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12/07/1989 | CEDH | N°13010/87

CEDH | EDICIONES TIEMPO contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13010/87 présentée par EDICIONES TIEMPO S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DA

NELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13010/87 présentée par EDICIONES TIEMPO S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juin 1987 par EDICIONES TIEMPO S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1987 sous le No de dossier 13010/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Ediciones TIEMPO S.A., est une société anonyme dont le siège est à Madrid. Elle est propriétaire du magazine d'information générale "TIEMPO" publié en Espagne. Devant la Commission, elle est représentée par Me Cristina PENA CARLES, avocat au barreau de Madrid. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit : Le magazine Tiempo publia, dans son numéro 122 (10-16 septembre 1984), l'article intitulé : "Mercorsa como hacerse millonario con el dinero de los espanoles" (Mercorsa comment devenir millionnaire avec l'argent des espagnols). Se fondant sur un rapport élaboré par les commissaires aux comptes, l'article faisait état d'irrégularités graves dans la gestion d'une société publique - MERCORSA -, spécialisée dans la commercialisation de produits agricoles. M. L. Garcia - ancien directeur de la société - était tenu responsable, pour l'essentiel, d'une situation caractérisée par des investissements hasardeux, une gestion irréaliste et un lourd déficit (1.600 millions de pts, environ 80 millions de FF) dissimulé grâce au détournement de subventions publiques. S'estimant lésé, M. L. Garcia voulut exercer son droit de réponse mais la requérante refusa de le publier. Sur la base de la loi organique 2/84 relative au droit de réponse, il saisit alors le tribunal de première instance pour obtenir une injonction judiciaire. La société requérante, pour sa part, s'opposa à cette prétention, estimant que la loi ne pouvait pas rendre obligatoire la publication d'une version inexacte des faits, le tribunal devant examiner d'abord la véracité de la réponse proposée. Dans son arrêt du 9 octobre 1984, le tribunal souligna que l'exercice du droit de réponse n'était pas subordonné à l'examen de la véracité objective de la réponse. Cependant, le tribunal débouta M. L. Garcia de sa prétention, estimant que la réponse proposée contenait des jugements de valeur dont la publication n'était pas garantie par la loi. En appel, l'Audiencia Territorial de Madrid, par arrêt rendu le 14 mai 1985, réitéra la même interprétation de la loi organique 2/84. Cette juridiction ordonna cependant à la requérante la publication d'une version corrigée de la réponse dans laquelle les jugements de valeur avaient été éliminés. La requérante forma alors un recours d'"amparo" fondé sur un moyen tiré de la violation de l'article 20 par. 1 al. d) de la Constitution qui garantit le droit de communiquer et de recevoir des informations véritables. Elle demanda, par ailleurs, l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'arrêt rendu en appel. Le Tribunal constitutionnel déclara le recours recevable (décembre 85), octroya le sursis demandé (janvier 86), mais, statuant sur le fond, rejeta par arrêt du 22 décembre 1986, le moyen soulevé. Il constata que la requérante n'avait pas été obligée de modifier ou contredire l'article publié. D'autre part, elle pouvait opposer à la réponse sa propre version des faits. Par conséquent, l'arrêt litigieux ne limitait pas la liberté de la requérante de divulguer des informations, mais assurait plutôt le pluralisme de l'information. Le Tribunal constitutionnel réaffirmait, par ailleurs, que la procédure judiciaire sur le droit de réponse n'était qu'une procédure sommaire, limitée au contrôle de l'accomplissement des conditions formelles pour l'exercer, la véracité des faits n'y faisant pas l'objet d'un examen approfondi. La loi organique 2/84 - déclarait l'arrêt - ne vise qu'à rétablir un certain équilibre dans l'accès à l'opinion publique entre particuliers et moyens de communication, les parties disposant des actions civiles et pénales ordinaires pour faire valoir leurs arguments quant à la véracité des faits décrits par l'une ou l'autre. Le magazine TIEMPO s'acquitta de l'obligation de publier la réponse de M. L. Garcia dans son numéro 262 (18-24 mai 1987) en y insérant de nouveau, en même temps, sa propre version des faits.
