turin concernant la gestion du Casino de Saint Vincent et les rapports entre la Région du Val d'Aoste - ci-après la Région - et la société SITAV S.p.A. qui gérait le casino sur concession de la Région. L'enquête avait été déclenchée après l'arrestation à Locri (Reggio Calabria) le 2 mars 1987, de X. prévenu d'avoir participé à un enlèvement pour lequel avait été payée une forte rançon. Lors de son arrestation X. avait sur lui deux billets d'entrée au casino de Saint Vincent et au cours de l'interrogatoire effectué par le juge d'instruction de Locri, il reconnut avoir "blanchi" sa part de la rançon en faisant semblant de jouer au casino de Saint Vincent. L'enquête menée à Turin mit en lumière le caractère inhabituel de la gestion du casino de Saint Vincent, les nombreux liens politico-économiques qui s'étaient tissés à l'occasion de celle-ci entre certains administrateurs du casino et des personnalités politiques de la Région, ainsi que les graves faits délictueux marquant cette gestion, faits qui avaient causé un grave préjudice matériel à la région du Val d'Aoste ainsi qu'à l'administration des finances.
1. Le requérant, mis en cause par divers témoignages, fit l'objet d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Turin, daté du 19 décembre 1983. Il était prévenu notamment de concussion, péculat, faux en écritures et association de malfaiteurs (délits aggravés du fait de la continuation) pour avoir profité de sa qualité de président de la Région, pour s'approprier indûment d'une partie des sommes encaissées chaque jour par le casino, les soustrayant ainsi à la Région et à la société gestionnaire, et d'avoir concouru à cette fin à la réalisation de faux documents comptables. Le mandat d'arrêt ne put être exécuté car le requérant s'était soustrait à la justice. Le 20 décembre 1983 une perquisition fut effectuée aux domiciles privé et professionnel du requérant et à cette occasion tous les documents bancaires s'y trouvant furent saisis. ___________ (1) La "Giunta regionale" est l'organe exécutif du conseil régional "Consiglio Regionale" élu au suffrage universel. L'instruction suivit son cours. Elle fut confiée à trois juges d'instruction du tribunal de Turin. Les réquisitions du ministère public, de 72 pages, furent présentées le 23 février 1987. L'ordonnance de renvoi en jugement de 1147 pages concernait 88 personnes. Elle est datée du 19 mai 1987. De la lecture des réquisitions du ministère public et de l'ordonnance de renvoi en jugement, il ressort que le travail des juges d'instruction a été grevé notamment des actes d'instruction suivants : - la saisie de toute la documentation bancaire relative à une série de personnes qui était directement ou indirectement en rapport avec le casino (le 18 mai 1983) et son analyse ; - la saisie des biens de toutes les personnes et des sociétés (au nombre de douze) impliquées dans la gestion du casino ; la gestion des biens ainsi saisis ; - l'examen de toute la comptabilité relative à la gestion du casino ; - les interrogatoires des témoins ; - l'analyse des nombreux rapports établis par la police financière (Guardia di Finanza). Par ailleurs, tant les juges d'instruction de Turin que le parquet ont fait état des résistances et obstacles rencontrés auprès de la Région pour obtenir toute la documentation relative aux rapports de cette dernière avec le casino, documentation demandée dès le 25 octobre 1983, des retards dans le déroulement de la procédure dus à la nécessité d'ordonner des expertises comptables du fait que la documentation comptable avait été occultée. Ces documents font également état de l'énorme retard provoqué par l'inertie de la direction d'une banque qui avait occulté toute une série de documents bancaires importants. Le début du procès de première instance devant le tribunal de Turin fut fixé au 3 mai 1988. Le requérant n'a pas fourni d'indications concernant son déroulement.
