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05/09/1989 | CEDH | N°11804/85

CEDH | MANZONI contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11804/85 présentée par Giovanni MANZONI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.

DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11804/85 présentée par Giovanni MANZONI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 juin 1985 par Giovanni MANZONI contre l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1985 sous le No de dossier 11804/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 3 mai 1988 de porter à la connaissance du Gouvernement italien le grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement italien, datées du 13 juillet 1988, parvenues à la Commission le 28 juillet 1988 ; Vu les observations présentées en réponse par le requérant, datées du le 10 octobre 1988, parvenues à la Commission le 17 octobre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants. Le requérant, Giovanni MANZONI, est un ressortissant italien né le 22 juillet 1943 à Zenson di Piave (Treviso). Le requérant a été appréhendé le 9 janvier 1981 aux Pays-Bas en même temps qu'un autre ressortissant italien, au terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 Kg. de haschich et à l'arrestation de douze personnes. Au cours de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, il apparut que le chargement de haschich convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, en province de Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des complices le 7 janvier 1981. La police néerlandaise alerta la police italienne en l'invitant par ailleurs à lui faire savoir si les autorités judiciaires italiennes avaient l'intention d'engager des poursuites en Italie contre le requérant et un autre ressortissant italien impliqué dans la même affaire. La police italienne procéda à une enquête. Se fondant sur les résultats de celle-ci, consignés dans un rapport du 21 février 1981, qui lui fut transmis le 29 juillet 1981, le parquet de Naples émit contre le requérant le 19 août 1981 un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants, détention abusive d'armes et association de malfaiteurs. Le 21 août 1981, le parquet demanda par ailleurs l'extradition du requérant qui était également recherché par la justice italienne pour purger une peine de 21 ans de prison qui lui avait été infligée pour homicide volontaire et 8 mois de prison pour délit d'évasion. Le 25 septembre 1981, le ministère italien de la Justice transmit la demande d'extradition à l'Ambassade d'Italie à La Haye. Le tribunal d'Amsterdam se prononça sur la demande d'extradition le 5 janvier 1982. Il accorda l'extradition du requérant pour les chefs d'accusation visés par la demande d'extradition à l'exception de l'association de malfaiteurs. Le requérant se pourvut en cassation de cette décision. Son recours fut rejeté par la Cour de cassation des Pays-Bas le 8 juillet 1982. Le requérant fut extradé à l'Italie le 27 juillet 1982. Ecroué à la prison de Naples le requérant fut interrogé pour la première fois par un magistrat du parquet de Naples le 10 août 1982. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que l'avocat qu'il avait désigné pour l'assister, pourtant dûment avisé de la date de l'interrogatoire, ne se présenta pas au jour donné. Le requérant consentit cependant à être interrogé. Il fut à nouveau interrogé par un magistrat du parquet le 16 août 1982. L'instruction fut confiée à un juge d'instruction le 30 août 1982. La communication officielle de la décision des Pays-Bas concernant l'extradition du requérant, qui contenait également une copie de la décision des tribunaux néerlandais à cet égard, parvint au juge d'instruction de Naples le 16 octobre 1982. Le 8 mars 1983, le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt qui fut notifié à l'accusé en prison. Le co-accusé du requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 7 et 13 septembre 1983. Par ailleurs le 7 septembre 1983, le juge d'instruction demanda aux autorités néerlandaises de bien vouloir lui transmettre les actes relatifs aux poursuites engagées aux Pays-Bas contre les autres accusés. Le requérant fut à nouveau interrogé le 21 janvier 1984 par le juge d'instruction de Spoleto sur commission rogatoire du juge d'instruction de Naples. Le requérant se limita à se reporter au mémoire qu'il avait envoyé, à Naples, au juge d'instruction chargé de l'affaire. A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction transmit le dossier au ministère public pour qu'il prenne ses réquisitions, ce qui fut fait le 2 février 1984. Cependant le 22 février 1984 le défenseur du co-accusé du requérant demanda au juge d'instruction de surseoir à la clôture de l'instruction jusqu'à la réception des actes du procès qui avait eu lieu aux Pays-Bas. Le juge d'instruction accéda à cette demande. Il dut adresser trois rappels aux autorités concernées, respectivement les 21 mars, 31 août et 23 octobre 1984. Les actes du procès parvinrent au juge d'instruction le 14 novembre 1984. Leur traduction - par un traducteur assermenté - fut déposée le 15 janvier 1985. Le 21 février 1985, le ministère public confirma ses réquisitions du 2 février 1984. Le requérant et son co-accusé furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples le 7 mars 1985. La première audience