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05/09/1989 | CEDH | N°12666/87

CEDH | ANGELUCCI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12666/87 présentée par Roberto ANGELUCCI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12666/87 présentée par Roberto ANGELUCCI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 décembre 1986 par Roberto ANGELUCCI contre l'Italie et enregistrée le 20 janvier 1987 sous le No de dossier 12666/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; Vu les observations du Gouvernement, datées du 18 mai 1989, parvenues à la Commission le 16 juin 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant, datées du 21 juin 1989, parvenues à la Commission le 28 juin 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants : Le requérant, Roberto Angelucci, est un ressortissant italien, né à Sante Marie (l'Aquila) le 5 octobre 1939. Il réside à Rome où il exerce une activité commerciale. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Fulvio Lunari, avocat à Rome. Le requérant fut interpellé, alors qu'il se promenait dans la rue, lors d'une opération de police effectuée en août 1975. Il fut conduit au commissariat. Une perquisition fut effectuée à son domicile. Elle ne donna aucun résultat et le requérant fut relâché le jour même. Cependant le rapport de police daté du 5 août 1975 le dénonça, ainsi que d'autres personnes, au parquet de Rome pour association de malfaiteurs aggravée et trafic de stupéfiants. Un dossier fut ouvert par le parquet sous le n° 9773/75 A. Le 14 août 1975, le ministère public demanda des renseignements complets sur l'état civil du requérant et le 3 décembre 1977, il demanda le certificat du casier judiciaire de ce dernier. Le 10 mai 1978 le requérant nomma un défenseur. Il comparut devant le Procureur de la République à une date qui n'a pas été précisée. Le 28 novembre 1980, le parquet transmit le dossier au juge d'instruction. L'avis de poursuites notifié au requérant est daté du 11 janvier 1986. Le requérant fut interrogé pour la première fois par le juge d'instruction le 28 janvier 1986, suite au mandat de comparution émis par ce dernier. Après cet interrogatoire et sans qu'aucun autre acte d'instruction n'ait été accompli, il bénéficia le 16 juillet 1986 d'un non-lieu, sur réquisitions conformes du ministère public. Dans ces réquisitions il était mis en évidence que le requérant, ainsi que d'autres co-accusés, avait été poursuivi pour avoir été mentionné dans le rapport de police du 5 août 1975 comme étant un "client du café de Via delle Noci", sans qu'aucun autre élément n'ait pu être relevé contre lui. Le requérant allègue que le procès a connu une phase d'inactivité totale de dix ans, de 1975 à 1985, et se plaint qu'aucune mesure d'instruction n'a été effectuée avant 1986. Il affirme avoir présenté sans succès d'innombrables requêtes, dont deux par écrit (le 27 octobre 1978 et le 13 février 1981), afin d'être interrogé. Il ajoute que les actes de la procédure sont d'abord passés du cabinet d'un ministère public à l'autre, jusqu'à ce que l'instruction soit confiée à un juge d'instruction. Le 3 décembre 1980, l'instruction fut confiée à la Section X d'Instruction près le tribunal de Rome et par la suite elle passa à la Section III.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 décembre 1986 et enregistrée le 29 janvier 1987. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure. Par lettre du 17 janvier 1989, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai pour la présentation de ses observations. En effet, l'accès aux archives du tribunal de Rome où se trouvait le dossier du requérant n'était pas possible en raison des travaux en cours. Les observations du Gouvernement, datées du 18 mai 1989, sont parvenues à la Commission le 16 juin 1989. Les observations en réponse du requérant, datées du 21 juin 1989, sont parvenues à la Commission le 28 juin 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a affirmé que la date marquant le début de la procédure est en l'espèce le 11 janvier 1986. En effet, c'est à cette date que le requérant fut formellement "accusé" d'une infraction au moyen de la notification d'un avis de poursuites. Jusqu'à cette date seules eurent lieu des investigations préliminaires. Le requérant fit l'objet d'un non-lieu le 21 juillet 1986, soit six mois plus tard. La procédure a donc dure six mois et les griefs du requérant sont en conséquence manifestement mal fondés. Le requérant fait valoir en réponse qu'en août 1975 il fut arrêté et détenu pendant douze heures et que son domicile fit l'objet d'une perquisition. Il ajoute avoir été dénoncé dans un rapport de police du 5 août 1975 pour trafic de drogue et association de malfaiteurs et que des poursuites furent ouvertes par le ministère public sous le numéro de dossier 9773/75 et inscrites au registre des "charges pendantes" contre lui. Il précise que les poursuites le concernant ayant commencé en août 1975, elles ont duré presque onze ans. La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, "en matière pénale le 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), débute dès l'instant qu'une personne se trouve accusée" ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment ... de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110). L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut se définir "comme une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", idée qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur la situation du suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46). Compte tenu de cette jurisprudence, la Commission considère qu'en l'espèce la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure dont se plaint le requérant est celle à laquelle le requérant a été arrêté. Cette arrestation ainsi que la perquisition effectuée au domicile du requérant ont constitué les premières "répercussions importantes de la procédure sur la situation. Peu après cette date, l'existence de poursuites à l'égard du requérant fut inscrite dans le registre spécial concernant "les charges pendantes" et l'inscription ne fut effacée qu'après le prononcé du non-lieu. Enfin, la Commission note qu'en l'absence même de toute inculpation formelle, le requérant, pendant toute cette période, a été sous le coup d'une enquête préliminaire. La Commission constate que la procédure a commencé en août 1975. Elle prit fin le 21 juillet 1986 par un non-lieu. Elle a donc duré un peu moins de onze ans. La Commission estime que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12666/87
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : ANGELUCCI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;12666.87 ?

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