2. Après le premier mandat d'arrêt décerné le 19 décembre 1983 et qui n'avait pu être exécuté, les autorités judiciaires de Turin furent amenées à décerner deux autres mandats d'arrêt contre le requérant, les 1er mars et 6 août 1984. Ils concernaient d'autres inculpations pour des faits délictueux mis en lumière au cours de l'instruction. Aucun de ces mandats d'arrêt ne put être exécuté. Après avoir renvoyé en jugement le requérant, le juge d'instruction émit un nouveau mandat d'arrêt conformément à l'article 375 du C.P.P. Il fut exécuté le 19 novembre 1987, date à laquelle le requérant se constitua prisonnier. Le requérant fut placé en détention. Le 21 décembre 1987 il présenta une demande de mise en liberté provisoire. Par décision du 4 janvier 1988, le tribunal de Turin subordonna l'octroi de la liberté provisoire au versement d'une caution de 150.000.000 de lires. Cependant le 10 février 1988, après avoir vérifié, à la demande du requérant, que cette caution excédait ses possibilités matérielles, le tribunal le plaça en liberté provisoire sans caution, mais assortit la mise en liberté d'une mesure d'interdiction de résider dans le val d'Aoste et dans la province de Turin. Le requérant fut libéré le jour même. Le 11 mars 1988, le tribunal de Turin rejeta une demande du requérant visant à obtenir - par dérogation à la mesure précitée - la permission de participer à deux séances du "Consiglio Regionale" (Assemblée régionale) du Val d'Aoste, dont il était membre. Le tribunal estima que l'interdiction de séjourner dans le Val d'Aoste et la province de Turin visait entre autres à limiter l'activité politique et administrative du requérant, activité à laquelle se rattachait la "dangerosité" sociale de ce dernier. Le 25 mars 1988 le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. L'issue du pourvoi n'est pas connue. Toutefois, suite à une nouvelle demande de la part du requérant, datée du 23 mars 1988, le tribunal de Turin l'autorisa le 1er avril 1988 à participer à la séance du "Consiglio Regionale" d'Aoste du 6 avril de la même année. Le tribunal considéra devoir tenir compte de la tendance du législateur italien à exclure que les droits d'expression et de vote des titulaires de charges publiques électives puissent être limités. Mais il réaffirma également qu'il était inopportun que le requérant reprenne contact avec les milieux politiques et économiques du Val d'Aoste et estima que les limitations à l'exercice de ses droits politiques n'étaient qu'une conséquence de fait de la mesure adoptée à son égard le 10 février 1988. Le 7 mars 1988, le requérant demanda à être dispensé de l'obligation d'émarger chaque jour auprès de la gendarmerie de Viverone, au motif que cette obligation contraignante équivalait à une mesure d'assignation à résidence. Cette demande fut rejetée le 9 mars 1988. Enfin, le 19 juillet 1988, après que le requérant et ses co-accusés eurent été entendus par le tribunal, le tribunal de Turin, à la demande du requérant, révoqua la mesure d'interdiction de séjour en Val d'Aoste.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son arrestation et sa détention ont été arbitraires. Il affirme notamment que les mandats d'arrêt dont il a fait l'objet n'étaient pas motivés de façon adéquate et que tout recours au tribunal de la liberté pour en obtenir le réexamen aurait été inutile. Il invoque les dispositions de l'article 5 de la Convention.
2. Dans trois lettres adressées à la Commission les 21 mars, 18 et 20 avril 1988, le requérant s'est plaint des ordonnances du 10 février et 11 mars 1988 du tribunal de Turin. Il allègue que l'interdiction qui lui a été faite de résider dans le Val d'Aoste et la province de Turin l'a empêché d'exercer son activité politique et administrative. Il se plaint d'une violation de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation et sa détention ont été arbitraires. L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dispose que "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ....... c) S'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction..." En l'espèce la Commission constate qu'au cours de l'instruction menée par les autorités judiciaires de Turin, le requérant a été frappé de trois mandats d'arrêt datés respectivement des 19 décembre 1983, 1er mars et 6 août 1984. La Commission constate qu'aucun de ces mandats d'arrêt ne fut exécuté contre le requérant qui s'était entretemps soustrait à la justice et que le requérant n'a donc pas été privé de liberté au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention en force de ces mandats. Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'a exercé aucun recours contre les mandats d'arrêt litigieux. Il a omis notamment de les attaquer devant la Cour de cassation au moyen d'un pourvoi par lequel il pouvait faire valoir ses griefs relatifs à l'absence, insuffisance ou contrariété de motivation au regard de l'article 524 C.P.P. et invoquer éventuellement l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, disposition directement applicable en droit italien. La Commission relève également qu'un nouveau mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant par le juge d'instruction de Turin le 19 mai 1987, après le renvoi en jugement du requérant pour les préventions retenues contre lui. Ce mandat d'arrêt fut exécuté le 19 novembre, date à laquelle le requérant se constitua prisonnier. La Commission constate que ce mandat d'arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du requérant. Elle estime donc que les griefs du requérant relatifs à ce mandat d'arrêt doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant a allégué, il est vrai, qu'un recours au tribunal de la liberté, puis à la Cour de cassation pour obtenir le réexamen du mandat d'arrêt eût été en l'espèce inutile. Il n'apparaît pas à la Commission que le requérant ait entendu affirmer par là que le recours au tribunal de la liberté où à la Cour de cassation ne constituent pas des recours "efficaces" ou "effectifs" au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention mais plutôt qu'ayant été renvoyé en jugement pour répondre d'un certain nombre d'infractions pour lesquelles la loi prévoit l'émission d'un mandat d'arrêt, un recours de sa part ne présentait pas de chances