GRIEFS La requérante se plaint d'avoir été obligée de publier des informations qu'elle savait fausses. Elle considère qu'il y a eu une ingérence - contraire à l'article 10 par. 1 de la Convention - dans la liberté de communiquer des informations objectives, ainsi que dans celle des lecteurs de les recevoir, sans que cette ingérence soit justifiée sous l'angle du par. 2 de l'article 10.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint d'une injonction judiciaire de publier une réponse à un article publié auparavant dans un hebdomadaire de sa propriété. Elle allègue que dans la mesure où la réponse contenait des faits qu'elle savait faux, l'injonction précitée constitue une ingérence contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui ne saurait se justifier sous l'angle du paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition. L'article 10 par. 1 (art. 10-1) reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression qui comprend notamment "la liberté de recevoir et communiquer des informations... sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique...". La Commission considère tout d'abord que l'obligation faite à la requérante de publier une réponse peut être considérée comme une ingérence des autorités publiques dans sa liberté d'expression, au sens de cette disposition. La Commission doit par conséquent examiner, si une telle ingérence peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). La Commission note, d'abord, qu'en l'espèce, cette ingérence était prévue par la loi organique 2/84 sur le droit de réponse dont les principes s'inspirent de la Résolution (74) 26 sur le droit de réponse - situation de l'individu à l'égard de la presse - adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 2 juillet 1974. La Commission observe ensuite que le but visé par l'injonction était celui de protéger la réputation et les droits d'autrui. En effet, le droit de réponse vise à permettre à tout individu de se protéger contre certaines informations ou opinions diffusées par les moyens de communication de masse qui seraient de nature à porter atteinte à sa vie privée, son honneur ou sa dignité. Quant à la question de savoir si l'ingérence était nécessaire, la Commission considère d'emblée que, dans une société démocratique, le droit de réponse constitue une garantie du pluralisme dans l'information dont le respect doit être assuré. Elle constate, qu'en l'occurrence, la mesure judiciaire incriminée était proportionnée au but poursuivi, la société requérante n'ayant pas été obligée de modifier le contenu de l'article et ayant pu insérer de nouveau sa version des faits lors de la publication de la réponse de la personne lésée. Elle ne saurait donc prétendre que sa liberté de communiquer des informations a été limitée plus que de nécessaire. Par conséquent, la Commission estime que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La société requérante fait également valoir que, dans la mesure où les tribunaux n'ont pas examiné la véracité de la version des faits contenue dans la réponse, avant d'en ordonner la publication, ils ont de ce fait porté atteinte à la liberté de communiquer des informations objectives et à la liberté du public de recevoir ces informations, libertés protégées elles aussi par l'article 10 (art. 10) de la Convention. Toutefois, la Commission estime que la réglementation en matière de droit de réponse vise à sauvegarder l'intérêt du public à recevoir des informations de différentes sources, et à garantir par là la possiblité de disposer d'une information aussi complète que possible. Elle est d'avis en outre que l'article 10 (art. 10) de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant aux entreprises de communication la diffusion des seules informations correspondant selon elles à la vérité et moins encore comme leur octroyant le pouvoir de décider de ce qui est vrai, afin de s'acquitter du devoir de publier les réponses que les particuliers sont en droit de fournir. Eu égard au fait qu'une réponse, pour être effective, doit faire l'objet d'une diffusion immédiate, la Commission estime que la véracité des faits relatés dans la réponse ne saurait faire l'objet, lors de sa publication, d'un contrôle approfondi. Elle relève qu'en l'occurrence la société requérante disposait d'autres actions civiles ou pénales pour obtenir, dans le cadre d'une procédure judiciaire ordinaire, une déclaration quant à la vérité objective des informations. Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13010/87
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : EDICIONES TIEMPO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-07-12;13010.87 ?

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