fut fixée au 25 juin 1985. L'un des défenseurs des deux accusés, engagé le même jour dans un autre procès pénal, demanda une remise d'audience qui fut accordée avec l'assentiment des accusés. L'audience fut reportée au 26 septembre 1985. A cette date elle dut encore une fois être reportée en raison d'un empêchement des défenseurs. Il en alla de même le 2 octobre 1985. A l'audience du 17 octobre 1985 le requérant renonça à comparaître. L'audience ouverte à 12h20 fut close à 13h40. Le même jour le requérant fut condamné à quatre années de prison, à Lit. 10.000.000 d'amende, à l'interdiction des charges publiques pendant cinq ans et à l'interdiction de se rendre à l'étranger pour une durée de deux ans. Le requérant se pourvut en appel en même temps que le ministère public. Les audiences devant la cour d'appel furent reportées à plusieurs reprises : le 20 mars 1986 en raison d'une grève de tous les avocats du barreau de Naples, le 1er juillet 1986 parce que le défenseur du co-accusé était engagé dans un autre procès, le 2 octobre 1986 à la demande du défenseur de l'accusé, empêché, et le 23 avril 1987 parce que le co-accusé du requérant, arrêté entretemps pour d'autres faits, n'avait pu comparaître à l'audience. L'affaire fut reportée au 5 novembre 1987. Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le jugement dans la mesure où le tribunal de première instance s'était prononcé sur des préventions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée. Il confirma le jugement de culpabilité pour les autres accusations et augmenta la peine infligée au requérant à six ans de prison, 16 millions de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques. L'arrêt fut déposé au greffe le 12 novembre 1987. Le requérant s'est pourvu en cassation pour défaut de motivation et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé le rejet de la demande de renouvellement des débats avancée par la défense pour pouvoir verser au dossier le jugement rendu contre l'accusé aux Pays-Bas et faire citer des témoins à décharge. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1988. A la date du 2 juin 1989 l'arrêt motivé n'avait toujours pas été déposé au greffe de la Cour de cassation.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 juin 1985 et enregistrée le 1er octobre 1985. Par une décision partielle du 3 mai 1988, la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Les observations du Gouvernement sont datées du 13 juillet 1988, et sont parvenues à la Commission le 28 juillet 1988. Les observations en réponse du requérant, datées du 10 octobre 1988, sont parvenues à la Commission le 17 octobre 1988.
EN DROIT Suite à sa décision partielle du 3 mai 1988, la Commission n'est appelée à se prononcer que sur le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a affirmé que la durée de la procédure peut être attribuée : - au fait que le procès concernait deux accusés et que de ce fait il ne pouvait être question de disjoindre la procédure. Or, le co-accusé du requérant ne put être interrogé qu'après la communication formelle de la concession de son extradition et à la suite de son arrestation effectuée le 14 mars 1983 ; - au retard avec lequel les autorités judiciaires des Pays-Bas transmirent les actes de la procédure pénale qui s'était déroulée aux Pays-Bas vis-à-vis des autres inculpés. A ce propos il souligne qu'à la date du 2 février 1984, l'instruction aurait pu se terminer. Tel n'a pu être le cas en l'espèce puisque la documentation sus-visée n'était pas parvenue au juge d'instruction ; - aux demandes de remise d'audience formulées à plusieurs reprises par les défenseurs des accusés. Il relève à ce propos qu'à l'époque du procès pénal engagé contre le requérant se déroulait, à Naples, le procès contre la "camorra" qui est une association de malfaiteurs, et de nombreux avocats pénalistes - parmi lesquels ceux des inculpés - étaient engagés de ce fait par les multiples audiences de ce procès d'où la nécessité d'un ajournement des débats dans le cadre de la procédure litigieuse. Le Gouvernement estime donc que le requérant ne saurait se plaindre de la durée du procès puisque c'est son comportement, conjointement à celui de son défenseur qui y a contribué, quoique à cause de facteurs "contingents". Le requérant s'est limité à qualifier d'inacceptables les observations du Gouvernement italien selon lesquelles son comportement aurait contribué à la durée du procès. Il affirme au contraire avoir à plusieurs reprises demandé au juge que l'examen de son procès fût accéléré. La Commission constate que le requérant a été arrêté aux Pays-Bas le 9 janvier 1981 mais son extradition ne fut officiellement demandée aux Pays-Bas par les autorités italiennes que le 25 septembre 1981. Il fut officiellement informé des charges qui pesaient contre lui quelques jours plus tard à une date qui n'a pas été précisée. La procédure a pris fin par l'arrêt du 10 octobre 1988 de la Cour de cassation. Toutefois, à ce jour, l'arrêt motivé n'a pas encore été déposé au greffe de la Cour de cassation. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11804/85
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION (FINALE)
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MANZONI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;11804.85 ?

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