de succès. La Commission considère qu'une telle affirmation, qui est sans valeur s'agissant de décider si le requérant pouvait être considéré comme dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours, démontre plutôt que le mandat d'arrêt litigieux, émis le 19 mai 1987 à la suite d'une décision de renvoi en jugement longuement motivée du même jour, mise à la disposition des accusés, ne saurait être considéré comme étant insuffisemment motivée ou arbitraire. Dans ces circonstances la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé, quant aux mandats d'arrêt litigieux, les voies de recours internes comme il aurait dû le faire aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention et ses griefs doivent donc être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Le requérant se plaint également de son maintien en détention. A cet égard, la Commission constate que le requérant, arrêté en novembre 1987, a été remis en liberté provisoire le 10 février 1988 par décision du tribunal de Turin statuant sur sa demande de mise en liberté. La Commission considère qu'en accueillant la demande de mise en liberté provisoire formée par le requérant, les juridictions nationales ont redressé au plan interne, la situation dont se plaint le requérant. Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime de la violation alléguée de la Convention. Son grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la mesure d'interdiction de résider dans le Val d'Aoste et la province de Turin qui assortit la décision du tribunal de Turin du 10 février 1988 de lui accorder la liberté provisoire. Il se plaint également des ordonnances des 11 mars et 1er avril 1988 du tribunal de Turin lui refusant l'autorisation d'assister à des séances du conseil régional. Il estime que ces mesures ont porté atteinte à son droit d'exercer le mandat politique dont il était investi et de préparer sa campagne politique en vue de sa réélection lors des élections administratives prévues en mai 1988. La Commission estime que les griefs du requérant relèvent de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) qui dispose que : "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif." La question se pose de savoir si le requérant a en l'occurrence satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes étant donné que le pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'ordonnance du 11 mars 1988 du tribunal de Turin semble être toujours pendant et qu'il n'indique pas avoir exercé de recours contre l'ordonnance du 1er avril 1988. En tout état de cause, la Commission relève qu'après que le requérant et ses co-accusés eurent été entendus par le tribunal de Turin, ce dernier a révoqué l'interdiction de séjour en Val d'Aoste du requérant par décision du 19 juillet 1988. A partir de cette date, le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d'une violation de la Convention. Les griefs du requérant sont dans leur ensemble manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ..... qui décidera ..... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ... S'agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se trouve "accusée" au sens de cette disposition. Selon la jurisprudence de la Cour, l'accusation au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention peut se définir "comme une notification officielle, émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51 par. 73 p. 33). En l'occurrence, la Commission considère que cette date est celle du mandat d'arrêt du 19 décembre 1983, qui valait communication judiciaire. Il est vrai que le mandat d'arrêt ne put être notifié au requérant. Cependant, le requérant s'étant à cette date déjà soustrait à la justice, la Commission considère que la procédure en cours avait donc déjà eu des "répercussions importantes sur la situation" (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 24, par. 46). La Commission remarque toutefois que dès le début des poursuites le requérant s'est soustrait à la justice de son pays. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, par. 197, D.R. 23, p. 36). En l'occurrence le requérant n'a fait état d'aucun motif valable de nature à écarter cette présomption. Le requérant a fait retour en Italie le 19 novembre 1987. Faisant application au cas d'espèce des principes énoncés plus haut, la Commission considère que le requérant ne saurait se plaindre de la durée de la procédure pour la période comprise entre le 19 décembre 1983 et le 19 novembre 1987. L'ouverture du procès de première instance était prévue pour le début du mois de juin 1988. Le requérant n'a pas indiqué à la Commission quelle a été la suite de la procédure. La Commission limitera donc son examen à la période allant du 19 novembre 1987 au mois de juin 1988. Pour apprécier si ce laps de temps supplémentaire de sept mois qui s'est écoulé depuis le retour du requérant a constitué un dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission doit avoir égard à l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. mutatis mutandis, en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, à paraître dans la série A sous le n° 153, par. 40). A cet égard la Commission relève qu'au mois de novembre 1987 le requérant et les autres accusés avaient été renvoyés en jugement depuis le 19 mai 1987 et que l'ouverture du procès était prévue pour le mois de mai 1988. Elle estime que le laps de temps écoulé entre le renvoi en jugement et l'ouverture du procès, tout en n'étant pas particulièrement bref, peut s'expliquer par l'importance du procès : l'affaire était particulièrement complexe à la fois en raison de la multiplicité des faits à établir, de la difficulté de la matière traitée, des nombreuses implications politiques du procès, enfin du nombre élevé des accusés. Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré que les autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire. Dans ces circonstances, elle estime que les griefs du requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Pour ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12930/87
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : ANDRIONE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-12;12930.87 ?

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